A-9-77
Robert W. Blanchette, Richard C. Bond et John
McArthur, tous en qualité de fiduciaires des biens
de Penn Central Transportation Company, Nor-
folk and Western Railway Company, Thomas F.
Patton et Ralph S. Tyler, Jr., tous deux en leur
capacité de fiduciaires des biens de Erie Lack-
awanna Railway Company, Illinois Central Gulf
Railroad Company et Missouri Pacifie Railroad
Company (Appelants) (Demandeurs)
c.
Canadien Pacifique Limitée (Intimée) (Défende-
resse)
et
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada, Grand Trunk Western Railroad Company
et Central Vermont Railway Inc. (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge Urie et les juges suppléants
MacKay et Kerr—Ottawa, les 18 novembre et 13
décembre 1977.
Compétence — Pratique — Chemins de fer — Appel contre
une ordonnance enjoignant la radiation de la déclaration —
Matériel de chemin de fer en location par les appelants mais
utilisé par l'intimée qui paie le locateur — Augmentation du
tarif — L'intimée avise que le nouveau tarif est acceptable,
mais continue à payer le tarif réduit — Appelants obligés de
payer la différence au locateur et cherchent à recouvrer ce
montant — Le redressement demandé relève-t-il des disposi
tions de la Loi sur les chemins de fer? — Loi sur les chemins
de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art. 2, 262, 263, 265, 269(4), 288,
301.
Il s'agit d'un appel contre une ordonnance de la Division de
première instance enjoignant l'annulation de la déclaration des
appelants pour défaut de compétence. Toutes les parties au
procès se livrent au trafic ferroviaire, en qualité de transpor-
teurs publics. Les appelants ont pris en location une grande
partie du matériel ferroviaire et l'intimée payait le locateur
pour l'utilisation du matériel loué fourni par les appelants.
Après une augmentation de tarif décidée par le locateur, l'inti-
mée a continué à payer les appelants suivant le tarif antérieur
plus bas, alors même qu'elle les avait avisés que le tarif modifié
était acceptable. Les appelants ont été obligés de payer au
locateur la différence entre ces deux tarifs et cherchent à la
recouvrer de l'intimée. La seule question qui se pose consiste à
déterminer si le redressement demandé par les appelants se
fonde sur la seule loi fédérale applicable, en l'espèce, la Loi sur
les chemins de fer.
Arrêt: l'appel est rejeté. Rien dans la Loi sur les chemins de
fer ne reconnaît à une compagnie de chemin de fer le droit de
poursuivre une autre compagnie de chemin de fer pour le
recouvrement de taxes non autorisées et prétendument non
payées pour l'utilisation de matériel. Ces taxes ont été fixées
par suite d'un accord ou arrangement privé entièrement indé-
pendant de tout pouvoir émanant de la Loi sur les chemins de
fer et toute obligation de payer ces taxes découle, non pas de la
loi, mais d'un accord ou arrangement privé entre les parties.
Arrêts appliqués: Quebec North Shore Paper Co. c. Cana-
dien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054; McNamara
Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2 R.C.S.
654.
APPEL.
AVOCATS:
J. B. Claxton, c.r., et D. H. Tingley pour les
appelants.
M. S. Bistricky pour l'intimée.
P. Sevigny-McConomy pour le mis-en-cause
CN.
PROCUREURS:
Lafleur, Brown, de Grandpré, Montréal, pour
les appelants.
Canadien Pacifique Ltée, Service du conten-
tieux, Montréal, pour l'intimée.
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada, Service du contentieux, Montréal,
pour le mis-en-cause CN.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Les appelants (demandeurs),
dont chacun est, par lui-même ou par l'intermé-
diaire d'un fiduciaire désigné, exploitant de
chemin de fer ou d'autres ouvrages et entreprises
aux États-Unis et, dans quelques cas, au Canada,
sont demandeurs dans une action introduite contre
les défenderesses nommées dans l'intitulé de cause.
L'intimée (défenderesse) Canadien Pacifique
Limitée a demandé l'annulation, en ce qui la con-
cerne, de la déclaration des demandeurs, pour
défaut de compétence ratione materiae de la Divi
sion de première instance, et ladite demande a été
accueillie par une ordonnance en date du 10
décembre 1976 [[1977] 2 C.F. 431, sub. nom.
Blanchette c. La Compagnie de chemins de fer
nationaux du Canada]. Le présent appel a été
interjeté contre ladite ordonnance.
Une action semblable a été intentée par d'autres
demandeurs contre les mêmes défenderesses, en
plus d'une autre, sous le numéro du greffe
T-2002-76. Dans cette dernière action, Canadien
Pacifique Limitée a également obtenu une ordon-
nance prononçant l'annulation de la déclaration
pour le même motif. A la suite d'un accord, l'appel
[A-8-77] contre cette ordonnance a été entendu en
même temps car les points litigieux sont les
mêmes.
