Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-546-81
La Reine et le procureur général du Canada (appelants) (demandeurs)
c.
Wayne Perry, Robin Mercer, Vernon Argram Warkentin, Bruce Norman Nahorny, Normand Rivest, Patrick Tupper, Douglas Harold Church, Brian Alexander Wilson, David E. English, Frede- rick G. Brock, Robert William Randall, Gareth Leland Gwilliam tant à titre personnel qu'en qua- lité de représentants de tous les employés de l'unité de négociation du groupe des contrôleurs de la circulation aérienne (intimés) (défendeurs)
Cour d'appel, juges Pratte, Heald et Urie— Ottawa, 3 et 18 mars 1982.
Pratique Outrage au tribunal Appel d'une décision rejetant une demande visant à obtenir une ordonnance de justification Les intimés ont transgressé une injonction interlocutoire en refusant, afin d'assurer la sécurité du public, d'assurer le contrôle régulier de la circulation aérienne pour les avions en provenance ou à destination des États-Unis Le juge de première instance a rejeté la demande pour le motif qu'il était peu probable que la Cour déclare les contrôleurs coupables d'outrage au tribunal II échet de déterminer si la Cour a compétence en vertu de l'art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale pour entendre l'appel Il échet de déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la demande Appel accueilli Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 2, 27(1) Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2 Règle 355(4) de la Cour fédérale.
Appel d'une décision de la Division de première instance rejetant une demande présentée en vertu de la Règle 355(4) dans le but d'obtenir une ordonnance enjoignant à un groupe des contrôleurs de la circulation aérienne d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir transgressé une injonction interlocutoire. Ceux-ci ont refusé d'accomplir certaines de leurs fonctions normales, notamment d'assurer le contrôle régulier de la circu lation aérienne pour les avions en provenance ou à destination des États-Unis. Ils ont justifié leur attitude en invoquant leur souci de la sécurité du public. Le juge de première instance a rejeté la demande en disant qu'il était peu probable que la Cour déclare les contrôleurs coupables d'outrage au tribunal. Les intimés ont soutenu que la décision rejetant une demande d'ordonnance de justification est sans appel parce que cette décision ne constitue ni un jugement final ni un jugement interlocutoire au sens de l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale. Selon eux, cette décision ne se prononce sur aucun point et peut être assimilée à une décision concernant la preuve ou à une ordonnance de justification. Il s'agit de savoir en premier lieu si la Cour a compétence pour connaître de l'appel et en second lieu si le juge de première instance a commis une erreur en rejetant la demande visant à obtenir une ordonnance de justification.
Arrêt: l'appel est accueilli. On ne peut comparer le refus de rendre une ordonnance de justification avec la décision d'accor- der cette ordonnance ou avec une décision concernant la preuve. Ces ordonnances ou décisions ne prononcent sur rien. On ne peut en dire autant de l'ordonnance dont il est question en l'instance laquelle détermine, en définitive, soit que les intimés ne sont pas coupables d'outrage au tribunal ou qu'ils ne méritent pas d'être punis pour les gestes qu'ils ont posés. Une telle ordonnance constitue un jugement dont on peut interjeter appel en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Le juge a refusé d'accorder l'ordonnance de justifica tion parce qu'il estimait, qu'advenant que ladite ordonnance soit rendue, il serait peu probable que la Cour trouve les contrôleurs aériens coupables d'outrage au tribunal. Cette déci- sion est mal fondée. Il incombait au juge de première instance de déterminer si les affidavits produits établissaient prima facie que les personnes dont les noms figuraient sur l'avis de requête ou certaines d'entre elles avaient transgressé l'injonction. Si une telle preuve était faite, le juge devait rendre l'ordonnance de justification, à moins qu'il ne soit clairement établi qu'il s'agis- sait d'une violation tellement insignifiante ou d'une violation qui s'était produite dans des circonstances telles qu'il devenait, selon lui, indiscutablement inutile de la sanctionner. La preuve révèle prima facie un cas d'outrage au tribunal. L'injonction était formulée en termes généraux et on ne peut en restreindre la portée aux seuls débrayages qui pourraient se produire dans des circonstances analogues à celles qui existaient au moment elle a été prononcée. Les affidavits produits démontrent que certaines des personnes nommées ont participé à une grève en limitant leur production. Les contrôleurs ont expliqué leurs agissements par le souci qu'ils ont de la sécurité du public. Cette explication n'a aucune pertinence à cette étape-ci des procédures.
