T-12-75
Alda Enterprises Limited (Demanderesse)
c.
La Reine, le Commissaire du territoire du Yukon,
le gouvernement du territoire du Yukon et la ville
de Faro (Défendeurs)
et
Cyprus Anvil Mining Corporation (Tierce partie)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, les 12 et 29 septembre; Ottawa, le 20
octobre 1977.
Compétence — Couronne — Responsabilité délictuelle —
Requête pour jugement par défaut — Recours en dommages-
intérêts et pour atteinte aux droits privés contre la Couronne
fédérale, le Commissaire du territoire, le gouvernement et la
municipalité constituée en vertu d'une ordonnance territoriale
— La Cour est-elle compétente pour entendre le recours contre
la ville? — Règle 433(2) de la Cour fédérale — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 17(1),(2),(3)a)
— Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c.
C-38.
La demanderesse sollicite un jugement contre la ville de Faro
qui n'a pas produit de défense dans le délai fixé. L'action
comprend des réclamations pour dommages-intérêts généraux
et spéciaux, perte de revenu, réduction de la valeur et atteinte
aux droits privés. Le terrain sur lequel l'hôtel se trouvait s'est
affaissé après que l'eau provenant de la rupture d'égouts et de
conduites d'eau aurait fait fondre le sous-sol gelé en perma
nence. On fait valoir que la propriété et le fonctionnement du
système d'aqueduc relèvent des quatre défendeurs. On soutient
que le plan ainsi que la construction du système étaient défec-
tueux et que la ville de Faro aurait fait preuve de négligence
dans la manière de le faire fonctionner. La question est de
savoir si la Cour est compétente pour entendre la réclamation
contre la ville de Faro et pour accorder le jugement recherché.
Arrêt: la requête est rejetée. Si les allégations avancées dans
la déclaration sont exactes, la réclamation formulée à l'encontre
de la Couronne fédérale est bien du ressort de la Cour. Cepen-
dant la demanderesse n'a pas démontré que ses procédures
contre la ville de Faro sont appuyées par «d'existence d'une
législation fédérale applicable». Un critère parfois utile pour
trancher une question de compétence consiste à se demander si
la Cour serait compétente si l'action était intentée contre un
seul des défendeurs au lieu d'être greffée à une action contre
d'autres défendeurs qui sont à bon droit soumis à la compétence
de la Cour.
Arrêt appliqué: McNamara Construction (Western) Lim
ited c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654. Arrêt appliqué:
Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique
Limitée [1977] 2 R.C.S. 1054. Arrêt appliqué: McGregor
c. La Reine [1977] 2 C.F. 520. Distinction faite avec
l'arrêt: Le «Sparrows Pointa [1951] R.C.S. 396.
DEMANDE.
AVOCATS:
John Parker pour la demanderesse.
Aucun pour les défendeurs, La Reine, le
Commissaire du territoire du Yukon et le
gouvernement du territoire du Yukon.
Aucun pour la défenderesse, la ville de. Faro.
Aucun pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Parker & Wylie, Vancouver, pour la deman-
deresse.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs, La Reine, le Commissaire du
territoire du Yukon et le gouvernement du
territoire du Yukon.
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou-
ver, la tierce partie.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse demande,
conformément à la Règle 433(2), qu'un jugement
soit rendu contre la ville de Faro, lui accordant des
dommages-intérêts à être évalués. Cette dernière
n'a pas produit de défense dans le délai fixé par les
règles.
Le litige porte sur la compétence de la présente
cour pour entendre la réclamation formulée à l'en-
contre de la ville de Faro et pour accorder le
jugement recherché.
La déclaration originale a été déposée le 2 jan-
vier 1975. Une déclaration modifiée a été déposée
le 25 août 1976. La demanderesse possède un hôtel
situé dans la ville de Faro. La ville est une corpora
tion municipale créée en vertu de l'Ordonnance sur
les municipalités du territoire du Yukon,
O.R.T.Y. 1975, c. M-12. La demanderesse
réclame des dommages-intérêts généraux et spé-
ciaux par suite de l'affaissement du terrain sur
lequel l'hôtel a été construit.' La demanderesse a
acheté le lot en question par contrat de vente
conclu avec le gouvernement du territoire du
Yukon. Le sous-sol du lot est gelé en permanence
(pergélisol). En 1969 le commissaire défendeur
[TRADUCTION] «... a fait aménager un système
' Des dommages-intérêts pour perte de revenu et réduction de
la valeur sont également réclamés.
