T-388-74
Consolboard, Inc. (Demanderesse)
c.
MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited
(Défenderesse)
Division de première instance, le juge Dubé—
Ottawa, le 6 octobre 1977.
Pratique — Requête en vue de déterminer la date et le lieu
de l'audience en application de la Règle 483 — Absence
d'accord entre les parties — Requête de la défenderesse pour
une audition orale de la requête de la demanderesse — La
demanderesse cherche à obtenir l'annulation de la requête de
la défenderesse — Subsidiairement la demanderesse cherche à
obtenir une audition orale de sa demande et la détermination
de la date du procès — Règles 325 et 483(5), (6), (7) de la
Cour fédérale.
La demanderesse a déposé, en application de la Règle
483(6), une requête en vue de déterminer la date et le lieu de
l'audience et la défenderesse a répondu par le dépôt d'un avis
de requête, à présenter le 24 octobre 1977, pour l'audition orale
de la requête de la demanderesse. La défenderesse soutient que
les plaidoiries ne sont pas achevées parce qu'elle désire déposer
un mémoire de défense modifié alors que la demanderesse
allègue que les plaidoiries sont achevées et qu'il n'y a aucune
requête en instance. Dans son avis de requête, la demanderesse
cherche à obtenir une ordonnance rejetant la requête de la
défenderesse comme contraire à la Règle 483(7) ou, subsidiai-
rement, une audition orale de la requête de la demanderesse et
une ordonnance déterminant la date et le lieu de l'audience
conformément à ladite requête.
Arrêt: la demande est rejetée en partie. La requête de la
défenderesse ne doit pas être rejetée car elle est évidemment
conforme à la Règle 483 et elle sera jugée le 24 octobre.
L'audition orale sollicitée par la demanderesse aura lieu à la
même date. L'ordonnance déterminant la date et le lieu du
procès sera rendue à la suite de l'audience, mais pas nécessaire-
ment en accord avec la requête de la demanderesse.
DEMANDE.
AVOCATS:
G. A. Macklin et B. E. Morgan pour la
demanderesse.
Personne n'a comparu pour le compte de la
défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Le 23 septembre 1977, la
demanderesse a déposé auprès de cette cour, en
application de la Règle 483(6), une requête en vue
de déterminer la date et le lieu de l'audience, en
même temps qu'un mémoire joint, énumérant les
motifs de la requête. Celle-ci porte la date du 21
septembre 1977 et l'avis précise qu'elle doit être
déposée auprès de cette cour [TRADUCTION]
«immédiatement après la signification au procu-
reur de la défenderesse le 22 septembre 1977.»
La défenderesse a répondu, en application de la
Règle 483(7), par le dépôt d'un avis de requête
pour l'audition orale de la requête de la demande-
resse, à présenter à Toronto le 24 octobre 1977.
Cet avis, daté du 30 septembre 1977, a été déposé
et signifié le 3 octobre 1977.
D'où, le présent avis de requête de la demande-
resse, daté du 3 octobre 1977 et déposé le même
jour, à présenter à Ottawa le 6 octobre 1977, aux
fins d'obtenir (1) une ordonnance rejetant la
requête de la défenderesse au motif que celle-ci
serait contraire à la Règle 483(7), ou bien (2) une
audition orale de la requête de la demanderesse, et
(3) une ordonnance déterminant la date et le lieu
du procès, conformément à la requête de celle-ci.
A l'audition de la requête, la défenderesse n'a pas
comparu par procureur, mais a déposé une lettre,
en application de la Règle 325.
La demanderesse requiert un procès à Vancou-
ver au cours de la deuxième quinzaine de novem-
bre 1977. La défenderesse soutient que les plaidoi-
ries ne sont pas achevées parce qu'elle désire
déposer un mémoire de défense modifié. La
demanderesse allègue que les plaidoiries sont ache-
vées et qu'il n'y a aucune requête en instance
nécessitant d'autres modifications ou conclusions.
Voici les paragraphes pertinents de la Règle
483:
Règle 483....
(5) Lorsque toutes les parties ne peuvent s'entendre pour
faire une demande commune, une demande écrite doit être faite
par la partie qui désire que la Cour fixe une date et un lieu pour
l'instruction ou l'audition, ou par celles des parties qui se sont
entendues pour faire une demande commune à cet effet; et cette
demande doit contenir, dans la mesure où cela concerne le ou
les requérants, les renseignements indiqués par la formule
insérée au paragraphe (4), auxquels doit être joint un mémoire
exposant les raisons pour lesquelles le ou les requérants ont
choisi ces temps et lieux.
(6) Une demande faite en vertu du paragraphe (5) doit être
signifiée à la partie ou aux parties qui n'y ont pas participé,
avec un avis donnant à la partie à laquelle elle est signifiée 10
jours à partir de la date de la signification pour déposer et
signifier un mémoire écrit en réponse à la demande, mémoire
qui doit contenir, dans la mesure où cela concerne la partie
opposante, les renseignements prévus par la formule insérée au
paragraphe (4). La demande ne doit être déposée que lorsque le
requérant est en mesure de déposer en même temps la preuve
ou l'admission que la demande a été signifiée.
(7) Une partie opposant peut, dans le délai de 10 jours
mentionné au paragraphe (6), signifier un avis de requête pour
l'audition orale d'une demande qui doit être présentée dans un
délai qui ne devra pas dépasser 3 semaines.
En l'absence de tout accord entre les parties, la
demanderesse a dûment rédigé une demande écrite
en application du paragraphe (5), laquelle
demande a été signifiée à la défenderesse le 22
septembre 1977. Dans les 10 jours de la significa
tion, vers le 3 octobre, la défenderesse a dûment
signifié à la demanderesse un avis de requête, en
application du paragraphe (7), à présenter à
Toronto le 24 octobre, ou exactement dans le délai
de trois semaines prévu au paragraphe (7).
En conséquence, la requête de la défenderesse
est conforme à la Règle 483 et sera jugée à
Toronto le 24 octobre 1977; elle ne doit pas être
rejetée comme l'a requis la demanderesse dans le
premier paragraphe de sa demande. L'audition
orale sollicitée dans le deuxième paragraphe aura
lieu à Toronto le 24 octobre 1977. L'ordonnance
déterminant la date et le lieu du procès sera
rendue à la suite de l'audience, mais pas nécessai-
rement en accord avec la requête de la
demanderesse.
ORDONNANCE
La requête est en conséquence renvoyée au 24
octobre, pour être entendue à Toronto en même
temps que celle de la défenderesse. Les dépens
suivront l'issue de la cause.
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