A-261-77
Grain Handlers Union No. 1 (Appelant)
c.
Grain Workers Union, Local 333, C.L.C., Le
Congrès du travail du Canada, Saskatchewan
Wheat Pool, Vancouver (C.-B.), United Grain
Growers Ltd., Vancouver (C.-B.), Burrard Termi-
nais Ltd., Vancouver (C.-B.), Pacific Elevators
Ltd., Vancouver (C.-B.) et Alberta Wheat Pool,
Vancouver (C.-B.) (Intimés)
Cour d'appel, je juge en chef Jackett—Ottawa, le
26 juillet 1977.
Pratique — Règle 1402(1)c) — Le requérant, dans sa
demande faite en vertu de la Règle 324, requiert une transcrip
tion à l'appui d'une demande faite en vertu de l'art. 28 —
L'audience de la Commission qui fait l'objet de la demande a
été enregistrée sur bande mais non transcrite — Qui, de la
Commission ou du requérant, doit fournir la transcription
envisagée? — Règles 324 et 1402 de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une demande touchant la procédure soumise en
vertu de la Règle 324 en vue d'obtenir une ordonnance enjoi-
gnant au Conseil canadien des relations du travail de fournir
une transcription écrite d'une déposition orale faite lors de
l'audition, aux fins d'utilisation dans une demande faite en
vertu de l'article 28. Le Conseil n'avait aucune transcription en
sa possession et n'avait pas mis le greffe au courant de ce fait.
Le requérant allègue que la Règle 1402 requiert le Conseil de
fournir une transcription, que celle-ci existe déjà ou qu'elle soit
simplement envisagée, alors que le Conseil allègue que le
requérant doit en supporter le coût au cas où elle n'existe pas
encore. Le requérant sollicite une ordonnance corrélative qui
prorogerait le délai pour produire l'exposé des arguments, de
façon que le délai commence à courir à partir du moment de la
réception de la transcription par les parties. La demande finale
vise l'obtention d'une ordonnance qui enjoindrait au registraire
de la Cour fédérale de préparer et d'afficher une note de service
à l'intention des avocats, relativement à l'interprétation établie
de la Règle 1402(1)c).
Arrêt: la demande est rejetée. La Règle 1402(3) n'exige pas
que le Conseil fournisse des documents qui font partie du
dossier si ces documents «ne sont pas en sa possession ou sous
son contrôle». L'omission d'envoyer au greffe une déclaration
indiquant la partie du dossier qui n'est pas en sa possession ou
sous son contrôle ne justifie pas la Cour d'imposer au Conseil
les frais de transcription des dépositions, alors qu'en vertu des
Règles, cette dépense incombe au requérant. La demande solli-
citant une ordonnance corrélative sera aussi rejetée, mais ce
rejet ne portera pas préjudice au droit du requérant de deman-
der une ordonnance désignant quelle partie, s'il en est, des
dépositions doit faire partie du dossier au moyen de la trans
cription, après avoir donné aux parties la possibilité de présen-
ter leur point de vue sur toute déposition voulant qu'une partie
de la transcription soit omise. La demande finale n'a aucun
fondement juridique. Le greffe assumerait incorrectement les
responsabilités des avocats s'il se chargeait de leur dire quel est
l'effet de la Loi et des Règles ou de la jurisprudence sur toute
question.
Arrêt appliqué: Blagdon c. La Commission de la Fonction
publique [1976] I C.F. 615.
DEMANDE.
AVOCATS:
G. F. Culhane pour l'appelant.
A. B. Macdonald, c.r., pour l'intimé Grain
Workers Union, Local 333, C.L.C.
M. W. Wright, c.r., pour l'intimé Le Congrès
du travail du Canada.
W. R. Mead pour les intimés Saskatchewan
Wheat Pool, United Grain Growers Ltd., Bur-
rard Terminals Ltd., Pacific Elevators Ltd.,
Alberta Wheat Pool.
L. M. Huart pour le Conseil canadien des
relations du travail.
PROCUREURS:
MacQuarrie, Hobkirk, McCurdy, Schuman,
Culhane & van Eijnsbergen, Vancouver, pour
l'appelant.
Alex B. Macdonald, c.r, Vancouver, pour l'in-
timé Grain Workers Union, Local 333,
C.L.C.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé Le
Congrès du travail du Canada.
Campney & Murphy, Vancouver, pour les
intimés Saskatchewan Wheat Pool, Vancou-
ver (C.-B.), United Grain Growers Ltd., Van-
couver (C.-B.), Burrard Terminals Ltd., Van-
couver (C.-B.), Pacific Elevators Ltd.,
Vancouver (C.-B.), Alberta Wheat Pool, Van-
couver (C.-B.).
L. M. Huart, Ottawa, pour l'intimé le Conseil
canadien des relations du travail.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande touchant la procédure soumise en vertu
de la Règle 324' relativement à une demande
présentée en vertu de l'article 28, déposée le 22
avril 1977.
La demande présentée en vertu de l'article 28
vise l'annulation de certaines ordonnances du Con-
seil canadien des relations du travail. (Il semble-
rait contraire à la Règle 1401(1) d'inclure plus
d'une ordonnance comme objet d'une demande
présentée en vertu de l'article 28.)
Il est nécessaire de garder à l'esprit la règle
suivante pour bien comprendre la demande:
Règle 1402. (1) Une demande en vertu de l'article 28 est
décidée sur un dossier constitué, sous réserve du paragraphe
(2), par
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la
possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est,
faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à
la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents
déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette
audition.
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis intro-
ductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant
au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de significa
tion de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre
personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions
de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le
contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le
compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre
adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas,
l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de
cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et
sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son
compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une
requête sans comparution personnelle et une copie des observa
tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en
même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu
du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au
greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une
demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la
partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une
requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être
convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibi-
lité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales,
à leur choix.
