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T-3982-76
Sam Pupatello, Vince Pupatello et Pupatello Bros. Limited (Demandeurs)
c.
Le ministre du Revenu national. (Défendeur)
Division de première instance, le juge Walsh— Toronto, le 3 octobre; Ottawa, le 11 octobre 1977.
Impôt sur le revenu Avis de nouvelle cotisation Demande à tierce partie déposée et argent recouvré Le contribuable est-il redevable de l'impôt dès réception de l'avis de nouvelle cotisation? Et y a-t-il des clauses sur le recouvre- ment? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifié par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 152(1),(2),(3),(4), 158, 222, 224, 248(1) The Income Tax Act (Ontario), S.R.O. 1970, c. 217, art. 17.
Les demandeurs ont reçu, en 1976, des avis de nouvelle
cotisation pour les années 1967 1971. Malgré la réception, par les demandeurs, d'un certain nombre de bulletins d'envoi de fonds, envoyés par le défendeur, l'avocat des demandeurs a avisé le défendeur que les demandeurs n'étaient redevables d'aucun impôt par suite de l'envoi des avis de nouvelle cotisa- tion et l'avocat a déposé des avis formels d'opposition. Plus tard, la compagnie demanderesse et la Banque de Montréal ont reçu des demandes à tierce partie,—une procédure de saisie. La présente action cherche à obtenir un jugement déclaratoire aux fins d'interpréter les procédures de recouvrement applicables par le ministre du Revenu national pour percevoir les impôts exigibles par suite d'un avis de nouvelle cotisation ayant fait l'objet d'une opposition: plus spécialement, les demandeurs ont allégué qu'ils ne sont redevables d'aucun impôt par suite de la réception d'un avis de nouvelle cotisation, et demandent que le défendeur rembourse l'argent déjà perçu avec des intérêts, et qu'une injonction soit rendue pour empêcher le défendeur d'appliquer toute procédure prévue dans la Loi relativement aux montants réclamés dans les avis de nouvelle cotisation.
Arrêt: la demande est rejetée. Manifestement, à lire la définition de la cotisation à l'article 248(1), quoiqu'il soit bien établi qu'une cotisation est différente d'un avis de cotisation et qu'une nouvelle cotisation ne remplace pas toujours la cotisa-
tion initiale, l'exigence de l'article 158(1), savoir que le contribuable doit faire des versements durant une période déterminée qui suit l'expédition par la poste de l'avis de cotisa- tion, doit également s'appliquer à l'avis de nouvelle cotisation. Il serait absurde de conclure qu'aucune disposition ne prévoit un délai avant l'expiration duquel le montant réclamé dans l'avis de nouvelle cotisation doit être versé, qu'un avis d'opposi- tion ait été ou non signifié ou un appel interjeté. Un contribua- ble pourrait éviter indéfiniment le versement du montant demandé en s'abstenant de déposer un avis d'opposition ou d'interjeter appel, et en feignant d'ignorer toute réclamation de paiement, au moins jusqu'au moment le défendeur cherche recouvrement par une poursuite devant le tribunal. Quoique le montant puisse être recouvré par une poursuite devant tout tribunal compétent conformément à l'article 222, il peut aussi être recouvré par toute autre manière prévue par la Loi. Il serait absurde de prétendre que la Reine doit intenter des
procès pour recouvrer des impôts à la suite d'une nouvelle cotisation, tout particulièrement lorsqu'il serait vraisemblable- ment soutenu en défense que les impôts réclamés ne sont pas exigibles. Le même litige serait plaidé à la suite d'un avis de procès.
