A-546-81
La Reine et le procureur général du Canada
(appelants) (demandeurs)
c.
Wayne Perry, Robin Mercer, Vernon Argram
Warkentin, Bruce Norman Nahorny, Normand
Rivest, Patrick Tupper, Douglas Harold Church,
Brian Alexander Wilson, David E. English, Frede-
rick G. Brock, Robert William Randall, Gareth
Leland Gwilliam tant à titre personnel qu'en qua-
lité de représentants de tous les employés de
l'unité de négociation du groupe des contrôleurs de
la circulation aérienne (intimés) (défendeurs)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Urie—
Ottawa, 3 et 18 mars 1982.
Pratique — Outrage au tribunal — Appel d'une décision
rejetant une demande visant à obtenir une ordonnance de
justification — Les intimés ont transgressé une injonction
interlocutoire en refusant, afin d'assurer la sécurité du public,
d'assurer le contrôle régulier de la circulation aérienne pour
les avions en provenance ou à destination des États-Unis — Le
juge de première instance a rejeté la demande pour le motif
qu'il était peu probable que la Cour déclare les contrôleurs
coupables d'outrage au tribunal — II échet de déterminer si la
Cour a compétence en vertu de l'art. 27 de la Loi sur la Cour
fédérale pour entendre l'appel — Il échet de déterminer si le
juge de première instance a commis une erreur en rejetant la
demande — Appel accueilli — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 2, 27(1) — Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
c. P-35, art. 2 — Règle 355(4) de la Cour fédérale.
Appel d'une décision de la Division de première instance
rejetant une demande présentée en vertu de la Règle 355(4)
dans le but d'obtenir une ordonnance enjoignant à un groupe
des contrôleurs de la circulation aérienne d'expliquer pourquoi
ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au
tribunal pour avoir transgressé une injonction interlocutoire.
Ceux-ci ont refusé d'accomplir certaines de leurs fonctions
normales, notamment d'assurer le contrôle régulier de la circu
lation aérienne pour les avions en provenance ou à destination
des États-Unis. Ils ont justifié leur attitude en invoquant leur
souci de la sécurité du public. Le juge de première instance a
rejeté la demande en disant qu'il était peu probable que la Cour
déclare les contrôleurs coupables d'outrage au tribunal. Les
intimés ont soutenu que la décision rejetant une demande
d'ordonnance de justification est sans appel parce que cette
décision ne constitue ni un jugement final ni un jugement
interlocutoire au sens de l'article 27 de la Loi sur la Cour
fédérale. Selon eux, cette décision ne se prononce sur aucun
point et peut être assimilée à une décision concernant la preuve
ou à une ordonnance de justification. Il s'agit de savoir en
premier lieu si la Cour a compétence pour connaître de l'appel
et en second lieu si le juge de première instance a commis une
erreur en rejetant la demande visant à obtenir une ordonnance
de justification.
Arrêt: l'appel est accueilli. On ne peut comparer le refus de
rendre une ordonnance de justification avec la décision d'accor-
der cette ordonnance ou avec une décision concernant la
preuve. Ces ordonnances ou décisions ne prononcent sur rien.
On ne peut en dire autant de l'ordonnance dont il est question
en l'instance laquelle détermine, en définitive, soit que les
intimés ne sont pas coupables d'outrage au tribunal ou qu'ils ne
méritent pas d'être punis pour les gestes qu'ils ont posés. Une
telle ordonnance constitue un jugement dont on peut interjeter
appel en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour
fédérale. Le juge a refusé d'accorder l'ordonnance de justifica
tion parce qu'il estimait, qu'advenant que ladite ordonnance
soit rendue, il serait peu probable que la Cour trouve les
contrôleurs aériens coupables d'outrage au tribunal. Cette déci-
sion est mal fondée. Il incombait au juge de première instance
de déterminer si les affidavits produits établissaient prima facie
que les personnes dont les noms figuraient sur l'avis de requête
ou certaines d'entre elles avaient transgressé l'injonction. Si une
telle preuve était faite, le juge devait rendre l'ordonnance de
justification, à moins qu'il ne soit clairement établi qu'il s'agis-
sait d'une violation tellement insignifiante ou d'une violation
qui s'était produite dans des circonstances telles qu'il devenait,
selon lui, indiscutablement inutile de la sanctionner. La preuve
révèle prima facie un cas d'outrage au tribunal. L'injonction
était formulée en termes généraux et on ne peut en restreindre
la portée aux seuls débrayages qui pourraient se produire dans
des circonstances analogues à celles qui existaient au moment
où elle a été prononcée. Les affidavits produits démontrent que
certaines des personnes nommées ont participé à une grève en
limitant leur production. Les contrôleurs ont expliqué leurs
agissements par le souci qu'ils ont de la sécurité du public.