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre
initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous-
procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécia-
lement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur récep-
tion de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le
dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si
certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou
sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous
son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont
les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ou sous
son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mention-
nées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son
contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment
classées par groupes et dûment certifiées conformes par un
fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4
copies de chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets
déposés comme pièces, et une déclaration indiquant quelles
sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni
sous son contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de
cette déclaration à chacune des personnes intéressées.
(4) Lorsque le tribunal a envoyé au greffe l'original du
dossier ainsi que le prévoit l'alinéa (3)a) le greffe doit immédia-
tement préparer des copies de toutes les parties du dossier (sauf
pour les objets déposés comme pièces) et il doit les classer par
groupes, chaque groupe devant être indexé et relié d'une
manière jugée satisfaisante par la Cour; il doit envoyer une
copie de ce dossier à chacune des personnes intéressées.
(5) Lorsque le tribunal informe le greffe que certaines par
ties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle,
le greffe doit envoyer au requérant une copie de la déclaration
du tribunal et l'aviser qu'il est tenu, sauf si une ordonnance de
la Cour l'en dispense, de préparer des copies des parties, men-
tionnées dans cette déclaration et d'en envoyer 4 copies au
greffe et une copie à chacune des personnes intéressées.
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2)
fera état des directives incidentes modifiant la procédure éta-
blie par la présente Règle, si la Cour le juge à propos.
Il est également utile de souligner à ce stade-ci que
par lettre en date du 9 mai 1977, dont voici le
texte, le conseiller juridique du Conseil a transmis
certains documents à l'Administrateur de la Cour:
[TRADUCTION] Je vous envoie par la présente les documents
pour la décision de la demande susmentionnée présentée en
vertu de l'article 28.
Bien que le Conseil n'ait rendu qu'une ordonnance et mené
qu'une audience, deux demandes d'accréditation ont été présen-
tées devant lui. Ainsi, je vous envoie les deux dossiers du
Conseil avec leur index respectif et un exemplaire des pièces
applicables aux deux dossiers.
et que, par lettre en date du 24 juin 1977, le greffe
a envoyé une copie du «dossier d'appel» (cinq
volumes) à l'avocat du requérant de même qu'aux
autres parties.
Un avis de requête déposé le 4 juillet 1977, dont
voici le libellé, contenait la demande touchant un
point de procédure, actuellement à l'étude:
[TRADUCTION] SACHEZ qu'une demande sera présentée à
cette honorable cour au nom de l'appelant (requérant) à la
présente, à la Cour fédérale du Canada, ville d'Ottawa, pro
vince de l'Ontario, POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE qui
enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail, de
fournir une copie de la transcription des dépositions orales
faites au cours de l'audition de cette affaire comme l'exige la
Règle 1402; et pour obtenir une ordonnance qui prolongerait le
délai prévu à la Règle 1403 pour déposer l'exposé de sorte que
le délai de trois semaines commence à courir à la date de la
remise au requérant et aux autres parties de la transcription des
dépositions faites à l'audience; et, à titre subsidiaire, pour
obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil canadien des
relations du travail de fournir au greffe une transcription des
dépositions orales faites à l'audience et les décisions du Conseil
comme le prévoit la Règle 1402(1) puisque aucune déclaration
n'a été fournie au greffe par ledit tribunal énonçant qu'il n'est
pas en possession de ces documents; et pour obtenir une ordon-
nance qui prolongerait le délai pour déposer l'exposé des points
qu'on se propose de débattre, de sorte que la période de trois
semaines commence à courir après que les parties et le requé-
rant auront reçu ladite transcription; et pour obtenir une autre
ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de
préparer un avis et de l'afficher dans les bureaux du greffe à
l'intention des avocats pour faire connaître, toute décision
relative à l'interprétation de la Règle 1402(1)c) si une telle
décision existe ou si la Cour statue que la Règle n'exige pas que
le tribunal fédéral concerné produise une transcription, que ce
soit sous forme d'enregistrement ou de document écrit; et pour
obtenir une autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de
la Cour fédérale de faire circuler une note de service interne à
l'intention des fonctionnaires du greffe, de sorte que toute
personne s'enquérant de la procédure à suivre dans les appels
interjetés en vertu de l'article 28 soit bien informée; et pour
obtenir les frais sur une base procureur-client contre le Conseil
canadien des relations du travail; à titre subsidiaire, pour
obtenir une ordonnance qui prorogerait le délai et modifierait le
dossier en vertu des Règles 1402 et 1403.
ET SACHEZ qu'à l'appui de cette demande nous ferons lecture
de l'affidavit de Gerard F. Culhane, signé le 30 juin 1977 et
déposé, et des plaidoiries et procédures en l'espèce.
Voici le corps de l'affidavit mentionné dans
l'avis de requête:
[TRADUCTION] 1. Que je suis l'avocat de l'appelant (requé-
rant) aux présentes et, à ce titre, je suis personnellement au
courant de ce que ci-après énoncé, sauf lorsque je déclare l'être
en vertu de renseignements que je tiens pour véridiques, auquel
cas j'ai la ferme conviction qu'ils le sont.
2. Que le 29 juin 1977 j'ai reçu à mon bureau, en provenance
de la Cour fédérale du Canada, une copie du dossier d'appel en
l'espèce, volumes 1 à 5. Le dossier d'appel ne comprend aucune
transcription des dépositions orales faites au cours de l'au-
dience, bien que celle-ci ait duré environ quatre jours.
