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77-T-625
In re Jung et in re l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, les 3 et 24 octobre 1977.
Pratique Refus de la Cour d'enregistrer le certificat du Ministre produit pour l'enregistrement en vertu de l'art. 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu Libellé incorrect Si le libellé est correct, y a-t-il obligation d'enregistrer ou la per- sonne lésée a- t- elle la possibilité de s'opposer à l'enregistre- ment? Les conditions préalables à l'enregistrement doivent- elles être présentées lors de l'enregistrement? Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 223.
Il s'agit d'un avis de requête ex parte introduit par le ministre du Revenu national pour obtenir des directives concer- nant l'enregistrement d'un certificat produit conformément à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le certificat présenté a été refusé par l'Administrateur de la Cour par suite de la décision La Reine c. Star Treck Holdings Ltd. concernant le libellé du certificat. D'autres questions importantes ont été soulevées. Est-on tenu d'enregistrer un certificat en bonne et due forme ou la personne lésée a-t-elle en premier lieu la possibilité de s'opposer à l'enregistrement? En outre, quand un certificat en bonne et due forme est produit pour enregistre- ment, doit-il être accompagné par la preuve de la réalisation des conditions préalables à l'exercice du pouvoir ministériel?
Arrêt: le certificat dans la forme actuelle ne peut être enregistré. L'incorporation d'un intitulé de cause, comparable à celui utilisé dans une déclaration, ainsi que l'utilisation d'une phraséologie donnant à entendre que le document a été émis par la Cour et qu'il ne s'agit pas simplement d'un certificat délivré par le Ministre ou un fonctionnaire du Ministère auto- risé à le faire, sont inexactes et trompeuses, ce qui justifie le rejet d'un certificat présenté sous cette forme lorsqu'il est produit pour enregistrement. Un certificat produit dans la forme appropriée en vertu de l'article 223(2) doit être obligatoi- rement enregistré. Il est présumé que les conditions préalables à l'établissement du certificat par le Ministre ont été remplies et à première vue ce certificat doit être pris comme s'il avait été établi correctement et en conséquence doit être accepté pour être enregistré sur production, mais la personne touchée d'une façon défavorable peut toujours réfuter cette présomption au cours d'une audience ultérieure.
Arrêt appliqué: R. c. Star Treck Holdings Ltd. [1978] 1 C.F. 61.
AVIS de requête.
AVOCATS:
E. Bowie pour le ministre du Revenu national.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre du Revenu national.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'un avis de requête ex parte introduit par le ministre du Revenu national pour obtenir des directives con- cernant l'enregistrement du certificat mentionné dans l'intitulé ci-dessus que l'Administrateur de la Cour a refusé d'enregistrer sans aucun doute par suite de ma décision dans La Reine c. Star Treck Holdings Ltd.'
Dans Star Treck, une demande avait été formée pour obtenir la rectification d'une erreur dans un certificat émis par le Ministre et produit en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel avait été enregistré.
J'ai refusé d'autoriser cette rectification parce que le certificat n'est pas un jugement ni ne devient un jugement de la présente cour à la suite de son enregistrement, mais reste plutôt ce qu'il a toujours été, simplement un certificat du Ministre, même si l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'un tel certificat, une fois enregis- tré, a la même force et le même effet, et que toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s'il était un jugement obtenu de la présente cour.
Dans ces conditions, rien dans les Règles de la Cour fédérale et dans la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise un juge de la présente cour à ordonner la rectification d'une erreur dans un certificat déjà enregistré. Telle était la ratio decidendi.
Cependant, j'ai effectivement ajouté que, lors- que le Ministre, ainsi que les fonctionnaires de son Ministère auxquels il peut déléguer ses pouvoirs à cet égard, sont armés de ces pouvoirs extraordinai- res, ils doivent les exercer avec prudence et exactitude.
J'ai également dit que le libellé du certificat utilisé, et la même observation s'applique au certi- ficat actuellement considéré, était cousu d'inexac- titudes.
