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A-645-76
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Raymond Keith Jones (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain— Ottawa, les 17 mars et 30 juin 1977.
Examen judiciaire Fonction publique Relations du travail Reclassement à un niveau inférieur Protégé par le blocage L'intimé a-t-il été payé conformément à la convention collective? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition, T.B. 669255 (25 mai 1967), art. 2, 4(1), 5(1), 6(1) Règlement de l'emploi dans la Fonction publique, DORS/67-129, art. 41(3).
Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28, visant l'annulation d'une décision rendue par l'arbitre en chef accueillant un grief de l'intimé. L'intimé, dont la position a été reclassée à un niveau inférieur et le traitement protégé par le blocage, a demandé la réintégration de son classement à un niveau supérieur et un rajustement rétroactif de son traitement. Le litige consiste à déterminer si l'employé a reçu un traitement conforme aux dispositions de la convention collective applica ble.
Arrêt: la demande est accueillie. La clause 32.05 de la convention collective, en ce qui a trait à la fixation de la rémunération des employés nommés à des postes reclassés à la suite de la revue subséquente à la transposition, vise à régler les problèmes spéciaux susceptibles de se produire, conformément au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition et ce, même s'il y a incompatibi- lité avec certaines dispositions du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique. Elle vise aussi à protéger par le blocage les employés qui voient leur rémunération réduite par suite du reclassement de leur poste dans une classe inférieure. Pour lui donner cet effet, la clause 32.05 doit s'interpréter comme se rapportant à l'ensemble du Règlement et non pas à une de ses parties, et a trait seulement à la fixation de la rémunération. La clause n'est pas censée limiter le pouvoir de classer les postes ou d'en nommer les titulaires.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
W. L. Nisbet et L. S. Holland pour le
requérant.
Maurice W. Wright, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit ici d'une demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, visant l'examen et l'annulation d'une décision rendue par E. B. Jolliffe, arbitre en chef, le 4 septembre 1976, la suite d'un renvoi à l'arbitrage effectué par M. Raymond Keith Jones, l'intimé en l'espèce, en vertu de l'alinéa 91(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique'.
Le grief que M. Jones a renvoyé à l'arbitrage porte sur l'interprétation des dispositions de plu- sieurs conventions collectives intervenues entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique. L'unité de négociation y afférente com- prenait les employés de l'employeur 2 «... du groupe du soutien technologique et scientifique, catégorie technique, tel que décrit dans le certifi- cat délivré par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, le 12 octobre 1967». Dans son grief, M. Jones se présente comme employé dans la section de conception et construction du ministère des Travaux publics, région de l'Ontario. A propos de son grief, il donne les détails suivants:
[TRADUCTION] Le 28 juin 1972, mon poste a été déclassé de EG-ESS-9 à EG-ESS-8.
A partir de cette même date, mon salaire a été gelé dans l'échelle des taux en vigueur à l'époque et jusqu'au 2 juillet 1973 je n'ai touché aucune augmentation économique. Le 28 juin 1972, j'ai été rétrogradé du niveau EG-ESS-9 au niveau EG-ESS-8.
Depuis le 6 novembre 1972, je n'ai pas été rémunéré au taux auquel j'ai droit conformément à l'article 32 de la convention de 1973-1974 et à l'appendice «A» de celle-ci. [On ne conteste pas que le renvoi devrait se lire appendice «B».]
Le plaignant demandait le redressement suivant: [TRADUCTION] Je demande—
a) d'être réintégré dans mon poste au niveau EG-ESS-9 avec effet rétroactif au 28 juin 1972;
b) un rajustement de salaire au taux approprié avec effet rétroactif au 28 juin 1972.
' S.R.C. 1970, c. P-35.
2 Les conventions définissent le mot «employeur» comme suit: «Employeur» désigne Sa Majesté du chef du Canada repré- sentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute per- sonne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.
Le renvoi à l'arbitrage a eu lieu le 25 août 1975. Comme l'arbitre en chef le déclare dans ses motifs de décision, les procédures continueront jusqu'à leur conclusion en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique en vigueur avant les modifications y introduites le 1" octobre 1975. Il a donc entendu et jugé l'affaire en qualité d'arbitre en chef.
Il a dit qu'il s'agissait d'un cas type et indiqué pourquoi, dans les termes suivants:
Une question en apparence analogue a déjà été renvoyée à l'arbitrage dans l'affaire Morency. Le 29 juin 1973, le grief a été accueilli par l'arbitre Abbott, et le 29 janvier 1974, il était maintenu à l'unanimité par la Commission qui a conclu ce qui suit à la page 47 de sa décision:
En conséquence, nous concluons que l'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit en interprétant l'article 27.02 de façon à dire que l'employé s'estimant lésé a droit d'être rémunéré selon l'échelle des taux en cours établie à l'appen- dice «B» de la convention collective pour la classification, CR5 mentionnée dans le certificat de nomination daté du 30 avril 1969, nonobstant le fait que son poste de CR5 a été réduit au niveau inférieur de CR4.
Or, il existe certaines différences entre l'affaire Morency et celle qui nous occupe. A mon avis, les particularités se situant au plan des antécédents professionnels des deux employés s'esti- mant lésés n'ont pas vraiment d'importance. La distinction capitale, c'est que l'affaire Morency portait sur l'interprétation ou l'application de l'article 27 de la convention collective conclue à l'époque à l'égard du groupe des commis aux écritu- res et aux règlements, tandis qu'en l'espèce il s'agit d'un tout autre libellé d'une convention collective conclue en 1971 à l'égard du groupe du soutien technologique et scientifique. En particulier, la convention pertinente dans l'affaire Morency ne faisait nullement allusion au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition, con- trairement à la présente affaire, comme en atteste la citation qui précède.
Protocole d'accord applicable au cas type
La distinction à établir entre l'affaire Morency et la présente apparaît clairement dans le protocole d'accord (pièce 21) conclu entre l'employeur et l'Alliance le 30 janvier 1975, grâce auquel les parties ont réussi, après une année d'étude et de discussions, à régler un certain nombre de griefs en suspens, mais pas tous. Comme l'indiquent les paragraphes 3 et 4 dudit protocole qui suit, l'employeur a convenu de reconnaître un nombre important d'affaires qui ressemblent à l'affaire Morency, mais les parties ont également convenu que dans le cas des griefs découlant d'une mesure de blocage, la convention pertinente renvoyait expressément au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition, un «grief choisi par les parties» serait renvoyé à l'arbitrage. Comme on le sait c'est le grief de M. Jones qui a été choisi.