3. Que le 29 juin 1977 j'ai téléphoné à John E. Clegg, le
préposé au greffe adjoint de la Cour fédérale du Canada à
Ottawa, lequel m'a informé, et j'en ai la ferme conviction, que
le Conseil canadien des relations du travail avait interprété la
Règle 1402 de la Cour fédérale du Canada (dans la forme que
lui a donnée l'ordonnance modificatrice numéro 5) comme
signifiant qu'il n'a pas à fournir au greffe de la Cour d'appel
fédérale une transcription des dépositions orales faites au cours
d'une audition d'un tribunal fédéral dont on interjette appel en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à moins qu'il
n'existe alors une transcription.
4. Que je sais pour l'avoir remarqué personnellement pendant
l'audition de cette affaire, que les procédures devant le Conseil
canadien des relations du travail ont été enregistrées électroni-
quement par magnétophone.
5. Que je sais suite à un appel que j'ai fait aux bureaux du
Conseil canadien des relations du travail, le 19 avril 1977, pour
commander une transcription d'une partie de l'audience, et j'en
ai la ferme conviction, que les enregistrements des audiences
sont envoyés directement des bureaux du Conseil canadien des
relations du travail à Vancouver (C.-B.) à Ottawa, immédiate-
ment après une audience, et en conséquence je conclus et j'ai la
ferme conviction que les enregistrements de l'audience dans
cette affaire sont en la possession du Conseil canadien des
relations du travail à Ottawa depuis les premiers jours qui ont
suivi l'audition de cette affaire.
6. Qu'en vertu des Règles de la Cour fédérale du Canada (dans
la forme que leur a donnée l'ordonnance modificatrice numéro
5) et en particulier la Règle 1402(3), le Conseil canadien des
relations du travail, en qualité de tribunal dans cette affaire,
avait le devoir soit de faire parvenir une transcription des
dépositions orales faites à l'audience soit de fournir au greffe de
la Cour fédérale une déclaration désignant quelle partie du
dossier, telle la transcription, n'est pas en sa possession ou sous
son contrôle. Je sais en outre et j'ai la ferme conviction qu'en
vertu de la Règle 1402(5), lorsque le tribunal informe le greffe
qu'une partie du dossier n'est pas en sa possession ou sous son
contrôle, le greffe doit, de par la loi, envoyer au requérant une
copie de la déclaration du tribunal et l'aviser qu'il est tenu, sauf
si une ordonnance de la Cour l'en dispense, de préparer des
copies des parties mentionnées dans cette déclaration. A la date
de la réception du dossier envoyé par le greffe de la Cour
fédérale, je n'ai pas reçu, et mon client n'a pas reçu non plus,
selon les renseignements que m'a fournis l'agent de mon client
et que je crois fermement, et mon bureau n'a pas reçu, de copie
d'une déclaration du Conseil canadien des relations du travail
énonçant qu'il ne possède pas de transcription, ni de communi
cation du greffe de la Cour fédérale du Canada à Ottawa ou
ailleurs, indiquant qu'une telle déclaration a été reçue.
7. Le greffe de la Cour fédérale du Canada à Vancouver
(C.-B.) m'informe maintenant, ce dont j'ai la ferme conviction,
que si je désire modifier le dossier tel qu'il est prévu, je dois
présenter une demande en vertu de la Règle 1402(2). Cette
règle énonce que dans les dix (10) jours suivant la production
de l'avis introductif d'instance d'une demande en vertu de
l'article 28, quant au requérant, une requête, consignée par
écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à
l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au
paragraphe (1).
8. Qu'en qualité d'avocat pour le requérant Grain Handlers
Union No. 1, on m'a remis par porteur le 12 avril 1977, la
décision du Conseil canadien des relations du travail. Le 19
avril 1977, j'ai téléphoné au Conseil canadien des relations du
travail pour commander une transcription d'une partie de
l'audience, aux fins d'interjeter appel, ayant reçu mandat d'agir
ce même jour. Le 22 avril 1977, j'ai effectivement déposé au
greffe de la Cour fédérale du Canada à Vancouver (C.-B.) un
avis introductif d'instance en vertu de l'article 28 de la Loi sur
la Cour fédérale. Au même moment j'étais prêt à déposer une
demande de directives en vertu des Règles 1403 et 1402 de la
Cour fédérale et j'avais préparé à cet effet un avis de requête et
un affidavit à l'appui. Les copies de ladite demande devant
servir à cette fin et mon affidavit à l'appui sont joints au
présent et désignés comme Pièces «A» et «B» respectivement.
9. Que, tel que je l'indique dans mon affidavit à l'appui, signé
le 22 avril 1977, sous l'article 3 de la page 3 de l'affidavit, j'ai
effectivement énuméré les documents appropriés qui consti
tuent un dossier, y compris la transcription entière de l'au-
dience. J'ai effectivement affirmé dans cet affidavit, et j'en
avais la ferme conviction, que, relativement à la préparation des
copies des documents, j'avais été informé et j'avais la ferme
conviction que les bureaux de la Cour fédérale du Canada à
Ottawa, s'occuperaient de la transcription. J'ai fait cette affir
mation à l'époque, ayant été ainsi informé par les fonctionnai-
res du greffe de la Cour fédérale à Vancouver (C.-B.), ce dont
j'avais la ferme conviction, qui m'avaient dit qu'il n'était pas
nécessaire de présenter la demande de directives comme je
l'envisageais, puisqu'en vertu de la Règle 1402 de la Cour
fédérale, dans sa forme modifiée, le Conseil canadien des
relations du travail s'en occuperait, automatiquement, sans
qu'il soit nécessaire pour le requérant de soumettre une autre
demande, et que, en temps et lieu, un dossier comprenant la
transcription des dépositions serait par conséquent produit.
