T-3693-79
Jupiter International Limited (demanderesse)
c.
Dart Containerline Company Limited et Eckert
Overseas Agencies Limited (défenderesses)
Division de première instance, juge Walsh—
Montréal, 8 mars; Ottawa, 11 mars 1982.
Pratique — Requête pour remédier à un défaut de produc
tion de détails dans les délais — Jugement accueillant la
demande en production de détails portant la mention «Requête
accueillie» et faisant siennes les conclusions de la défende-
resse: délai de 15 jours et rejet de l'action «sans autre forme
de procès» en cas de défaut — Remise de l'acte donnant les
détails à l'huissier dans les délais mais signification à la
défenderesse hors du délai de 15 jours — Taxation du
mémoire de frais de la défenderesse lors du rejet de l'action
Le jugement accueillant la demande pour détails peut-il être
modifié ou la Cour est-elle functus officio? — Y a-t-il
jugement définitif vu l'expression «sans autre forme de
procès»? — Pouvoir discrétionnaire attribué au juge par la
Règle 3(1)c) de proroger tout délai, pour quelque acte que ce
soit, pour motif jugé valide — Le retard de l'huissier à
signifier les détails constitue un motif suffisant — Il ne s'agit
pas d'un jugement définitif puisqu'il se borne à fixer la date à
laquelle le jugement rejetant l'action sera prononcé — Requête
accueillie — Règles de la Cour fédérale 3(1)c), 300(7), 337,
338, 415(3) — Code de procédure civile du Québec, art. 249.
La demanderesse demande d'être excusée de n'avoir pas
produit, dans le délai stipulé, les détails requis par la défende-
resse Dart Containerline Company Limited et d'être autorisée à
produire lesdits détails au moment du prononcé du jugement en
l'instance. Dans sa demande pour détails, la défenderesse avait
demandé que ceux-ci soient fournis dans les 15 jours, faute de
quoi la déclaration serait radiée et l'action rejetée «sans autre
forme de procès». Aucun moyen n'a été invoqué au nom de la
demanderesse lors de l'instruction de la demande. Le jugement
du juge Dubé accueillant la demande reprenait les conclusions
de la défenderesse, avec la mention «Requête accueillie». L'acte
donnant les détails, rédigé par le procureur actuel de la deman-
deresse et remis à l'huissier avant le terme du délai de 15 jours,
fut signifié à la défenderesse hors délai. Le greffe de la Cour
refusa de l'accepter en raison de son retard, aucune prorogation
n'ayant été accordée. Les dépens de la défenderesse sur le rejet
de l'action furent subséquemment taxés. La défenderesse pré-
tend que l'expression «sans autre forme de procès» signifie que
jugement a été rendu et l'action rejetée. Il échet d'examiner si
le jugement du juge Dubé peut être modifié de façon à autori-
ser la production tardive des détails ou si la Cour est mainte-
nant functus officio.
Arrêt: la requête est accueillie. Les termes «sans autre forme
de procès» n'interdisent pas la prorogation du délai imparti en
vue de modifier l'ordonnance du juge Dubé pour des motifs
considérés valides selon l'appréciation du juge instruisant la
demande de prorogation. Cela est d'autant plus vrai lorsque
l'ordonnance est simplement d'ordre procédural, comme en
l'espèce. Une interprétation différente aurait pour effet
d'anéantir le vaste pouvoir discrétionnaire que la Règle 3(l)c)
attribue à la Cour en matière d'augmentation ou de réduction
des délais prévus pour l'accomplissement d'un acte. En l'espèce,
le retard de l'huissier à signifier les détails justifie de façon
suffisante la prorogation du délai jusqu'à la date à laquelle ils
ont effectivement été reçus par la défenderesse. La Règle 337
exige qu'un jugement soit prononcé et la Règle 338 requiert
qu'il soit enregistré le jour où il est prononcé. Le jugement du
juge Dubé n'a fait que fixer la date à compter de laquelle devait
courir le délai de 15 jours au terme duquel serait prononcé le
jugement rejetant l'action. Aucun jugement définitif n'a été
rendu.
Jurisprudence: arrêt appliqué: La Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada c. Le navire »N/M Norango»
[1976] 2 C.F. 264. Distinction faite avec la décision: Grace
Kennedy & Company Limited c. Canada Jamaica Line
[1979] 1 C.F. 401 (Annexe, p. 406). Arrêt examiné: May
& Baker (Canada) Ltée c. Le pétrolier à propulsion
mécanique »Oak» [1979] 1 C.F. 401.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J.-P. Robitaille pour la demanderesse.
P. J. Bolger pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Gregory & Robitaille, Montréal, pour la
demanderesse.