L'arbitre en chef a cité le protocole d'accord en entier. Je n'en citerai quant à moi que l'introduc- tion et les paragraphes 3 et 4:
Le présent protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada expose certaines conditions applicables aux titulaires de postes déclassifiés et certains engagements relatifs aux griefs décou- lant de mesures de blocage.
3. Quant aux griefs autres que ceux exclus par le précédent paragraphe découlant d'une mesure de blocage survenue alors que l'employé était assujetti à une convention collective qui ne renvoyait pas expressément au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition, le Conseil du Trésor a convenu:
a) de rétablir l'employé s'estimant lésé avec effet rétroac- tif dans la classification qu'il détenait juste avant la mesure de blocage;
b) de rémunérer l'employé s'estimant lésé au taux de rémunération prévu dans la convention collective pour la classification qu'il détenait juste avant la mesure de blo- cage, avec effet rétroactif à la date son poste a été bloqué;
c) d'appliquer, à compter de la date de la signature du présent protocole d'accord toutes les dispositions qu'il con- tient à tous les employés s'estimant lésés visés par le présent paragraphe.
4. Quant aux griefs découlant d'une mesure de blocage survenue alors que l'employé, au moment de la mesure de blocage du poste, était assujetti à une convention collective qui renvoyait expressément au Règlement sur la rémunéra- tion lors de la transposition et subséquente à la transposition, les parties conviennent de saisir un arbitre d'un grief de leur choix, afin de trancher la question de savoir si l'employeur avait le droit de bloquer le poste d'employés qui étaient assujettis à des conventions collectives qui renvoyaient expressément au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition. Les parties se réservent le droit d'en appeler de la décision de l'arbitre en cette matière, mais conviennent d'appliquer la décision défi- nitive à tous les griefs découlant de mesures de blocage survenues alors que l'employé était assujetti à une convention collective qui renvoyait expressément au Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition. A cet égard, l'employeur convient de ne pas contester la question de la recevabilité de ces griefs en suspens.
En dépit de l'importance de cette affaire en tant que cas type, l'arbitre en chef a déclaré, et je suis d'accord avec lui, qu'aux présentes fins, s. .. la question se résume à savoir si oui ou non un employé a été rémunéré conformément aux dispo sitions de la convention collective pertinente.» Il incombe à cette cour de régler la question sui- vante: convient-il d'annuler la décision de l'arbitre en chef accueillant le grief de M. Jones?
Dans ses motifs de décision, l'arbitre en chef déclare ce qui suit:
Le point litigieux porte sur le taux de traitement applicable à M. Jones par suite du déclassement de son poste. De septembre 1968 à juin 1972, celui-ci (no P.W.-OTO-71) était de classe et niveau EG-ESS-9, et ledit taux de traitement correspondait à celui établi pour ce niveau dans l'échelle des traitements figu- rant dans les première, deuxième et troisième conventions- collectives conclues entre le Conseil du Trésor et l'Alliance à l'égard du groupe du soutien technologique et scientifique, en vigueur respectivement les 22 mai et 1" juillet 1969, et le 10 mai 1971. A partir du 28 juin 1972 (lorsque la troisième convention était en vigueur), le poste de M. Jones a été reclassé au niveau EG-ESS-8 sans que le numéro ne soit changé (P.W.-OTO-71). Toutefois, il s'est écoulé une certaine période avant que M. Jones ne soit rémunéré conformément à l'échelle prévue pour ce niveau. Son salaire a plutôt été «bloqué» et placé dans une «échelle de retenue» comme on la désigne communé- ment. Cette expression signifie simplement qu'il continuait d'être rémunéré selon son ancien taux de traitement ($15,303 par année, le taux maximal de l'échelle applicable au niveau EG-ESS-9 à cette époque), sans toutefois recevoir aucune des augmentations négociées pour le niveau EG-ESS-9 et qui entraient en vigueur au moment de la signature des nouvelles conventions à compter de 1972. Donc, M. Jones a touché $15,303 par année jusqu'au 2 juillet 1973, date son traite- ment est passé à $15,490, soit le taux maximal nouvellement négocié pour le niveau EG-ESS-8.
Pour comprendre les points litigieux de la pré- sente action, il faut revenir en arrière, à la date M. Jones est entré dans la Fonction publique, et le suivre dans ses nominations successives, tout en tenant compte des changements notables apportés au droit concernant l'emploi et la négociation col lective dans la Fonction publique pendant cette période.
M. Jones est entré dans la Fonction publique en 1961. Entre ce moment et le 31 août 1966, il a eu plusieurs promotions. Le ler septembre 1966, il a été promu à un poste d'agent technique 4. Selon l'exposé conjoint des faits présenté par les parties aux fins de l'arbitrage, «Au moment de sa nomina tion, il était classé au niveau d'agent technique 4». Le l e ' septembre 1967, l'employé s'estimant lésé a été promu à un poste classé au niveau d'agent technique 6. «Au moment de sa nomination, il était agent technique 5 et il a donc été rémunéré au taux prévu pour cette classe et ce niveau.... Le ler septembre 1968, l'employé s'estimant lésé a été promu au niveau d'agent technique 6. Il occupait donc la classe et le niveau de nomination qui correspondaient à la classification du poste auquel il avait été nommé le 1 er septembre 1967»,
Il est significatif que, dans leur exposé conjoint des faits, les parties aient admis qu'un employé peut être nommé à un poste classé à un niveau différent de sa classe et de son grade personnels. Cette admission revêt encore plus d'importance lorsqu'on examine les termes des conventions col lectives en jeu dans la présente affaire.
Le 13 mars 1967, deux nouvelles lois relatives à la Fonction publique sont entrées en vigueur: la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique 3 et la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique 4 . La Loi sur le service civils a été abro- gée. En outre, la Loi sur l'administration finan- cière a été modifiée 6 . Ces textes législatifs ont pour objet, entre autres, d'introduire dans la Fonction publique un nouveau système de négociation col lective. Avant ces modifications, la Commission du service civil était de façon générale investie des pouvoirs de nomination et de classification pour tous les postes de la Fonction publique. Après les modifications, les pouvoirs de nomination ont été conférés à la Commission de la Fonction publique, qui a succédé à la Commission du service civil, tandis que les pouvoirs de classification, ainsi que l'administration du personnel, y compris la fixation des conditions d'emploi, étaient dévolus au Conseil du Trésor. Cette fixation reste, naturellement, assujettie aux dispositions de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique relati ves à la négociation collective.