Arrêt appliqué: R. c. Lambert [1974] 1 C.F. 693, confirmé par [1977] 1 C.F. 199. Arrêt examiné: Pure Spring Co. Ltd. c. M.R.N. [1946] R.C.E. 471. Arrêt examiné: Scott c. M.R.N. [1961] R.C.É. 120. Distinction faite avec l'arrêt: Cyrus J. Moulton Ltd. c. La Reine [1976] 1 C.F. 437. Arrêt mentionné: Abrahams c. M.R.N. [1967] 1 R.C.E. 314. Arrêt mentionné: Walkem c. M.R.N. [1971] C.T.C. 513. Arrêt mentionné: R. c. Williams [1975] C.T.C. 392.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
R. Stikeman pour les demandeurs. N. A. Helfield pour le défendeur.
PROCUREURS:
Robertson, Lane, Perrett, Toronto, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente action, qui cher- che à obtenir un jugement déclaratoire de la Cour aux fins d'interpréter les procédures de recouvre-
ment applicables par le ministre du Revenu natio nal pour percevoir les impôts exigibles par suite d'un avis de nouvelle cotisation, celle-ci ayant fait
l'objet d'une opposition, a été jugée en première instance sur le fondement d'un exposé convenu des faits. Les parties n'ont cité aucun témoin. Ledit exposé dit, entre autres, que les deux particuliers demandeurs sont les seuls actionnaires de la com- pagnie demanderesse, entreprise de construction et de réparation commerciales et industrielles dans la région de Windsor (Ontario). Tous les demandeurs ont reçu des avis de cotisation pour les années
d'imposition allant de 1967 1971, et tous ont versé leurs impôts en conséquence. Le 16 janvier 1976, les demandeurs Sam et Vince Pupatello reçurent des avis de nouvelle cotisation, et le 20 janvier 1976 la compagnie demanderesse en reçut un aussi. L'examen desdits avis révèle que les nouvelles cotisations ont été établies par suite de la découverte de bénéfices non déclarés sur des ventes de propriétés immobilières pendant chacune des
années considérées, et qu'une amende a été impo sée, pour chacune desdites années, en application des dispositions de l'article 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, et aussi de l'article 17 de The Income Tax Act, S.R.O. 1970, c. 217, (Loi de l'impôt de la province de l'Ontario) pour omission volontaire dans les décla- rations d'impôt. En tout cas, aucune partie n'a soulevé le point litigieux de l'application de l'article 152(4) et (5) de la Loi à de nouvelles cotisations faites plus de quatre ans après les coti- sations initiales, si c'était bien les circonstances de l'espèce, ce que le dossier ne révèle pas.
A la suite de l'envoi des avis de nouvelle cotisa- tion, l'exposé convenu des faits révèle que les demandeurs reçurent des bulletins d'envoi de fonds en février, mars, mai, juin et juillet, et qu'en réponse aux premiers de ces bulletins, leurs avo- cats envoyèrent des lettres avisant le défendeur qu'ils ne se croyaient pas tenus de payer des impôts à cause de l'envoi desdits avis de nouvelle cotisa- tion. Le 19 avril 1976, des avis formels d'opposi- tion aux nouvelles cotisations furent déposés. Le 16 septembre 1976, la compagnie demanderesse reçut du défendeur une demande à tierce partie la requérant de verser chaque mois à celui-ci 50 p. 100 de tout argent qu'elle pourrait devoir à chacun des autres demandeurs. Le 28 septembre 1976, la Banque de Montréal reçut une demande à tierce partie la requérant de payer au receveur général du Canada la somme de $3,150 sur tout montant ou à devoir à la compagnie demanderesse. En conséquence de ces avis, le 4 octobre 1976, les demandeurs versèrent $32,904.40 au receveur général du Canada pour le compte de Sam Pupa- tello, et $26,451.87 pour le compte de Vince Pupa- tello, lesdits montants étant le total, augmenté des intérêts, des réclamations faites dans les avis de nouvelles cotisations adressés aux demandeurs, et le 4 octobre 1976, la Banque de Montréal versa $3,150 au receveur général du Canada, pour le compte de la compagnie demanderesse, conformé- ment à la réclamation.