McMaster Meighen, Montréal, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: La demanderesse, par l'inter-
médiaire de son procureur actuel, Jean-Paul Robi-
taille, demande d'être excusée de son défaut de
production de détails, comme l'avait requis la
défenderesse Dart Containerline Company Limi
ted, dans le délai que stipulait le jugement du juge
Dubé, en date du 11 janvier 1982, et d'être autori-
sée à produire lesdits détails au moment où sera
prononcé le jugement sur la présente requête et à
procéder à l'instruction de l'action au fond. Voici
les faits: une action a été intentée le 30 juillet
1979, en dommages-intérêts, de $58,000, pour
retard dans la livraison d'une cargaison de nature
saisonnière, provoquant ainsi une perte de profit et
l'annulation de commandes et de ventes. C'était
alors l'étude Courtois, Clarkson, Parsons et
Tétrault qui représentait la demanderesse. La
demanderesse a eu à fournir une caution judica-
tum solvi, sous la forme d'une sûreté de $1,500, le
8 décembre 1980. Le 10 août 1981, Mes Courtois,
Clarkson, Parsons et Tétrault étaient autorisés par
jugement à faire signifier à la demanderesse, hors
de la juridiction, à son centre d'affaires, une
requête en autorisation de cesser d'occuper pour
elle, vu leur incapacité à communiquer avec elle et
à en obtenir des instructions. Conformément à
l'ordonnance obtenue, la requête fut dûment signi-
fiée à la demanderesse et aux procureurs de la
défenderesse Dart Containerline Company Limi
ted et, par jugement en date du 19 octobre 1981,
elle était accordée. Il est intéressant de noter que
la notification tenant lieu de signification hors de
la juridiction cite l'article 249 du Code de procé-
dure civile du Québec. Pour se conformer aux
Règles de la Cour, la Règle 300(7), laquelle pré-
voit que tant qu'une copie de l'ordonnance n'aura
pas été signifiée à toutes les parties à l'instance, le
même procureur doit toujours être considéré
comme procureur inscrit au dossier, aurait dû être
appliquée; or, cela ne semble pas avoir été le cas.
C'est sans importance toutefois puisque, lorsque la
défenderesse Dart Containerline Company Limi
ted fit une demande pour détails, sur le fondement
de la Règle 415(3), le 15 décembre 1981, devant
être présentée le 11 janvier 1982, copie fut non
seulement envoyée par courrier recommandé à la
demanderesse à son centre d'affaires, au 14923
N.E., 40e Redmond, Washington, États-Unis, mais
aussi aux procureurs occupant alors pour la
demanderesse, le 4 septembre 1981. On ne peut
donc dire que la demanderesse n'avait pas été
régulièrement notifiée de la requête lorsqu'elle fut
instruite, le 11 janvier 1982, par le juge Dubé, bien
qu'à cette époque aucun avocat n'occupait plus
pour elle de sorte qu'aucun moyen n'a été invoqué
devant la Cour en son nom. Le jugement énonce la
demande d'ordonnance de fourniture de détails
puis se borne à conclure par un: [TRADUCTION]
«Requête accueillie». Dans la demande d'ordon-
nance, toutefois, la défenderesse Dart Container -
line Company Limited avait demandé que les
détails en cause soient fournis dans les 15 jours,
faute de quoi la déclaration serait radiée et l'action
rejetée [TRADUCTION] «sans autre forme de
procès».
Qu'il y ait eu coïncidence ou non, ce n'est que
plus tard le même jour, le 11 janvier 1982, que
l'avocat actuel de la demanderesse a reçu par
téléphone instruction d'agir en son nom. Il obtint
immédiatement les détails nécessaires et prépara la
rédaction d'un acte, qui donnait ces détails, daté
du 25 janvier 1982, soit avant le terme du délai de
15 jours que fixait le jugement. Toutefois, quoi-
qu'il l'ait remis à son huissier pour signification ce
jour-là, il ne fut effectivement signifié à ladite
défenderesse que le 1°r février 1982, hors délai.
Lorsque le procureur de la demanderesse tenta de
le produire au greffe de la Cour, celui-ci refusa de
l'accepter, invoquant le jugement du juge Dubé: il
était hors délai et aucune prorogation n'avait été
accordée. La défenderesse prétend que l'expression
«sans autre forme de procès» du jugement du juge
Dubé clôt l'affaire, aucune action subséquente
n'étant requise pour le rejet de la demande de la
demanderesse. Le 18 février 1982, la défenderesse
fit parvenir par courrier recommandé à la deman-
deresse notification de la taxation de son mémoire
de frais, qui devait avoir lieu le 26 février 1982 et
finalement, ce jour-là, les dépens de la défende-
resse sur rejet de l'action furent taxés à $267. (Le
fait que l'action serait maintenant prescrite puis-
qu'elle a pris naissance au cours de l'été 1978 n'est
pas sans importance.) Le même jour, soit le
26 février 1982, la demanderesse présentait la
requête en cause, datée du 22 février 1982, à
instruire le 8 mars 1982.
