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A-692-80
La Reine (appelante) c.
Gordon A. Bryce (intimé)
Cour d'appel, juges Heald, Unie et juge suppléant Verchere—Vancouver, 9 et 15 février 1982,
Impôtsur le revenu Calcul du revenu Déductions Jugement conditionnel de divorce obligeant l'intimé à acquitter tous les versements exigibles sur l'hypothèque d'une maison et autres dépenses La moitié de ces sommes devait être payée au profit de l'ex-épouse de l'intimé La Division de première instance a décidé que les versements faits par l'intimé au cours de l'année d'imposition 1975 étaient déductibles Il échet de déterminer si le juge de première instance a fait erreur lors- qu'il a jugé que l'art. 60.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu autorisait par lui-même cette déduction Il s'agit de savoir si les versements constituent une »allocation au sens de l'art. 60b) de la Loi Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 56(1)b), 56.1, 606), 60.1, 178(2).
Appel d'une décision de la Division de première instance qui a jugé que les versements faits par l'intimé au profit de son ex-épouse au cours de l'année d'imposition 1975 sont déducti- bles d'impôt. Aux termes d'un accord de pension alimentaire entériné par le jugement conditionnel de divorce, l'intimé devait acquitter les versements exigibles sur l'hypothèque d'une maison à deux logements dont la propriété serait transmise à l'intimé et à son ex-épouse qui en seraient copropriétaires, ainsi que les impôts fonciers, les taxes d'eau, les taxes d'égout, les frais de télédistribution et les dépenses nécessaires au bon entretien de la maison. Le jugement conditionnel de divorce prévoyait en outre que la moitié de ces sommes devait être payée au profit de l'ex-épouse de l'intimé. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 60.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (inséré par le paragraphe 31(1) des S.C. 1974-75-76, c. 26). L'appelante soutient premièrement que le juge de pre- mière instance a fait erreur lorsqu'il a jugé que l'article 60.1 autorise par lui-même la déduction, deuxièmement qu'il faut tenir compte de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour décider si ces versements sont déductibles et troisième- ment que ceux-ci n'ont pas été effectués à titre d'«allocation» suivant l'interprétation donnée à ce terme par la présente Cour dans une série de jugements qui a commencé avec l'affaire Pascoe.
Arrêt: l'appel est accueilli. Lorsqu'un contribuable veut réclamer la déduction de versements à titre alimentaire, il doit respecter les exigences de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que les seules déductions permises dans le calcul du revenu imposable sont celles qu'autorise la Loi, et que l'article 60.1 de la Loi n'autorise aucune déduction. Cette Cour est liée par ses décisions antérieures qui ont établi que des versements, du type de ceux qu'a effectués en l'espèce l'intimé, ne constituent pas le paiement d'une «allocation» visée par l'alinéa 60b), et ce, malgré que ces versements soient réputés, en vertu de l'article 60.1, avoir été faits au profit du conjoint. Si le Parlement avait voulu que les versements qu'envisage l'article 60.1 soient déductibles sans qu'il soit nécessaire de se reporter à l'alinéa 60b), l'article 60.1 aurait facilement pu être rédigé en conséquence. Chaque article de la sous-section e qui
permet une déduction emploie spécifiquement des mots tels «Peuvent être déduites» ou «peut déduire» pour autoriser une déduction. L'article 60.1 ne contient aucune autorisation semblable.
Jurisprudence: arrêts suivis: Le procureur général du Canada c. Weaver [1976] 1 C.F. 423; R. c. Gagnon [1982] 2 C.F. 255; R. c. Pascoe [1976] 1 C.F. 372.
APPEL. AVOCATS:
Wilfrid Lefebvre et Jeanne Watchuk pour
l'appelante.
Elko Kroon pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Elko Kroon, North Vancouver, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La Cour se prononce sur l'appel d'une décision de la Division de première instance [[1981] 1 C.F. 587] qui a rejeté l'appel inscrit par l'appelante d'une décision de la Commission de révision de l'impôt. Celle-ci avait accueilli l'appel de l'intimé contre la nouvelle cotisation de l'impôt sur le revenu établie par le ministre du Revenu national à l'égard de l'année d'imposition 1975 de l'intimé.