Toutes les parties au présent procès se livrent,
entre autres choses, en qualité de transporteurs
publics, au trafic ferroviaire requis par le pacte de
l'automobile, à la suite du pacte canado-américain
de l'automobile signé en 1966. Les demandeurs et
les défenderesses utilisent des wagons plats spécia-
lement équipés pour le transport des véhicules
automobiles et de leurs pièces détachées, fabriqués
soit au Canada soit aux États-Unis, du pays de
fabrication à l'autre pays, ou d'un endroit à un
autre dans les pays de fabrication.
Les demandeurs et les défenderesses se livrent
également, entre autres choses, en qualité de trans-
porteurs publics, au trafic ferroviaire connu sous le
nom de transport de remorques et de porte-conte-
neurs sur wagons plats (trafic TOFC-COFC) com-
portant le transport, par plus d'un réseau de
chemin de fer, de camions de transport avec
remorques et de fret conteneurisé, des Etats-Unis
au Canada ou vice versa, ou d'un endroit à un
autre dans l'un de ces deux pays.
Une grande partie des appareils du matériel
ferroviaire qu'utilisent les demandeurs dans le
pacte de l'automobile aussi bien que dans le trafic
TOFC-COFC appartient à Trailer Train Com
pany, compagnie ayant sa principale place d'affai-
res à Chicago (Illinois). Les paragraphes 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la déclaration allèguent
que:
[TRADUCTION] 27. Les demandeurs, en tant que membres
usagers du matériel ferroviaire fourni par Trailer Train Com
pany, sont tenus par contrat de payer à cette dernière les frais
de location de wagons, conformément au tarif publié (le «tarif
de Trailer Train») et, de plus, ils sont responsables de tous les
frais afférents au matériel de Trailer Train Company pendant
qu'il est sur les lignes des demandeurs et pendant qu'il demeure
sur des lignes de transporteurs non-membres, tels que les
défenderesses, avec qui cet équipement a été échangé.
28. Les défenderesses ont payé à Trailer Train, au nom des
demandeurs, le tarif de Trailer Train pour l'usage du matériel
fourni par les demandeurs depuis l'entrée en vigueur du pacte
de l'automobile en 1966 jusqu'en décembre 1970.
29. En octobre 1970 Trailer Train Company a avisé les deman-
deurs et les défenderesses d'un changement dans le tarif et
publié un nouveau tarif qui est entré en vigueur le 1®' janvier
1971.
30. En 1971, les défenderesses ont avisé les demandeurs et
Trailer Train Company que ledit tarif modifié était acceptable
pour l'utilisation du matériel de Trailer Train.
31. Subséquemment, en 1971, les défenderesses ont retiré cet
avis et fait savoir qu'elles continueraient à faire leurs paiements
d'après le tarif de Trailer Train en vigueur antérieurement au
ler janvier 1971, et les défenderesses, sauf Canadien Pacifique
qui commença en janvier 1975 à payer d'après le tarif courant
de Trailer Train, ont toujours payé Trailer Train d'après ledit
tarif antérieur, pour le compte des demandeurs et malgré les
oppositions de ces derniers.
32. Subséquemment, le tarif de Trailer Train a été augmenté
suivant les pourcentages énumérés ci-dessous et aux dates
respectives suivantes:
a) ler février 1972: 5%;
b) 1" avril 1973: 4.76%;
c) ler avril 1974: 5%;
d) 1" décembre 1974: 8%;
e) 1" août 1975: 7%;
l'augmentation effectivement annoncée variant suivant le genre
de wagons et de matériel accessoire y afférents; les défenderes-
ses ont toutes reçu avis de ces augmentations.
33. Nonobstant lesdites augmentations de tarifs, les défende-
resses ont continué à refuser de payer d'après le nouveau tarif
tout en avisant, en même temps, les demandeurs, qu'elles
étaient prêtes à payer un tarif raisonnable pour l'utilisation du
matériel de Trailer Train fourni par les demandeurs.
34. Les demandeurs, en qualité d'usagers du matériel de Trail
er Train tel qu'il est allégué plus haut au paragraphe 27, ont été
tenus et le sont toujours de verser à Trailer Train Company la
différence entre le tarif de Trailer Train en vigueur avant
janvier 1971 et les différents taux en vigueur de temps à autre
par la suite.
Il faudrait remarquer que nul n'a allégué que
Trailer Train Company est une compagnie de
chemin de fer et, autant que je sache, il est
reconnu qu'elle ne l'est pas.