d'égout et d'aqueduc pour la ville de Faro. ...» On
soutient que le plan ainsi que la construction du
système étaient défectueux; que de nombreux con
duits se sont détériorés, laissant échapper l'eau
dans le pergélisol. Cette eau aurait fait fondre le
pergélisol, provoquant l'affaissement de l'hôtel
ainsi que les dommages réclamés. On fait valoir
que la propriété ainsi que le fonctionnement du
système d'aqueduc relèvent du gouvernement du
Canada, du gouvernement du territoire du Yukon,
du commissaire du territoire du Yukon et de la
ville de Faro. La ville aurait fait preuve de négli-
gence dans sa manière de faire fonctionner le
système en y employant une pression trop forte
(provoquant ainsi la rupture des conduits) et aug-
mentant l'écoulement dans le pergélisol. En outre,
en effectuant le pavage des routes près de l'hôtel,
la ville n'a pas installé d'égouts pluviaux, ce qui
aurait eu pour résultat d'amener une quantité
supplémentaire d'eau sur la propriété de la deman-
deresse et de détériorer encore plus le pergélisol.
Le paragraphe 16 de la déclaration modifiée,
fait valoir contre l'ensemble des défendeurs qu'il y
a eu atteinte aux droits privés.
Me Parker, avocat de la demanderesse, soutient
que la Cour a, sous tous les rapports, compétence à
l'égard de la poursuite contre la ville. Il affirme
que la réclamation formulée à l'encontre de la
Couronne fédérale est bien du ressort de la Cour;
qu'il n'existe aucune autre cour ayant compétence
pour cette réclamation particulière. En présumant
que les allégations avancées dans la déclaration
soient exactes, je suis du même avis. Le paragra-
phe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale 2 ainsi que
la Loi sur la responsabilité de la Couronne 3 don-
nent à la Cour compétence sur la réclamation
formulée contre la Couronne. Je ne pense pas que
le paragraphe 17(2) ou l'alinéa 17(3)c) de la Loi
sur la Cour fédérale s'appliquent, comme la
demanderesse l'a soutenu en l'espèce.
Un peu plus loin, Me Parker s'appuie sur certai-
nes parties de la décision rendue par la Cour
suprême du Canada dans McNamara Construc
tion (Western) Ltd. c. La Reine 4 . Les faits sont
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. C-38.
4 [1977] 2 R.C.S. 654. Voir également La Reine c. Rhine
[1978] 1 C.F. 356.
résumés comme suit dans les motifs du juge en
chef Laskin: 5
Les faits à l'origine du litige peuvent se résumer comme suit.
La Couronne du chef du Canada a conclu un contrat avec la
défenderesse appelante McNamara Construction (Western)
Limited, une compagnie de l'Alberta, pour la construction
d'une institution pour jeunes délinquants à Drumheller
(Alberta). La Fidelity Insurance Company of Canada a fourni
un cautionnement en faveur de la Couronne pour garantir
l'exécution par McNamara du contrat de construction. Un
contrat avait été préalablement conclu entre la Couronne et J.
Stevenson & Associés, un bureau d'architectes et d'ingénieurs-
conseils de l'Alberta, qui était chargé, aux termes de ce contrat,
d'établir les plans, devis et soumissions devant servir à établir le
contrat de construction. La Couronne a poursuivi devant la
Cour fédérale Stevenson et McNamara, respectivement, pour
inexécution de leur contrat, réclamant à chacun d'eux des
dommages-intérêts. Elle a en outre poursuivi Fidelity en vertu
de son cautionnement.
Dans la même action, McNamara et Fidelity ont, par avis
conforme à la règle 1730 des Règles de la Cour fédérale,
réclamé au co-défendeur Stevenson une contribution ou indem-
nité, invoquant sa négligence dans la préparation des plans. En
vertu de la règle 1726, McNamara et Fidelity ont également
signifié un avis à la mise en cause, Lockerbie & Hole Western
Limited, un sous-traitant, fondant leur réclamation sur la négli-
gence ou la rupture du contrat par la mise en cause.
Les défendeurs ont prétendu que la Cour fédé-
rale n'avait pas compétence pour entendre la récla-
mation de la Couronne. La Cour suprême du
Canada a confirmé cette prétention. Elle a renvoyé
à son raisonnement antérieur dans l'arrêt Quebec
North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique
Limitée 6 en le précisant: la compétence de la Cour
fédérale repose sur la condition préalable de
... l'existence d'une législation fédérale applicable sur laquelle
on puisse fonder les procédures. Il ne suffit pas que le Parle-
ment du Canada puisse légiférer sur un domaine dont relève la
question soumise à la Cour fédérale.'
La Cour a conclu qu'il n'existait pas de loi
fédérale sur laquelle la demanderesse aurait pu
appuyer sa réclamation. L'action a été rejetée.
Concernant la procédure de mise-en-cause
(laquelle était, comme ici, entre sujets) la Cour a
5 Page 657.
6 [1977] 2 R.C.S. 1054. Voir les décisions suivantes dans
lesquelles le principe établi dans Quebec North Shore a été
appliqué: Blanchette c. C.N. [1977] 2 C.F. 431; McGregor c.