Les faits pertinents, consignés dans l'exposé con joint des faits, sont les suivants. L'intimé a obtenu un jugement de divorce contre son ex-femme le 20 mars 1975. Le jugement conditionnel de divorce, rendu par la Cour suprême de Colombie-Britanni- que, a entériné les dispositions d'un accord de pension alimentaire intervenu entre l'intimé et sa femme. Les dispositions pertinentes de cet accord prévoient que l'intimé acquittera:
a) tous les versements exigibles sur l'hypothèque d'une maison à deux logements dont la propriété sera transmise à l'intimé et à son ex-femme qui en seront copropriétaires, et dont l'ex-femme pourra occuper un des deux logements;
b) toutes les dépenses nécessaires au bon entre- tien de la maison à deux logements;
c) à leur échéance, tous les impôts fonciers, les taxes d'égout, les taxes d'eau et les frais de télédistribution.
L'appel ne porte que sur les versements effectués conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
Le jugement conditionnel de divorce contient aussi une disposition qui prévoit que l'ex-femme devra s'abstenir de réclamer à l'intimé une pension alimentaire mensuelle en sus du paiement de la moitié des sommes mentionnées au paragraphe qui précède.
Pendant l'année 1975, l'intimé s'est conformé à toutes les dispositions contenues dans l'accord. Il a acquitté les sommes suivantes:
Hypothèque $2,148.00
Impôt foncier 655.99
Taxes d'eau et taxes d'égout 151.50
Télédistribution 59.40
Total $3,014.89
L'intimé a réclamé la somme de $1,256.20 à titre de déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition 1975, soit les 10/12 de la moitié du total susmentionné, parce que le jugement conditionnel de divorce n'a été prononcé qu'en mars 1975. Il échet seulement de déterminer par cet appel si l'intimé avait le droit de réclamer cette déduction. A l'instar de la Com mission de révision de l'impôt, le juge de première instance a décidé que l'intimé pouvait réclamer cette déduction. L'appelante soutient que le juge de première instance a fait erreur lorsqu'il a jugé que l'article 60.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe 31(1) des S.C. 1974-75-76, c. 26, autorise par lui-même cette déduction.
Pour pouvoir juger de l'argument de l'appelante, il est nécessaire de passer en revue les articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu'. La section B contient les diverses dispositions relatives au calcul du revenu aux fins de l'impôt. La sous- section e de la section B porte sur certaines déduc- tions permises lors du calcul du revenu. L'alinéa 60b) édicte ce qui suit:
60. Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un- contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées:
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à
' S.R.C. 1952, c. 148, modifié par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 1 (ci-après appelée «la Loi»).
titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
L'alinéa correspondant, l'alinéa 56(1)b), fait partie de la sous-section d qui se rapporte aux autres sources de revenu. Il prévoit:
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint tenu de faire le paiement, à la date le paiement a été reçu et durant le reste de l'année;
En 1976, cette Cour a rendu jugement dans la cause La Reine c. Pascoe 2 . Dans cette affaire, l'intimé et sa femme avaient conclu un accord de séparation qui prévoyait le versement d'une pen sion alimentaire mensuelle d'un montant fixe, de même qu'un accord selon lequel le mari intimé s'engageait à acquitter tous les comptes de méde- cin, d'hôpital et de dentiste au nom de sa femme et de ses enfants, ainsi que certaines dépenses liées à l'éducation des enfants. Cet appel portait sur la possibilité de déduire aux fins de l'impôt les verse- ments effectués conformément à ces accords. Le juge Pratte, rendant jugement pour la Cour, s'ex- prime en ces termes à la page 374 du recueil:
A notre avis, ni les sommes versées par l'intimé pour l'éduca- tion de ses enfants ni celles versées à titre de frais médicaux ne sont déductibles.
Tout d'abord, nous sommes d'avis que le versement de ces sommes ne constitue pas le versement d'une allocation au sens de l'article 11(1)l). Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de per- mettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemni- ser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses
2 [1976] 1 C.F. 372.
réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses.
De plus, même si l'acquittement des dépenses en cause pouvait être considéré comme le versement d'une allocation, il ne s'agit pas, selon nous, d'une allocation «payable périodique- ment», comme l'exige l'article 11(1)l). Ni l'acte de séparation de corps ni le jugement conditionnel ne prévoient le versement de ces sommes à intervalles fixes. Ils ne font même pas mention du moment se feront les versements. Il importe peu que les sommes versées pour l'éducation des enfants l'aient en fait peut-être été périodiquement, car la périodicité exigée par la Loi a rapport à la manière dont l'allocation est payable et non à la façon dont elle est effectivement versée.
