T-5189-73
Paul D. Bowlen (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Edmonton, le 22 septembre;
Ottawa, le 13 octobre 1977.
Pratique — Requêtes en vue d'obtenir des ordonnances de
production — Les documents ne sont pas en la possession des
personnes contre lesquelles l'ordonnance est demandée — Ils
sont en la possession d'une filiale étrangère possédée en pro-
priété exclusive et d'une filiale étrangère contrôlée — Règle
464 de la Cour fédérale.
Ces requêtes de la Couronne demandent des ordonnances, en
application de la Règle 464(1), enjoignant à des personnes, qui
ne sont pas parties à l'action, de produire des documents et d'en
permettre l'inspection et la reproduction. Les deux premières
requêtes demandent la production de documents qui ne sont pas
en la possession des personnes contre lesquelles l'ordonnance est
requise. La troisième sollicite une ordonnance exigeant la pro
duction de documents en la possession de personnes contre
lesquelles l'ordonnance est requise et de documents en la pos
session d'une autre personne.
Arrêt: les deux premières requêtes et une partie de la troi-
sième sont rejetées. Les documents visés dans la première
requête sont en la possession d'une filiale possédée en propriété
exclusive par la Banque Royale, compagnie distincte établie
sous le régime de la loi des Etats-Unis et exploitée aux États-
Unis. Il n'a pas été établi que les documents recherchés appar-
tiennent à la Banque Royale, ou que la filiale les garde à titre
de fidéicommis ou d'agent. La preuve laisse plutôt entendre que
les documents appartiennent à la filiale américaine et à ses
clients; on ne peut pas les considérer comme étant en la
possession de la Banque Royale au sens de la Règle. La
deuxième requête repose sur un fondement encore plus chance-
lant que la première, car elle met en question une compagnie
étrangère contrôlée par la Banque Royale, mais non possédée
par celle-ci en propriété exclusive, et elle échoue pour les
mêmes motifs. La troisième requête requiert la production de
documents par des personnes qui ne sont pas parties au procès,
mais elle ne se limite pas à des documents spécifiques, à des
documents dont il est prouvé qu'ils sont en la possession des
personnes contre lesquelles l'ordonnance est requise, ni même à
des documents dont l'existence a été démontrée. Une ordon-
nance sera rendue pour enjoindre la production, par les person-
nes nommées, des rapports et documents mentionnés qu'elles
ont reçus de Trust Corporation of the Bahamas.
Arrêt appliqué: Reid c. Langlois (1849) 1 Mac. & G. 627,
41 E.R. 1408. Arrêt examiné: Bowlen c. La Reine [1977] 1
C.F. 589. Arrêt examiné: Rhoades c. Occidental Life
Insurance Co. of California [1973] 3 W.W.R. 625.
DEMANDE.
AVOCATS:
H. S. Prowse, c.r., pour le demandeur.
M. R. V. Storrow pour la défenderesse.
Colin L. Campbell pour National Westmin-
ster Bank Ltd.
Julian C. C. Chipman, c.r., pour la Banque
Royale du Canada.
Peter J. Royal pour Arvella Regis Bowlen,
Patrick Dennis Bowlen, Mary Elizabeth Jager
née Bowlen, William Alexander Bowlen et
John Michael Bowlen.
PROCUREURS:
Fenerty, Robertson, Prowse, Fraser, Bell &
Hatch, Calgary, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour Na
tional Westminster Bank Ltd.
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery,
Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal,
pour la Banque Royale du Canada.
Milner & Steer, Edmonton, pour Arvella
Regis Bowlen, Patrick Dennis Bowlen, Mary
Elizabeth Jager née Bowlen, William Alexan-
der Bowlen et John Michael Bowlen.
