A-38-81
Catalyst Research Corporation (demanderesse)
c.
Medtronic, Inc. et Medtronic of Canada Ltd.
(défenderesses)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Pratte
et Ryan—Ottawa, 26 janvier 1982.
Pratique — Signification — Appel du rejet par le juge de
première instance d'une demande présentée par la défende-
resse, Medtronic, Inc., visant à faire annuler la signification de
la déclaration et une ordonnance ex parte autorisant la signifi
cation hors du ressort — La défenderesse a présenté une
demande de cautionnement pour frais sans réserve de ses
droits avant de soulever l'exception d'incompétence — Il échet
de déterminer si le juge de première instance a fait erreur en
concluant qu'il y a eu renonciation au droit de soulever
l'incompétence de la Cour — Appel rejeté.
APPEL.
AVOCATS:
Ross G. Gray, c.r., pour la demanderesse.
George E. Fisk et G. W. Wall pour les
défenderesses.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour la demande-
resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
défenderesses.
Ce gui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il n'est pas néces-
saire que nous vous entendions, Mc Gray.
Nous n'avons pas été convaincus que le juge de
première instance [[1981] 2 C.F. 620] ait fait
erreur lorsqu'il a rejeté la requête de l'appelante.
Nous sommes d'accord avec son jugement et les
motifs de celui-ci, à la fois sur le point selon lequel
il y a lieu de permettre en l'espèce la signification
hors du ressort, et sur celui selon lequel l'obtention
d'un cautionnement pour frais judiciaires constitue
une renonciation au droit de contester la compé-
tence de cette Cour. Toutefois, nous ne pensons
pas qu'il faille conclure que toute requête pour
l'obtention d'un cautionnement pour frais, présen-
tée par un défendeur étranger, constitue une
reconnaissance de la compétence de cette Cour.
Chaque affaire est un cas d'espèce. Compte tenu
des faits de l'espèce, et notamment de la requête
présentée au nom de la défenderesse étrangère et
de la défenderesse canadienne, sans réserve de
leurs droits, pour l'obtention d'un cautionnement
qui se rapporte manifestement aux frais de l'action
elle-même, et compte tenu du fait que cette même
requête n'a pas été présentée simultanément à la
requête qui soulève l'exception d'incompétence,
mais l'a précédée de plus d'un mois, nous pensons
que le juge de première instance a conclu à bon
droit qu'il y a eu renonciation au droit de soulever
l'incompétence de cette Cour.
Cet appel est rejeté avec dépens.
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