10. Qu'ayant reçu ce conseil du greffe de la Cour fédérale je
n'ai pas déposé la demande produite comme pièce au présent
affidavit, et conséquemment, le délai de dix jours pour déposer
une demande de modification conformément à la Règle 1402
dans sa forme modifiée, s'est écoulé sans que le requérant
n'agisse à cet égard. J'ai également téléphoné au Conseil
canadien des relations du travail pour annuler ma demande de
transcription d'une partie des dépositions, compte tenu des
renseignements que m'avait fournis le greffe de la Cour
fédérale.
11. Que, me fondant sur une conversation téléphonique que j'ai
eue avec un préposé du Conseil canadien des relations du
travail à Vancouver (C.-B.), j'ai la ferme conviction que ma
demande de transcription avait déjà été envoyée par télex à
Ottawa et qu'il était nécessaire d'envoyer un nouveau télex à
Ottawa pour l'annuler, au moment où je l'ai effectivement
annulée.
12. Qu'au cours de ma conversation avec M. Clegg, le préposé
au greffe de la Cour fédérale à Ottawa le 29 juin 1977, (un
appel téléphonique qui coûte $17 au requérant), j'ai été informé
par M. Clegg, ce dont j'ai la ferme conviction, qu'il n'existait
aucun arrêt publié concernant la question de la transcription,
mais qu'il y avait une décision non publiée ou un commentaire
à l'intérieur d'une décision de la Cour d'appel fédérale, dans
laquelle on a prêté au mot «transcription» le sens d'un document
écrit et que la pratique du Conseil canadien des relations du
travail s'appuyait sur cette définition. M. Clegg m'a également
informé, ce dont j'ai la ferme conviction, que ce problème s'est
présenté plusieurs fois depuis 1975, et que le greffe fédéral
désapprouvait cette situation. J'ai demandé à M. Clegg si le
greffe avait préparé quelque avis ou bulletin d'information ou
note destiné aux avocats et affiché dans les bureaux du greffe
local de la Cour fédérale. M. Clegg a dit, ce dont j'ai la ferme
conviction, qu'il n'y en avait aucun. J'ai demandé à M. Clegg si
le greffe de la Cour fédérale à Ottawa avait envoyé aux autres
bureaux du greffe à travers le pays, tel celui de Vancouver
(C.-B.), une note de service ou des renseignements internes
puisque d'autres personnes avaient manifestement déjà été
prises dans ce piège. M. Clegg m'a dit, ce dont j'ai la ferme
conviction, qu'il n'existait aucune note de service interne de ce
genre.
13. Que le lundi 25 avril 1977, à 12h 30 ou vers cette heure-là,
j'ai personnellement signifié au tribunal en l'espèce, soit le
Conseil canadien des relations du travail, une copie authentique
de l'avis introductif d'instance, en vertu de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale.
14. Que cette affaire implique un appel d'une décision du
Conseil canadien des relations du travail qui, en fait, a refusé à
un requérant l'accréditation comme agent négociateur d'une
unité de négociation existante et définie au sein de laquelle il
détenait un appui de 96%. Suite à cette décision, un syndicat
autre que le requérant a été accrédité. Le requérant qui compte
un petit nombre de membres, subit une pression financière très
grande dans sa tentative de porter l'affaire en appel. Plus se
prolonge le délai entre la décision et le jugement sur l'appel,
plus mon client Grain Handlers Union No. 1, subit un préju-
dice dans ses droits. Récemment, le syndicat qui a été accrédité
à la place du requérant, a négocié une convention collective qui
prévoyait que la compagnie paierait de l'argent au syndicat
accrédité, au lieu de cotisations. Mon client m'informe, et j'en
ai la ferme conviction, que la situation résultant de ce nouveau
contrat maintenant existant réduit encore plus, en termes finan
ciers, sa capacité de faire valoir ses droits. Les actions du
Conseil canadien des relations du travail qui a négligé de
fournir une transcription, comme le prévoient les Règles de la
Cour fédérale, ce qui retarde l'audition de l'appel, crée un
préjudice aux droits de mon client. J'ai la ferme conviction, me
fondant sur les faits énoncés dans mon présent affidavit, que le
Conseil canadien des relations du travail, ses fonctionnaires ou
employés chargés de cette affaire, ont reçu avis de cet appel
pendant la période de dix jours pour présenter une demande de
modification visée à la Règle 1402(2) et savaient très bien que
plusieurs autres requérants avaient été pris au piège que tend
l'interprétation que m'a donnée M. Clegg.
15. Que relativement à une déclaration qui était légalement
exigée du Conseil canadien des relations du travail, je suis de
plus informé et j'ai la ferme conviction, puisque le greffe de la
Cour fédérale n'a fait parvenir aucun avis en vertu de la Règle
1402(5), qu'aucune telle déclaration n'a été produite à ce jour
et que le Conseil canadien des relations du travail défie volon-
tairement les obligations que lui imposent les Règles de la Cour
fédérale.
16. Que s'il existe une décision de la Cour fédérale à l'appui de
la position que m'a décrite M. Clegg et dont j'ai fait mention,
j'ai la ferme conviction que mon client a subi un préjudice
important, en dépit de mes efforts diligents à cet égard, en
raison du fait que la Cour fédérale n'a pas avisé les avocats par
avis affiché dans le greffe, ou du moins n'a pas fourni au
bureau du greffe à Vancouver (C.-B.), et ailleurs, une note de
service interne ou une explication du problème énoncé dans
mon présent affidavit, de sorte qu'un avocat qui essaie de
protéger les intérêts de son client en faisant enquête, puisse
connaître cette interprétation en s'informant au greffe comme
je l'ai énoncé.