Ce qui suit est la version française des motifs
des ordonnances rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Dans la
présente action, trois requêtes séparées ont été
présentées pour le compte de la Couronne en vue
d'obtenir des ordonnances, en application de la
Règle 464(1), enjoignant à des personnes, qui ne
sont pas parties à l'action, de produire des docu
ments et d'en permettre l'inspection et la reproduc
tion. L'objet des deux premières requêtes est la
production de documents auxquels l'avis de
requête se réfère comme étant en la possession,
non pas des personnes contre lesquelles l'ordon-
nance est requise, mais d'autres personnes. Dans la
troisième, la requérante sollicite une ordonnance
exigeant la production de documents qui seraient
en la possession des personnes contre lesquelles
l'ordonnance est requise et de documents possédés
par d'autres personnes.
Il s'agit d'une procédure d'appel contre des coti-
sations d'impôt sur le revenu pour les années 1963
à 1970. Le principal point litigieux consiste à
déterminer si trois opérations, exécutées le 9 mai
1963, dans l'une desquelles le demandeur a trans-
féré un portefeuille de placement à une compagnie
des Bahamas, appelée Hambeldon Estates Limi
ted, pour une contre-partie de $6,891,647.59, sont
des trompe-l'oeil, et si le revenu provenant desdits
placements continuait d'être, quant au fond et
quant aux faits, un revenu du demandeur, pendant
les années en question.
La Règle 464 comprend trois paragraphes fai-
sant suite au titre: «Communication et examen
lorsque le détenteur est un tiers». Elle figure parmi
des règles traitant de la communication et de
l'examen, mais, malgré ce titre, les dispositions de
cette règle n'ont aucune relation avec des ordon-
nances relatives à la communication. Elle est limi-
tée à la production et à l'examen. Voici le paragra-
phe (1) de la Règle:
Règle 464. (1) Lorsqu'un document est en la possession d'une
personne qui n'est pas partie à l'action et lorsqu'on pourrait la
contraindre à produire ce document à une instruction, la Cour
pourra, à la demande d'une partie, après avis à cette personne
et aux autres parties à l'action, prescrire la production et
l'examen du document, et elle peut donner des instructions pour
la préparation d'une copie certifiée qui peut être utilisée à
toutes fins à la place de l'original.
Les deux autres paragraphes concernent des
documents entre les mains de la Couronne et ne
sont pas mis en cause dans les présentes requêtes.
Il faudrait remarquer que la Règle s'applique
seulement «Lorsqu'un document est en la posses
sion d'une personne qui n'est pas partie à l'action
et lorsqu'on pourrait la contraindre à produire ce
document à une instruction». On a soutenu que
l'emploi du mot «possession» seul montre que la
Règle s'applique de façon plus stricte que les
Règles 448, 451 et 453 456, en vertu desquelles
une partie peut être requise de communiquer des
documents qui sont ou ont été «en sa possession,
sous sa garde, ou son autorité» et de produire des
documents qui sont «en sa possession, sous sa garde
ou son autorité». Telle est la différence faite au
premier abord, mais, à y réfléchir davantage, je ne
crois pas que la différence soit si nette, au moins
en ce qui concerne le droit de production. Il n'est,
cependant, pas nécessaire de se prononcer sur ce
point. La question tourne uniquement autour du
sens à attribuer au mot «possession» dans la Règle
464. Aucune affaire n'a été citée en référence,
dans laquelle ledit sens aurait été discuté, et en
l'absence de tout avis exprimé sur ce point, je crois
que «possession» a le même sens que la «possession
légale» à laquelle se réfère lord Cottenham dans
Reid c. Langlois' lorsqu'il s'exprime ainsi à la
page 636:
[TRADUCTION] En un sens, il [le document] est en sa posses
sion; mais lorsqu'on parle de possession aux fins de production,
c'est-à-dire du droit et du pouvoir de disposition, on ne vise pas
la possession matérielle véritable, mais la possession légale en
vertu de laquelle la partie est autorisée à disposer du bien en
question.
