A-205-81
Le procureur général du Canada (requérant)
c.
Mohammed Hassan et Susan H. Tak (intimés)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Heald
et Ryan—Ottawa, 19 et 25 janvier 1982.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Fonction
publique — Demande d'examen et d'annulation d'une décision
d'un Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique
portant que le Comité de sélection avait omis d'appliquer le
facteur «connaissances» lorsqu'il a évalué les intimés — Le
facteur «connaissances» est essentiel d'après les normes de
sélection — Les «Conditions de candidature» étaient énoncées
dans l'avis de concours mais les «Connaissances» n'apparais-
saient pas dans l'énoncé des qualités —1l échet de déterminer
si le Ministère concerné avait le pouvoir de déterminer les
qualités requises des candidats pour le poste à pourvoir — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. S.R.C. 1970,
c. P-32, art. 10, 12(1), 21 — Règlement sur l'emploi dans la
Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, art. 5.
Demande tendant à l'examen et à l'annulation d'une décision
du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique
qui a accueilli l'appel des intimés contre les choix proposés pour
combler les vacances au sein du ministère des Approvisionne-
ments et Services. Le Comité d'appel a jugé que le Comité de
sélection qui a examiné les candidats n'avait pas appliqué un
facteur «connaissances» qui, d'après les normes de sélection
établies par la Commission de la Fonction publique, est essen-
tiel. Les facteurs «Aptitudes» et «Qualités personnelles» figu-
raient sous la rubrique «Exigences cotées» dans l'«Enoncé de
qualités»; le facteur «Connaissances» n'y apparaissait pas.
Cependant, l'exigence «Études» qui figurait sous la rubrique
«Exigences fondamentales» était rédigée exactement dans les
mêmes termes que les «Conditions de candidature» précisées
dans l'avis de concours. Il s'agit de savoir si le Ministère avait
le pouvoir de déterminer les qualités requises des candidats
pour le poste à pourvoir.
Arrêt: la demande est rejetée. La partie de l'«Énoncé de
qualités» se trouvant sous la rubrique «Exigences cotées» tente
de limiter l'évaluation du mérite de ceux qui possèdent les
qualités requises pour le poste, telles qu'énoncées dans l'avis de
concours, à seulement certaines des normes prescrites par la
Commission dans les normes de sélection. Une telle limitation
est invalide et le Comité de sélection a commis une erreur en
évaluant le mérite en fonction de ces exigences cotées et non en
fonction des normes prescrites par la Commission dans les
normes de sélection.
Jurisprudence: décisions mentionnées: Irwin c. Le Comité
d'appel de la Commission de la Fonction publique [1979]
1 C.F. 356; Moreau c. Le comité d'appel de la Fonction
publique [1973] C.F. 593.
DEMANDE de contrôle judiciaire.
AVOCATS:
Leslie S. Holland pour le requérant.
M. W. Wright, c.r. et A. J. Raven pour les
intimés.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour les intimés.
Le Comité d'appel de la Commission de la
Fonction publique pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'une demande, fondée
sur l'article 28, tendant à l'examen et à l'annula-
tion d'une décision de A. H. Rosenbaum, président
d'un Comité d'appel établi par la Commission de
la Fonction publique. Cette décision, rendue le 8
avril 1981, accueillait l'appel des intimés contre les
choix effectués dans le cadre du concours 80-DSS -
FSP -CC-476, PG -1 (agent des achats et des
approvisionnements), ministère des Approvisionne-
ments et Services, Richmond et Victoria, Colom-
bie-Britannique.
Le concours avait pour but d'établir une liste
d'admissibilité pour combler les vacances actuelles
et futures au poste PG -1, agent des achats et des
approvisionnements. Les intimés n'ont pas été
reçus et ont interjeté appel en vertu de l'article 21
de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-32.
Le Comité d'appel a accueilli l'appel au motif
que l'évaluation des candidats n'aurait pas été
faite conformément aux normes de sélection pres-
crites par la Commission de la Fonction publique
(«la Commission») relativement au poste qui faisait
l'objet du concours. Le Comité de sélection qui a
examiné les candidats n'avait pas appliqué un fac-
teur [TRADUCTION] «connaissances» qui, d'après
les normes de sélection, est essentiel.