Cette explication n'a aucune pertinence à cette étape-ci des
procédures.
Jurisprudence: décisions mentionnées: Saint John Ship
building & Dry Dock Co. Ltd. c. Kingsland Maritime
Corp. [1979] 1 C.F. 523; R. c. United Fishermen and
Allied Workers' Union (1967) 60 W.W.R. 370.
APPEL.
AVOCATS:
W. L. Nisbet, c.r., pour les appelants
(demandeurs).
J. P. Nelligan, c.r., pour les intimés
(défendeurs).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
les appelants (demandeurs).
Nelligan/Power, Ottawa, pour les intimés
(défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel formé à
l'encontre d'une décision de la Division de pre-
mière instance [[1982] 1 C.F. 719] rejetant une
demande présentée en vertu de la Règle 355(4)
dans le but d'obtenir une ordonnance enjoignant à
un groupe de contrôleurs aériens au service du
gouvernement fédéral de comparaître devant la
Cour et d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas
être reconnus coupables d'outrage au tribunal pour
avoir transgressé l'injonction interlocutoire accor-
dée par le juge Walsh, le 9 octobre 1980.
Les intimés, ainsi que les autres personnes que
les appelants désirent citer pour outrage au tribu
nal, travaillent comme contrôleurs aériens pour le
gouvernement du Canada. Ils font partie de l'unité
de négociation connue sous le nom de groupe des
contrôleurs de la circulation aérienne, et dont
l'agent négociateur accrédité est l'Association
canadienne des contrôleurs de la circulation
aérienne.
Le 7 octobre 1980, les appelants ont intenté une
action contre les intimés tant à titre personnel
qu'en leur qualité de représentants de tous les
autres employés faisant partie de l'unité de négo-
ciation du groupe des contrôleurs de la circulation
aérienne. Les appelants ont soutenu que les intimés
et d'autres membres de l'unité de négociation
avaient pris part à des grèves illégales à divers
endroits au Canada et ce, à compter du 1°r septem-
bre 1980. Ils ont tenté d'obtenir une injonction
permanente interdisant aux intimés de participer à
des grèves illicites.
Tout de suite après avoir intenté leur action, les
appelants ont fait une demande d'injonction inter-
locutoire. Tous les contrôleurs étaient alors reve-
nus au travail, mais les problèmes et les griefs qui
avaient été à l'origine des grèves n'avaient pas tous
été complètement réglés; on craignait, par consé-
quent, que d'autres grèves puissent se produire et
perturber sérieusement la circulation aérienne au
pays. Le juge Walsh accorda aux appelants l'in-
jonction interlocutoire dont le dispositif se lit
comme suit:
[TRADUCTION] LA COUR DIT QU'ELLE ACCORDE une injonc-
tion interlocutoire interdisant aux défendeurs et à tous les
contrôleurs de la circulation aérienne au service du gouverne-
ment du Canada de l'unité de négociation du groupe des
contrôleurs de la circulation aérienne qui sont des employés aux
termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique de faire la grève de concert avec d'autres membres de
cette unité en arrêtant le travail, en refusant de travailler ou de
continuer à travailler, en diminuant ou en limitant leur rende-
ment, contrairement à la clause 101(2)a) de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-35, sous réserve de l'engagement, souscrit au nom de Sa
Majesté la Reine et du procureur général du Canada, que le
sous-procureur général du Canada prendra toutes mesures pour
faciliter l'exécution de la présente ordonnance d'injonction.
Les intimés ont interjeté appel de cette ordon-
nance. Cette Cour a rejeté leur pourvoi le 16 juillet
1981 [[1982] 1 C.F. 624].
L'action des appelants est toujours pendante.
L'injonction interlocutoire qu'avait prononcée le
juge Walsh était donc encore en vigueur le 11 août
1981, lorsque les appelants ont présenté la
demande qui a été rejetée par la décision faisant
l'objet du présent appel. En se fondant sur la Règle
355(4), les appelants tentaient d'obtenir une
ordonnance obligeant quelque 150 contrôleurs
aériens, nommés dans une annexe jointe à l'avis de
requête, à comparaître devant la Cour et à expli-
quer pourquoi ils ne devraient pas être trouvés
coupables d'outrage au tribunal pour avoir contre-
venu à l'injonction interlocutoire accordée le 9
octobre 1980 par le juge Walsh. Cette demande
était appuyée d'affidavits démontrant qu'un cer
tain nombre, au moins, des contrôleurs aériens
nommés dans l'annexe avaient refusé, suite à des
directives formulées le 9 août 1981 par les diri-
geants de leur Association, d'accomplir certaines
de leurs fonctions, notamment, d'assurer le con-
trôle régulier de la circulation aérienne pour les
avions en provenance ou à destination des États-
Unis. Ces affidavits établissaient aussi que ceux-ci
avaient agi de la sorte bien qu'ayant été avertis par
écrit par leur employeur qu'ils contreviendraient à
l'injonction prononcée par le juge Walsh s'ils se
conformaient aux instructions de leur Association.