Dans leur exposé modifié introductif d'instance, les demandeurs soutiennent que l'article de la Loi qui habilite le défendeur à lancer une telle demande comporte une condition préalable fonda- mentale,
à savoir que la personne doit d'abord être débitrice en vertu de la Loi pour que la saisie-arrêt
puisse être déclenchée; ils soutiennent aussi que ces demandes ont été envoyées pour recouvrer des montants énoncés dans les avis de nouvelles cotisa- tions, et que nul n'est tenu de faire des versements à la suite de l'envoi d'avis de nouvelle cotisation, mais seulement d'avis de cotisation. Les deman- deurs ont également soutenu qu'il y a une diffé- rence fondamentale entre un avis de cotisation et un avis de nouvelle cotisation, et que la Loi ne prévoit aucune procédure de recouvrement ni aucune obligation de paiement à la suite de ce dernier avis. En conséquence, ils demandent à la Cour de déclarer que les demandeurs ne doivent verser aucune somme au receveur général du Canada par suite de l'envoi d'avis de nouvelle cotisation, d'ordonner au défendeur de leur rem- bourser tous les montants susmentionnés, d'un total de $62,506.27 plus les intérêts, et de rendre une injonction pour empêcher le défendeur de se prévaloir de tout ou partie des dispositions sur le recouvrement de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard des demandeurs et relativement aux mon- tants réclamés dans lesdits avis de nouvelle cotisation.
Dans ses conclusions en défense, le défendeur invoque les dispositions, ci-après reproduites, des articles 152(1),(2),(3) et (4), 158(1), 248(1), 222 et 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu:
152. (1) Le Ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner chaque déclaration de revenu et fixer l'impôt pour l'année d'imposition et l'intérêt et les pénalités payables, s'il y a lieu.
(2) Après examen d'une déclaration, le Ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.
(3) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les respon- sabilités du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente Partie.
(4) Le Ministre peut, à une date quelconque, fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition, et peut,
a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration
(i) a fait une présentation erronée des faits, par négli- gence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, ou
(ii) a adressé au Ministre une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de 4 ans à compter du jour de
l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition, et
b) dans un délai de 4 ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa a) (ii) en tout autre cas,
procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémen- taires, ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, selon que les circonstances l'exigent.
158. (1) Le contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, payer au receveur général du Canada toute fraction de l'impôt, des intérêts et des pénalités demeurant alors impayée, qu'une oppo sition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.
248. (1) Dans la présente loi,
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation;
222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres mon- tants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédé- rale du Canada ou devant tout autre tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
224. (1) Lorsque le Ministre sait ou soupçonne qu'une per- sonne est endettée envers une personne tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de le devenir, ou est astreinte à faire un paiement à la personne en question, il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les deniers autrement payables à l'autre personne soient en totalité ou en partie versés au receveur général du Canada à l'égard de l'obligation exis- tant en vertu de la présente loi.
(2) Le récépissé du Ministre relatif à des fonds versés, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.
(3) Lorsque le Ministre a, sous le régime du présent article, obligé un employeur à verser au receveur général du Canada, à l'égard de l'obligation imposée à un employé en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par l'employeur à l'employé à titre de rémunération, cette prescription s'applique à tous les paiements qui seront effectués à l'avenir par l'em- ployeur à l'employé à l'égard de la rémunération tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation imposée par la présente loi, et exige que les paiements soient faits au receveur général sur chaque versement de rémunération, selon le montant que le Ministre peut avoir fixé dans la lettre recommandée.
(4) Toute personne qui s'est libérée d'une obligation envers une personne astreinte à faire un paiement en vertu de la présente loi, sans se soumettre à une prescription du présent article, est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal à l'obligation acquittée ou au montant qu'elle était tenue, en vertu du présent article, de payer au receveur général du Canada, le moins élevé des deux montants étant à retenir.