Le requérant prétend qu'en accueillant l'appel
pour ce motif, le Comité d'appel a commis une
erreur de droit. Il prétend que le Ministère avait
décidé que le facteur «connaissances» n'était pas
une exigence fondamentale ni [TRADUCTION]
«cotée»; ce faisant, le Ministère avait, a-t-on pré-
tendu, décidé que le facteur «connaissances» prévu
dans les normes de sélection ne serait pas une
qualité requise pour le poste. Et on a prétendu que
le Ministère avait ainsi exercé un pouvoir qui lui
était conféré, celui de déterminer les qualités
requises des candidats pour le poste à pourvoir.
Un avis de concours avait été publié le 3 novem-
bre 1980 pour inviter les intéressés à poser leur
candidature à un poste d'agent des achats et des
approvisionnements—PG-1—au sein du ministère
des Approvisionnements et Services. Dans l'avis de
concours, les [TRADUCTION] «CONDITIONS DE
CANDIDATURE» étaient énoncées comme suit:
[TRADUCTION] Études secondaires terminées avec succès ou
l'équivalent ET résultat satisfaisant à l'examen d'habileté géné-
rale en administration (E.H.G.A.) de la Commission de la
Fonction publique.
Mais l'avocate du requérant a également cité un
autre document intitulé [TRADUCTION] «ÉNONCÉ
DE QUALITÉS». Il est signé par une personne por-
tant le titre d'agent de dotation en personnel et
approuvé par une autre personne dont le poste
n'est pas précisé. Sous la rubrique [TRADUCTION]
«EXIGENCES FONDAMENTALES», se trouve l'exi-
gence [TRADUCTION] «Études» rédigée exactement
dans les mêmes termes que les «CONDITIONS DE
CANDIDATURE» précisées dans l'avis de concours.
On y trouve également la rubrique [TRADUCTION]
«EXIGENCES COTÉES» avec deux subdivisions:
[TRADUCTION] «Aptitudes» et [TRADUCTION]
«Qualités personnelles»; la rubrique «Connaissan-
ces» n'y figure pas.
Le requérant a prétendu que l'«ÉNONCÉ DE
QUALITÉS» était un document ministériel équiva-
lant à une détermination par le Ministère des
conditions de candidature pour le poste annoncé,
conditions qui excluaient le facteur «connaissan-
ces» au sens des normes de sélection. On a pré-
tendu que le Comité de sélection avait donc agi à
bon droit en ne tenant pas compte de l'élément
«connaissances» pour l'examen des candidats.
A la lecture des documents pertinents en l'es-
pèce, les qualités requises des candidats pour le
poste étaient celles figurant dans l'avis de concours
du 3 novembre. Selon moi, la partie de l'«ÉNONCÉ
DE QUALITÉS» se trouvant sous la rubrique «EXI-
GENCES COTÉES» tente de limiter l'évaluation du
mérite de ceux qui possèdent les qualités requises
pour le poste, les qualités énoncées dans l'avis de
concours, à seulement certaines des normes pres-
crites par la Commission dans les normes de sélec-
tion. Une telle limitation est invalide et le Comité
de sélection a commis une erreur en évaluant le
mérite en fonction de ces exigences cotées et non
en fonction des normes prescrites par la Commis
sion dans les normes de sélection'.
Je rejetterais donc la demande.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je suis d'accord.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
' L'article 10 et le paragraphe 12(1) de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique sont ainsi rédigés:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique,
faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des
personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon
une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la
Commission. La Commission les fait à la demande du sous-
chef en cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre
méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer
le mérite des candidats que la Commission estime la mieux
adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformé-
ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en ce
qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des
normes de sélection visant l'instruction, les connaissances,
l'expérience, la langue, la résidence ou toute autre question
que la Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte
tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cependant, ces
normes de sélection ne doivent pas être incompatibles avec
les normes de classification établies en vertu de la Loi sur
l'administration financière pour ce poste ou tout poste de
cette classe.
L'article 5 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction pu-
blique, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, prévoit notamment ce
qui suit:
5. Toute nomination faite en vertu de l'article 10 de la Loi
doit être conforme aux normes de sélection ....
Voir également Irwin c. Le Comité d'appel de la Commission
de la Fonction publique [1979] 1 C.F. 356, particulièrement à
la p. 363; et Moreau c. Le comité d'appel de la Fonction
publique [1973] C.F. 593.
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