La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.C. 1966-67, c. 72, article 2, alinéa r), définit l'expression «catégorie d'occupa- tions» de la manière suivante:
2....
r) «catégorie d'occupations» désigne l'une quelconque des catégories suivantes d'employés, savoir:
(i) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
(ii) la catégorie des emplois techniques,
(iii) la catégorie des emplois administratifs et du service extérieur,
S.C. 1966-67, c. 71; la citation actuelle est S.R.C. 1970, c.
P-32.
' S.C. 1966-67, c. 72; la citation actuelle est S.R.C. 1970, c.
P-35.
S.C. 1960-61, c. 57.
6 Loi modifiant la Loi sur l'administration financière, S.C.
1966-67, c. 74.
(iv) la catégorie du soutien administratif, ou
(y) la catégorie de l'exploitation,
et toute autre catégorie d'employés, dont les professions
s'apparentent entre elles, que la Commission déclare être une
catégorie d'occupations;
«Groupe d'occupations» est également défini dans l'alinéa 2s) de la manière suivante:
2....
s) «groupe d'occupations» désigne un groupe d'employés que spécifie et définit la Commission de la Fonction publique, en vertu du paragraphe (1) de l'article 26;
Apparemment dans le but de préparer le nou- veau système de négociation collective, la Commis sion du service civil a entrepris, comme l'indique le paragraphe 26(2), un programme de révision de la classification. Le paragraphe 26(1) prescrit à la Commission de la Fonction publique de spécifier et de définir les divers groupes d'occupations qui constituent chacune des catégories d'occupations, de manière à y inclure tous les employés de la Fonction publique, dont Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, est l'employeur. Le para- graphe 26(2) prévoit que les groupes doivent être spécifiés et définis d'après le groupement des postes et des employés, selon leurs fonctions et responsabilités, effectué en vertu du programme de révision de la classification entrepris par la Com mission du service civil avant l'entrée en vigueur de la Loi. Il est enjoint à la Commission de remplir cette tâche dans les quinze jours qui suivent l'en- trée en vigueur de la Loi et de publier dans la Gazette du Canada un avis des groupes d'occupa- tions ainsi spécifiés et définis par elle. Cet avis a été publié le 20 mars 1967, soit une semaine après la promulgation de la Loi.
Il s'est avéré nécessaire de transposer certains postes de la Fonction publique dans des classes conformes au nouveau système de classification. Cette responsabilité a été dévolue au Conseil du Trésor. Celui-ci, voulant sans doute se donner un outil de travail pour procéder aux redressements de rémunération nécessaires ou souhaitables à la suite de la transposition des postes, a adopté, le 25 mai 1967, le Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposi tion'. Son article 2, intitulé «Application», est le suivant:
7 T.B. 669255, 25 mai 1967.
2. Le règlement s'applique à la transposition des postes et des employés à des groupes et niveaux nouveaux et, s'il y a lieu, peut s'appliquer avec effet rétroactif aux employés qui ont été transposés aux catégories du soutien administratif et adminis trative et du service extérieur, aux modifications apportées à la transposition, et à la reclassification après transposition.
A propos de la transposition des postes consécu- tive au nouveau système de classification, le Règle- ment paraît, à première vue, avoir envisagé les problèmes surgissant au stade de la transposition elle-même et du redressement qui lui est étroite- ment relié. Les articles 4 à 12 du Règlement visent les problèmes qui se posent dès la transposition et
les articles 13 17, ceux qui se posent pour des raisons directement liées à la transposition. Les articles 18 et 19 traitent des questions susceptibles de se poser lors d'une reclassification ultérieure des postes transposés, à la suite d'une vérification ou d'une revue s .
s Les articles 6, 7, 18 et 19 du Règlement concernent particu- lièrement la présente action et je les reproduis donc ci-dessous: Rémunérations applicables aux employés nommés d des postes comportant une classification inférieure
6. (1) Nonobstant le paragraphe (1) de l'article 63 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publi- que, l'employé qui est nommé, autrement qu'à sa demande ou à la suite d'une rétrogradation, à un poste comportant un taux de rémunération maximum inférieur au taux maximum du poste qu'il détenait, a droit, en paiement de services rendus, à celle des trois possibilités suivantes qui comporte le taux maximum le plus élevé:
a) la rémunération applicable au poste détenu par lui dans la nouvelle classification et le nouveau régime de rémunération;
b) l'échelle de traitements applicable au poste détenu par lui à cette date dans la classification et le régime de rémunération précédents; ou
c) l'échelle de traitements applicable au poste détenu par lui dans la nouvelle classification et le nouveau régime de rémunération immédiatement avant sa nomination à un autre poste de la nouvelle classification et du nouveau régime de rémunération.
(2) L'admissibilité dont il est question ci-dessus à l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 6 ne s'applique pas à l'employé à la date d'une rétrogradation dans la classe ou au niveau précédents ou à la date d'une nomination à un niveau infé- rieur dans la classe précédente qui a été demandée par l'employé.
7. L'admissibilité dont il est question aux alinéas b) et c) du paragraphe (1) de l'article 6 persiste tant que le taux maxi mum applicable au poste de l'employé, ou à n'importe quel poste auquel l'employé peut avoir été muté dont le taux maximum est le même que celui de son poste, ou que le taux maximum de n'importe quel poste supérieur auquel il peut
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Je rappelle que le 1" septembre 1967, M. Jones a été nommé à un poste classé agent technique 6, bien que sa classification personnelle soit agent technique 5, classification qu'il a conservée un an jusqu'à sa promotion. Le poste d'agent technique 6 occupé par M. Jones était l'un de 78 postes analo gues, tous classés agent technique 6 et faisant partie du projet 272 du M.T.P. Le 24 juillet 1967, tous les postes d'agents techniques affectés audit projet ont reçu une cote numérique en vue de leur transposition dans le groupe EG-ESS du nouveau plan de classification. Cette évaluation était fondée sur une description du «poste repère» et la cote numérique qui leur a été donnée les a placés au niveau 9 du groupe EG-ESS.
Une formule de révision de la classification signée le 28 janvier 1969 par «J. Clarke», pour le
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être nommé par la suite, est égal ou supérieur au .taux maximum auquel il a droit. De même, lorsque l'employé est rémunéré dans une échelle de traitements comportant un taux maximum supérieur au taux maximum normal de l'échelle de traitements fondés sur le rendement applicable à son poste, l'admissibilité à l'échelle de traitements supérieure persiste jusqu'à ce que le maximum normal de son poste soit égal ou supérieur au taux maximum auquel il a droit, ou jusqu'à ce qu'il soit rémunéré à un taux de traitement fondé sur le mérite exceptionnel qui est égal ou supérieur au taux maximum auquel il a droit.