Est-il pertinent d'avoir désigné comme défen- deur le ministre du Revenu national à la place de Sa Majesté la Reine, voilà un point litigieux qui aurait pu être soulevé, mais ne l'a pas été. Dans l'affaire Mastino Developments Limited c. La Reine', traitant d'un appel proposé par le ministre du Revenu national contre une décision de la Commission de révision de l'impôt, la Cour était requise de donner des instructions relativement à la partie pertinente dans des procédures instituées en appel contre des cotisations établies par le ministre du Revenu national et dans des appels de décisions de la Commission de révision de l'impôt. Le juge en chef adjoint Noël a conclu que ces appels devraient être interjetés par ou contre Sa Majesté la Reine, selon le cas. Dans une autre affaire similaire Weintraub c. La Reine 2 il s'agit d'un appel interjeté par le demandeur contre une cotisation d'impôt sur le revenu, il a rendu une décision dans le même sens. Les présentes procédu- res ne traitent pas d'appels contre des cotisations, mais ont pour objet un jugement déclaratoire rela- tif à la procédure de recouvrement adoptée par le Ministre à la suite d'une nouvelle cotisation. Dans l'affaire Weintraub, le juge en chef adjoint Noël a cependant déclaré aux pages 612 et 613, évoquant l'un des arguments soulevés par le procureur géné- ral relativement au fait que le ministre du Revenu national a été désigné comme défendeur plutôt que Sa Majesté la Reine:
Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'après le procureur général, font une distinction entre la fonction qui consiste à établir une cotisation, qui est imposée au ministre du Revenu national, et les impôts payables, lesquels, aux termes de l'article 222 de la Loi, doivent être payés à Sa Majesté la Reine, avec le résultat que Sa Majesté n'a pas d'intérêt lorsque la Cour exerce le pouvoir qu'elle a de réviser, au cours d'un procès, les cotisations qu'a établies le Ministre.
À la page 615, il se réfère à une déclaration faite par lui dans l'affaire Mastino, relativement à: «... la tendance qui se dessine au Canada visant à ne plus utiliser des parties désignées et à désigner Sa Majesté en qualité de partie lorsqu'elle est la personne dont les droits ou les obligations statutai- res sont en cause ...» . Il est évident que dans la présente affaire, le fond de l'appel n'est pas en cause, mais plutôt les procédures de recouvrement employées par le Ministre à la suite des avis de nouvelle cotisation, et les demandeurs cher-
' [1972] 1 C.F. 532. 2 [1972] 1 C.F. 611.
chent à recouvrer les sommes déjà versées au receveur général du Canada, Sa Majesté la Reine est très directement en cause et aurait être désignée comme défenderesse plutôt que le minis- tre du Revenu national. En tout cas, il peut être statué que les demandeurs n'ont peut-être aucun droit à requérir une injonction contre le défendeur dans les présentes procédures.
Les allégations des demandeurs sont fondées sur le libellé de l'article 158(1) (supra), lequel requiert paiement dans les 30 jours qui suivent l'expédition par la poste de «l'avis de cotisation» et déclare ensuite que ceci s'applique, qu'une opposi tion ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance. Les demandeurs soutiennent que ledit article n'emploie pas l'expression «nouvelle cotisa- tion», et comme les lois fiscales doivent être inter- prétées de manière stricte, l'exigence de paiement dans les 30 jours, nonobstant un avis d'opposition, s'applique seulement à l'avis initial de cotisation et non à l'avis de nouvelle cotisation. Des renvois ont été faits à un jugement rendu par l'ancien prési- dent Thorson dans l'affaire Pure Spring Company Limited c. M.R.N. 3 , il fait à la page 500, la distinction entre la cotisation et l'avis de cotisation:
[TRADUCTION] L'avis de cotisation n'est pas la même chose que la cotisation. Le premier n'est qu'une feuille de papier alors que le second est un acte administratif important.
Des renvois ont aussi été faits à un jugement rendu par le juge Thurlow, maintenant juge en chef adjoint, dans l'affaire Scott c. M.R.N. 4 le point litigieux consistait à déterminer si la nouvelle coti- sation était faite dans le délai de quatre ans, l'avis de nouvelle cotisation ayant été envoyé par la poste (quoique de façon inappropriée, ainsi qu'il a été constaté) au procureur qui avait antérieurement agi pour le compte du contribuable, plutôt qu'au contribuable lui-même, exactement quatre ans après l'envoi de l'avis initial de cotisation. L'avis avait été, postérieurement, envoyé encore une fois à l'appelant, à une adresse il l'avait reçu après l'expiration du délai de quatre ans. En rendant son jugement, M. le juge Thurlow se réfère à l'affaire Pure Spring. Il cite ensuite le président Thorson à la page 131:
3 [1946] R.C.É. 471.
