T-5608-81
La Reine (demanderesse)
c.
Air Canada (défenderesse)
Division de première instance, juge Cattanach—
Toronto, 2 mars 1982.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — Requête
en radiation d'un avis de mise en cause — Se prévalant de la
Loi sur les douanes, la demanderesse a poursuivi la défende-
resse qui exploite un entrepôt d'attente et a remis des biens
sans que les droits de douane ne soient payés — La défende-
resse cherche à mettre en cause l'agent en douane, et tente
d'obtenir réparation de la mise-en-cause pour négligence lors-
qu'elle a fait défaut de s'assurer du paiement des droits ou
pour avoir illégalement incité la défenderesse à remettre les
biens — L'action contre la mise-en-cause se fonde par consé-
quent sur des lois provinciales — L'art. 17(4)a) de la Loi sur la
Cour fédérale ne confire aucune compétence à cette Cour pour
statuer sur une action contre une mise-en-cause opposant
deux parties civiles et fondée sur des lois provinciales, bien que
l'action principale se fonde sur une loi fédérale, la Loi sur les
douanes — Requête accueillie — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 17(4)a) — Loi sur les
douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 278(4).
REQUÊTE.
AVOCATS:
Personne n'a comparu au nom de la
demanderesse.
C. B. Black pour la défenderesse.
R. Gasparotto pour la mise-en-cause.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Giard, Gagnon, Montréal, pour la défende-
resse.
Ivey & Dowler, London, pour la mise-en-
cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANAcx: La Cour est saisie de la
requête présentée par une mise-en-cause pour faire
rayer l'avis de mise en cause.
Selon moi, cette Cour n'a aucune compétence
pour connaître de ce litige entre la défenderesse et
la mise-en-cause, parce qu'il s'agit d'un litige entre
deux parties civiles et que l'alinéa 17(4)a) de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.),
c. 10, ne confère aucune compétence à cette Cour
en pareil cas.
Conformément à la Loi sur les douanes, S.R.C.
1970, c. C-40, Sa Majesté est créancière des droits
de douane et peut les recouvrer de l'importateur ou
de l'exportateur, de l'agent en douane ou du gar-
dien d'un entrepôt d'attente. Air Canada exploite
un entrepôt d'attente et a remis des biens sans que
les droits de douane ne soient payés. En vertu de
l'obligation que le paragraphe 278(4) de la Loi sur
les douanes lui impose, Air Canada peut devenir
responsable du paiement des droits exigibles, si elle
ne peut invoquer la défense que prévoit ce
paragraphe.
Sa Majesté a poursuivi Air Canada. Un deman-
deur jouit de la plus entière discrétion dans le
choix de la personne qu'il veut poursuivre en qua-
lité de défendeur.
Air Canada cherche à mettre en cause l'agent en
douane, International Import Customs Brokers
Inc., afin de pouvoir se faire rembourser par la
mise-en-cause si Air Canada est tenue responsable
dans l'action principale. A cette fin, Air Canada
tente d'obtenir réparation de la mise-en-cause en
alléguant sa négligence lorsqu'elle a fait défaut de
s'assurer du paiement des droits, et en alléguant
que la mise-en-cause a incité la défenderesse à
remettre des biens sur la foi de documents altérés
ou falsifiés.
Le droit qu'Air Canada cherche à faire sanc-
tionner dans la mise-en-cause est donc un droit qui
résulte d'une négligence ou d'une incitation illé-
gale. Dans les deux cas, il s'agit d'un droit que
confèrent des lois provinciales. Selon moi, l'alinéa
17(4)a) de la Loi sur la Cour fédérale n'a pas
pour effet d'étendre la compétence de cette Cour
au point de lui permettre de connaître de cette
action à titre d'accessoire de l'action principale.
Les deux actions sont indépendantes et distinctes.
En effet, l'action principale se fonde sur une loi
fédérale spécifique, soit la Loi sur les douanes,
alors que l'action contre la mise-en-cause se fonde
sur des lois provinciales.
En conséquence, j'ordonne la radiation de l'avis
de mise en cause et j'accorde à la mise-en-cause
ses frais que devra lui payer la défenderesse, Air
Canada.
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