Reclassification d la suite de la vérification ou de la revue de mesures subséquentes d la transposition
18. Lorsqu'à la suite d'une vérification ou d'une revue, il est constaté qu'un poste transposé est classé trop bas, ce poste est reclassé à un niveau supérieur à une date d'entrée en vigueur qui sera fixée par l'autorité compétente chargée de la classifi cation, compte tenu de la date à laquelle les fonctions et obligations courantes ont été assignées au poste, et le taux de rémunération et la date du relèvement de l'employé à la nomination à ce niveau supérieur sont calculés en conformité de l'article 66 et de l'article 71 du règlement sur les condi tions d'emploi dans la fonction publique.
19. Lorsqu'à la suite d'une vérification et d'une revue, il est constaté qu'un poste transposé est classé trop haut
a) le ministère employeur est informé de la classification inférieure exacte et si, en dedans d'une période de soixante jours, les fonctions et obligations du poste n'ont pas été modifiées de façon à justifier la classification existante, le poste est classifié à un niveau inférieur avec entrée en vigueur à compter de la date du commencement de la période de soixante jours; et
b) l'employé titulaire du poste à ce niveau inférieur est rémunéré de la manière décrite aux alinéas b) et c) du paragraphe (1) de l'article 6 du présent règlement.
chef du personnel, ministère des Travaux publics, région de l'Ontario, et censée avoir reçu, le 30 janvier 1969, l'approbation de la «Commission du service civil» indique que le poste (P.W.-OTO-71) a été transposé d'agent technique 6 à EG-ESS-9. La formule indique aussi que la transposition a eu lieu le 1 »' juillet 1967, que le niveau et la classe personnels de M. Jones ont été EG-ESS-8 du le' juillet 1967 au 31 août 1968, période pendant laquelle il a reçu la rémunération d'un agent tech nique 5; ensuite il a reçu celle d'un agent du groupe EG-ESS-9. M. Jones a été informé par lettre envoyée vers le 16 mai 1969 que sa nomina tion au poste qu'il occupait alors avait été approu- vée au niveau 9.
L'Alliance de la Fonction publique et l'em- ployeur ont signé, le 22 mai 1969, une convention collective applicable à l'unité de négociation dont M. Jones était membre. Trois autres conventions collectives sont entrées successivement en vigueur pendant la période qui nous occupe. Les parties s'accordent à dire que les articles touchant la rémunération contenaient les clauses qui figurent dans l'article 32 de la convention entrée en vigueur le 10 mai 1971:
ARTICLE 32 R$MUN$RATION
32.01 Sous réserve des clauses 32.02, 32.03, 32.04 et 32.05 les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
32.02 Tout employé a droit pour services rendus à la rémunération
a) qui est indiquée à l'appendice «B» pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination ou
b) à celle qui est indiquée à l'appendice «B» pour la classifi cation du poste précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
32.05 La rémunération des employés résultant de la transposi tion à la nouvelle structure de classification et au nouveau régime entrant en vigueur le 1" juillet 1967 est régie par le Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition.
A noter qu'en vertu de l'article 40 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, une association d'employés accréditée à titre d'agent d'une unité de négociation a le droit exclu- sif de négocier collectivement pour le compte des employés de l'unité et de les lier par une conven-
tion collective, qui s'applique auxdits employés. Aussi, en vertu de l'article 54 de la Loi, le Conseil
du Trésor peut conclure avec l'agent négociateur d'une unité de négociation une convention collec tive applicable aux employés de cette unité. L'arti- cle 58 prévoit que sous réserve de la Loi, une convention collective lie l'employeur, l'agent négo- ciateur et les employés de l'unité de négociation.
Personne ne conteste qu'une fois le poste de M. Jones transposé d'agent technique 6 à EG-ESS-9 et sa nomination à ce poste au niveau 9 approuvée, il n'y avait plus aucune raison de bloquer son salaire. Il semble qu'il ait été rémunéré en vertu de la clause 32.02 titre d'employé dont la classifica
tion de poste coïncide avec celle prescrite dans son certificat de nomination, c'est-à-dire avec sa classi
fication personnelle.
M. R. O. Mitchell, chef de la classification et de la rémunération, a envoyé au chef de l'administra- tion du personnel, région de l'Ouest, une note de service en date du 8 avril 1971. Elle porte en titre: [TRADUCTION] «Revue—Agents techniques terri- toriaux, projet 272 du M.T.P.—EG-ESS-9», et est rédigée dans les termes suivants:
[TRADUCTION] 1. Le projet 272 du M.T.P., visait un total de 78 postes d'agents techniques de niveau 6 qui ont été transposés à la classe EG-ESS-9 et auxquels a été attribuée une cote numérique de 196-196-075-146 (36-30-50-30)-058-0671. L'évaluation était fondée sur un questionnaire préparé pour le poste PW-WW1-48, maintenant PW-514-630.
2. La revue de la transposition à la classe EG-ESS des postes inclus dans ce projet est à l'origine du reclassement de 29 postes à un niveau inférieur au sein du groupe. Il reste maintenant 44 postes au niveau EG-ESS-9 dans le projet 272 du M.T.P.; cinq postes ont été abolis par suite de la transposition.
3. Compte tenu des résultats de la revue de la transposition en ce qui a trait au projet 272 du M.T.P., les fonctions de tous les postes EG-ESS-9 vacants ou comblés, affectés à ce projet seront mis à jour et feront l'objet d'une revue par l'Administra- tion centrale du Ministère vers le 30 juin 1971. Les fonctions et les responsabilités mises à jour seront revues et évaluées par un comité de révision de l'Administration centrale créé à cette fin. Les régions doivent faire savoir à l'Administration centrale quels sont les postes bloqués en raison d'un déclassement.
4. Vous trouverez ci-joints:
a) La liste des postes qui restent inclus dans le projet 272 du M.T.P., comme EG-ESS-9.
b) L'exposé des fonctions et des conditions de travail des postes sur lesquels a été fondée la transposition.
M. Jones a signé une formule de description de poste émanant du ministère des Travaux publics et
en date du 23 juillet 1971. Elle comporte comme titre descriptif de poste: «Agent territorial». Le numéro de poste est PW-411-401, et la «classifica- tion de poste actuelle», EG-ESS-9. «K. Jones» figure dans l'en-tête dactylographié de la formule comme «nom du titulaire» et EG-ESS-9 comme «groupe accrédité et niveau du titulaire». En signant, M. Jones a certifié que la formule conte- nait [TRADUCTION] «... une description complète et exacte des fonctions de mon poste. . ..» Son surveillant a aussi signé la formule juste au-des- sous de la phrase: «La description ci-dessus est une déclaration exacte et complète des fonctions assi- gnées au poste en vigueur le 1" juillet 1971 . .. et qui sont exécutées par l'employé....»