Jurisprudence: décisions mentionnées: Saint John Ship building & Dry Dock Co. Ltd. c. Kingsland Maritime Corp. [1979] 1 C.F. 523; R. c. United Fishermen and Allied Workers' Union (1967) 60 W.W.R. 370.
APPEL. AVOCATS:
W. L. Nisbet, c.r., pour les appelants (demandeurs).
J. P. Nelligan, c.r., pour les intimés (défendeurs).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour les appelants (demandeurs).
Nelligan/Power, Ottawa, pour les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel formé à l'encontre d'une décision de la Division de pre-
mière instance [[1982] 1 C.F. 719] rejetant une demande présentée en vertu de la Règle 355(4) dans le but d'obtenir une ordonnance enjoignant à un groupe de contrôleurs aériens au service du gouvernement fédéral de comparaître devant la Cour et d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir transgressé l'injonction interlocutoire accor- dée par le juge Walsh, le 9 octobre 1980.
Les intimés, ainsi que les autres personnes que les appelants désirent citer pour outrage au tribu nal, travaillent comme contrôleurs aériens pour le gouvernement du Canada. Ils font partie de l'unité de négociation connue sous le nom de groupe des contrôleurs de la circulation aérienne, et dont l'agent négociateur accrédité est l'Association canadienne des contrôleurs de la circulation aérienne.
Le 7 octobre 1980, les appelants ont intenté une action contre les intimés tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants de tous les autres employés faisant partie de l'unité de négo- ciation du groupe des contrôleurs de la circulation aérienne. Les appelants ont soutenu que les intimés et d'autres membres de l'unité de négociation avaient pris part à des grèves illégales à divers endroits au Canada et ce, à compter du 1°r septem- bre 1980. Ils ont tenté d'obtenir une injonction permanente interdisant aux intimés de participer à des grèves illicites.
Tout de suite après avoir intenté leur action, les appelants ont fait une demande d'injonction inter- locutoire. Tous les contrôleurs étaient alors reve- nus au travail, mais les problèmes et les griefs qui avaient été à l'origine des grèves n'avaient pas tous été complètement réglés; on craignait, par consé- quent, que d'autres grèves puissent se produire et perturber sérieusement la circulation aérienne au pays. Le juge Walsh accorda aux appelants l'in- jonction interlocutoire dont le dispositif se lit comme suit:
[TRADUCTION] LA COUR DIT QU'ELLE ACCORDE une injonc- tion interlocutoire interdisant aux défendeurs et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne au service du gouverne- ment du Canada de l'unité de négociation du groupe des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont des employés aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique de faire la grève de concert avec d'autres membres de cette unité en arrêtant le travail, en refusant de travailler ou de continuer à travailler, en diminuant ou en limitant leur rende-
ment, contrairement à la clause 101(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, sous réserve de l'engagement, souscrit au nom de Sa Majesté la Reine et du procureur général du Canada, que le sous-procureur général du Canada prendra toutes mesures pour faciliter l'exécution de la présente ordonnance d'injonction.
Les intimés ont interjeté appel de cette ordon- nance. Cette Cour a rejeté leur pourvoi le 16 juillet
1981 [[1982] 1 C.F. 624].
L'action des appelants est toujours pendante. L'injonction interlocutoire qu'avait prononcée le juge Walsh était donc encore en vigueur le 11 août 1981, lorsque les appelants ont présenté la demande qui a été rejetée par la décision faisant l'objet du présent appel. En se fondant sur la Règle 355(4), les appelants tentaient d'obtenir une ordonnance obligeant quelque 150 contrôleurs aériens, nommés dans une annexe jointe à l'avis de requête, à comparaître devant la Cour et à expli- quer pourquoi ils ne devraient pas être trouvés coupables d'outrage au tribunal pour avoir contre- venu à l'injonction interlocutoire accordée le 9 octobre 1980 par le juge Walsh. Cette demande était appuyée d'affidavits démontrant qu'un cer tain nombre, au moins, des contrôleurs aériens nommés dans l'annexe avaient refusé, suite à des directives formulées le 9 août 1981 par les diri- geants de leur Association, d'accomplir certaines de leurs fonctions, notamment, d'assurer le con- trôle régulier de la circulation aérienne pour les avions en provenance ou à destination des États- Unis. Ces affidavits établissaient aussi que ceux-ci avaient agi de la sorte bien qu'ayant été avertis par écrit par leur employeur qu'ils contreviendraient à l'injonction prononcée par le juge Walsh s'ils se conformaient aux instructions de leur Association. Toujours selon ces affidavits, les dirigeants de l'Association canadienne des contrôleurs de la cir culation aérienne justifiaient leur attitude en invo- quant leur souci de la sécurité de la circulation aérienne au Canada, qu'ils prétendaient menacée à cause de la piètre qualité du travail qu'accomplis- saient aux Etats-Unis les contrôleurs aériens amé- ricains engagés pour remplacer les contrôleurs réguliers qui étaient en grève depuis le début d'août.