Pour ce qui est des dates donc il est clair que, si
la défenderesse Dart Containerline Company
Limited n'a reçu les détails demandés que quel-
ques jours après l'arrivée du terme du délai de
production de 15 jours, elle a néanmoins connu ces
détails bien avant d'avoir demandé la taxation de
son mémoire de frais en arguant que le jugement
du juge Dubé avait eu pour effet automatique de
rejeter l'action le 27 janvier 1982.
Il échet maintenant d'examiner si ledit jugement
du juge Dubé peut être modifié de façon à autori-
ser la production, tardive, des détails ou si la Cour
est maintenant functus officio, jugement ayant été
rendu, comme le soutient la défenderesse.
Bien que le jugement du juge Dubé ne puisse
être considéré comme rendu par défaut, et qu'en
toute vraisemblance il n'aurait pas été différent s'il
y avait eu débat, je doute que l'on puisse dire que
l'action doit être considérée comme rejetée sans
qu'un autre jugement ne soit nécessaire par suite
de l'expression «sans autre forme de procès» dudit
jugement (expression qui, en fait, fut inscrite par
la défenderesse dans sa requête, le jugement se
bornant à déclarer: «Requête accueillie»). La Cour
d'appel a étudié cette question dans l'arrêt La
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada c. Le navire «N/M Norango»'. Il est vrai
que cette affaire était quelque peu différente en ce
que l'ordonnance qui n'avait pas été exécutée dans
le délai imparti se bornait à interdire la production
de dépositions sous serment justifiant et démon-
trant certaines créances relatives à des sommes
consignées devant le tribunal et le jugement, bien
qu'il ait contenu l'expression «perdra ce droit défi-
nitivement», comportait un autre paragraphe où il
était dit que rien dans l'ordonnance ne devait être
interprété comme une décision au fond sur toute
demande future de prorogation du délai de produc
tion des dépositions. Toutefois, la Cour d'appel, en
rendant son arrêt, a rappelé la Règle 3(1)c) de la
Cour que voici:
Règle 3. (1) .. .
c) la Cour peut augmenter ou réduire les délais prévus par les
présentes Règles, ou fixés par une ordonnance, pour l'accom-
plissement d'un acte ou l'introduction d'une procédure aux
conditions qui, le cas échéant, semblent justes, et une prolon
gation de ce genre peut être ordonnée même si la demande
n'en est faite qu'après l'expiration du délai prévu ou fixé;
et, aux pages 267 et 268, elle dit:
La Règle permet expressément la prorogation d'un délai fixé
par une ordonnance même si la demande à cet effet n'est
présentée qu'après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance.
Interprétée littéralement comme signifiant que cette question
est tranchée définitivement, l'expression «perdra définitive-
ment» aurait pour effet d'empêcher un autre juge et le juge
Addy lui-même d'exercer, dans un cas approprié, le pouvoir
discrétionnaire conféré par la Règle 3(1)c). A mon avis, aucun
juge de la Cour ne possède un tel pouvoir .... [C'est moi qui
souligne.]
Plus loin, à la page 268 du jugement du juge Urie,
on dit:
Indubitablement le caractère impératif de l'ordonnance pronon-
cée par le juge Addy est attribuable aux retards indus des
réclamants à établir leurs réclamations, mais cela ne signifie
pas qu'il ne pouvait exister des circonstances justifiant l'octroi
d'un délai supplémentaire.
Le jugement approuve l'exercice par le juge
Decary, à bon droit, de son pouvoir discrétionnaire
de prorogation de délai, pour des motifs qu'il
considérait suffisants et, en l'espèce, je statue que
le simple retard de l'huissier à signifier les détails
que le procureur actuel de la demanderesse avait
obtenus de sa cliente dans le délai prévu justifie
suffisamment sa prorogation de quelques jours,
1 [1976] 2 C.F. 264.
jusqu'à celui auquel ils furent effectivement reçus
par la défenderesse, soit le 1 e' février 1982.
On a aussi cité l'espèce May & Baker (Canada)
Ltée c. Le pétrolier à propulsion mécanique
((Oak» 2 . Là aussi les faits sont substantiellement
différents de sorte que l'espèce ne sert qu'à exami
ner le raisonnement de la Cour, par analogie. Les
ordonnances avaient alors été rendues par défaut;
on peut difficilement dire que ce soit le cas en
l'espèce bien que le jugement dise que: «l'appelante
n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses droits». Le
jugement, aux pages 404 et 405, dit:
En règle générale, quand une cour rend une ordonnance ou
prononce un jugement, à moins de disposition particulière, elle
n'est pas compétente pour réviser cette ordonnance ou ce
jugement. Son bien-fondé ne peut être examiné qu'en appel.