Toujours selon ces affidavits, les dirigeants de
l'Association canadienne des contrôleurs de la cir
culation aérienne justifiaient leur attitude en invo-
quant leur souci de la sécurité de la circulation
aérienne au Canada, qu'ils prétendaient menacée à
cause de la piètre qualité du travail qu'accomplis-
saient aux Etats-Unis les contrôleurs aériens amé-
ricains engagés pour remplacer les contrôleurs
réguliers qui étaient en grève depuis le début
d'août.
La première question à trancher est celle de
savoir si la Cour a compétence pour connaître de
cet appel. L'avocat des intimés a soutenu que toute
décision rejetant une demande d'ordonnance de
justification fondée sur la Règle 355 est sans
appel. Il a cité le paragraphe 27(1) de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10,
lequel circonscrit la juridiction de la Cour fédérale
d'appel, et la définition donnée aux mots «juge-
ment final» à l'article 2:
27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel
fédérale,
a) d'un jugement final,
b) d'un jugement sur une question de droit rendu avant
l'instruction, ou
c) d'un jugement interlocutoire,
de la Division de première instance.
2. Dans la présente loi
«jugement final» désigne tout jugement ou toute autre décision
qui statue en totalité ou en partie sur le fond au sujet d'un
droit d'une ou plusieurs des parties à une procédure
judiciaire;
L'avocat des intimés a prétendu que la décision
de refuser de rendre une ordonnance de justifica
tion ne constitue ni un jugement interlocutoire, ni
un jugement final. Il a assimilé cette décision qui,
d'après lui, ne se prononce sur aucun point, à une
décision concernant la preuve ou à une ordonnance
de justification qui, selon la jurisprudence, ne peu-
vent faire l'objet d'un appel'.
A mon avis, cet argument doit être rejeté. On ne
peut comparer le refus de rendre une ordonnance
de justification en vertu de la Règle 355(4) avec la
décision d'accorder cette ordonnance ou avec une
décision concernant la preuve. Ces décisions ou
ordonnances ne prononcent sur rien. On ne peut en
dire autant de l'ordonnance dont il est question en
l'instance, laquelle détermine, en définitive, soit
que les intimés ne sont pas coupables d'outrage au
tribunal, ou, en tout cas, qu'ils ne méritent pas
d'être punis pour les gestes qu'ils ont posés. Une
telle ordonnance constitue, à mon avis, un juge-
ment dont on peut interjeter appel en vertu du
paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
Comme les appelants ont formé leur appel dans le
délai prescrit pour l'appel de jugements interlocu-
toires, il n'est pas nécessaire de décider s'ils se
pourvoient à l'encontre d'un jugement final ou
interlocutoire.
' Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co. Ltd. c. Kingsland
Maritime Corp. [1979] 1 C.F. 523; Regina c. United Fisher
men and Allied Workers' Union (1967) 60 W.W.R. 370.
Si je comprends bien ses motifs, le juge de
première instance a refusé d'accorder l'ordonnance
de justification demandée par les appelants, parce
qu'il estimait, en se fondant sur les affidavits qui
avaient été produits, qu'advenant que ladite ordon-
nance soit rendue, il serait peu probable que la
Cour trouve les contrôleurs aériens coupables d'ou-
trage au tribunal. Le juge appuyait son opinion sur
les considérations suivantes:
A. Bien que l'injonction accordée par le juge
Walsh soit libellée en termes généraux, il faut la
lire à la lumière des motifs qui la soutiennent.
Ceux-ci laissent voir que le juge Walsh craignait
que les contrôleurs aériens continuent à l'avenir
d'opposer les débrayages comme moyen de pres-
sion à l'encontre des griefs qu'ils avaient contre
leur employeur. C'est à cause de circonstances
tout autres que les appelants ont demandé une
ordonnance de justification: les contrôleurs aé-
riens n'avaient pas refusé de travailler, ils
avaient simplement refusé d'accomplir certaines
de leurs fonctions. Selon leur dire, ils avaient agi
de la sorte non pas pour faire valoir des griefs
qu'ils auraient eus contre leur employeur, mais
parce qu'ils craignaient pour la sécurité de la
circulation aérienne. Ces différences entre les
deux situations ont amené le juge à poser la
question suivante [aux pages 725 et 726]:
Qu'est-ce donc qui justifierait la Cour de conclure que ces
événements sont reliés à l'ordonnance antérieure du juge
Walsh assez directement pour équivaloir non seulement à
une désobéissance technique mais aussi à une attitude pu-
blique de défiance et de mépris, attitude constamment jugée
comme constituant un élément de l'outrage au tribunal?