Le mot inclut évidemment le cas où le propriétaire
d'un document en a la possession matérielle. A
mon avis, il inclut aussi le cas où le document n'est
pas en la possession matérielle du propriétaire,
mais en la possession ou sous la garde d'un agent
ou d'un dépositaire, desquels le propriétaire a le
droit de le reprendre. Je ne crois pas, cependant,
qu'il inclut aussi le cas de quelqu'un qui n'est pas
propriétaire du document, mais en a la garde ou la
possession, car, à mon sens, la Règle exige qu'un
avis de requête soit donné à la personne ayant la
possession du document dans le but de fournir à la
personne ayant droit audit document la possibilité
de s'opposer à sa production, et ce but ne serait pas
atteint si un simple gardien sans titre a seul le
droit de se faire entendre.
A l'occasion d'une requête antérieure présentée
dans cette affaire 2 , le juge suppléant Smith a
récemment examiné le but de la Règle 464 ainsi
que de la jurisprudence applicable à des règles
comparables en Ontario et en Colombie-Britanni-
que. Le juge suppléant Smith a fait ressortir que,
dans ces provinces, les décisions rendues sur des
affaires récentes ont élargi quelque peu les limites
étroites apportées à la Règle par des décisions plus
anciennes, lesquelles, en général, réduisaient la
Règle à la production de documents spécifiques,
dans le but de simplifier l'obtention de preuves à
utiliser dans un procès, et empêchaient leur utilisa
tion comme un moyen d'obtenir communication de
la part de personnes qui ne sont pas parties à la
procédure.
Appliquant les principes dégagés par la jurispru
dence récente, le juge suppléant Smith a ordonné à
la Banque Royale du Canada [aux pages
601-602]:
(1849) 1 Mac. & G. 627, 41 E.R. 1408, la page 1411.
2 [1977] 1 C.F. 589.
... par l'intermédiaire de ses agents, de produire tous les
grands livres, dossiers, notes de service, lettres, documents et
autres dossiers en la possession de la Banque Royale du Canada
et d'autoriser les représentants de la défenderesse à examiner
Regent Tower Estates Limited, à Hambeldon Estates Limited
et à Bowlen Investments Ltd., où qu'ils se trouvent, y compris
et sans restreindre la généralité de ce qui précède, les 319
documents mentionnés à l'annexe A de l'avis de requête
ci-joint, documents qui ont été envoyés, reçus, préparés ou
établis par la Banque Royale du Canada, ses agents ou préposés
au cours de leurs activités.
Beaucoup des documents en question étaient à
New York et y ont été produits grâce à des
ententes entre la Couronne et la banque. Mais
n'ont pas été produits des documents qui seraient
en la possession de The Royal Bank of Canada
Trust Corporation (à présent appelée The Royal
Bank and Trust Company), une banque de New
York, dont la Banque Royale du Canada possède
les actions et qui est constituée et organisée sous la
loi de New York et y exerce son entreprise.
La première requête vise à obtenir la production
de ces documents. Elle requiert:
[TRADUCTION) A. Une ordonnance enjoignant à la Banque
Royale du Canada de se conformer à une ordonnance rendue
par l'honorable juge C. Rhodes Smith, en date du 19 août
1976, en produisant, et en permettant aux représentants de la
défenderesse d'examiner tous les grands livres, dossiers, rap
ports, notes de service, lettres ou documents en la possession de
Royal Bank of Canada Trust Corporation, afférents à Regent
Tower Estates Limited, à Hambeldon Estates Limited, à Paul
Dennis Bowlen et à Bowlen Investments Limited; ou
B. A titre subsidiaire, une ordonnance, rendue en application
de la Règle 464 de la Cour enjoignant à la Banque Royale du
Canada de produire et permettre aux représentants de la
défenderesse d'examiner tous les grands livres, dossiers, rap
ports, notes de service, lettres ou documents en la possession de
Royal Bank of Canada Trust Corporation, afférents à Regent
Tower Estates Limited, à Hambeldon Estates Limited, à Paul
Dennis Bowlen et à Bowlen Investments Limited
La défenderesse a tout d'abord soutenu que la
production des documents cités en référence est
comprise dans l'ordonnance adressée à la Banque
Royale. On a cependant admis que lesdits docu
ments ne figuraient pas parmi les 319 documents
auxquels renvoie l'ordonnance, et je ne crois pas
qu'on puisse les considérer comme englobés dans
l'expression «en la possession de la Banque Royale
du Canada» utilisée dans l'ordonnance. J'ajoute-
rais que, si j'étais d'avis que les documents sont en
la possession de la Banque Royale, dans le sens de
l'ordonnance, je considérerais comme douteuse une
procédure visant à obtenir une deuxième ordon-
nance enjoignant à la même personne de produire
ces documents.
