T-3591-77
Ut Nan Lam (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion et Guy Malouin (Intimés)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 24 octobre; Ottawa, le l er novembre
1977.
Brefs de prérogative — Mandamus — Immigration —
Enquête sans pouvoirs de décision ou de recommandation
relativement au statut de réfugié — Renseignements recueillis
habituellement envoyés au Comité consultatif interministériel
pour prendre des décisions — On a empêché l'avocat de
continuer à poser des questions sur certains aspects particu-
liers dans l'affaire faisant l'objet de l'enquête — Demande de
mandamus ordonnant à l'intimé de laisser le requérant conti-
nuer sa déposition — Loi sur la Commission d'appel de
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 11 et 15, modifiée par
S.C. 1973-74, c. 27.
Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance
enjoignant à l'intimé Malouin de laisser le requérant continuer
sa déposition relativement à sa demande de statut de réfugié.
Malouin, fonctionnaire à l'immigration, a présidé une enquête
pour recueillir des renseignements à envoyer au Comité consul-
tatif interministériel, lequel examinera la demande du requé-
rant, mais Malouin n'avait pas le pouvoir de prendre une
décision ou de faire des recommandations. Au cours de l'en-
quête, l'intimé Malouin a décidé avoir suffisamment de rensei-
gnements sur un point particulier de l'affaire et n'a pas permis
à l'avocat du requérant de continuer à poser des questions sur
ce point.
Arrêt: la requête est rejetée. La Cour ne peut pas délivrer de
mandamus. Il n'est pas sûr que le Comité va décider de ne pas
accorder le statut de réfugié sur la base de la transcription de
l'enquête, mais même en cas de refus, sa décision sera habituel-
lement suivie d'une ordonnance d'expulsion dont le requérant
peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'immi-
gration. En outre, un mandamus n'est pas recevable aux fins
d'obliger un fonctionnaire à l'immigration à admettre d'autres
dépositions à l'enquête qu'il préside, enquête qui n'exige de sa
part aucune recommandation ou décision.
Arrêt appliqué: Guay c. Lafleur [1965] R.C.S. 12. Arrêt
appliqué: Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immi-
gration c. Fuentes [1974] 2 C.F. 331. Distinction faite
avec l'arrêt: Saulnier c. Commission de police du Québec
[1976] 1 R.C.S. 572. Arrêt analysé: Boulis c. Le Ministre
de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1974] R.C.S.
875.
DEMANDE.
AVOCATS:
Pierre Duquette pour le requérant.
Suzanne Marcoux-Paquette pour les intimés.
PROCUREURS:
Borenstein, Duquette & Brott, Montréal, pour
le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une requête en vue
d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'intimé
Guy Malouin de laisser le requérant continuer sa
déposition relativement à sa demande de statut de
réfugié au Canada, de cesser toute intervention
dans le déroulement normal du travail du procu-
reur du requérant et de permettre la continuation
des dépositions conformément aux règles de justice
naturelle. Les faits de l'espèce peuvent être ainsi
résumés: le requérant a demandé le statut de réfu-
gié au Canada et, le 9 avril 1977, il a commencé sa
déposition devant un fonctionnaire à l'immigra-
tion. Il est Vietnamien et prétend avoir perdu sa
citoyenneté par suite de la chute du régime du Sud
Vietnam le 30 avril 1975. Suivant la procédure
ordinaire, cette déposition serait envoyée au
Comité consultatif interministériel qui a la respon-
sabilité d'examiner les demandes de statut de réfu-
gié. Malheureusement on a perdu une bobine, et
on n'a pu transcrire que les dix premières pages de
la déposition, et, en conséquence, la déposition
recommença le 9 août 1977. Mais alors, le requé-
rant a prétendu n'être plus en mesure de continuer
à payer le procureur qui l'avait représenté jus-
que-là, de sorte qu'on a retenu les services d'un
avocat de l'assistance judiciaire qui a demandé un