Une formule de mesure de classification en date du 30 mars 1972, signée par H. J. Traynor, agent de reclassification et portant comme en-tête «Secrétariat du Conseil du Trésor» se rapporte à la reclassification du poste numéro PW-411-401. Elle indique que, le 28 juin 1972, la cote numérique du poste est passée de 671 597 et le poste, du groupe et du niveau EG-ESS-9 au groupe et au niveau EG-ESS-8. Sous la rubrique «Remarques», on peut lire: [TRADUCTION] «Cette mesure découle d'une décision du comité de vérification chargé de la revue des postes inclus dans le projet 272 du M.T.P. et transposés à la classe et au niveau EG-ESS-9. Ce poste n'avait pas fait l'objet d'une révision au cours de la période subséquente à la transposition se terminant le 31 décembre 1969 et il n'a pas non plus fait l'objet d'une révision de classification après le 1°r juillet 1967, date d'entrée en vigueur de la transposition.» Il ressort claire- ment de ces commentaires que cette reclassifica- tion n'est ni une transposition ni la conséquence d'une revue effectuée pendant la période subsé- quente à la transposition. Elle découle d'une revue des postes inclus dans le projet 272 du M.T.P. et transposés dans la classe et au niveau EG-ESS-9, effectuée par le comité de vérification. Autant que je puisse dire, il s'est agi d'une reclassification consécutive au genre de vérification ou revue envi- sagé par l'article 19 du Règlement sur la rémuné- ration lors de la transposition et subséquente à la transposition. Elle peut aussi avoir découlé de la revue évoquée dans la note de service du 8 avril 1971 adressée par M. Mitchell au chef de l'admi- nistration du personnel, région de l'Ouest, bien que cette note déclare: [TRADUCTION] «Les fonctions
et les responsabilités mises à jour seront revues et évaluées par un comité de révision de l'Adminis- tration centrale créé à cette fin.»
Un autre pas a été franchi en matière de reclas- sification avec l'émission d'un «Certificat de'nomi- nation». Celui-ci contenait à la fois la recomman- dation de la nomination de M. Jones à un poste reclassé et une approbation de la nomination. Cette mesure semble avoir été inspirée par l'idée qu'aux fins de nomination, un poste de la Fonction publique n'est pas simplement un poste compor- tant un numéro, mais un poste qui appartient aussi à un groupe d'occupations, en sorte que si sa classification est transposée d'un groupe d'occupa- tions à un autre ou d'un niveau à un autre au sein du groupe d'occupations, il change et le titulaire doit faire l'objet d'une nomination au nouveau poste. Ces vues sur l'effet d'une reclassification de poste se reflètent dans certains des documents produits devant nous. L'article 4 du Règlement, par exemple, prévoit dans son paragraphe (1) que:
4. (1) Lorsqu'un nouveau groupe est établi ... et qu'un employé est nommé à un poste d'un groupe de ce genre, cet employé est rémunéré à la date d'entrée en vigueur de sa nomination au taux de rémunération le plus rapproché, sans toutefois y être inférieur, du taux de rémunération auquel il a droit à cette date-là.
Le paragraphe 5(1) prévoit que:
5. (1) ... le premier relèvement de rémunération après la nomination dont il est question à l'article 4 est calculé comme si cette nomination constituait une mutation à partir du poste détenu à cette date dans la classe et le grade précédents ....
L'article 6, précité, se réfère au passage suivant du paragraphe (1):
6. (1) ... l'employé qui est nommé ... à un poste compor- tant un taux de rémunération maximum inférieur au taux maximum du poste qu'il détenait....
Et l'article 18, également précité, mentionne:
18. ... le taux de rémunération et la date du relèvement de l'employé à la nomination à ce niveau supérieur ...
lorsqu'un poste est reclassé à un niveau supérieur. Il importe aussi de noter que le paragraphe 41(3) du Règlement de l'emploi dans la Fonction publi- que 9 prévoit ce qui suit:
9 DORS/67-129.
41....
(3) Le présent article et l'article 12, ne s'appliquent pas lorsque la nomination d'une personne est faite sans concours parmi les personnes qui sont déjà membres de la Fonction publique
a) à un poste reclassifié occupé par cette personne immédia- tement avant la reclassification,
et dans ces cas il sera estimé n'y avoir aucune personne dont les chances d'avancement ont été amoindries.
J'ai déjà mentionné qu'à l'époque M. Jones était agent technique 6, son poste a été transposé, le 1 e juillet 1967, dans le groupe EG-ESS-9 et qu'en mai 1969, il été avisé par lettre que sa nomination au poste qu'il détenait alors avait été approuvée au niveau 9. A propos des transpositions de postes dans le groupe EG-ESS, M. C. A. Smith, directeur de, l'administration du personnel, a adressé le 8 juillet 1968 au chef régional de ce service, une note intitulée [TRADUCTION] «Trans- position et application de la rémunération des postes du groupe du soutien technologique et scien- tifique». Elle contient le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] Je vous avise de prendre les mesures de rému- nération qui s'imposent pour les postes CSC 245 transposés dans le groupe EG-ESS. Ces mesures doivent être fondées sur la première décision de transposition, à une exception près pour les postes qui, à la suite d'une revue subséquente, ont été réévalués à un niveau supérieur. Pour ceux-ci, le niveau supé- rieur sera reconnu comme le niveau transposé. Le taux de traitement sera naturellement celui que la C.F.P. aura précisé dans le certificat de nomination du titulaire.
J'ai mis en italiques les termes que je trouve importants aux fins de l'espèce.
Le 18 juillet 1972, une fiche de renseignements sur le personnel, le «Certificat de nomination» susmentionné, a été émise à propos de Raymond Keith Jones. Sa date d'entrée en vigueur est le 28 juin 1972. La formule spécifie qu'il s'agit d'un «Certificat de nomination de type 4». Le Manuel de dotation en personnel définit une nomination de type 4 comme: «Nomination d'un employé à un niveau moins élevé, au sein du même groupe d'oc- cupations.» Dans l'espace 14 de la fiche, on peut lire:
Groupe et niveau, avant la date d'entrée en vigueur,
a) de l'employé EG-ESS-9
b) de la décision de classification EG-ESS-9
Dans l'espace 18, il est écrit:
Groupe et niveau, à la date d'entrée en vigueur,
a) de la décision de classification EG-ESS-8
b) de la nomination EG-ESS-8 (rémunéré comme EG-ESS-9)
Dans l'espace 38, sous la rubrique «Remarques» apparaît l'annotation suivante:
[TRADUCTION] M. Jones doit demeurer dans l'échelle de rete- nue allant de $13,464 $15,303 conformément aux articles 19 et 6 du Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition.