La défenderesse a surtout allégué que, puisque
The Royal Bank and Trust Company est une
filiale possédée en propriété exclusive par la
Banque Royale et qu'une directive donnée par
celle-ci à celle-là serait probablement exécutée, des
documents se trouvant en la possession de la com-
pagnie devraient être considérés comme étant en la
possession de la Banque Royale, suivant le sens de
la Règle, et, en conséquence, il faudrait ordonner à
la Banque Royale de les produire. L'avocat a
admis que cette interprétation du champ d'applica-
tion de la Règle est plus large que ce qu'a admis
jusqu'ici la jurisprudence. Selon lui, l'ordonnance
rendue par le juge suppléant Smith est allée plus
loin que la plupart des décisions judiciaires en
requérant la production de documents qui ne sont
pas matériellement situés au Canada, sans requérir
une identification spécifique des documents dont la
production est ordonnée, et il a cherché à pousser
plus loin le champ d'application de la Règle en
l'interprétant comme applicable à des documents
en la possession d'une compagnie contrôlée par la
personne contre laquelle l'ordonnance est requise.
A mon avis, cet argument n'est pas soutenable.
L'avis de requête mentionne les documents recher-
chés comme étant en la possession de The Royal
Bank and Trust Company. Bien que celle-ci soit
une filiale possédée en propriété exclusive par la
Banque Royale, elle n'est pas la Banque Royale
même, mais une compagnie distincte, établie sous
le régime de la loi d'un autre pays dans lequel elle
exerce ses activités. Rien ne prouve que les docu
ments recherchés appartiennent à la Banque
Royale. Il n'a pas été prouvé non plus que The
Royal Bank and Trust Company les garde à titre
de dépôt pour la Banque Royale ou à titre d'agent
de celle-ci. Mieux encore, toute preuve produite
sur la nature des documents laisse entendre qu'ils
appartiennent à The Royal Bank and Trust Com
pany ou à ses clients, plutôt qu'à la Banque
Royale. En conséquence, je ne crois pas qu'on
puisse les considérer comme étant en la possession
de la Banque Royale, au sens de la Règle.
L'avocat a cité Dallas c. Dallas 3 mais il s'agit-là
d'une affaire de communication par une partie à la
procédure, et le document était en sa possession. A
mon avis, cette affaire n'apporte aucune aide en
l'espèce.
La requête n'est donc pas justifiée et sera rejetée
avec dépens.
Dans la deuxième des trois requêtes, une ordon-
nance est requise pour enjoindre à la Banque
Royale du Canada et National Westminster Bank
Ltd.
[TRADUCTION] ... de produire et permettre aux représentants
de la défenderesse d'examiner tous les grands livres, dossiers,
lettres, notes de service, rapports ou documents afférents à:
1. Certaines fiducies, à savoir la fiducie Arvella Regis
Bowlen, la fiducie Patrick Dennis Bowlen, la fiducie Mary
Elizabeth Bowlen, la fiducie John Michael Bowlen et la
fiducie William Alexander Bowlen;
2. Regent Tower Estates Limited;
3. Hambeldon Estates Limited; et
4. Bowlen Investments Ltd.
qui sont en la possession de Trust Corporation of the Bahamas
Limited ou de ses agents ou préposés ... .
