A-740-76
Manfred Postel, Winfried Bastian, Bjorn Ole
Hindsberg (Requérants)
c.
Monsieur le juge Patrick Falardeau (Intimé)
et
Le procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain—Montréal, le ler juin 1977.
Examen judiciaire — Compétence de la Cour pour accorder
la demande présentée sous l'autorité de l'art. 28 déterminée
par le droit des requérants d'obtenir la restitution des sommes
réclamées en vertu de l'art. 10(5) de la Loi sur les stupéfiants
et par l'erreur de droit commise par le magistrat lorsque ce
dernier a refusé d'ordonner une telle restitution — Le droit
aux sommes saisies, considéré au moment de la présentation
de la demande en vertu de l'art. 10(5), est une condition
préalable aux ordonnances du magistrat — Aucune preuve à
cet effet — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c.
10, art. 28 — Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, art.
10(5).
DEMANDE.
AVOCATS:
Denis Péloquin pour les requérants.
Jack Waissman pour l'intimé.
Personne présent pour le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Leithman, Goldenberg & Guberman, Mont-
réal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé et le mis-en-cause.
Voici les motifs de la décision de la Cour
prononcés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande en vertu de
l'article 28 ne peut être accueillie que si la Cour
est satisfaite que les requérants avaient le droit
d'obtenir la restitution des sommes qu'ils avaient
réclamées en vertu de l'article 10(5) de la Loi sur
les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1 et que le
magistrat a commis une erreur de droit en refusant
d'ordonner cette restitution. Pour que le magistrat
prononce les ordonnances de restitution sollicitées,
les requérants devaient, entre autres, démontrer
qu'ils avaient droit, au moment où ils présentaient
leur demande en vertu de l'article 10(5), à la
possession des sommes saisies. Pour établir que ses
clients satisfaisaient à cette condition, l'avocat des
requérants a invoqué le fait que l'argent réclamé
aurait été en leur possession lors de la saisie; cela,
selon lui, créerait une présomption que les requé-
rants ont le droit à la possession des sommes
réclamées. Il arrive, cependant, que rien dans le
dossier ne révèle que ces sommes aient été en la
possession des requérants lors de la saisie; et,
contrairement à ce qu'on a soutenu devant nous,
pareille conclusion ne peut être tirée du seul fait
que l'agent de la paix qui a effectué la saisie aurait
communiqué avec le ministère du Revenu qui
aurait alors lui-même fait parvenir à chacun des
requérants des cotisations d'impôt sur le revenu
pour des montants approximativement égaux aux
sommes saisies.
Pour ces motifs, il nous semble que la décision
attaquée n'est pas mal fondée. Nous ne nous pro-
nonçons pas, cependant, sur la question de savoir si
les requérants auraient eu droit aux ordonnances
réclamées s'ils avaient fait la preuve de leur pos
session au moment de la saisie; nous ne nous
prononçons pas, non plus, sur les motifs invoqués
par le magistrat pour justifier sa décision.
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