La première question à trancher est celle de savoir si la Cour a compétence pour connaître de cet appel. L'avocat des intimés a soutenu que toute
décision rejetant une demande d'ordonnance de justification fondée sur la Règle 355 est sans appel. Il a cité le paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), c. 10, lequel circonscrit la juridiction de la Cour fédérale d'appel, et la définition donnée aux mots «juge- ment final» à l'article 2:
27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale,
a) d'un jugement final,
b) d'un jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction, ou
c) d'un jugement interlocutoire, de la Division de première instance. 2. Dans la présente loi
«jugement final» désigne tout jugement ou toute autre décision qui statue en totalité ou en partie sur le fond au sujet d'un droit d'une ou plusieurs des parties à une procédure judiciaire;
L'avocat des intimés a prétendu que la décision de refuser de rendre une ordonnance de justifica tion ne constitue ni un jugement interlocutoire, ni un jugement final. Il a assimilé cette décision qui, d'après lui, ne se prononce sur aucun point, à une décision concernant la preuve ou à une ordonnance de justification qui, selon la jurisprudence, ne peu- vent faire l'objet d'un appel'.
A mon avis, cet argument doit être rejeté. On ne peut comparer le refus de rendre une ordonnance de justification en vertu de la Règle 355(4) avec la décision d'accorder cette ordonnance ou avec une décision concernant la preuve. Ces décisions ou ordonnances ne prononcent sur rien. On ne peut en dire autant de l'ordonnance dont il est question en l'instance, laquelle détermine, en définitive, soit que les intimés ne sont pas coupables d'outrage au tribunal, ou, en tout cas, qu'ils ne méritent pas d'être punis pour les gestes qu'ils ont posés. Une telle ordonnance constitue, à mon avis, un juge- ment dont on peut interjeter appel en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Comme les appelants ont formé leur appel dans le délai prescrit pour l'appel de jugements interlocu- toires, il n'est pas nécessaire de décider s'ils se pourvoient à l'encontre d'un jugement final ou interlocutoire.
' Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co. Ltd. c. Kingsland Maritime Corp. [1979] 1 C.F. 523; Regina c. United Fisher men and Allied Workers' Union (1967) 60 W.W.R. 370.
Si je comprends bien ses motifs, le juge de première instance a refusé d'accorder l'ordonnance de justification demandée par les appelants, parce qu'il estimait, en se fondant sur les affidavits qui avaient été produits, qu'advenant que ladite ordon- nance soit rendue, il serait peu probable que la Cour trouve les contrôleurs aériens coupables d'ou- trage au tribunal. Le juge appuyait son opinion sur les considérations suivantes:
A. Bien que l'injonction accordée par le juge Walsh soit libellée en termes généraux, il faut la lire à la lumière des motifs qui la soutiennent. Ceux-ci laissent voir que le juge Walsh craignait que les contrôleurs aériens continuent à l'avenir d'opposer les débrayages comme moyen de pres- sion à l'encontre des griefs qu'ils avaient contre leur employeur. C'est à cause de circonstances tout autres que les appelants ont demandé une ordonnance de justification: les contrôleurs aé- riens n'avaient pas refusé de travailler, ils avaient simplement refusé d'accomplir certaines de leurs fonctions. Selon leur dire, ils avaient agi de la sorte non pas pour faire valoir des griefs qu'ils auraient eus contre leur employeur, mais parce qu'ils craignaient pour la sécurité de la circulation aérienne. Ces différences entre les deux situations ont amené le juge à poser la question suivante [aux pages 725 et 726]:
Qu'est-ce donc qui justifierait la Cour de conclure que ces événements sont reliés à l'ordonnance antérieure du juge Walsh assez directement pour équivaloir non seulement à une désobéissance technique mais aussi à une attitude pu- blique de défiance et de mépris, attitude constamment jugée comme constituant un élément de l'outrage au tribunal?