4 [1961] R.C.É. 120.
[TRADUCTION] C'est l'opinion telle qu'elle est formée, et non pas la matière sur laquelle elle est fondée, qui constitue l'une des circonstances pertinentes de la cotisation. Suivant mon inteprétation, la cotisation est le résultat de tous les facteurs représentant l'obligation contributive, évalués de différentes manières, et la détermination du total après que tous les calculs ont été effectués.
et continue aux pages 131 et 132:
Voir aussi l'affaire Provincial Paper Ltd. c. M.R.N. ([1955] R.C.É. 33.)
Mais, à mon avis, il ne s'ensuit pas que la notification d'un avis de cotisation n'est pas elle-même partie intégrante de l'opération ou de la procédure d'établissement de l'assiette fiscale à laquelle la loi se réfère brièvement par le terme «cotisation»; il ne s'ensuit pas non plus qu'au cas la notifica tion d'un avis ne ferait strictement pas partie de la cotisation même, celle-ci serait achevée avant notification effective de l'avis.
L'avocat du défendeur s'est aussi référé audit jugement et a cité le passage suivant, extrait de la page 134:
[TRADUCTION] Il n'est pas contesté que l'article 46(2) 5 qui enjoint au Ministre d'envoyer «au contribuable un avis de cotisation» s'applique à une nouvelle cotisation tout aussi bien qu'à la cotisation initiale.
Ainsi il ne fait aucune distinction sur le plan de la procédure.
Il y a cependant des différences entre un avis de cotisation et un avis de nouvelle cotisation, et ce point a été étudié dans un certain nombre d'affai- res la différence a été établie entre l'avis de nouvelle cotisation remplaçant et rendant nul et sans effet l'avis initial de cotisation et l'avis de nouvelle cotisation qui ajoute simplement des sommes supplémentaires à la cotisation initiale. Dans la présente affaire, les cotisations initiales ont déjà été versées, et l'avis de nouvelle cotisation réclame des sommes supplémentaires, y compris des amendes, et constitue en fait une cotisation différente. Je me réfère aux affaires suivantes ces questions sont examinées: Abrahams c. M.R.N. 6 , jugement rendu par le juge Jackett, maintenant juge en chef. Cette jurisprudence a été suivie par la suite dans bien d'autres affaires, dont Walkem c. M.R.N.' et La Reine c. Lambert' ainsi que le pourvoi contre ce jugement qui a confirmé,
5 (Maintenant article 152(2).)
6 [1967] 1 R.C.É. 314. [1971] C.T.C. 513. 8 [1974] 1 C.F. 693.
quoique avec des réserves, les conclusions du tribu nal de première instance statuant que les cotisa- tions nouvellement imposées n'étaient pas de nou-
velles cotisations, mais des cotisations supplémentaires. 9 Dans la dernière affaire [Lam- bert c. La Reine], le contribuable avait essayé de faire annuler un certificat délivré en vertu de l'article 223 par suite de la nouvelle cotisation. A la page 204 de la décision d'appel, le savant juge en chef déclare:
Comme il apparaît de la revue que nous avons faite des dispositions de la loi, il y a une différence entre
(a) l'obligation de payer l'impôt en vertu de la loi, et
(b) la «cotisation» (qu'il s'agisse d'une cotisation originaire, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémen- taire), qui n'est que la détermination ou le calcul du montant de l'obligation fiscale.
Il s'ensuit que l'établissement d'une nouvelle cotisation ne fait pas disparaître l'obligation de payer le montant d'impôt fixé par une cotisation antérieure dès lors que ce montant est inclus dans celui que fixe la nouvelle cotisation. L'appelant ne pouvait réussir à moins qu'il ait eu raison de dire que le «montant payable» mentionné au certificat avait cessé d'être exigible. A notre avis, rien dans le dossier n'indique que ce montant avait cessé d'être payable et il nous a même semblé que l'avocat de l'appelant, dans sa plaidoirie, avait pris pour acquis que le montant apparaissant au certificat était inclus dans le montant fixé par les nouvelles cotisations.