ajournement et aurait été assuré par le fonction-
naire à l'immigration qu'un ajournement serait
accordé à la fin de l'interrogatoire pour permettre
à l'avocat d'obtenir plus de renseignements de la
part du requérant. Le 9 août, après une longue
déposition occupant 15 pages de transcription, le
fonctionnaire à l'immigration ajourna l'affaire, à
contrecoeur, au 8 septembre. A cette date, le fonc-
tionnaire à l'immigration n'aurait pas permis à
l'avocat du requérant de poser à ce dernier des
questions supplémentaires sur certains points qui
n'avaient pas été pleinement couverts le 9 août. La
transcription montre que le fonctionnaire à l'immi-
gration et l'avocat du requérant s'engagèrent alors
dans une longue discussion, au cours de laquelle
ledit fonctionnaire décida qu'il avait déjà suffisam-
ment de renseignements et ne permit plus d'autres
questions sur des points litigieux qu'il considérait
déjà pleinement éclairés. Puis le fonctionnaire à
l'immigration, l'intimé Guy Malouin, quitta la
salle et y revint pour faire consigner la déclaration
suivante:
Monsieur, Lam, vous et votre conseiller avez été dûment infor
més au début de cette déclaration qu'il s'agissait de la conclu
sion de cette déclaration assermentée et que la raison pour
laquelle nous avons acquiescé à cette deuxième entrevue était
d'apporter des faits nouveaux seulement. Votre conseiller a
demandé de poser des questions sur des sujets déjà couverts lors
de la deuxième entrevue, nommément la question qui apparaît
en page 7 au bas de la page et qui était comme suit: «Avez-vous
fait une demande de statut de réfugié au Japon?» La réponse
était non. Donc je vous rappelle que nous ne continuerons cette
déclaration assermentée que si vous avez des faits tout à fait
nouveaux à apporter. Dans le cas contraire, cette déclaration
assermentée sera terminée sur-le-champ et envoyée au Comité
interministériel telle quelle.
A la page 21, le fonctionnaire s'est ainsi exprimé:
Maître, je vous arrête! La question a été demandée en page 8
ici: «Cette demande a-t-elle été acceptée ou refusée», en ce qui
concerne sa demande de réfugié au Japon. Et en page 9 la
réponse était: «J'ai quitté le Japon pendant que j'attendais une
réponse à cette demande parce que j'ai dû quitter le Japon
parce que mon visa était expiré». Le sujet a été couvert!! La
dernière fois, vous avez parlé pendant 15 minutes pour ne rien
dire. Les deux sujets ont été couverts, celui du statut de réfugié
et celui de la demande d'un visa pour le Canada au Japon.
L'avocat du requérant s'est obstiné dans ses ques
tions, et le fonctionnaire à l'immigration a conti-
nué à refuser la poursuite de l'enquête. Il est
évident qu'ils s'opposaient énergiquement l'un à
l'autre. Il faut faire ressortir que, d'une part, toute
personne présidant une enquête, comme c'est le cas
dans la présente espèce, ou même un juge dirigeant
le déroulement d'un procès, ont évidemment le
droit d'intervenir, à une certaine étape de la procé-
dure, pour éviter des questions inutiles qui se
répètent, mais que, d'autre part, il est aussi impor
tant qu'un témoin et son représentant légal aient
l'occasion de se faire pleinement entendre et
d'achever la présentation de leurs preuves et de
leurs arguments. Je ne crois cependant pas qu'il
soit nécessaire de rendre, dans la présente espèce,
une décision sur le point de savoir si on a privé le
requérant d'une audition équitable conformément
aux principes de justice naturelle, et je n'ai pas
l'intention de le faire car, de toute façon, je ne
crois pas qu'un bref de mandamus puisse être
délivré.
Au début de l'enquête, le fonctionnaire à l'immi-
gration a lu au requérant la déclaration habituelle,
indiquant les raisons justificatives et les consé-
quences de l'enquête, ainsi qu'il ressort de la page
3 de la transcription:
A quel titre demandez-vous de demeurer au Canada aujour-
d'hui, est-ce comme visiteur, pour affaires, comme réfugié, ou
autre?
