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A-637-81
Tic Toc Tours Ltd. (requérante)
c.
Le ministre du Revenu national (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte et Ryan, juge suppléant Lalande—Montréal, 18 mai; Ottawa, 26 mai 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Impôt sur le revenu Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle la Commission de révision de l'impôt a rejeté une demande faite en vertu de l'art. 167 de la Loi en vue d'obtenir une prorogation du délai de dépôt des avis d'opposition à de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu La Commission a refusé d'accorder la prorogation de délai parce que, les éléments de preuve produits par la requérante ne révélant pas qu'il n'avait pas été possible pour elle de signifier les avis dans le délai imparti, l'art. 167(2) l'empêchait d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 167(1) Les circonstances dans lesquelles la Commission est autorisée à exercer son pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de signification d'un avis d'opposition sont exposées à l'art. 167(1) L'art. 167(2) exige que la requérante expose les raisons pour lesquel- les l'avis n'a pas été signifié dans le délai imparti Demande accueillie Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 167 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
DEMANDE de contrôle judiciaire. AVOCATS:
G. Du Pont pour la requérante. J. P. Malette pour l'intimé.
PROCUREURS:
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La demande fondée sur l'article 28 vise la décision par laquelle la Commis sion de révision de l'impôt a rejeté une demande faite en vertu de l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1, en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai de dépôt des avis d'opposition à de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu.
Les deux premiers paragraphes de l'article 167 sont ainsi rédigés:
167. (1) Lorsque aucune opposition à une cotisation n'a été faite en vertu de l'article 165 ni aucun appel à la Commission de révision de l'impôt n'a été interjeté en vertu de l'article 169 dans le délai imparti à cette fin par l'article 165 ou 169, selon le cas, une demande peut être faite à la Commission de révision de l'impôt en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition peut être signifié ou un appel interjeté, et la Commission peut, si, à son avis, les circonstances du cas sont telles qu'il serait juste et équitable de le faire, rendre une ordonnance prolongeant le délai d'opposition ou d'appel et imposer les conditions qu'elle estime justes.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de signifier l'avis d'opposition à la Commission ou d'interjeter appel à la Commission dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi.
Selon mon interprétation de la décision atta- quée, le membre de la Commission a refusé d'ac- corder la prorogation de délai sollicitée par la requérante parce que, les éléments de preuve ne révélant pas qu'il n'avait pas été possible pour la requérante de signifier l'avis d'opposition dans le délai imparti, il a considéré que le paragraphe 167(2) l'empêchait d'exercer le pouvoir discrétion- naire à lui conféré par le paragraphe 167(1).
A mon avis, cette décision est entachée d'une erreur de droit et doit, pour cette raison, être infirmée. Les circonstances dans lesquelles la Commission est autorisée, sous réserve des condi tions prévues au paragraphe 167(5), à exercer son pouvoir discrétionnaire afin de prolonger le délai dans lequel un avis d'opposition peut être signifié sont exposées au paragraphe 167(1). Or, cette disposition n'exige pas qu'il ait été impossible pour le contribuable de signifier l'avis dans le délai imparti. Le paragraphe 167(2) est une disposition procédurale qui, à mon sens, exige simplement que le requérant expose dans sa demande de proroga- tion de délai les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été signifié dans le délai imparti.
Par ce motif, j'estime qu'il y a lieu d'accueillir la demande, d'infirmer la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle prenne une décision, après une nouvelle audition tenue devant un autre membre de la Commission, fondée sur le principe que le paragraphe 167(2) doit être interprété comme exigeant simplement du
requérant qu'il expose dans sa demande de proro- gation de délai les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été signifié dans le délai pres- crit par la Loi.
LE JUGE RYAN y a souscrit.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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