La même année, cette Cour, par décision majo- ritaire dans Le procureur général du Canada c. Weaver 3 , a suivi l'arrêt Pascoe et décidé que cer- tains versements, dont des versements hypothécai- res, faits directement à des tiers par le mari, conformément à un accord de séparation, n'étaient pas couverts par la définition que donne le juge Pratte au mot «allocation», et qu'ils n'étaient donc pas déductibles.
Les deux arrêts qui précèdent portent sur des années d'imposition antérieures à l'adoption de l'article 60.1 cité plus haut.
Dans La Reine c. Gagnon 4 , cette Cour a de nouveau appliqué en 1981 la ratio decidendi de l'arrêt Pascoe à l'égard de versements hypothécai- res effectués par un conjoint à son ex-femme. Cette Cour y déclare que ces versements ne consti tuent pas une «allocation» au sens de l'alinéa 60b) au motif que leur bénéficiaire ne jouit d'aucune discrétion dans l'emploi de l'argent. Même s'il semble que deux des trois années d'imposition sur lesquelles porte cet appel soient postérieures à l'adoption de l'article 60.1, les motifs de ce juge- ment ne mentionnent nullement cet article.
Il découle de ce qui précède, pour employer les mots du juge de première instance, qu'en l'espèce, le vrai point litigieux porte sur l'interprétation
qu'il faut donner à l'article 60.1, la lumière de l'arrêt Pascoe. En 1975, l'article 60.1 était ainsi conçu:
60.1 Quand, après le 6 mai 1974, il est intervenu un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé à l'alinéa 60b) ou c) ou une modification y relative, prévoyant le verse- ment périodique d'une certaine somme, par le contribuable, à
3 [1976] 1 C.F. 423. [1982] 2 C.F. 255.
son conjoint, à son ancien conjoint ou aux enfants du mariage confiés à la garde du conjoint ou ancien conjoint, ou au profit de ce conjoint, de cet ancien conjoint ou de ces enfants, cette somme est réputée avoir été payée au conjoint ou à l'ancien conjoint et reçue par lui si le contribuable vivait séparé du conjoint ou de l'ancien conjoint à la date de la réception du versement et a continué à vivre séparé de lui jusqu'à la fin de l'année le paiement a été reçu.
L'article correspondant, l'article 56.1, porte:
56.1 Quand, après le 6 mai 1974, il est intervenu un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé à l'alinéa 56(1)b) ou c) ou une modification y relative, prévoyant le versement périodique d'une certaine somme, par le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable, soit à ce dernier, soit au profit de ce dernier ou des enfants du mariage confiés à la garde du contribuable, cette somme est réputée avoir été payée au contribuable et reçue par lui s'il vivait séparé du conjoint ou de l'ancien conjoint à la date du versement de cette somme et ont continué à vivre séparé du conjoint ou de l'ancien conjoint à la date de versement de cette somme et ont continué à vivre séparés de lui jusqu'à la fin de l'année le montant a été payé.
Si l'article 60.1 permet à un contribuable qui est dans la même situation que l'intimé, de déduire ses versements hypothécaires dans le calcul de son revenu imposable pour l'année 1975, l'article 56.1 a alors pour effet d'inclure ces versements dans le calcul du revenu de son conjoint pour la même année.
Même si l'article 60.1 se trouve à la sous-section e qui porte le titre «Déductions lors du calcul du revenu», il faut d'abord remarquer que cet article ne prévoit pas spécifiquement, dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable, la déduction du versement périodique d'une somme fait soit à son conjoint, à son ancien conjoint ou aux enfants confiés à la garde du conjoint ou de l'ancien conjoint, soit à leur profit. A première vue, cet article prévoit simplement que ces versements sont réputés avoir été faits au conjoint ou à l'ancien conjoint, et reçus par l'un ou l'autre de ceux-ci, s'il vivait séparé du contribuable à la date de la récep- tion du versement et s'il a continué à vivre séparé de lui jusqu'à la fin de l'année le versement a été reçu. A cet égard, l'article 60.1 prime alors sur un des fondements de la conclusion selon laquelle des versements périodiques qui ne sont pas payés directement au conjoint, ne constituent pas une «allocation», au sens que cette Cour, dans les arrêts Pascoe et Weaver, a donné à ce mot, tel qu'il est employé à l'alinéa 60b).