Toutefois, quand une ordonnance est rendue ex parte, à mon
sens, sauf disposition contraire, la Cour est naturellement com-
pétente, après avoir accordé à la partie lésée l'occasion de faire
valoir ses droits, s'il apparaît alors que l'ordonnance ou le
jugement ex parte n'aurait pas dû être rendu,
a) pour annuler l'ordonnance ou le jugement ex parte à
compter du jour où elle rend cette ordonnance et
b) pour rendre toute ordonnance corrélative qu'elle juge
nécessaire pour remettre la partie lésée dans l'état où elle
aurait été si l'ordonnance ou le jugement ex parte n'avait pas
été rendu.
En l'espèce en cause, on ne peut dire que l'ordon-
nance du juge Dubé n'aurait pas dû être rendue ni
qu'elle ne l'a pas été régulièrement.
Je ne crois pas que l'on puisse dire que le
jugement définitif a été rendu en la matière et que
la Cour est functus officio par suite de la taxation
du mémoire de frais. Une lecture attentive de la
Règle 337 sur le prononcement des jugements
montre qu'ils doivent être prononcés ou rendus et
la Règle 338 requiert qu'ils soient enregistrés le
jour où ils sont prononcés ou rendus. Il me semble
toutefois que s'il devait être question de former
appel, ce qui n'est pas le cas ici, les délais ne
courraient qu'à compter de ce moment, de sorte
que le jugement du 11 janvier 1982 n'a fait que
fixer la date à compter de laquelle devait courir le
délai de 15 jours au terme duquel serait prononcé
le jugement rejetant l'action. Comme on le fait
remarquer dans l'arrêt des Chemins de fer natio-
naux du Canada (précité), l'expression «perdra
définitivement» aurait pour effet d'anéantir le
vaste pouvoir discrétionnaire que la Règle 3(1)c)
2 [1979] 1 C.F. 401.
attribue à la Cour et je suis d'avis qu'il en est de
même de la clause de style «sans autre forme de
procès,>, en cause; on ne devrait pas l'interpréter
comme interdisant une prorogation du délai
imparti à toute modification de l'ordonnance du
juge Dubé pour des motifs considérés valides selon
l'appréciation du juge instruisant la demande. Cela
est d'autant plus vrai lorsque l'ordonnance n'est
que d'ordre procédural, comme en l'espèce, n'auto-
risant nullement d'intenter quelque procédure hors
le délai imparti comme dans l'espèce Grace Ken-
nedy & Company Limited c. Canada Jamaica
Line, annexée à l'arrêt May & Baker (Canada)
Ltée c. Le pétrolier à propulsion mécanique
«Oak» (précité), dans laquelle le président Jackett,
c'était son titre alors, a dit, à la page 408 du
recueil où est publié l'arrêt May & Baker:
J'ai déjà, par le passé, rejeté une requête fondée essentielle-
ment sur les mêmes motifs. Lorsque, selon l'esprit de la loi, une
action doit être intentée dans un délai précis après la naissance
de la cause d'action qui la provoque et que l'acte introductif
d'instance doit être signifié au défendeur (ou aux défendeurs)
en l'espèce dans un délai précis après l'introduction de l'action,
il ne me semble pas que le fait de démontrer que le demandeur
a entrepris des négociations en vue d'une transaction avec un
autre défendeur constitue une «raison suffisante» de ne pas
signifier le bref à un défendeur. Chaque défendeur, à mon sens,
a droit à la protection de la loi. Si l'on considérait cette raison
comme une «raison suffisante», elle aurait pour effet de contre-
carrer l'objet manifeste des lois de prescription.
Sur la question des dépens toutefois, la deman-
deresse est clairement en faute vu son manque de
diligence, mais cela ne suffit pas, à mon avis, à
justifier le rejet de l'action sans autoriser une
instruction sur le fond. Tous les dépens perdus qui
doivent être versés aux procureurs de la défende-
resse Dart Containerline Company Limited sur
taxation du mémoire de frais seront joints aux
dépens de la présente requête.
ORDONNANCE
La demanderesse est excusée de n'avoir pas
produit les détails que requérait la défenderesse
Dart Containerline Company Limited dans le délai
que stipule le jugement du juge Dubé du 1 1 janvier
1982 et elle est autorisée à produire lesdits détails,
dûment signifiés à ladite défenderesse, le ler février
1982; les dépens de la requête vont à ladite défen-
deresse quelle que soit l'issue de la cause de même
que ceux perdus résultant de la taxation de son
mémoire de frais en sa faveur.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.