17. Que je suis informé et j'ai la ferme conviction, à la lecture
des modifications à la Loi sur la Cour fédérale, que l'effet de la
modification apportée à la procédure prévue aux anciennes
Règles 1402 et 1403, est de rendre plus efficace pour l'appelant
qui interjette appel d'une décision d'un tribunal fédéral, son
accès à la Cour d'appel et la rapidité avec laquelle il obtient
une date d'audience. Mais je sais et j'ai la ferme conviction, me
fondant sur ce que je viens d'apprendre, que même si un
requérant fait preuve de diligence en interjetant appel d'une
décision du Conseil canadien des relations du travail, il sera
définitivement mal informé par le greffe de la Cour fédérale et
peut subir préjudice dans ses droits en raison du délai résultant
du défaut du Conseil canadien des relations du travail de
fournir une transcription ou de transmettre une copie de la
déclaration dont il est question à la Règle 1402(3).
18. Que je fais cet affidavit à l'appui d'une demande présentée
à la Cour pour obtenir une ordonnance qui enjoindrait au
Conseil canadien des relations du travail de fournir une trans
cription des dépositions orales faites à l'audience dans cette
affaire, comme l'exige la Règle 1402, et qui prorogerait le délai
prévu à la Règle 1403 pour déposer un exposé de sorte que la
période de trois semaines commence à courir à la date à
laquelle le requérant et les autres parties reçoivent la transcrip
tion de la preuve à l'audience.
19. Que, à titre subsidiaire, je fais cet affidavit à l'appui de la
demande présentée à la Cour pour obtenir une ordonnance qui
enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail de
fournir au greffe une transcription des dépositions orales faites
à l'audience et les décisions du Conseil tel que prévu à la Règle
1402(1) puisque aucune déclaration n'a été fournie au greffe
par ledit tribunal énonçant qu'il n'est pas en possession de ces
documents, et pour obtenir une autre ordonnance qui prolonge-
rait le délai pour déposer un exposé des points qu'on se propose
de débattre, de sorte que la période de trois semaines com
mence à courir après que les parties et le requérant auront reçu
ladite transcription, et pour obtenir une autre ordonnance qui
enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de préparer un
avis et de l'afficher dans les bureaux du greffe à l'intention des
avocats pour faire connaître toute décision relative à l'interpré-
tation de la Règle 1402(1)c) si une telle décision existe ou si la
Cour statue que la Règle n'exige pas que le tribunal fédéral
concerné, produise une transcription, que ce soit sous forme
d'enregistrement ou de document écrit; et pour obtenir une
autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour
fédérale de faire circuler une note de service interne à l'inten-
tion des fonctionnaires du greffe de sorte que toute personne
s'enquérant de la procédure à suivre dans les appels interjetés
en vertu de l'article 28 soit bien informée.'
2 La demande proposée à laquelle se réfère le paragraphe 8
semble faire référence aux règles antérieures à 1974.
Les autres parties ont eu la possibilité de répon-
dre à la demande touchant la procédure, mais, au
sujet des ordonnances demandées, il suffit de me
référer à la lettre du conseiller juridique du Con-
seil, dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Observations écrites
Le Conseil canadien des relations du travail ne considère
toujours pas avoir une obligation en vertu des Règles de la Cour
fédérale de préparer une transcription des enregistrements en sa
possession.
Cependant, le Conseil accepterait de rendre ces enregistre-
ments accessibles et ne s'opposerait pas à une ordonnance de la
Cour à cet effet, à la condition que le requérant assume les frais
de transcription des enregistrements.
Conséquemment, si une ordonnance est émise nous suggérons
avec respect qu'elle contienne la disposition suivante:
Que le Conseil canadien des relations du travail prépare une
transcription des enregistrements et que le requérant en
assume tous les frais.
Tel qu'en fait foi l'arrêt Blagdon c. La Commission de la
Fonction publique et al [1976] 1 C.F. 615 (C.A.), il incombe
au requérant d'exposer à la Cour la preuve sur laquelle il
entend s'appuyer et il doit par conséquent assumer les frais de
la transcription lorsqu'elle est jugée nécessaire pour la décision
de l'affaire.
Par lettre en date du 18 juillet 1977, l'avocat du
requérant a répondu ainsi:
[TRADUCTION] Nous répondons à la lettre que le Conseil
canadien des relations du travail vous a expédiée. Nous igno-
rons s'il convient qu'un avocat réponde à une prétention sur une
affaire qui doit être entendue sans la participation de l'avocat
impliqué personnellement, et nous ignorons s'il est convenable
de répondre par lettre à l'administrateur de la Cour fédérale.
Cependant, nous désirons que la Cour comprenne, au nom de
nos clients, que nous ne sommes pas d'accord avec la proposi
tion contenue dans la lettre du Conseil canadien des relations
du travail. En fait, nous sommes étonnés que le Conseil cana-
dien des relations du travail n'ait même pas répondu à l'alléga-
tion contenue dans l'affidavit du soussigné maintenant devant
la Cour, portant que le Conseil des relations du travail n'a pas
indiqué au greffe quelle partie du dossier n'était pas en sa
possession ou sous son contrôle. C'est ce manquement en
particulier, dont l'affidavit du soussigné fait longuement état,
qui a entraîné beaucoup de retard dans cette affaire.
Dans la présente affaire, le requérant (appelant) s'est fait
représenter par un avocat et se trouve maintenant déçu en dépit
des meilleurs efforts de l'avocat pour s'enquérir de la procédure
appropriée et des exigences de la loi concernant la Cour. Une
partie de ces exigences que constituait pour le Conseil canadien
des relations du travail une obligation légale qu'il n'a pas
respectée.
La lecture des textes de loi indique que le Parlement a voulu
que la transcription soit préparée et communiquée par le Con-
seil canadien des relations du travail qui est le tribunal dans la
présente affaire.