Manifestement, à lire la définition de la cotisa- tion à l'article 248(1) de la Loi (supra), quoiqu'il soit bien établi qu'une cotisation est différente d'un avis de cotisation et qu'une nouvelle cotisa- tion ne remplace pas toujours la cotisation initiale, l'exigence de l'article 158(1), à savoir que le con- tribuable doit faire des versements dans les 30 jours qui suivent l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, doit également s'appliquer à l'avis de nouvelle cotisation. Certainement, même les demandeurs ne soutiennent pas que l'exigence de l'article 152(2), à savoir que le Ministre doit envoyer un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration, ne s'applique pas, de façon similaire, à l'envoi de l'avis de nouvelle cotisation, et il serait absurde de conclure que la Loi ne porte aucune disposition prévoyant un délai avant l'expi- ration duquel le montant réclamé dans l'avis de nouvelle cotisation doit être versé, qu'un avis d'op- position ait été ou non signifié ou un appel inter- jeté. Si tel était le cas, un contribuable pourrait éviter indéfiniment le versement du montant demandé dans l'avis de nouvelle cotisation simple
9 [1977] 1 C.F. 199.
ment en s'abstenant de déposer un avis d'opposi- tion ou d'interjeter appel, et en feignant d'ignorer toute réclamation de paiement, comme l'on fait les demandeurs dans la présente affaire, jusqu'à l'en- voi des avis de la tierce partie. Les demandeurs ont suggéré qu'il ne s'agit pas d'un véritable danger puisque Sa Majesté, se fondant sur l'article 222 de la Loi, peut recouvrer devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent les montants dus. Ledit article ajoute cependant «ou de toute autre manière prévue par la présente loi», et il serait absurde de prétendre que Sa Majesté doit intenter des procès pour recouvrer des impôts à la suite d'une nouvelle cotisation, alors qu'il serait vrai- semblablement soutenu en défense que les impôts réclamés ne sont pas exigibles, quand, en consé- quence de l'avis d'opposition, l'obligation fiscale serait plaidée ailleurs de manière normale.
Les demandeurs soutiennent aussi qu'en applica tion de l'article 223 de la Loi, Sa Majesté est protégée par l'enregistrement d'un certificat devant la Cour. L'opération serait ordinairement suivie des procédures de saisie-arrêt des biens du contribuable. Lorsqu'il 'a envoyé les avis à tierce partie, lesquels entraînent les mêmes conséquences qu'une saisie-arrêt en application de l'article 224 de la Loi, le Ministre a agi dans les limites de son droit, car il s'agit d'une des procédures de recouvrement à sa disposition.
Les demandeurs ont, en outre, soutenu que l'in- sistance du Ministre sur le paiement dans les 30 jours à compter de la date de nouvelle cotisation et les procédures subséquentes de saisie-arrêt pour exécuter ledit paiement leur ont imposé des char ges, la compagnie demanderesse ayant contrac- ter des dettes et emprunter pour effectuer les paiements, bien que la nouvelle cotisation ait fait l'objet d'opposition et d'appel en temps opportun. Bien entendu, cet argument invoquant les ennuis causés aux demandeurs en tant que contribuables ne peut pas être soutenu. La même remarque s'applique à l'exécution de la cotisation initiale dans le délai de 30 jours expressément prévu par la Loi, et aucune distinction importante ne peut être faite entre l'exigibilité de montants dus en vertu d'une cotisation initiale faisant l'objet d'un appel, et l'exigibilité de montants supplémentaires par suite d'une nouvelle cotisation qui peut également faire l'objet d'un appel.
Les demandeurs se sont aussi appuyés sur l'af- faire Cyrus J. Moulton Ltd. c. La Reine 10 , jugée en Cour d'appel fédérale, dans laquelle le juge Thurlow [maintenant juge en chef adjoint] s'est ainsi prononcé aux pages 441 et 442:
En toute déférence, l'existence réelle de la dette de Micucci envers la Couronne pour les montants payables en vertu de la Loi au moment de la signification de l'avis en vertu du paragra- phe 224(2) me semble, d'après les termes de l'article, un fait fondamental dont dépend l'application à l'appelante de l'article 224; je ne vois aucun argument ni aucun précédent à l'appui de la thèse selon laquelle la défenderesse n'aurait pas le droit de contester l'existence d'un tel fait.