Toutefois, selon l'avocat de l'appelante, c'est la limite de la portée qu'il faut attribuer à l'article
60.1. Selon lui, il faut tenir compte de l'alinéa 60b), tel qu'il a été interprété dans les arrêts cités précédemment, pour déterminer si de tels verse- ments sont déductibles. Il admet que
a) en l'espèce, lorsque les versements ont été effectués, les conjoints vivaient séparés, à la date de la réception du versement et jusqu'à la fin de l'année le versement a été reçu, conformé- ment à un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord de séparation;
b) les versements ont été effectués conformé- ment à un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord de séparation;
c) les versements font partie d'une série de versements payables périodiquement; et
d) en vertu de l'article 60.1, ces versements ont été faits au conjoint ou à l'ancien conjoint.
Toujours selon l'avocat de l'appelante, il n'y a qu'une condition de l'alinéa 60b) que le contribua- ble n'a pas remplie en l'espèce. Il soutient que le contribuable n'a pas effectué ces versements à titre d'«allocationo, au sens donné à ce mot par cette Cour dans une suite d'arrêts qui commence avec la décision rendue dans l'affaire Pascoe, précitée. Selon lui, le bénéficiaire de ces versements n'en avait pas la libre disposition; ces versements devaient plutôt être remis, aux termes de l'accord de séparation, au créancier hypothécaire et aux percepteurs des taxes foncières, des tarifs à la consommation d'eau et des contributions au ser vice de télédistribution.
Le juge de première instance a commenté en ces termes des arguments semblables présentés devant lui [aux pages 594 et 595]:
L'alinéa 60b) traite des sommes payées, à titre de pension alimentaire ou autre allocation d'entretien, au bénéficiaire, aux enfants issus du mariage ou aux deux. Selon moi, l'article 60.1 traite des montants stipulés dans un jugement de divorce, une ordonnance, un jugement (rendus par un tribunal compétent) ou un accord écrit, et périodiquement versés au conjoint, à l'ex-conjoint ou aux enfants issus du mariage ou à leur profit.
Je ne peux pas concevoir que le législateur ait voulu que des sommes payées à des tiers au profit du conjoint, de l'ex-conjoint ou des enfants issus du mariage ne soient réputées payables à ces personnes que si le document spécifie qu'elles peuvent à tout moment ordonner que les paiements soient faits à d'autres personnes ou à elles-mêmes ou pour des fins autres que celles stipulées dans le document. Il serait, me semble-t-il, illogique de la part du législateur d'une part de sanctionner un accord de pension alimentaire stipulant que les paiements au profit de la
ou des personnes dont il faut subvenir aux besoins seront faits à des tiers, et d'autre part d'exiger que ledit accord donne au bénéficiaire toute latitude pour leur affectation.
C'est à grand regret que je conclus que l'inter- prétation que donne le juge de première instance à ces deux articles ne peut être maintenue, et que l'argument de l'appelante doit prévaloir. Lorsqu'un contribuable veut réclamer la déduction de verse- ments à titre alimentaire, il doit respecter les exigences de l'alinéa 60b), parce que les seules déductions permises dans le calcul du revenu impo- sable sont celles qu'autorise la loi, et que l'article 60.1 n'autorise aucune déduction. Dans l'interpré- tation de cet alinéa, nous sommes liés par les décisions antérieures de cette Cour qui ont établi que des versements, du type de ceux qu'a effectués en l'espèce l'intimé, ne constituent pas le paiement d'une «allocation» visée par l'alinéa 60b), et ce, malgré que ces versements soient réputés, en vertu de l'article 60.1, avoir été faits au profit du con joint. Si le Parlement avait voulu que les verse- ments qu'envisage l'article 60.1 soient déductibles sans qu'il soit nécessaire de se reporter à l'alinéa 60b) pour déterminer s'ils sont déductibles, l'arti- cle 60.1 aurait facilement pu être rédigé en consé- quence. Il convient de noter que chaque article de la sous-section e qui permet une déduction, em- ploie spécifiquement des mots tels «Peuvent être déduites» ou «peut déduire» pour permettre au contribuable de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu imposable. L'article 60.1 ne contient aucune autorisation semblable.
En conséquence, la Cour accueille cet appel et rétablit la cotisation du ministre du Revenu natio nal, en date du 21 juin 1976. Conformément aux dispositions du paragraphe 178(2) de la Loi, l'in- timé aura le droit de se faire rembourser par le ministre du Revenu national tous ses frais raison- nables et justifiés, à la fois devant cette Cour et devant les tribunaux inférieurs, après que ces frais auront été taxés.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT VERCHERE: Je souscris à ces motifs.
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