Le soussigné est franchement indigné du fait que le Conseil
canadien des relations du travail joue non seulement le jeu d'un
demandeur individuel, ce qui ne convient pas à un organisme
administratif du gouvernement fédéral, mais aussi manque
volontairement aux obligations que lui imposent les règles de la
Cour et ne réponde même pas lorsqu'on le lui oppose. C'est là
un scandale que nous demandons à la Cour d'appel fédérale de
corriger. En premier lieu, nous demandons à la Cour d'appel
fédérale d'enjoindre au tribunal dont la décision est portée en
appel de fournir une transcription conformément à l'intention
de la loi. En deuxième lieu, l'intention de la loi est que les
appels de cette nature soient entendus le plus rapidement
possible et que l'on aide les appelants et nous demandons à la
Cour d'appel fédérale de rendre une ordonnance en ce sens. La
loi ne laisse pas entendre que l'appel doit être retardé et
l'appelant frustré par la perfidie administrative d'un tribunal
fédéral.
. Ce sont des mots rudes mais nous demandons à la Cour de
les étudier attentivement. De façon à soumettre à la Cour la
question suivant les règles de la rhétorique, sur quelle base de
droit ou d'equity peut-on permettre à un organisme intimé du
gouvernement fédéral de déjouer l'intention de la loi, d'éviter
avec arrogance les obligations que la loi lui impose et, lorsque
mis à l'épreuve, d'opposer à l'appelant un autre obstacle soit,
les frais de la transcription? Nous savons maintenant que le
Conseil canadien des relations du travail a joué ce jeu pendant
de nombreuses années et nous sommes d'avis que c'est là un
scandale outrageux. Nous ajoutons que notre client n'a pas les
fonds pour assurer la transcription de toutes les procédures pas
plus qu'il ne pourrait assumer les frais des volumes 1 à 5
maintenant livrés, qui sont en grande partie une compilation de
correspondance non pertinente, purement de routine. Cela véri-
fierait certainement la crédibilité d'une personne ordinaire qui
s'en remet aux tribunaux de justice en ce pays, que d'être
responsable d'une compilation composée en grande partie de
lettres de routine occupant trois ou quatre pages en raison de la
longueur de l'intitulé de la cause, de deux copies entières de la
décision du Conseil des relations du travail, qui est le tribunal
de première instance, et de grandes quantités de banalités qui
ne seront jamais soulevées par l'appelant. Le soussigné a
d'abord demandé au Conseil canadien des relations du travail
une transcription d'une partie des dépositions faites à l'au-
dience, ce qui aurait été le fondement de l'appel, portant sur des
questions de manquement à la justice naturelle. Nous avons
maintenant cinq volumes de documents, dont la plupart est
irrémédiablement et presque avec mépris sans rapport avec
toutes les questions qui peuvent raisonnablement être soulevées.
Maintenant nous entendons l'avocat agissant pour le Conseil
canadien des relations du travail proposer, manifestement pour
échapper à son obligation de fournir une transcription, que le
requérant produise une transcription de toutes les procédures à
ses propres frais pour compenser la production et la preuve
devant la Cour de documents coûteux mais inutiles.
Nous ferons remarquer à la Cour qu'il s'agit là d'un scénario
digne des romans de Franz Kafka, où un détail devient l'objet
d'une attention forcée et ce qui est important pour la cause de
l'examen des questions exigeant l'attention de la Cour, se perd
par un effet de procédure.
Aucun avocat n'est étranger aux conséquences d'une procé-
dure lorsqu'elle produit à l'occasion des conséquences impré-
vues et peut-être non voulues. Je suis certain qu'aucun avocat et
qu'aucun juge n'est étranger à ces procédés qui vont jusqu'à
donner des résultats absurdes aux yeux du profane.
Ici, cependant, un tribunal fédéral a l'intention de neutraliser
une loi et le fait de façon continue. Son avocat présente
maintenant une position qui frustre franchement l'appelant
après l'avoir retardé. Qui pourrait imaginer une façon plus
certaine que les délais et les frais pour épuiser un appelant
devant la Cour fédérale. Nous déclarons qu'il s'agit d'un abus
de procédure excessif et méprisant et demandons à la Cour de
l'étudier sur cette base.
Souhaitant ne pas être mal compris nous déclarons au nom
de nos clients qu'ils n'ont pas les moyens de payer une trans
cription entière et n'ont pas l'intention de la demander. La
Cour sera informée par le premier affidavit du soussigné que la
demande initiale du soussigné visant à obtenir une transcription
n'envisageait pas une transcription entière de toutes les procé-
dures mais d'une partie de celles-ci qui, selon l'opinion du
soussigné, est pertinente à la cause en appel.
Je reconnais qu'il existe une certaine ambiguïté
quant à savoir si, dans la Règle 1402(1)c), les mots
«s'il en est» se réfèrent à «transcription> ou «déposi-
tion orale ... faite au cours de l'audition» de sorte
que s'il existait une telle déposition mais qu'aucune
transcription n'en ait été faite
a) selon une première opinion, une ordonnance
en vertu de la Règle 1402(2) est nécessaire pour
que la «transcription» envisagée devienne une
partie du dossier sur lequel la demande présen-
tée en vertu de l'article 28 sera entendue', et
b) selon une autre opinion une transcription
doit être préparée pour que le dossier prévu à la
Règle 1402(1) soit complet à moins qu'une
ordonnance ne soit rendue en vertu de la Règle
1402(2) modifiant le contenu du dossier en y
excluant la «transcription».
Pour éviter la difficulté, compte tenu de l'ambi-
guïté, je serais prêt à envisager une ordonnance en
vertu de la Règle 1402(2) pour qu'une «transcrip-
tion» préparée après l'événement fasse partie du
dossier. Cependant, la présente demande ne vise
pas une telle ordonnance. (Bien sûr, on ne rendrait
pas une ordonnance touchant une partie seulement
de la transcription, sans permettre aux autres inté-
ressés à l'action de dire s'il serait équitable de se
limiter à cette seule partie de la transcription.)