B. Le savant juge a tiré de la preuve présentée
devant lui la conclusion voulant que c'était par
souci de sécurité seulement que les contrôleurs
aériens avaient refusé d'accomplir certaines de
leurs fonctions. Il ne s'agissait pas d'appuyer la
grève de leurs homologues américains.
C. Le savant juge a admis que les agissements
des contrôleurs auraient pu constituer une grève
au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-35 2 , grève qui était interdite par
l'injonction du juge Walsh. Il a toutefois ajouté
que ce n'était que dans un sens technique que
ces agissements pouvaient constituer une viola
tion de l'injonction.
C'est en se fondant sur ces considérations que le
savant juge a conclu qu'il était peu probable que la
Cour, advenant qu'une ordonnance de justification
soit rendue, trouve que par leurs agissements, les
contrôleurs aériens «démontraient une attitude de
mépris pour l'ordonnance du juge Walsh». En con-
séquence, il refusa d'accorder ladite ordonnance et
rejeta la demande.
A mon avis, cette décision est mal fondée. Le
juge de première instance n'avait pas à déterminer
si les contrôleurs aériens avaient fait preuve d'«une
attitude publique de défiance et de mépris» envers
l'injonction prononcée par le juge Walsh. Il n'avait
pas non plus à préjuger de ce que serait le juge-
ment ultime de la Cour, si l'ordonnance de justifi
cation était accordée. Il lui incombait de détermi-
ner si les affidavits produits au soutien de la
demande établissaient prima facie que les person-
nes dont les noms figuraient à l'annexe A de l'avis
de requête, ou certaines d'entre elles, avaient
transgressé l'injonction prononcée par le juge
Walsh. Si une telle preuve était faite, le juge
devait rendre l'ordonnance de justification, à
moins qu'il ne soit clairement établi qu'il s'agissait
d'une violation tellement insignifiante ou d'une
violation qui s'était produite dans des circons-
tances telles qu'il devenait, selon lui, indiscutable-
ment inutile de la sanctionner.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute en l'espèce que la
preuve révèle prima facie un cas d'outrage au
tribunal. L'injonction interdisait aux contrôleurs
aériens «de faire la grève de concert avec d'autres
membres de cette unité en arrêtant le travail ... en
diminuant ou en limitant leur rendement ...».
Cette injonction était formulée en termes géné-
raux, et on ne peut en restreindre la portée aux
2 Cette définition se lit comme suit:
2....
«grève» comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler
ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti
ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement
ou une autre activité concertée, de la part des employés,
ayant pour objet la restriction ou la limitation du
rendement;
seuls débrayages qui pourraient se produire dans
des circonstances analogues à celles qui existaient
au moment où elle a été prononcée. Les affidavits
produits au soutien de la demande démontrent
clairement que certaines des personnes nommées à
l'annexe A de l'avis de requête ont suivi les directi
ves des dirigeants de leur Association et ont parti-
cipé à une grève en limitant leur production. Elles
l'ont fait en toute connaissance de cause, ayant été
averties que la ligne de conduite qu'elles se propo-
saient d'adopter constituerait une violation de l'in-
jonction. Dans ces circonstances, je ne vois pas
comment on peut dire que ce n'est que dans un
sens technique que leur conduite pouvait constituer
une violation de l'injonction. Certes, la preuve
révèle que les contrôleurs ont expliqué leurs agisse-
ments par le souci qu'ils ont de la sécurité du
public. Toutefois, la véracité de cette explication
n'est pas établie, et il est impossible de la vérifier à
cette étape préliminaire des procédures. De plus,
admettant qu'elle soit vraie, elle serait pertinente si
la Cour devait se prononcer sur la sanction à
imposer à ceux qui auraient été trouvés coupables
d'outrage au tribunal; mais à cette étape-ci des
procédures, elle n'a aucune pertinence puisque le
souci de sécurité des contrôleurs aériens ne les a
certainement pas autorisés à désobéir à une
injonction.
Par ces motifs, j'accueillerais l'appel avec
dépens devant cette Cour et devant la Division de
première instance, j'annulerais la décision du juge
de première instance rejetant la demande des
appelants et renverrais l'affaire devant la Division
de première instance pour qu'elle en décide en se
fondant sur le principe que des ordonnances de
justification doivent être rendues contre toutes les
personnes dont le nom figure à l'annexe A de l'avis
de requête des appelants, qui ont, d'après les affi
davits déposés à l'appui de la requête, refusé de
remplir normalement leurs fonctions de contrô-
leurs aériens, ou ont incité des contrôleurs aériens
à refuser de remplir toutes leurs fonctions.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.