La Reine [1977] 2 C.F. 520; La Reine c. Canadian Vickers
Ltd. (non publiée, n° du greffe: T-1453-74—motifs du 22 juin
1977); Skaarup Shipping Corp. c. Hawker Industries Ltd. (n°
du greffe: T-1648-77—motifs du 26 septembre 1977).
McNamara, à la page 658.
déclaré: 8
J'en conclus donc que la contestation de la compétence de la
Cour fédérale par les appelants est fondée et, en conséquence,
je suis d'avis d'accueillir leurs pourvois avec dépens dans toutes
les cours. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
doivent être infirmés et les déclarations signifiées aux appelants
radiées. Compte tenu de cette conclusion, les procédures résul-
tantes entre co-défendeurs et les procédures de mise en cause
doivent être tenues pour invalides et il n'est pas nécessaire de
traiter de leur validité ou de leur opportunité. Je tiens toutefois
à souligner que si la Cour fédérale avait eu compétence, il est
assez vraisemblable que les demandes de contributions ou
d'indemnités auraient été recevables, du moins entre les parties,
dans la mesure où la législation fédérale pertinente s'appliquait
aux questions soulevées en l'espèce. [C'est moi qui souligne.]
La demanderesse s'appuie sur la phrase souli-
gnée comme faisant jurisprudence et pouvant
reconnaître la compétence de cette cour en l'es-
pèce. Je ne peux donner la même interprétation à
cette remarque.
La réclamation formulée par la demanderesse à
l'encontre de la Couronne et de la ville de Faro
n'est pas, à mon avis, une demande de contribution
ou d'indemnité, dans le sens où le juge en chef
Laskin utilise cette expression. Il me semble qu'il
parlait alors de véritables procédures de contribu
tion ou d'indemnité parmi les défendeurs, ou par
les défendeurs contre des tierces parties.
A mon avis la demanderesse n'a pas démontré
que ses procédures contre la ville de Faro sont
appuyées par «l'existence d'une législation fédérale
applicable».
Un critère parfois utile pour trancher une ques
tion de compétence consiste à se demander si la
Cour serait compétente si l'action était intentée
contre un seul des défendeurs au lieu d'être greffée
à une action contre d'autres défendeurs qui sont à
bon droit soumis à la compétence de la Cour. 9
Dans le cas de la réclamation de la défenderesse à
l'encontre de la ville de Faro, si ce critère est
utilisé, la réponse doit être non. En toute franchise,
Me Parker accepte cette réponse. En de telles
circonstances, d'après lui, la compétence revien-
drait à la Cour suprême du Yukon. Je présume
que le droit applicable alors serait les lois et la
8 Pages 663 et 664. Je remarque qu'à la page 659 pour le
juge en chef Laskin, le droit fédéral comprenait la «commun
law» fédérale.
9 Voir McGregor c. La Reine [1977] 2 C.F. 520, la page
522.
common law du territoire.
Mais, fait-on valoir, ce raisonnement crée un
résultat injuste et indésirable: la demanderesse doit
intenter son recours auprès de deux tribunaux. Me
Parker a présenté l'argument comme suit:
[TRADUCTION] En common law, il existe depuis longtemps
une jurisprudence reconnaissant qu'à chaque droit correspond
un tribunal à qui une personne peut s'adresser pour obtenir le
respect de ses droits.* En l'espèce, celle-ci doit s'adresser à la
Cour fédérale du Canada pour faire respecter son droit par la
Couronne du chef du Canada. Or, si la demanderesse ne joint
pas à la présente action de la ville de Faro comme partie
défenderesse, elle ne pourra, par la suite, poursuivre la ville de
Faro en raison d'un principe de common law tout aussi bien
établi suivant lequel, si un demandeur poursuit l'un ou plusieurs
des auteurs d'un délit, les autres auteurs du délit seront de plein
droit libérés de leur responsabilité. En réunissant ces deux
principes, il doit donc exister un tribunal devant lequel la
demanderesse peut intenter une action contre la ville de Faro en
qualité de coauteur du délit, et ce tribunal doit être la Cour
fédérale du Canada qui est le seul tribunal auprès duquel la
demanderesse peut intenter une action de cette nature contre la
Couronne.
* La vieille maxime, ubi jus ibi remedium fait partie des
principes juridiques reconnus au pays. Elle signifie évidemment
que, lorsqu'il existe un droit reconnu par la loi, il existe
également un recours pour toute atteinte à ce droit. Le juge en
chef Holt a mentionné ce principe dans l'arrêt ancien Ashby c.