B. Le savant juge a tiré de la preuve présentée devant lui la conclusion voulant que c'était par souci de sécurité seulement que les contrôleurs aériens avaient refusé d'accomplir certaines de leurs fonctions. Il ne s'agissait pas d'appuyer la grève de leurs homologues américains.
C. Le savant juge a admis que les agissements des contrôleurs auraient pu constituer une grève au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-35 2 , grève qui était interdite par l'injonction du juge Walsh. Il a toutefois ajouté que ce n'était que dans un sens technique que ces agissements pouvaient constituer une viola tion de l'injonction.
C'est en se fondant sur ces considérations que le savant juge a conclu qu'il était peu probable que la Cour, advenant qu'une ordonnance de justification soit rendue, trouve que par leurs agissements, les contrôleurs aériens «démontraient une attitude de mépris pour l'ordonnance du juge Walsh». En con- séquence, il refusa d'accorder ladite ordonnance et rejeta la demande.
A mon avis, cette décision est mal fondée. Le juge de première instance n'avait pas à déterminer si les contrôleurs aériens avaient fait preuve d'«une attitude publique de défiance et de mépris» envers l'injonction prononcée par le juge Walsh. Il n'avait pas non plus à préjuger de ce que serait le juge- ment ultime de la Cour, si l'ordonnance de justifi cation était accordée. Il lui incombait de détermi- ner si les affidavits produits au soutien de la demande établissaient prima facie que les person- nes dont les noms figuraient à l'annexe A de l'avis de requête, ou certaines d'entre elles, avaient transgressé l'injonction prononcée par le juge Walsh. Si une telle preuve était faite, le juge devait rendre l'ordonnance de justification, à moins qu'il ne soit clairement établi qu'il s'agissait d'une violation tellement insignifiante ou d'une violation qui s'était produite dans des circons- tances telles qu'il devenait, selon lui, indiscutable- ment inutile de la sanctionner.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute en l'espèce que la preuve révèle prima facie un cas d'outrage au tribunal. L'injonction interdisait aux contrôleurs aériens «de faire la grève de concert avec d'autres membres de cette unité en arrêtant le travail ... en diminuant ou en limitant leur rendement ...». Cette injonction était formulée en termes géné- raux, et on ne peut en restreindre la portée aux
2 Cette définition se lit comme suit:
2....
«grève» comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, par des employés, lié, assorti ou conforme à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la restriction ou la limitation du rendement;
seuls débrayages qui pourraient se produire dans des circonstances analogues à celles qui existaient au moment elle a été prononcée. Les affidavits produits au soutien de la demande démontrent clairement que certaines des personnes nommées à l'annexe A de l'avis de requête ont suivi les directi ves des dirigeants de leur Association et ont parti- cipé à une grève en limitant leur production. Elles l'ont fait en toute connaissance de cause, ayant été averties que la ligne de conduite qu'elles se propo- saient d'adopter constituerait une violation de l'in- jonction. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment on peut dire que ce n'est que dans un sens technique que leur conduite pouvait constituer une violation de l'injonction. Certes, la preuve révèle que les contrôleurs ont expliqué leurs agisse- ments par le souci qu'ils ont de la sécurité du public. Toutefois, la véracité de cette explication n'est pas établie, et il est impossible de la vérifier à cette étape préliminaire des procédures. De plus, admettant qu'elle soit vraie, elle serait pertinente si la Cour devait se prononcer sur la sanction à imposer à ceux qui auraient été trouvés coupables d'outrage au tribunal; mais à cette étape-ci des procédures, elle n'a aucune pertinence puisque le souci de sécurité des contrôleurs aériens ne les a certainement pas autorisés à désobéir à une injonction.
Par ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens devant cette Cour et devant la Division de première instance, j'annulerais la décision du juge de première instance rejetant la demande des appelants et renverrais l'affaire devant la Division de première instance pour qu'elle en décide en se fondant sur le principe que des ordonnances de justification doivent être rendues contre toutes les personnes dont le nom figure à l'annexe A de l'avis de requête des appelants, qui ont, d'après les affi davits déposés à l'appui de la requête, refusé de remplir normalement leurs fonctions de contrô- leurs aériens, ou ont incité des contrôleurs aériens à refuser de remplir toutes leurs fonctions.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.