Cette demande vise en premier lieu à obtenir
une ordonnance qui enjoindrait au Conseil de four-
nir une transcription. Au sujet d'une telle
3 Le délai pour présenter une telle ordonnance peut bien sûr
être prolongé en vertu de la Règle 3(1)c) ou d).
demande, je suis d'avis que la Règle 1402(3)
n'exige pas que le Conseil fournisse des documents
qui font partie du dossier si ces documents «ne sont
pas en sa possession ou sous son contrôle». A cet
égard, je souscris à l'opinion exprimée dans l'arrêt
Blagdon c. La Commission de la Fonction publi-
que 4 par le juge Thurlow (à laquelle le juge Pratte
et le juge suppléant Kerr ont souscrit) aux pages
619. et 620 lorsqu'il dit:
Selon sa thèse, comme je la conçois, il incombe au requérant
dans des procédures engagées en vertu de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale, d'exposer à la Cour les faits sur lesquels il
se fonde pour soulever et plaider les motifs de contestation de la
décision du tribunal. A cet effet, s'il existe une transcription des
procédures tenues devant ledit tribunal, le requérant est fondé à
la soumettre à la Cour et établir ainsi les faits dont le tribunal a
été saisi. De plus, si le tribunal a fait consigner par écrit les
procédures et en possède la transcription et qu'une demande
d'examen de sa décision est présentée aux termes de l'article 28,
il doit, en vertu de la Règle 1402, joindre cette transcription au
dossier déposé au greffe. A ma connaissance, toutefois, la
Commission de la Fonction publique n'est pas tenue aux termes
de la loi ou autrement, de tenir un compte rendu complet des
audiences de ses comités d'appel, par sténographie, sténotypie
ou par des moyens électroniques. (Je ne me prononce pas sur la
question de savoir si, en l'absence de compte rendu complet, le
comité d'appel de la Fonction publique doit prendre en note les
documents et observations présentés lors de son enquête et
joindre ces notes aux documents transmis en vertu de la Règle
1402. Il est possible qu'une obligation de ce genre existe mais
en l'espèce la question ne fut ni soulevée ni plaidée.) Même si
des notes ont été prises, en sténographie, sténotypie ou par un
autre moyen électronique, la Commission n'est pas obligée
d'engager les frais afférents à la production d'une transcription
de ces notes ou comptes rendus dès lors qu'on demande l'exa-
men de la décision du comité d'appel. En revanche, le droit du
requérant de soumettre ces notes ou comptes rendus à la Cour à
titre de preuves ne peut être annihilé par le refus du tribunal de
préparer ou remettre la transcription à la Cour ou encore de
mettre les notes ou comptes rendus à sa disposition pour en
permettre la transcription. A mon avis, le requérant est fondé à
demander à la Cour, l'aide nécessaire pour obtenir la produc
tion et la transcription de ces notes ou comptes rendus à ses
frais, en vue de leur utilisation à l'audience. (Voir Senior c.
Holdworth [1975] 2 W.L.R. 987.)
Cependant, le requérant paraît fonder sa
demande, du moins en partie, sur la prétention que
la transcription doit faire partie du dossier en vertu
de la Règle 1402(1)c) et que conséquemment, le
Conseil n'a pas respecté les dispositions de la
Règle 1402(3)a) qui lui commandent d'envoyer au
greffe une déclaration indiquant la partie du dos
sier qui n'est pas en sa possession ou sous son
4 [1976] 1 C.F. 615.
contrôle, de sorte que le requérant n'a pas reçu de
copie de la déclaration visée à la Règle 1402(5) 5 .
Je n'arrive pas à voir comment une telle omission
justifierait la Cour d'imposer au Conseil les frais
de transcription des dépositions, alors qu'en vertu
des Règles, cette dépense incombe au requérant. Il
se peut fort bien que le Conseil ait dû faire une
déclaration concernant la non-existence d'une
transcription en sa possession ou sous son contrôle
(et de l'existence d'enregistrements desquels une
transcription pourrait être préparée), auquel cas le
requérant aurait eu droit de s'appuyer sur cette
omission du Conseil pour être indemnisé des dom-
mages que lui cause le retard du Conseil à faire ce
que lui impose les Règles. Cependant, rien dans
cette omission ne me permet d'imposer au Conseil
les frais de transcription des dépositions. Cela ne
veut pas dire qu'un tribunal qui refuserait d'obéir
à une ordonnance de la Cour lui enjoignant de se
conformer à une exigence des Règles ne serait pas
passible d'autres sanctions.
La demande visant à obtenir une ordonnance
qui enjoindrait au Conseil de fournir une trans
cription sera donc rejetée. Il s'ensuit que la
demande sollicitant une ordonnance corrélative qui
prorogerait le délai pour produire l'exposé en vertu
de la Règle 1403 sera également refusée. Bien sûr,
un tel rejet ne portera pas préjudice au droit du
requérant de demander une ordonnance désignant
quelle partie, s'il en est, des dépositions doit faire
partie du dossier au moyen de la transcription
après avoir donné aux autres parties la possibilité
de présenter leur point de vue sur toute proposition
voulant qu'une partie de la transcription soit
omise. 6 Le requérant peut, bien sûr, demander une
ordonnance comme celle envisagée dans Blagdon
s'il rencontre des difficultés à s'entendre avec le
Conseil pour obtenir la transcription requise.
La demande finale vise l'obtention d'une ordon-
nance qui enjoindrait au «régistraire de la Cour
fédérale» de préparer et d'afficher une note de
service à l'intention des avocats. A mon avis, elle
doit également être rejetée. Elle n'a aucun fonde-
s Par mesure de précaution, je suggère qu'à l'avenir, en cas
de doute, une telle déclaration soit faite en vertu des Règles
1402(3)a) et 1402(5) respectivement et que l'on s'y conforme.