Il ressort des annotations de la fiche que M. W. D: McKee, agent de planification et de perfectionne- ment de la main-d'oeuvre, M.T.P., 25, avenue Saint-Clair est, a recommandé la nomination et que M. E. Cruickshank, agent de dotation, C.F.P., Ottawa (Ontario), l'a approuvée.
Manifestement, il y a eu au moins une tentative, non seulement de reclasser le poste de M. Jones, mais aussi de nommer celui-ci au poste reclassé. Pour des raisons qui figurent plus en détail vers la fin du présent jugement, je suis d'avis que cette tentative a abouti à l'émission d'un nouveau certi- ficat de nomination.
Cela termine l'exposé plutôt long des antécé- dents. Comme je l'ai indiqué auparavant, l'arbitre en chef a accueilli les points essentiels du grief de M. Jones. Je cite ses propres termes:
En conséquence, je fais droit au grief. Les changements apportés à la rémunération de M. Jones qui figurent à la pièce 13 étaient contraires aux dispositions de la convention collective pertinente. Il a droit à un rajustement de traitement avec effet rétroactif calculé d'après le même taux de traitement auquel il avait droit avant le 28 juin 1972. En d'autres termes, il doit recevoir le traitement qu'il aurait reçu si après le 28 juin 1972 le groupe et le niveau de son poste, de même que sa classifica tion personnelle, avaient continué d'être considérés comme étant EG-ESS-9. En conséquence, il a droit à l'augmentation au taux maximal applicable au niveau EG-ESS-9 qui est entrée en vigueur le 7 novembre 1972, de même qu'aux augmentations subséquentes dont ont convenu les parties à l'égard de ce groupe et de ce niveau.
Si je comprends bien, l'arbitre en chef a estimé que le Règlement ne pouvait pas servir à fixer la rémunération de M. Jones parce que, selon lui, la clause 32.05 ne s'applique qu'à la fixation résul- tant de la transposition et exclut implicitement celle résultant de la reclassification. A son avis, il s'ensuit que la reclassification du poste de M. Jones (quelles que soient ses autres conséquences) et le certificat de nomination qui lui a été délivré à
propos du poste reclassé (quels qu'aient pu être ses autres effets et sa nature) n'ont eu aucun effet sur la fixation de sa rémunération. Aux fins de la clause 32.02, le certificat de nomination de M. Jones continue à être le document en vertu duquel il a été nommé, en 1969, au poste EG-ESS-9.
Le point en litige dont nous sommes saisis est le suivant: l'arbitre en chef a-t-il eu tort en droit d'interpréter la convention collective comme il l'a fait?
Il me semble que deux questions se posent ici. Dans le processus de fixation de la- rémunération de M. Jones, après le reclassement de son poste du groupe EG-ESS-9 au groupe EG-ESS-8, que faut-il considérer comme certificat de nomination? Est-ce la lettre l'informant qu'il a été confirmé dans le poste EG-ESS-9, reçue en 1969, ou bien la fiche de renseignements sur le personnel émise le 18 juillet 1972, le «Certificat de nomination de type 4»? L'autre question est celle de savoir, dans le cas son certificat de nomination était la fiche de renseignements sur le personnel, si M. Jones avait droit à la protection de blocage prévue par l'alinéa b) de l'article 19 du Règlement.
La clause 32.02 de la convention, malgré son libellé complexe, est assez claire: l'employé doit recevoir la rémunération prévue à l'appendice «B» pour la classification figurant au certificat de nomination de l'intéressé. En l'espèce, l'employeur a manifestement traité le certificat de nomination de M. Jones comme la fiche de renseignements sur le personnel émise le 18 juillet 1972. ,Or, la classifi cation y indiquée est EG-ESS-8. L'employeur cependant n'a pas réduit la rémunération de M. Jones. On a estimé qu'en raison de la clause 32.05, M. Jones devait jouir de la protection de blocage prévue par l'alinéa 19b) du Règlement, comme d'ailleurs le dit la fiche de renseignements elle-même.
Comme je l'ai déjà indiqué, l'arbitre en chef a estimé que l'employeur a eu tort de procéder de cette façon. Il aurait négliger la fiche de rensei- gnements sur le personnel et continuer à rémuné- rer M. Jones au taux applicable à la classification EG-ESS-9, non pas à cause de la protection de
blocage, mais parce que c'était la classification spécifiée dans son certificat de nomination avant le reclassement de son poste.
La clause 32.05 n'est pas dépourvue d'une cer- taine ambiguïté. Son libellé est maladroit. Que veut-elle dire, par exemple, par: «La rémunération des employés ... est régie par le Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subsé- quente à la transposition»? Toutes choses égales, la clause 32.02 doit régir la rémunération des employés. «Régie par» signifie simplement que le Règlement doit aussi être appliqué quand, dans les cas spécifiés dans la clause, la rémunération est en cours de détermination.
Et quelle est la signification des termes suivants qui apparaissent dans la clause: «... résultant de la transposition à la nouvelle structure de classifica tion et au nouveau régime entrant en vigueur le Zef juillet 1967 ...»? La clause a-t-elle le sens que l'arbitre en chef lui prête? Ou signifie-t-elle qu'il faut appliquer le Règlement et la clause 32.02 pour fixer la rémunération des employés nommés aux postes reclassés à la suite d'une revue ou d'une vérification subséquentes à la transposition, et de ceux nommés aux postes transposés?
Pour bien interpréter la clause, il faut examiner les faits pertinents à la date la convention a été souscrite pour la première fois et aux dates de ses renouvellements. Il convient aussi de rechercher les objectifs de la clause et d'examiner les conséquen- ces des différentes interprétations.
La clause 32.05, dans sa version actuelle, se trouvait dans la première convention collective afférente au groupe EG-ESS, entrée en vigueur en mai 1969. Cette convention semble avoir été sous- crite peu de temps après la transposition des postes d'agents techniques dans le nouveau système de classification. Dans la lettre de mai 1969 notifiant à M. Jones que sa nomination avait été approuvée, après la transposition des postes au niveau 9 dans le groupe du soutien technologique, le chef de l'administration du personnel déclare: [TRADUC- TION] «Lorsque la négociation de la convention collective sera terminée et que nous aurons reçu avis des nouveaux taux de rémunération, ils seront appliqués et vous en serez avisé.»