Réponse: Comme réfugié politique.
Suit cette déclaration:
M. Lam, comme vous avez demandé d'être considéré comme
réfugié je vais maintenant vous examiner et recueillir vos
déclarations et témoignages et les présenter au Comité consul-
tatif des affaires interministérielles chargé d'examiner les
demandes de statut de réfugié au Canada et qui prendront une
décision dans votre cas. Je dois aussi vous signaler que la
Convention relative au statut de réfugié adoptée en juillet 1951
par les Nations Unies est un important document international
pour la protection des réfugiés. Elle renferme entre autres une
définition commune du terme réfugié qui se lit comme suit:
Le fonctionnaire a ensuite lu la définition.
Il est évident que le fonctionnaire à l'immigra-
tion ne fait que présider l'enquête, posant les ques
tions nécessaires (quoique cela n'empêche pas le
requérant de se faire représenter par un avocat qui
peut lui-même poser des questions et peut-être
même citer des témoins) et transmet la transcrip
tion des déclarations au Comité qui prend la déci-
sion. L'agent ne donne lui-même aucun avis. L'ar-
rêt Guay c. Lafleur', rendu par la Cour suprême,
s'applique tout à fait en l'espèce. Le juge Cart-
wright dit à la page 18:
[TRADUCTION] ... la maxime «audi alteram partent» ne s'ap-
plique pas à un agent d'administration dont la fonction consiste
simplement à recueillir des renseignements et à faire un rapport
et qui n'a aucunement le pouvoir d'imputer une responsabilité
ni de rendre une décision portant atteinte aux droits des parties.
Ce jugement a été analysé et mentionné dans
l'arrêt Saulnier c. Commission de police du Qué-
bec 2 où le juge Pigeon, faisant une analyse de
Guay c. Lafleur, dit à la page 578:
Avec respect, je dois dire que la fonction de la Commission
n'est pas du tout celle de l'enquêteur en cause dans Guay c.
Lafleur. Cet enquêteur était uniquement chargé de recueillir
des renseignements et des éléments de preuve. Le ministre du
Revenu national pouvait bien ensuite se servir des preuves
documentaires recueillies, mais non des conclusions de
l'enquêteur.
' [1965] R.C.S. 12.
2 [1976] 1 R.C.S. 572.
Le juge Pigeon a ensuite rappelé et approuvé l'avis
dissident du juge Casey de la Cour d'appel du
Québec dans l'affaire Saulnier, dont il a cité un
extrait à la page 579:
[TRADUCTION] L'appelante a rendu une décision qui peut
nuire beaucoup à la réputation et l'avenir de l'intimé sinon les
détruire. Quand je lis les premier et quatrième considérants et
les conclusions de la sixième recommandation et quand je me
rappelle que le seul but de ces rapports est de présenter des faits
et des recommandations d'après lesquels normalement le Minis-
tre agira, l'argument qu'aucun droit n'a été défini et que rien
n'a été décidé est pur sophisme.
