T-323-82
Ocean Cape Compagnia Naviera S.A. (demande-
resse)
c.
Noranda Sales Corporation Ltd., Noranda Sales
Corporation of Canada Ltd. et la somme restant
due sur le prix d'un sous-affrètement pour le
transport d'une cargaison de fluorine de Tampico
à Dordrecht, à bord du Ioannis en vertu d'un
connaissement daté du 26 août 1981 (défenderes-
ses)
Division de première instance, juge Walsh—Mont-
réal, 19 avril; Ottawa, 23 avril 1982.
Pratique — Les défenderesses demandent l'autorisation de
signifier ex juris aux syndics de la Clover Trading Company
Inc. une requête pour ordonnance de mise-en-cause en vue de
substituer aux défenderesses la Clover Trading Company Inc.
— Les défenderesses ne contestent pas la somme restant due
sur le prix d'un sous-affrètement consenti à ces dernières par
la Clover Trading Company Inc., laquelle avait elle-même
affrété à temps le navire de la demanderesse — Possibilité de
litige entre la Clover Trading Company Inc. et la demande-
resse quant à savoir laquelle de celles-ci a droit au paiement,
mais la Clover Trading Company Inc. n'a pas cherché à
intervenir en se prévalant de la Règle 1010 et elle n'a pas
consenti à ce que la somme due soit versée à la demanderesse
— La Règle 1716(2)b) permet à la Cour d'ordonner que soit
constituée partie une personne dont la présence devant la Cour
est nécessaire pour assurer qu'on pourra valablement et com-
plètement statuer sur toutes les questions en litige dans l'ac-
tion — Il n'y a pas d'indication claire que la présence de la
Clover Trading Company Inc. soit nécessaire ou que celle-ci
conteste le droit de la demanderesse de réclamer le prix du
transport des défenderesses — Les Règles ne contiennent
aucune disposition permettant de constituer une personne
défenderesse contre le gré du demandeur et sans le consente-
ment de cette personne — Requête demandant l'autorisation
de signifier ex juris accueillie — Règles 1010, 1716(2)6) de la
Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
T. Bishop pour la demanderesse.
G. P. Barry pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Brisset, Bishop, Davidson & Davis, Montréal,
pour la demanderesse.
McMaster, Meighen, Montréal, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses, par la
présente requête, demandent l'autorisation de
signifier ex juris une requête pour ordonnance de
mise-en-cause à Sven Rosenmeyer Paulsen, Henrik
Andersen et Folmer Teilmann en leur qualité de
syndics de la Clover Trading Company Inc., faillie,
au bureau de Reumert & Partners situé au
26 Bredgade, Danemark 1260, Copenhague, ou à
tout autre endroit du Danemark où l'on puisse
trouver l'un d'eux, ou que l'acquiescement à cette
signification, dûment attesté par les autorités con-
sulaires canadiennes, tienne lieu de cette significa
tion. Cette dernière requête vise à substituer aux
défenderesses en l'instance la faillie Clover Trad
ing Company Inc.
Cette situation découle d'une action que la
demanderesse a intentée et dans laquelle celle-ci
réclame aux défenderesses le reliquat du montant
dû suite au sous-affrètement consenti à ces derniè-
res par la Clover Trading Company Inc., laquelle
avait elle-même affrété à temps le navire de la
demanderesse. Les défenderesses ne contestent pas
le montant dû; de fait, dans la requête qu'elles
demandent à la Cour de pouvoir faire signifier ex
juris, celles-ci tentent d'obtenir l'autorisation de
consigner en Cour la somme de $30,163.14,
(l'équivalent en dollars canadiens de la somme de
$25,347.18 américains). Comme il y a possibilité
de litige entre la demanderesse et la Clover Trad
ing Company Inc. concernant la détermination de
laquelle de celles-ci a droit au paiement, les défen-
deresses essaient en fait d'éviter d'être poursuivies
deux fois pour la même chose et d'avoir à répondre
à une action intentée par la Clover Trading Com
pany Inc. après avoir versé à la demanderesse la
somme qu'elles admettent devoir.