Il n'est pas surprenant que la nouvelle conven tion fasse expressément mention du Règlement
traitant des problèmes qui risquaient fort de surgir à propos des changements consécutifs à la transpo sition. Je cite à nouveau les motifs de l'arbitre en chef:
La transposition à un nouveau groupe et à un nouveau niveau d'un poste classé d'après l'ancien système, et la nomination selon le nouveau régime allaient certainement soulever de nombreuses questions complexes en ce qui concerne le taux de traitement des titulaires. Les modalités visant à les résoudre ont été établies par le Conseil du Trésor dans le Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la trans position adopté le 22 mai 1967. De nombreuses conventions collectives conclues depuis lors s'y reportent.
Les conventions signées le 4 juin 1971 et le 19 décembre 1972 comprennent aussi la clause 32.05. Toutes deux ont été signées bien après le choc causé par la transposition. Ce fait étaye l'interpré- tation selon laquelle la clause couvre la reclassifi- cation et la transposition.
Pour déterminer les buts et la portée de la clause 32.05, il peut être utile de parler d'une suggestion qu'on a faite concernant les rapports entre les clauses 32.01 et 32.05. On a allégué que la phrase
de la clause 32.01 «. les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ...» comprenait les conditions qui régissent l'applica- tion de .la rémunération contenues dans le Règle- ment. On a alors prétendu que la clause 32.05 avait, entre autres, pour objet de limiter l'applica- tion du Règlement, ainsi introduit par la clause 32.01, à la fixation de la rémunération des employés nommés à des postes reclassés. C'aurait été une étrange façon d'atteindre le but cherché. Si le but était bien celui-là, j'aurais alors pensé que la clause 32.05 fort verbeuse, prévoyait que le Règlement ne s'appliquait pas aux nominations aux postes reclassés, mais tel n'est pas le cas. Elle s'applique aux affaires déjà couvertes par la clause 32.01 si cette clause incorpore le Règlement, vu la phrase «conditions régissant l'application de la rémunération aux employés».
Je suis d'avis que les passages précités de la clause 32.01 ne visent pas les conditions que le Règlement mentionne, mais celles qui affectent principalement, sinon exclusivement, la rémunéra- tion dans le Règlement sur les conditions d'emploi
dans la Fonction publique 10 . Cette interprétation permet de donner un sens à l'exception contenue dans la clause 32.01, dans son rapport avec la clause 32.05.
Pour passer à une toute autre question, si l'arbi- tre en chef a bien interprété la clause 32.05, il est significatif qu'un employé pouvant être nommé à un poste reclassé à un niveau supérieur n'ait pas droit au taux de rémunération supérieur auquel la clause 32.02 lui aurait donné droit autrement. Il semble improbable que les parties aient voulu pareille conséquence.
Tenant compte de ces diverses considérations, je conclus que la clause 32.05, en ce qui a trait à la fixation de la rémunération des employés nommés à des postes transposés ou reclassés à la suite de la vérification ou de la revue subséquentes à la trans position, vise à régler les problèmes spéciaux sus- ceptibles de se produire, conformément au Règle- ment sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition et ce, même s'il y a incompatibilité avec certaines dispositions du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique, et à protéger par le blocage les employés qui voient leur rémunération réduite par suite du reclassement de leur poste dans une classe inférieure. J'interprète la clause 32.05 dans ce sens.
Avant de parvenir à ces conclusions, j'ai exa- miné très attentivement le sens littéral de la clause, comme l'arbitre en chef l'a fait avant moi. Toute- fois, vu le contexte de la clause, ses objets et ses différentes interprétations, je l'ai interprétée dans le cadre de l'article sur la rémunération comme se rapportant à l'ensemble du Règlement et non pas à une de ses parties".
J'ajouterai que la clause ne semble pas avoir pour objet de dissocier la fixation de la rémunéra- tion des employés nommés à des postes reclassés et les dispositions administratives du Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subsé- quente à la transposition relatives à la rémunéra-
10 T.B. 665757 (DORS/67-118 modifié).
" Voir E. A. Driedger, The Construction of Statutes
(Toronto, 1974), la p. 2.
tion, ni leurs sauvegardes de blocage. Elle ne me semble pas non plus inciter un employeur qui fixe la rémunération d'un employé, à écarter son certi- ficat de nomination en vigueur et à considérer celui qu'il a remplacé.
Même si j'étais d'avis qu'il faut interpréter la clause de manière à la limiter à la fixation de la rémunération des employés nommés à des postes transposés, et rendre par conséquent le Règlement inapplicable à la fixation de la rémunération de ceux nommés à des postes reclassés, je n'adopterais pas les mêmes conclusions que l'arbitre en chef sur les conséquences de cette interprétation.
La clause se rapporte seulement à la fixation de la rémunération. Elle n'est pas censée limiter le pouvoir de classer les postes ou d'en nommer les titulaires. Elle traite des conséquences de ces mesures sur la rémunération.
Sans aucun doute, le poste de M. Jones a été reclassé. En matière de reclassification, c'est l'ali- néa 7(1)c) de la Loi sur l'administration financière' 2 qui fait autorité. L'alinéa 19a) du Règlement imposait l'obligation de reclasser le poste EG-ESS-9 dans le groupe EG-ESS-8 parce qu'à la suite de la vérification ou de la revue, on l'a jugé classé trop haut. Le reclassement n'avait jus- que-là aucun effet sur la fixation de la rémunéra- tion de M. Jones. Ce point ressort très clairement de la clause 32.02 de la convention. La question d'un changement dans la rémunération de M. Jones ne s'est posée que lorsqu'il a été nommé au poste reclassé, par la fiche de renseignements sur le personnel émise le 18 juillet 1972. Cette nou- velle nomination se fonde sur la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et les règlements y afférents et non pas sur le Règlement sur la rému- nération lors de la transposition et subséquente à
12 S.R.C. 1970, c. F-10. L'alinéa 7(1)c) prévoit:
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, mais nonobstant quelque autre disposition contenue dans tout texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à la direction du personnel de la fonction publique, notamment ses fonctions en matière de relations entre employeur et employés dans la fonction publi- que, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
c) prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;
la transposition. Les conséquences que l'émission d'un nouveau certificat de nomination a eues sur la rémunération auraient été déterminées conformé- ment à la clause 32.02 de la convention sans la protection de blocage si la clause 32.05 avait exclu l'alinéa 19b) du Règlement. Il me semble qu'une interprétation étroite de la clause 32.05, la restrei- gnant aux nominations aux postes transposés, pri- verait M. Jones de cette protection. J'y vois l'indication que l'interprétation la plus large est la plus vraisemblable.