Dans la présente espèce, le fonctionnaire enquê-
teur n'a fait aucune recommandation quelle qu'elle
soit, mais a simplement présenté les faits au
Comité interministériel. Il n'est pas du tout sûr
que, sur le fondement de la transcription de l'en-
quête soumise au Comité, celui-ci peut décider de
ne pas accorder le statut de réfugié au requérant,
mais même en ce cas, sa décision serait normale-
ment suivie d'une ordonnance d'expulsion dont le
requérant peut interjeter appel devant la Commis
sion d'appel de l'immigration conformément aux
dispositions de la Loi sur la Commission d'appel
de l'immigration'. Voici l'article 11(1) de cette loi:
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per-
sonne frappée d'une ordonnance d'expulsion, en vertu de la Loi
sur l'immigration, peut, en se fondant sur un motif d'appel qui
implique une question de droit, une question de fait ou une
question mixte de droit et de fait, interjeter appel devant la
Commission, si au moment où l'ordonnance d'expulsion est
prononcée contre elle, elle est
a) un résident permanent;
b) une personne qui cherche à être admise au Canada en
qualité d'immigrant ou de non-immigrant, (à l'exception
d'une personne qui, aux termes du paragraphe 7(3) de la Loi
sur l'immigration est réputée être une personne qui cherche
à être admise au Canada) et qui, au moment où un fonction-
naire à l'immigration a établi, conformément à l'article 22 de
la Loi sur l'immigration, le rapport la concernant, était en
possession d'un visa valide d'immigrant ou de non-immi
grant, selon le cas, que lui avait délivré hors du Canada un
fonctionnaire à l'immigration;
c) une personne qui prétend être un réfugié que protège la
Convention; ou
d) une personne qui prétend être citoyen canadien.
Le terme Convention est défini comme suit à
l'article 2:
«Convention» désigne la Convention des Nations Unies relative
au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et
comprend tout protocole à cette Convention que le Canada a
ratifié ou auquel il a adhéré;
S.R.C. 1970, c. I-3 dans sa forme modifiée par S.C.
1973-74, c. 27.
Même si l'appel est rejeté, le requérant est
encore sous la protection de la loi, si l'on conclut
que l'exécution de l'ordonnance d'expulsion lui
occasionnerait de graves tribulations, par applica
tion de l'article 15(1)b)(i) ainsi libellé:
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d'une
ordonnance d'expulsion ou rend une ordonnance d'expulsion en
conformité de l'alinéa 14c), elle doit ordonner que l'ordonnance
soit exécutée le plus tôt possible. Toutefois,
b) dans le cas d'une personne qui n'était pas un résident
permanent à l'époque où a été rendue l'ordonnance d'expul-
sion, compte tenu
(i) de l'existence de motifs raisonnables de croire que la
personne intéressée est un réfugié que protège la Conven
tion ou que, si l'on procède à l'exécution de l'ordonnance,
elle sera soumise à de graves tribulations, ou
(ii) l'existence de motifs de pitié ou de considérations
d'ordre humanitaire qui, de l'avis de la Commission, justi-
fient l'octroi d'un redressement spécial,
la Commission peut ordonner de surseoir à l'exécution de
l'ordonnance d'expulsion ou peut annuler l'ordonnance et
ordonner d'accorder à la personne contre qui l'ordonnance avait
été rendue le droit d'entrée ou de débarquement.
Dans Le ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration c. Fuentes 4 , la Cour d'appel fédé-
rale a traité cette procédure avec plus de détails.
Tout en admettant que ladite procédure est
applicable, l'avocat du requérant soutient que ce
dernier serait déjà dans une situation désavanta-
geuse si le Comité interministériel décidait de ne
pas lui accorder le statut de réfugié et que l'ordon-
nance d'expulsion ait déjà été rendue. Dans Fuen-
tes, le juge Pratte a réfuté cet argument en s'expri-
mant comme suit, à la page 334, relativement à la
déclaration requise par l'article 11(2) 5 :
4 [1974] 2 C.F. 331.
5 Voici l'article 11(2) et (3):
11....
(2) Lorsqu'un appel est interjeté devant la Commission,
conformément au paragraphe (1) et que le droit d'appel se
fonde sur l'une des prétentions visées par les alinéas (1)c) ou
d), l'avis d'appel présenté à la Commission doit contenir une
déclaration sous serment énonçant
a) la nature de la prétention;
b) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se
fonde la prétention;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et
de la preuve que l'appelant entend présenter à l'appui de la
prétention lors de l'audition de l'appel; et
d) tout autre exposé que l'appelant estime pertinent en ce
qui concerne la prétention.