Voici le libellé du paragraphe a) des conclusions
de la déclaration:
[TRADUCTION] a) Qu'il soit déclaré que les défenderesses
doivent aux demandeurs la différence entre le tarif de Trailer
Train en vigueur avant le 1" janvier 1971 et le tarif de
Trailer Train occasionnellement en vigueur depuis le 1"
janvier 1971.
Le reste des conclusions de la requête énonce les
détails des réclamations contre chacune des défen-
deresses par chacun des demandeurs.
Le savant juge de première instance s'est basé
sur le jugement rendu par la Cour suprême du
Canada dans Quebec North Shore Paper Com
pany c. Canadien Pacifique Limitée [1977] 2
R.C.S. 1054, pour conclure qu'il faut accueillir la
requête de l'intimée demandant la radiation de la
déclaration en ce qui la concerne.
Parmi les citations provenant des motifs du
jugement rendus par le juge en chef Laskin dans
Quebec North Shore, et auxquelles renvoie le juge
de première instance, les passages suivants, trouvés
aux pages 1063 et 1064 du recueil, fournissent le
double critère auquel il faut satisfaire pour que la
Cour fédérale soit compétente en vertu de l'article
23 de la Loi sur la Cour fédérale.'
Le juge Addy [le juge de première instance] n'a pas étudié
l'effet de l'art. 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britanni-
que sur l'art. 23 de la Loi sur la Cour fédérale. Il semble avoir
présumé qu'il avait compétence si l'entreprise prévue dans
l'accord relevait du pouvoir législatif fédéral. Comme je l'ai
déjà souligné, il lui fallait d'abord conclure que la demande de
redressement était faite «en vertu d'une loi du Parlement du
Canada ou autrement». [C'est moi qui souligne.]
Et voici ce qu'a dit le juge en chef Laskin à la
page 1065:
Il y a compétence en vertu de l'art. 23 si la demande de
redressement relève du droit fédéral existant et non autrement.
Nous sommes d'accord avec le savant juge de
première instance [p. 436] pour dire que «Que ce
soit à la suite d'un contrat ou autrement, il est
clair pour moi que le redressement recherché dans
cette action ne l'est pas aux termes d'une loi
fédérale précise.»
Les appelants ont allégué que cette conclusion
du juge de première instance est erronée et que la
Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2,
constitue le fondement de leur demande de redres-
sement. Les parties ont renvoyé à un certain
nombre d'articles à l'appui de leurs allégations
respectives.
Dans le contexte de la présente action, la défini-
tion de «compagnie» dans l'article 2 signifie «com-
pagnie de chemin de fer» et, comme je l'ai indiqué
précédemment, Trailer Train Company n'est pas
une «compagnie de chemin de fer» au sens de cette
définition.
1 23. La Division de première instance a compétence concur-
rente en première instance, tant entre sujets qu'autrement, dans
tous les cas où une demande de redressement est faite en vertu
d'une loi du Parlement du Canada ou autrement, en matière de
lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est
partie aux procédures, d'aéronautique ou d'ouvrages et entre-
prises reliant une province à une autre ou s'étendant au-delà
des limites d'une province, sauf dans la mesure où cette compé-
tence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Les articles 262, 263 et 265 exigent qu'une
compagnie de chemin de fer, et l'intimée est
incluse dans cette expression, fournisse des instal
lations pour la réception et le chargement des
marchandises et des facilités pour le raccordement
avec d'autres lignes de voie ferrée. L'article 288
interdit à une compagnie de chemin de fer d'empê-
cher le transport des marchandises de l'endroit de
l'expédition jusqu'à celui de la destination.
Les appelants font ressortir que ces articles, sans
spécifier les moyens par lesquels les compagnies de
chemin de fer fournissent le matériel et les instal
lations, ont cependant prévu des sanctions en cas
de manquement à ces obligations, en habilitant la
Commission canadienne des transports à rendre
des ordonnances administratives. En conséquence,
ainsi que le fait ressortir la déclaration, les compa-
gnies de chemin de fer satisfont aux exigences de
la loi par la répartition du fardeau de fournir une
partie du matériel nécessaire pour chaque année-
modèle, parmi les compagnies de chemin de fer
engagées dans le pacte de l'automobile de l'endroit
d'origine à celui de la destination finale. Le maté
riel n'est pas ainsi mis en commun dans le trafic
TOFC-COFC, mais il est envoyé d'un réseau de
chemin de fer à un autre, ainsi que l'exige l'article
288.
L'article 274 renvoie aux «tarifs des taxes»
qu'une compagnie est autorisée à émettre en vertu
de la Loi. Il n'a pas été allégué qu'il y ait des tarifs
applicables en l'espèce.