La question se posait, cependant, de savoir si un jugement sommaire pourrait être rendu à la requête de la Couronne aux fins d'obtenir une décision contre l'appelante saisie en application de la Règle 341 de la Cour fédérale, sans attendre la résolution de toute autre question en litige entre les parties. Le tiers saisi avait soutenu que tout paiement fait par lui au contribuable après la saisie-arrêt constituait un dépôt, à cause de l'exis- tence du privilège de constructeur en faveur des ouvriers dudit contribuable. Évidemment, les faits sont très différents de ceux de la présente affaire, puisque la compagnie demanderesse n'a pas con testé qu'elle devait des sommes payables aux demandeurs, pas plus que la Banque n'a contesté qu'elle devait des sommes payables à la compagnie demanderesse, le litige consistant à déterminer si les trois demandeurs sont redevables des impôts réclamés dans l'avis de nouvelle cotisation, ce qui, à mon avis, n'est pas une question à soulever et à résoudre dans des procédures survenues par suite de saisie-arrêt entre les mains de tiers en applica tion de l'article 224 de la Loi.
La dernière affaire intéressante est l'affaire La Reine c. Williams", il a été soutenu que l'enre- gistrement d'un certificat en application de l'arti- cle 223 de la Loi, suivi d'une saisie-arrêt des terrains du contribuable, était contraire à la Déclaration canadienne des droits. Dans ladite affaire, le juge Kerr, concluant que cette théorie ne pouvait pas être soutenue, s'est référé à une déci- sion rendue par le juge Addy dans l'affaire Lam- bert c. La Reine 12 . Le juge Addy avait déclaré ce qui suit à la page 550:
10 [1976] 1 C.F. 437. " [1975] C.T.C. 392. 12 [1975] C.F. 548.
Le demandeur prétend que l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu est ultra vires parce qu'il enfreint la règle audi alteram partem ou, subsidiairement, qu'il est nul et sans effet parce que contraire à l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, au motif qu'il donnerait au ministre du Revenu national le droit d'émettre un certificat fixant le montant par le contribuable, sans entendre ce dernier ni même l'en aviser, et le droit d'enregistrer ensuite à la Cour fédérale ledit certificat qui est alors réputé avoir la même force et le même effet qu'un jugement ....
[et à la page 555:]
Dans le cas de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsque les biens d'un contribuable ont été saisis et qu'il est par la suite établi qu'il n'était aucunement assujetti à l'impôt, ledit contri- buable a évidemment droit à la restitution de ses biens. Le principe audi alteram partem s'applique à la décision finale sur l'assujettissement à l'impôt, qui est une question tout à fait différente de la privation temporaire de biens ou même de la perte permanente de biens, pourvu qu'il existe un droit à la restitution des biens ou à une compensation pour leur perte.
L'intérêt public sous-jacent aux diverses législations fiscales, conférant le pouvoir de déclarer qu'une somme est exigible avant que la question de l'assujettissement à l'impôt ait été définitivement tranchée et conférant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du paiement de cette somme, par la saisie de biens et éventuellement leur vente, est évidemment fondé sur le principe voulant que les autorités fiscales disposent de certains moyens pour empêcher le contri- buable de se soustraire au paiement de l'impôt en dilapidant les biens ou en les soustrayant à leur juridiction. Lorsqu'est pré- servé le droit fondamental du contribuable à une décision au fond, sur la question de son assujettissement à l'impôt, comme c'est le cas dans la Loi de l'impôt sur le revenu, les pouvoirs conférés au ministre du Revenu national par l'article 223 afin d'assurer une perception efficace et rapide des impôts ne consti tuent pas une violation de la règle audi alteram partem et de la Déclaration canadienne des droits. Cet article doit bien sür être lu en corrélation avec les autres dispositions déjà mentionnées de la Loi.
Pour tous les motifs susmentionnés, l'action des demandeurs est rejetée avec dépens.
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