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T-388-74
Consolboard, Inc. (Demanderesse) c.
MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Dubé— Ottawa, le 6 octobre 1977.
Pratique Requête en vue de déterminer la date et le lieu de l'audience en application de la Règle 483 Absence d'accord entre les parties Requête de la défenderesse pour une audition orale de la requête de la demanderesse La demanderesse cherche à obtenir l'annulation de la requête de la défenderesse Subsidiairement la demanderesse cherche à obtenir une audition orale de sa demande et la détermination de la date du procès Règles 325 et 483(5), (6), (7) de la Cour fédérale.
La demanderesse a déposé, en application de la Règle 483(6), une requête en vue de déterminer la date et le lieu de l'audience et la défenderesse a répondu par le dépôt d'un avis de requête, à présenter le 24 octobre 1977, pour l'audition orale de la requête de la demanderesse. La défenderesse soutient que les plaidoiries ne sont pas achevées parce qu'elle désire déposer un mémoire de défense modifié alors que la demanderesse allègue que les plaidoiries sont achevées et qu'il n'y a aucune requête en instance. Dans son avis de requête, la demanderesse cherche à obtenir une ordonnance rejetant la requête de la défenderesse comme contraire à la Règle 483(7) ou, subsidiai- rement, une audition orale de la requête de la demanderesse et une ordonnance déterminant la date et le lieu de l'audience conformément à ladite requête.
Arrêt: la demande est rejetée en partie. La requête de la défenderesse ne doit pas être rejetée car elle est évidemment conforme à la Règle 483 et elle sera jugée le 24 octobre. L'audition orale sollicitée par la demanderesse aura lieu à la même date. L'ordonnance déterminant la date et le lieu du procès sera rendue à la suite de l'audience, mais pas nécessaire- ment en accord avec la requête de la demanderesse.
DEMANDE. AVOCATS:
G. A. Macklin et B. E. Morgan pour la demanderesse.
Personne n'a comparu pour le compte de la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBÉ: Le 23 septembre 1977, la demanderesse a déposé auprès de cette cour, en application de la Règle 483(6), une requête en vue de déterminer la date et le lieu de l'audience, en même temps qu'un mémoire joint, énumérant les motifs de la requête. Celle-ci porte la date du 21 septembre 1977 et l'avis précise qu'elle doit être déposée auprès de cette cour [TRADUCTION] «immédiatement après la signification au procu- reur de la défenderesse le 22 septembre 1977.»
La défenderesse a répondu, en application de la Règle 483(7), par le dépôt d'un avis de requête pour l'audition orale de la requête de la demande- resse, à présenter à Toronto le 24 octobre 1977. Cet avis, daté du 30 septembre 1977, a été déposé et signifié le 3 octobre 1977.
D'où, le présent avis de requête de la demande- resse, daté du 3 octobre 1977 et déposé le même jour, à présenter à Ottawa le 6 octobre 1977, aux fins d'obtenir (1) une ordonnance rejetant la requête de la défenderesse au motif que celle-ci serait contraire à la Règle 483(7), ou bien (2) une audition orale de la requête de la demanderesse, et (3) une ordonnance déterminant la date et le lieu du procès, conformément à la requête de celle-ci. A l'audition de la requête, la défenderesse n'a pas comparu par procureur, mais a déposé une lettre, en application de la Règle 325.
La demanderesse requiert un procès à Vancou- ver au cours de la deuxième quinzaine de novem- bre 1977. La défenderesse soutient que les plaidoi- ries ne sont pas achevées parce qu'elle désire déposer un mémoire de défense modifié. La demanderesse allègue que les plaidoiries sont ache- vées et qu'il n'y a aucune requête en instance nécessitant d'autres modifications ou conclusions.
Voici les paragraphes pertinents de la Règle 483:
Règle 483....
(5) Lorsque toutes les parties ne peuvent s'entendre pour faire une demande commune, une demande écrite doit être faite par la partie qui désire que la Cour fixe une date et un lieu pour l'instruction ou l'audition, ou par celles des parties qui se sont entendues pour faire une demande commune à cet effet; et cette demande doit contenir, dans la mesure cela concerne le ou les requérants, les renseignements indiqués par la formule
insérée au paragraphe (4), auxquels doit être joint un mémoire exposant les raisons pour lesquelles le ou les requérants ont choisi ces temps et lieux.
(6) Une demande faite en vertu du paragraphe (5) doit être signifiée à la partie ou aux parties qui n'y ont pas participé, avec un avis donnant à la partie à laquelle elle est signifiée 10 jours à partir de la date de la signification pour déposer et signifier un mémoire écrit en réponse à la demande, mémoire qui doit contenir, dans la mesure cela concerne la partie opposante, les renseignements prévus par la formule insérée au paragraphe (4). La demande ne doit être déposée que lorsque le requérant est en mesure de déposer en même temps la preuve ou l'admission que la demande a été signifiée.
(7) Une partie opposant peut, dans le délai de 10 jours mentionné au paragraphe (6), signifier un avis de requête pour l'audition orale d'une demande qui doit être présentée dans un délai qui ne devra pas dépasser 3 semaines.
En l'absence de tout accord entre les parties, la demanderesse a dûment rédigé une demande écrite en application du paragraphe (5), laquelle demande a été signifiée à la défenderesse le 22 septembre 1977. Dans les 10 jours de la significa tion, vers le 3 octobre, la défenderesse a dûment signifié à la demanderesse un avis de requête, en application du paragraphe (7), à présenter à Toronto le 24 octobre, ou exactement dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe (7).
En conséquence, la requête de la défenderesse est conforme à la Règle 483 et sera jugée à Toronto le 24 octobre 1977; elle ne doit pas être rejetée comme l'a requis la demanderesse dans le premier paragraphe de sa demande. L'audition orale sollicitée dans le deuxième paragraphe aura lieu à Toronto le 24 octobre 1977. L'ordonnance déterminant la date et le lieu du procès sera rendue à la suite de l'audience, mais pas nécessai- rement en accord avec la requête de la demanderesse.
ORDONNANCE
La requête est en conséquence renvoyée au 24 octobre, pour être entendue à Toronto en même temps que celle de la défenderesse. Les dépens suivront l'issue de la cause.
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