White (1703), 2Ld RAYM 938, la p. 952. D'après lui «En
effet, il est inutile d'imaginer un droit sans un recours, pas de
droit pas de recours, et réciproquement». S'il n'en était pas
ainsi, ce serait une application scandaleuse du droit.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'affirma-
tion mise en avant d'après laquelle la poursuite
d'un seul des auteurs du délit libère les autres de
leur 'responsabilité. Si je comprends bien cette
vieille règle de common law, c'est le jugement
(parmi d'autres choses) rendu contre l'un des
coauteurs du délit, qui libère les autres. 10 Ce prin-
cipe de common law est venu de l'Angleterre, un
état unitaire avec une organisation judiciaire cen
tralisée. Au Canada, avec la division des pouvoirs
législatifs, différents systèmes de droit dans les
provinces, et deux organisations judiciaires, il se
peut qu'il faille appliquer des considérations diffé-
10 L'ensemble de ce sujet a été traité dans Glanville L.
Williams. Joint Torts and Contributory Negligence. London,
Stevens & Sons Ltd., 1951. Voir plus particulièrement les
paragraphes 9 à 13, 15, 18à 22, et 28à 30.
rentes. En tout cas, l'ancienne règle de common
law n'existe plus en Angleterre et dans certaines
provinces du Canada." Quant à savoir si elle
existe encore dans le territoire du Yukon, je ne
peux pas répondre. L'Ordonnance sur la négli-
gence contributive ne semble pas avoir aboli cette
règle. ' 2 I1 m'est également impossible de détermi-
ner si cette règle existe encore dans la common law
fédérale.
Il serait vraiment malheureux si la loi applicable
prévoyait que la demanderesse, ayant obtenu de la
présente cour un jugement contre la Couronne
fédérale, serait déboutée à la suite d'une réclama-
tion formulée à l'encontre de la ville de Faro
auprès d'une autre cour. Il serait également mal-
heureux si la loi applicable interdisait tout recours
contre la Couronne fédérale auprès de la présente
cour si un jugement était obtenu contre la ville
auprès de la Cour suprême du territoire du
Yukon. "
Mais ces possibilités déplorables ne peuvent,
compte tenu des principes établis dans Quebec
North Shore et McNamara accorder compétence à
cette cour.
La possible duplication des actions (l'une devant
la présente cour et l'autre devant la Cour du
Yukon) ne peut, elle non plus, suffire à établir la
compétence de la présente cour.
Bien que la duplication des actions soit peu
souhaitable, elle est peut-être inévitable dans un
système fédéral tel que le nôtre avec la division des
pouvoirs législatifs prévue par l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique, 1867.
J'ai étudié l'arrêt Le «Sparrows Point». 14 Le
juge Kellock, qui a confirmé la compétence de la
Cour de l'Échiquier en matière d'amirauté pour
juger un défendeur en particulier, a fait observer
que toutes les demandes dans cette affaire précise
devraient être réglées par une seule action intro-
l' Par exemple en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Bruns-
wick ainsi qu'en Nouvelle-Écosse.
' 2 O.R.T.Y. 1975, c. C-14.
13 Possiblement, il existerait une autre conséquence malheu-
reuse si la demanderesse n'avait pas encore intenté une action
contre la ville auprès de la Cour suprême du territoire du
Yukon. La prescription peut avoir fait son oeuvre.
4 [19 51 ] R . C.S. 396.
duite devant un seul tribunal [TRADUCTION] «afin
d'éviter le scandale possible de jugements diffé-
rents....» 15 Dans ses conclusions, le juge Rand a
déclaré que la manoeuvre du navire poursuivi était
le produit de la négligence conjointe de ceux qui
étaient à bord du navire et de l'autre défendeur. Il
conclut qu'ils sont coauteurs du préjudice. A la
page 411, il déclare ce qui suit:
[TRADUCTION] Des considérations pratiques autant que la
justice même militent en faveur d'un système où une seule
cause d'action doit être réglée sous une seule branche du droit
et par une seule procédure au cours de laquelle le demandeur
peut invoquer tous les recours auxquels il a droit: toute autre
solution irait à l'encontre du but des dispositions législatives. La
demande porte sur le dommage causé «par un navire»; les
recours in personam sont contre les responsables du fait du
navire. Selon mon interprétation des dispositions législatives, les
coauteurs d'un dommage peuvent être adjoints dans une action
régulièrement intentée.
A mon avis, l'affaire Le «Sparrows Point» se
distingue quant aux faits 16 et il faut la lire en
tenant compte des arrêts Quebec North Shore et
McNamara.
La requête de la demanderesse est donc rejetée.
15 Page 404.
16 Voir Anglophoto Limited c. L'«tkaros» [1973] C.F. 483
où j'ai essayé de le distinguer.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.