6 D'après l'expérience antérieure, je suis d'avis qu'une telle
ordonnance ne devrait pas être rendue avant que la «transcrip-
tion» existe et que les parties aient eu la possibilité de soumettre
leur point de vue sur celle-ci.
ment juridique et est, selon mon expérience, une
demande nouvelle. On encourage les fonctionnai-
res du greffe à aider le plus possible les avocats et,
spécialement, à attirer l'attention d'un avocat sur
une disposition de la loi, une règle ou une décision
de la Cour qui peut à leur avis avoir une impor
tance sur la question en litige et dont l'avocat peut
ne pas être informé. Le fait que ce «service» soit
offert n'affranchit pas l'avocat de la responsabilité
professionnelle qu'il a envers son client de vérifier
les règles applicables à la procédure dans son cas
et de les appliquer correctement aux circonstances
de son cas. (Le greffe ne fait qu'«aider» l'avocat à
s'acquitter de cette responsabilité.) De plus, une
«note de service interne» destinée aux fonctionnai-
res du greffe relativement à la réponse à donner
aux demandes d'assistance des avocats serait peu
pratique à moins qu'elle ne comporte qu'une inter
diction de faire plus que ce que la loi exige d'eux,
ce qui empêcherait indûment les avocats d'obtenir
l'aide qui peut leur être offerte. Les fonctionnaires
du greffe, qui ne sont pas des juristes, doivent à
mon avis être encouragés à répondre aux questions
concernant la pratique et la procédure au meilleur
de leurs capacités respectives. Les avocats, qui ont
la responsabilité professionnelle finale, pour
laquelle ils ont reçu la formation et acquis l'expé-
rience appropriées avant leur admission au Bar-
reau, agiront, j'en suis certain, d'après l'opinion
professionnelle qu'ils se sont formée après avoir
étudié toutes les affaires pertinentes au problème
qui leur est soumis 7 . Le greffe assumerait incorrec-
tement les responsabilités des avocats s'il se char-
geait de leur dire quel est l'effet de la Loi et des
Règles ou de la jurisprudence sur toute question.
Finalement, il serait peut-être utile que je me
réfère au mémoire produit au sujet de cette
demande interlocutoire au nom de l'intimé Grain
La situation serait différente si un procureur se plaignait
qu'un fonctionnaire du greffe l'a volontairement mal informé.
Une telle plainte devrait être adressée à l'administrateur avec
tous les détails et, ainsi faite, elle serait alors examinée conve-
nablement. Une telle plainte, cependant, ne peut, en soi, faire
régulièrement l'objet d'une demande à la Cour. Quoi qu'il en
soit, les documents à l'appui de cette demande ne fournissent
aucune base pour une telle plainte. Si les déclarations contenues
au paragraphe 9 et ailleurs dans l'affidavit à l'appui se veulent
une telle plainte, elles devraient être précisées convenablement
et la plainte devrait être faite dans la forme requise.
Workers Union, Local 333, C.L.C. Le texte de ce
mémoire se lit:
[TRADUCTION] Le présent intimé ne s'oppose pas à ce que la
transcription des dépositions et des débats devant le Conseil
canadien des relations du travail fasse en soi, partie du dossier
devant cette cour, ou aux prolongations de délai, comme telles;
nous devons cependant nous opposer au dépôt par l'appelant
d'une demande en vertu de l'article 28(2) de la Loi si elle
n'énonce pas, alors ou plus tard les motifs d'appel. Tout ce que
l'appelant a fait dans son avis introductif du 22 avril 1977, était
d'emprunter les termes généraux de l'article 28(2), avec une
certaine réorganisation pour en faire ses «motifs». Comment y
a-t-il eu violation de justice naturelle, quelles erreurs de droit se
sont produites, quelles sont ces conclusions de fait tirées de
façon arbitraire, ou bien il l'ignore, ou bien il refuse de le dire.
Comment alors la Cour peut-elle rendre une décision sur le
contenu du dossier? Comment les intimés peuvent-ils opposer la
non-pertinence de tel ou tel document, leur inadmissibilité du
point de vue légal, ou simplement le fait qu'ils représentent une
dépense inutile pour le contribuable?
Comment les intimés peuvent-ils agir en vertu de la Règle
1402(2) dans ces circonstances?
Alors que dans son affidavit l'appelant dit que d'autres ont
été «pris au piège que tend l'interprétation que m'a donnée M.
Clegg», et insinue que les parties seront «définitivement mal
informé[es] par le greffe de la Cour fédérale», le présent intimé
déclare que l'appelant lui-même se perd dans des hypothèses.
Dans Benoit et al c. La Commission de la Fonction publique
du Canada et al., [1973] C.F. 962 (C.A.); CCH Dominion
Report Service 1974 (60-307), une demande a été présentée
visant la prolongation du délai initial de dix jours. Elle a été
rejetée au motif que la demande n'était pas accompagnée de
preuves démontrant que la demande du requérant avait des
chances sérieuses de réussir. Par analogie, le présent intimé
prétend que la Cour et les intimés se trouvent dans une position
difficile parce que l'appelant n'a pas précisé ses motifs
d'opposition.
Les Règles de la Cour fédérale, si je les comprends
bien, n'envisagent pas qu'une demande présentée
en vertu de l'article 28 énonce les motifs sur
laquelle elle est fondée. Les Règles exigent que le
requérant produise et signifie un exposé «des points
qu'il se propose de débattre» (Règle 1403); et la
pratique veut que le requérant s'en tienne à son
exposé, sous réserve qu'on peut lui permettre de le
modifier suivant des conditions concernant les
délais et les dépens superflus, qui protégeront les
autres parties.
Pour les raisons susmentionnées, la demande
touchant la procédure dont avis est donné par
l'avis de requête déposé le 22 avril 1977 sera
rejetée.
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