Au moment de son dépôt, la requête était égale-
ment dirigée contre Montreal Trust Company et
Imperial Life Assurance Company of Canada,
mais on s'est désisté à leur égard car lesdites
compagnies ont, par la suite, disposé de certaines
actions qu'elles détenaient dans une banque des
Bahamas appelée Roywest Banking Corporation
Limited. Les deux principaux actionnaires de cette
dernière banque sont, d'une part, Royal Bank
International Limited, laquelle est une compagnie
constituée dans les Bahamas, appartenant, à 100
pour cent de ses parts sociales, à la Banque Royale
du Canada, et, d'autre part, National Westminster
Bank Limited, les deux possédant entre elles envi-
ron les cinq-sixièmes des actions émises. Roywest
Banking Corporation Limited possède 99.99 pour
cent des actions émises de Trust Corporation of
the Bahamas, laquelle est une compagnie consti-
tuée dans les Bahamas pour y exercer des opéra-
tions d'une société fiduciaire. On a affirmé que
cette compagnie contrôle le portefeuille de place
ment vendu par le demandeur Bowlen à Hambel-
don Estates Limited, dans l'une des opérations
contestées, qu'elle a des documents pertinents au
point litigieux dans la présente action, et que,
3 (1960) 24 D.L.R. (2 e ) 746.
comme la Banque Royale et la National Westmin-
ster Bank sont en réalité les propriétaires de Trust
Corporation of the Bahamas, elles ont effective-
ment en leur possession tous les documents qui
sont en la possession de facto de la société fidu-
ciaire, et qu'on devrait leur enjoindre de produire
lesdits documents.
L'avocat a facilement admis que pareille ordon-
nance n'a jamais été rendue jusqu'ici, mais a sou-
tenu qu'il serait raisonnable qu'on enjoigne à la
Banque Royale et à la National Westminster Bank
de produire des documents détenus par une com-
pagnie qu'elles contrôlent. Une ordonnance de ce
genre rendue contre un actionnaire majoritaire ou
contre plusieurs actionnaires qui, ensemble, détien-
nent la majorité des actions d'une compagnie est
suffisamment grosse de conséquences pour faire
douter du caractère raisonnable que veut lui attri-
buer l'avocat. A mon avis, la deuxième requête
repose sur un fondement encore plus chancelant
que la première et elle échoue pour les mêmes
motifs. Je n'ai donc pas à examiner ou commenter
l'objection soulevée par l'avocat de National West-
minster Bank Limited, à savoir que sa cliente n'est
pas présente au Canada.
La requête sera rejetée avec dépens.
La troisième requête sollicite une ordonnance:
[TRADUCTION] A. Enjoignant à Arvella Regis Bowlen,
Patrick Dennis Bowlen, Mary Elizabeth Jager née Bowlen,
William Alexander Bowlen et John Michael Bowlen de pro-
duire et permettre aux représentants de la défenderesse d'ins-
pecter tous les grands livres, dossiers, rapports, notes de service,
lettres ou documents afférents à Regent Tower Estates Lim
ited, à Hambeldon Estates Limited et à Trust Corporation of
the Bahamas, qui sont en leur possession, ou en la possession de
Trust Corporation of the Bahamas Limited, de ses agents ou
préposés; et
B. Enjoignant la préparation de copies conformes des docu
ments susmentionnés.
L'affidavit déposé à l'appui de ladite requête
révèle que les personnes y désignées sont les béné-
ficiaires de fiducies dont Trust Corporation of the
Bahamas Limited est le fiduciaire, que, dans
chaque cas, les biens affectés à la fiducie consis
tent en actions de Regent Tower Estates Limited,
laquelle est une compagnie constituée aux Baha-
mas et est bénéficiaire d'une fiducie dont Trust
Corporation of the Bahamas est le fiduciaire et en
actions de Hambeldon Estates Limited qui possède
le portefeuille de placement que lui a vendu le
demandeur dans les opérations du 9 mai 1963.
Voici le dernier paragraphe de l'affidavit:
[TRADUCTION] QUE je suis d'avis que des documents qui
peuvent être pertinents à la présente action sont en la posses
sion, sous la garde ou l'autorité d'Arvella Regis Bowlen, de
Patrick Dennis Bowlen, de Mary Elizabeth Jager née Bowlen,
de William Alexander Bowlen, de John Michael Bowlen, de
Trust Corporation of the Bahamas, de Regent Tower Estates
Limited, de Hambeldon Estates Limited, et (ou) de leurs
agents ou préposés.