Le problème provient du fait que les Règles de
cette Cour ne renferment aucune disposition per-
mettant d'accorder une telle requête, laquelle
aurait pour effet de faire intervenir, contre le gré
de la demanderesse, une nouvelle défenderesse, en
l'espèce la Clover Trading Company Inc., faillie, à
la place des défenderesses que la demanderesse a
choisi de poursuivre, et de faire intervenir ladite
Clover Trading Company Inc. comme défende-
resse sans qu'elle y ait consenti. Les défenderesses
tentent même d'obtenir que la demanderesse modi-
fie sa déclaration de façon à constater le change-
ment de défenderesse, bien qu'elles demandent
aussi une ordonnance portant qu'il ne se fera
aucun paiement hors cette Cour à même la somme
qu'elles offrent de consigner avant que la Cour ait
tranché le litige entre la demanderesse et la Clover
Trading Company Inc.
Il m'apparaît douteux qu'une telle requête
puisse être accordée, mais comme je suis saisi
d'une requête pour signification ex juris, je n'ai
pas à me prononcer sur cette question, mais bien
sur celle de savoir s'il faut autoriser la signification
d'une telle requête, laquelle n'est prévue nulle part
dans les Règles de cette Cour et risque de ne pas
réussir, quelque utile que soit le but poursuivi.
La Règle 1010 prévoit qu'une personne qui jouit
d'un droit afférent à des biens ou à de l'argent,
mais qui n'est pas défenderesse, peut intervenir
dans des procédures en Amirauté. En l'espèce, non
seulement la Clover Trading Company Inc., faillie,
n'a-t-elle pas cherché à intervenir, mais encore elle
n'a répondu ni à la lettre que la demanderesse lui a
envoyée le 10 février 1982 l'invitant à intervenir ou
à consentir à ce que les défenderesses versent la
somme due à la demanderesse afin de mettre fin
au litige, ni au télex daté du 17 mars 1982 lui
enjoignant d'intervenir dans un délai de 7 jours si
elle désirait sauvegarder ses droits.
Les défenderesses ne tiennent pas, cependant, à
courir le risque de payer la somme due à la
demanderesse en présumant que la Clover Trading
Company Inc. ne les poursuivra pas. En consé-
quence, la question qui doit être tranchée en rap
port avec cette requête est celle de savoir si l'on
peut forcer quelqu'un à devenir partie à une action
contre sa volonté.
La Règle 1716(2)b) permet bien à la Cour
d'ordonner que soit constituée partie une personne
dont la présence devant la Cour est nécessaire pour
assurer qu'on pourra valablement et complètement
juger toutes les questions en litige dans l'action et
statuer sur elles, mais cette disposition ne semble
pas aller aussi loin que de permettre à cette per-
sonne de se substituer à une autre partie. Au
surplus, il n'y a pas d'indication claire en l'espèce
que la présence de la Clover Trading Company
Inc. soit nécessaire, ou que celle-ci conteste le droit
de la demanderesse de réclamer le prix du trans
port des défenderesses. Toutefois, ce sont là des
questions qui devraient être tranchées lors de l'au-
dition de la requête.
Les défenderesses espèrent que la seule signifi
cation de la requête aux syndics de la Clover
Trading Company Inc., faillie, aura pour effet de
leur faire décider s'ils doivent réclamer la somme à
être consignée ou s'ils consentent à ce qu'elle soit
versée à la demanderesse, mettant ainsi fin au
procès, ce qui constitue un objectif valable.
Considérant ces circonstances exceptionnelles, je
prononcerai l'ordonnance autorisant la significa
tion ex juris de la requête, les dépens devant suivre
le sort de ladite requête.
ORDONNANCE
Les défenderesses peuvent signifier ex juris à
Sven Rosenmeyer Paulsen, Henrik Andersen et
Folmer Teilmann, en leur qualité de syndics de la
Clover Trading Company Inc., faillie, l'avis de
requête pour l'obtention d'une ordonnance de
mise-en-cause, accompagné de l'affidavit joint à la
présente requête. Cette signification peut se faire
au bureau des syndics, lequel est situé au
26 Bredgade, Danemark 1260, Copenhague, ou à
tout autre endroit du Danemark où l'on puisse
trouver l'un d'eux, ou s'il y a acquiescement à la
signification, dûment attesté par les autorités con-
sulaires canadiennes, celui-ci peut tenir lieu de
signification. L'officier instrumentant devra ins-
crire comme date de présentation de la requête la
date de la première journée d'audition de requêtes
à Montréal qui se situe entre la vingt-huitième et
la trente-cinquième journée suivant la date de la
signification. Les dépens suivront le sort de la
cause.
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