L'avocat des appelants a soutenu que non seule-
ment la Loi sur les chemins de fer exige de façon
impérative la fourniture de services d'échange
entre les réseaux que nous venons de mentionner,
laquelle exigence reconnaît, au moins par déduc-
tion, le droit à indemnisation pour le matériel, les
installations et les services, mais prévoit le recou-
vrement des taxes devant la Division de première
instance de cette cour en vertu de l'article 301 et
de la définition de «cour» donnée à l'article 2(1):
301. Lorsque quelqu'un refuse ou néglige de payer sur
demande une taxe ou partie de taxe légalement exigible, le
recouvrement peut en être poursuivi devant toute cour
compétente.
2. (1) ...
«cour» ou «tribunal» signifie une cour supérieure de la province
ou du district, et, lorsque cette expression est employée au
sujet de procédures qui ont pour objet
a) la fixation ou le paiement, soit à la personne qui y a
droit, soit par consignation en cour, d'indemnités pour
terrains pris ou pour l'exercice de pouvoirs conférés par la
présente loi, ou
b) la mise en possession de terrains ou l'anéantissement de
résistance à l'exercice de pouvoirs, après paiement ou offre
d'indemnité,
elle comprend la cour de comté dans le ressort de laquelle
les terrains sont situés; et les désignations «cour de comté»
et «cour supérieure» doivent être interprétées selon la Loi
d'interprétation;
L'avocat de l'intimée a pour sa part allégué que,
pour que l'article 301 s'applique, il faut que la
«taxe légalement exigible» en question soit une taxe
édictée par une compagnie de chemin de fer
dûment autorisée en vertu de la Loi sur les che-
mins de fer. Le paragraphe 269(4), dont voici le
libellé:
269. .. .
(4) Sauf autorisation contraire découlant de la présente loi,
la compagnie ne doit pas imposer de taxes à l'exception des
taxes spécifiées dans un tarif qui a été déposé à la Commission
et est en vigueur.
dispose manifestement que, pour être légalement
exigibles, les taxes doivent être «spécifiées dans un
tarif qui a été déposé à la Commission et est en
vigueur.» A notre connaissance, les parties recon-
naissent qu'il n'y a pas de tarifs semblables appli-
cables aux frais de Trailer Train Company.
La seule question qui se pose consiste, nous
semble-t-il, à déterminer si le redressement
demandé par les appelants se fonde sur la seule loi
fédérale applicable, en l'espèce, la Loi sur les
chemins de fer. C'est le premier des deux critères à
satisfaire, suivant l'arrêt Quebec North Shore 2 ,
pour déterminer la compétence de la Division de
première instance en vertu de l'article 23 de la Loi
sur la Cour fédérale.
A notre avis, rien dans la Loi sur les chemins de
fer ou dans quelque autre loi fédérale existante, à
laquelle référence a été faite, ne reconnaît à une
compagnie de chemin de fer le droit de poursuivre
une autre compagnie de chemin de fer pour le
2 Depuis que cette décision a été rendue, surtout depuis que
la Division de première instance a rendu sa décision, la Cour
suprême du Canada a encore eu l'occasion de traiter de la
compétence de cette cour dans McNamara Construction
(Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654, et elle a
rappelé que la compétence de cette cour à juger une action doit
être fondée sur une cause d'action relevant d'un loi fédérale
existante.
recouvrement de taxes non autorisées et prétendu-
ment non payées pour l'utilisation de matériel. Les
appelants ont acquis ce matériel, ainsi qu'il appert
manifestement des plaidoiries, conformément à un
arrangement privé entre eux et Trailer Train Com
pany qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une
compagnie de chemin de fer au sens de la Loi sur
les chemins de fer. La nature privée de cet arran
gement ressort du fait que les appelants engagent
des poursuites pour la différence entre les taxes
levées par Trailer Train Company, à une date ou
des dates précises, et celles que cette compagnie
qui n'exploite pas de chemin de fer a jugé bon
d'exiger à des dates ultérieures. Ces taxes ont été
fixées par suite d'un accord ou arrangement privé
entièrement indépendant de tout pouvoir émanant
de la Loi sur les chemins de fer. Toute obligation
de payer ces taxes découle, non pas de la loi, mais
d'un accord ou arrangement privé entre les parties.
En conséquence, nous convenons avec le juge de
première instance que la Division de première
instance n'est pas compétente pour se prononcer
sur ces réclamations. L'appel devrait donc être
rejeté.
Tenant compte de la décision ainsi rendue sur
l'appel, il ne nous sera pas nécessaire de nous
prononcer sur le point litigieux soulevé par les
parties relativement à la compétence de la Cour
fédérale du Canada au sens des articles 2 et 301 de
la Loi sur les chemins de fer.
• * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.