Cette déclaration doit ensuite, et c'est la seconde condition, être
examinée par un «groupe de membres de la Commission for-
mant quorum». Si, se fondant sur l'examen de cette déclaration,
la Commission estime que la prétention est frivole, elle doit
ordonner l'exécution aussi prompte que possible de l'ordon-
nance d'expulsion; le droit d'appel est alors perdu. Si, au
contraire, l'examen de la déclaration révèle à la Commission
que la prétention n'est pas frivole «elle doit permettre que
l'appel suive son cours».
Le juge Pratte a ajouté, en guise de renvoi en bas
de page:
Et non pas, il faut le noter, sur les faits révélés lors de
l'enquête tenue par l'enquêteur spécial ou sur d'autres faits qui
pourraient être prouvés lors d'une audience que tiendrait la
Commission.
Si cette procédure permet de poursuivre l'appel,
celui-ci devient alors un appel d'une ordonnance
d'expulsion, fondé, ainsi que l'indique l'article
11(1), sur des motifs qui impliquent une question
de droit, une question de fait ou une question
mixte de droit et de fait. Par application de l'arti-
cle 7 de la Loi, des preuves peuvent être produites
à l'audition de l'appel, et c'est à cette étape de la
procédure que le requérant aura la pleine possibi-
lité de présenter ses arguments pour obtenir le
statut de réfugié. La Cour suprême accorde une
grande importance au recours à l'article 15(1)b);
c'est ce qui ressort de l'arrêt qu'elle a rendu dans
Boulis c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration' où le juge Abbott dit à la page
885:
Le Parlement a imposé à la Commission la tâche à la fois
lourde et délicate de se prononcer sur des demandes d'asile
politique et de retenir, dans l'examen des demandes d'entrée
légale au Canada, des motifs de pitié ou des considérations
d'ordre humanitaire. Du fait que le pouvoir d'accorder le droit
d'entrée dans les cas de ce genre est un pouvoir judiciaire, la
Commission est saisie de questions difficiles quant à l'apprécia-
tion de la preuve, parce que son jugement sur le caractère
raisonnable des motifs de croire que l'expulsé sera puni pour
des activités politiques ou sera soumis à de graves tribulations
(j'ai mis des mots en italique) si l'ordre d'expulsion est exécuté
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
lorsque la Commission reçoit un avis d'appel et que l'appel se
fonde sur une prétention visée par les alinéas (1)c) ou d), un
groupe de membres de la Commission formant quorum doit
immédiatement examiner la déclaration mentionnée au para-
graphe (2). Si, se fondant sur cet examen, la Commission
estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le
bien-fondé de la prétention pourrait être établi s'il y avait
audition de l'appel, elle doit permettre que l'appel suive son
cours; sinon, elle doit refuser cette autorisation et ordonner
immédiatement, l'exécution aussi prompte que possible de
l'ordonnance d'expulsion.
6 [1974] R.C.S. 875.
comporte l'appréciation des politiques et réactions des autorités
gouvernementales de pays étrangers à l'égard de leurs natio-
naux qui demandent l'asile au Canada quand ils ne peuvent
être admis conformément aux exigences régulières. A mon avis,
le Parlement du Canada a indiqué clairement que l'octroi de
l'asile ne doit pas dépendre de l'exercice d'un pouvoir discré-
tionnaire fortuit ou arbitraire en vertu de l'art. 15(1)b)(i), mais
qu'on peut obtenir l'intervention favorable de la Commission en
lui présentant une preuve dont la Commission doit déterminer
la pertinence et le poids à la manière d'un tribunal judiciaire.
La Commission a donc été investie d'une fonction qui aupara-
vant appartenait au pouvoir exécutif.
En résumé, je répète que je ne suis pas arrivé à
la conclusion qu'un bref de mandamus est receva-
ble, aux fins d'obliger le fonctionnaire à l'immigra-
tion Guy Malouin à admettre d'autres dépositions
à l'enquête qu'il préside, enquête qui n'exige, de sa
part, aucune recommandation ou décision.
La demande sera donc rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La demande de mandamus est rejetée avec
dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.