A-637-81
Tic Toc Tours Ltd. (requérante)
c.
Le ministre du Revenu national (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte et Ryan, juge suppléant
Lalande—Montréal, 18 mai; Ottawa, 26 mai
1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen — Impôt sur le
revenu — Demande d'examen et d'annulation de la décision
par laquelle la Commission de révision de l'impôt a rejeté une
demande faite en vertu de l'art. 167 de la Loi en vue d'obtenir
une prorogation du délai de dépôt des avis d'opposition à de
nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu — La Commission
a refusé d'accorder la prorogation de délai parce que, les
éléments de preuve produits par la requérante ne révélant pas
qu'il n'avait pas été possible pour elle de signifier les avis dans
le délai imparti, l'art. 167(2) l'empêchait d'exercer le pouvoir
discrétionnaire conféré par l'art. 167(1) — Les circonstances
dans lesquelles la Commission est autorisée à exercer son
pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de signification
d'un avis d'opposition sont exposées à l'art. 167(1) — L'art.
167(2) exige que la requérante expose les raisons pour lesquel-
les l'avis n'a pas été signifié dans le délai imparti — Demande
accueillie — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
chap. 63, art. 167 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), chap. 10, art. 28.
DEMANDE de contrôle judiciaire.
AVOCATS:
G. Du Pont pour la requérante.
J. P. Malette pour l'intimé.
PROCUREURS:
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour la
requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur
l'article 28 vise la décision par laquelle la Commis
sion de révision de l'impôt a rejeté une demande
faite en vertu de l'article 167 de la Loi de l'impôt
sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par
S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1, en vue d'obtenir
une ordonnance prolongeant le délai de dépôt des
avis d'opposition à de nouvelles cotisations d'impôt
sur le revenu.
Les deux premiers paragraphes de l'article 167
sont ainsi rédigés:
167. (1) Lorsque aucune opposition à une cotisation n'a été
faite en vertu de l'article 165 ni aucun appel à la Commission
de révision de l'impôt n'a été interjeté en vertu de l'article 169
dans le délai imparti à cette fin par l'article 165 ou 169, selon le
cas, une demande peut être faite à la Commission de révision de
l'impôt en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai
dans lequel un avis d'opposition peut être signifié ou un appel
interjeté, et la Commission peut, si, à son avis, les circonstances
du cas sont telles qu'il serait juste et équitable de le faire,
rendre une ordonnance prolongeant le délai d'opposition ou
d'appel et imposer les conditions qu'elle estime justes.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit indiquer
les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de signifier
l'avis d'opposition à la Commission ou d'interjeter appel à la
Commission dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la
présente loi.
Selon mon interprétation de la décision atta-
quée, le membre de la Commission a refusé d'ac-
corder la prorogation de délai sollicitée par la
requérante parce que, les éléments de preuve ne
révélant pas qu'il n'avait pas été possible pour la
requérante de signifier l'avis d'opposition dans le
délai imparti, il a considéré que le paragraphe
167(2) l'empêchait d'exercer le pouvoir discrétion-
naire à lui conféré par le paragraphe 167(1).
A mon avis, cette décision est entachée d'une
erreur de droit et doit, pour cette raison, être
infirmée. Les circonstances dans lesquelles la
Commission est autorisée, sous réserve des condi
tions prévues au paragraphe 167(5), à exercer son
pouvoir discrétionnaire afin de prolonger le délai
dans lequel un avis d'opposition peut être signifié
sont exposées au paragraphe 167(1). Or, cette
disposition n'exige pas qu'il ait été impossible pour
le contribuable de signifier l'avis dans le délai
imparti. Le paragraphe 167(2) est une disposition
procédurale qui, à mon sens, exige simplement que
le requérant expose dans sa demande de proroga-
tion de délai les raisons pour lesquelles l'avis n'a
pas été signifié dans le délai imparti.
Par ce motif, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la
demande, d'infirmer la décision attaquée et de
renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle
prenne une décision, après une nouvelle audition
tenue devant un autre membre de la Commission,
fondée sur le principe que le paragraphe 167(2)
doit être interprété comme exigeant simplement du
requérant qu'il expose dans sa demande de proro-
gation de délai les raisons pour lesquelles l'avis
d'opposition n'a pas été signifié dans le délai pres-
crit par la Loi.
LE JUGE RYAN y a souscrit.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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