Je récapitule: M. Jones a vu son poste transposé d'agent technique 6 au groupe EG-ESS-9; il a été avisé de cette transposition; il a été informé par lettre de l'approbation de sa nomination au poste transposé; il a été rémunéré pendant environ trois ans conformément à la sous-clause 32.02a) de la convention, à partir du principe que le classement de son poste et sa situation personnelle coïnci- daient; après la transposition, son poste a`'''été reclassé de EG-ESS-9 à EG-ESS-8; sa nomination au poste EG-ESS-8 a été approuvée par la fiche de renseignements sur le personnel (certificat de nomination)—type 4, en date du 18 juillet 1972 et signée par E. Cruickshank, agent de dotation, Commission de la Fonction publique; cette fiche constitue le certificat de nomination de M. Jones aux fins de la clause 32.02 de la convention; le Règlement s'applique en vertu de la clause 32.05; M. Jones avait par suite droit à la protection offerte par les mesures de blocage contenues dans l'alinéa 19b) du Règlement; et son salaire a été fixé et versé par l'employeur, compte tenu de ces circonstances.
Avant de conclure, je désire évoquer tout parti- culièrement deux arguments qui nous ont été pré- sentés au nom de l'intimé.
Son avocat a soutenu que la prétendue nouvelle nomination de M. Jones à un poste reclassé était en fait une rétrogradation, et que la Commission de la Fonction publique n'avait le pouvoir de rétro- grader un employé que dans les cas énoncés dans l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. En prétendant nommer M. Jones à
" L'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique est rédigé dans les termes suivants:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste, ou
(Suite à la page suivante)
nouveau, la Commission n'a manifestement pas agi en vertu de l'article 31; il n'a jamais été question que M. Jones soit incompétent pour exercer les fonctions de son poste ou incapable de les remplir. Selon lui, il s'ensuit que sa nouvelle nomination est nulle et que par suite le certificat de nomination émis le 18 juillet 1972 n'était pas et ne pouvait pas être un certificat de nomination aux fins de la convention collective.
Toutefois, à mon sens, le Conseil du Trésor, pour les raisons que j'ai indiquées, avait le pouvoir de reclasser le poste que M. Jones occupait, c'est-à-dire le poste EG-ESS-9. Je suis aussi d'avis que la Commission de la Fonction publique était habilitée à nommer M. Jones au poste reclassé en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et du règlement y relatif même si la nouvelle nomination visait un poste d'un niveau inférieur. Je ne vois rien dans la convention collective, la législation pertinente ou le Règlement qui limite ce pouvoir.
(Suite de la page précédente)
qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum inférieur, ou
b) être renvoyé
le sous-chef peut recommander à la Commission que l'em- ployé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit de toute recommandation visant la nomination de l'employé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou son renvoi.
(3) Dans tel délai subséquent à la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission, l'employé peut en appeler de la recommandation du sous- chef à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'employé et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
a) avertir le sous-chef en cause qu'il ne sera pas donné suite à sa recommandation, ou
b) nommer l'employé à un poste avec un traitement maxi mum inférieur ou le renvoyer,
selon ce qu'a décidé le comité.
(4) S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommandation du sous-chef, la Commission peut prendre, relativement à cette recommandation, la mesure qu'elle estime opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un employé en confor- mité d'une recommandation formulée aux termes du présent article; l'employé cesse dès lors d'être un employé.
L'autre argument consiste à soutenir que la prétendue nomination à un poste reclassé n'en était pas une au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou de la convention collective parce qu'elle n'était pas fondée sur l'appréciation des qualifications de M. Jones. En gros, on a soutenu qu'après la reclassification, les fonctions du titulaire du poste transposé ont été les mêmes qu'avant; que ni les qualifications requises ni celles de M. Jones n'ont changé; et que l'occasion de réévaluer les qualifications de M. Jones ne s'étant pas présentée, elles n'ont pas été réévaluées.
Toutefois, il convient de noter que la note de service du 8 avril 1971 adressée par le chef de la classification et de la rémunération au chef de l'administration du personnel, région de l'Ouest, déclarait entre autres que [TRADUCTION] «.. en ce qui a trait au projet 272 du M.T.P., les fonc- tions de tous les postes EG-ESS-9 vacants ou comblés, affectés à ce projet seront mis à jour et feront l'objet d'une revue par l'Administration cen- trale du Ministère vers le 30 juin 1971. Les fonc- tions et les responsabilités mises à jour seront revues et évaluées ....» Il convient aussi de noter que, dans la description de poste du 23 juillet 1971 signée par M. Jones, le surveillant de ce dernier a certifié que l'énoncé de fonctions était bien celui assigné au poste entré en vigueur le Z ef juillet 197L
Il me paraît aussi injustifié de présumer que la fiche de renseignements sur le personnel en date du 18 juillet 1972, approuvée par un agent de dotation de la Commission de la Fonction publi- que, ait été émise sans accorder la moindre atten tion aux qualifications de M. Jones pour occuper le poste reclassé. Le fait qu'il se soit acquitté de ses fonctions au niveau 9 d'une façon satisfaisante, est en soi la preuve concluante de ses qualifications pour exécuter celles de niveau 8. Je suis convaincu que la fiche de renseignements sur le personnel émise le 18 juillet 1972 constitue bien le «Certifi- cat de nomination» de M. Jones au sens l'entend la clause 32.02 de la convention collective.
On a allégué dans la plaidoirie que le fait d'in- terpréter la convention collective de manière à rendre le Règlement sur la rémunération lors de la transposition et subséquente à la transposition applicable à la fixation de la rémunération des
employés régis par la convention collective et dont les postes peuvent être reclassés pendant sa durée d'existence, équivaut à les placer à la merci de l'employeur parce que le Conseil du Trésor est investi des pouvoirs de classification en vertu de la Loi sur l'administration financière. Toutefois, il est significatif que l'intimé n'ait pas contesté que la reclassification a été effectuée de bonne foi et qu'elle constitue vraiment une reclassification. Nous ne trouvons ici aucune trace de subterfuge visant à saper la convention collective.
Nous avons examiné si cette cour est bien com- pétente pour connaître de la présente demande, présentée en vertu de l'article 28. La question s'est posée parce que le paragraphe 100(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique dans sa version actuelle, a été adopté en 1975 en remplacement du précédent paragraphe 100(1) 14 . Le jugement rendu par cette cour dans Le procu- reur général du Canada c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique 15 démontre clairement notre compétence.
J'accueille la demande et annule la décision de l'arbitre en chef en date du 4 septembre 1976. Je lui renvoie l'affaire pour qu'il la règle en tenant compte que le grief présenté par M. Jones est rejeté et le redressement qu'il a demandé, refusé.
* * *
LE JUGE PRATTE: J'y souscris.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
14 S.C. 1974-75-76, c. 67, art. 29.
15 [1977] 2 C.F. 663.
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