Il est à remarquer que, dans l'avis de requête,
les noms des personnes et de Trust Corporation of
the Bahamas sont mis ensemble et que la requête
demande la production des «grands livres, dossiers,
rapports, notes de service, lettres ou documents» en
la possession de l'une quelconque d'entre elles. La
requête ne spécifie pas quelles sortes de documents
seraient en la possession des personnes et lesquelles
en la possession de la compagnie.
Dans la mesure où elle demande que soit rendue
une ordonnance requérant les personnes nommées
de produire «les grands livres, dossiers, rapports,
notes de service, lettres ou documents» en la pos
session de Trust Corporation of the Bahamas, la
requête, à mon avis, échoue, sauf en ce qui con-
cerne des documents qui, le cas échéant, peuvent
être sous la garde matérielle ou en la possession de
la compagnie mais appartiennent aux personnes
nommées, pour le simple motif que les personnes
ne peuvent pas être requises, sous le régime' de la
Règle 464, de produire des documents qui ne sont
pas en leur possession.
En ce qui concerne les documents en la posses
sion des personnes nommées, dans le sens de la
Règle 464, leur avocat reconnaît qu'elles ont reçu
des rapports envoyés par le fiduciaire, i.e. Trust
Corporation of the Bahamas, et qu'elles ne s'oppo-
sent pas à une ordonnance leur enjoignant de
produire lesdits rapports ainsi que tous autres
documents qu'elles ont reçus de Trust Corporation
of the Bahamas relativement à leurs relations avec
Regent Tower Estates Limited et Hambeldon
Estates Limited. Cependant, à part ces rapports et
documents, il n'est pas évident, sur le fondement
des éléments dont je dispose, qu'elles aient en leur
possession des «grands livres, dossiers, rapports,
notes de service, lettres ou documents» afférents
aux trois compagnies énumérées dans l'avis de
requête.
Dans Rhoades c. Occidental Life Insurance
Company of California 4 le juge d'appel McFar-
lane a ainsi précisé [aux pages 628-629] les restric
tions à apporter au champ d'application des ordon-
nances rendues sous le régime d'une règle
correspondante de la Colombie-Britannique:
[TRADUCTION] J'admets que, lorsque le tribunal ou le juge
examinent une requête sous le régime de la Règle, ils ne
devraient pas permettre d'utiliser celle-ci dans le seul but
d'obtenir communication par une personne qui n'est pas partie
au procès. Ce serait une «recherche à l'aveuglette» c'est-à-dire
une tentative visant à déterminer si cette personne est ou non en
possession d'un document dont la production pourrait être
demandée à l'audience et à déterminer dans ce cas la nature du
document. Si une telle recherche à l'aveuglette est interdite,
c'est parce que le Règle envisage une demande relative à un
document déterminé et une ordonnance concernant la produc
tion et l'examen de ce document. Par conséquent, il faut
montrer à la Cour ou au juge que le tiers à l'action est en
possession d'un tel document avant de pouvoir décerner une
ordonnance visant la production du document. Je ne pense pas
cependant que la précision de la description du document
demandé doit être telle qu'on puisse l'identifier parmi d'autres
documents.
A mon avis, la présente requête a pour but la
communication de documents par des personnes
qui ne sont pas parties au procès. Elle ne se limite
pas à des documents spécifiques, ni à ceux dont il
est prouvé qu'ils sont en la possession des person-
nes contre lesquelles l'ordonnance est sollicitée, ni
même à des documents dont l'existence a été
démontrée.
En résumé, une ordonnance sera rendue pour
enjoindre la production, par les personnes nom-
mées, des rapports et documents susmentionnés
qu'elles ont reçus de Trust Corporation of the
Bahamas. Sous tous les autres rapports, la requête
sera rejetée. Les personnes nommées auront droit
aux dépens de la requête. Entre les parties à
l'action, les dépens de la requête suivront l'issue de
la cause.
[1973] 3 W.W.R. 625.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.