Sans vouloir être exhaustif, j'ai signalé dans cette décision que les certificats citaient la cause
1 [19781 1 C.F. 61.
comme étant entre Sa Majesté la Reine, la deman- deresse, et la(les) personne(s) désignée(s) comme partie(s) défenderesse(s).
Dans le certificat actuellement considéré, la même inexactitude apparaît. La Reine est citée comme demanderesse et Taehoon Jung, domicilié au 26, rue Courtwright, de la municipalité d'Etobi- coke (Ontario), est désigné comme défendeur.
L'expression «Sa Majesté la Reine» est imprimée dans la formule, ce qui est révélateur de la perma nence de la pratique adoptée par le Ministère, et le nom du défendeur est dactylographié dans l'espace en blanc réservé à cet effet.
Comme je l'ai signalé dans Star Treck, aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la Cour fédérale, et des Règles de la Cour fédérale ou autre disposition législative ne trans- forme en une action ce qui n'en est pas une et il n'est pas censé y avoir une action entre les parties ainsi désignées.
En fait il n'y a pas d'action au sens donné de ce mot, car il n'existe pas, entre les parties désignées, de procédure devant la Division de première ins tance, et utiliser la formule prescrite par les Règles de la Cour fédérale pour servir d'intitulé à une action entre des parties devant la Cour constitue par conséquent une erreur flagrante. C'est confon- dre le certificat avec une procédure par voie d'ac- tion et présenter le certificat pour ce qu'en fait il n'est pas.
En outre, au tout début de la formule de certifi- cat est imprimée en grandes capitales la mention «EN LA COUR FEDERALE DU CANADA» suivie des mots «DIVISION DE PREMIÈRE INS TANCE» en petites capitales et ensuite sont impri- més les mots «N° DU GREFFE» avec un espace suffisant pour inscrire le du greffe attribué à l'action.
Ce n'est pas un document émis par la Cour. C'est un certificat préparé par le Ministre ou ses fonctionnaires qui ont reçu délégation pour l'éta- blir. A la suite de l'enregistrement, le certificat peut être examiné par le public. Le document semble avoir été imprimé de façon à donner à la personne non avertie ou au profane qui pourrait en prendre connaissance, l'impression inexacte que ce
document provient de la Cour. Il n'existe pas de loi ou de règle qui autorise le Ministre ou des fonc- tionnaires de son Ministère à émettre des docu ments au nom de la Cour.
De plus le certificat a été préparé de manière à permettre l'apposition de la signature au-dessus du titre imprimé, «Directeur, Division des recouvre- ments du ministère du Revenu national, Impôt«. Le titulaire de ce poste est sans aucun doute un fonctionnaire du Ministère et il n'est pas un fonc- tionnaire de la présente cour autorisé à signer un tel document dans l'exercice de ses fonctions.
Dans Star Treck j'ai suggéré que la mise en évidence des mots «EN LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA» soit abandonnée, et également que le certificat délivré par le Ministre soit adressé, «À LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA» ainsi qu'à la Division appropriée de la Cour. En y réfléchissant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'adresser à une personne déterminée, mais si cela doit se faire, il serait préférable de l'adresser à la Cour.
Il ne fait aucun doute que le rédacteur de la formule de certificat a adapté l'intitulé figurant dans les formules 1 et 2 se trouvant à l'annexe 1 des Règles de la Cour fédérale. Ces formules déterminent le nom approprié pour chaque Divi sion ainsi que l'intitulé de la cause qui doit figurer sur la déclaration.
Du fait qu'il n'existe ni déclaration ni cause d'action dans des affaires comme celle-ci, l'adop- tion par analogie de ces formules ne se justifie pas et est des plus absurdes.
L'avocat du Ministre reconnaît le bien-fondé de mes critiques, dans ces deux cas particuliers, rela- tivement au libellé du certificat utilisé.
Dans Star Treck, je n'ai pas conclu à la nullité de l'enregistrement d'un certificat ainsi libellé bien que le libellé du certificat soit inapproprié, grossiè- rement erroné et inexact. Dans cette même affaire, j'ai suggéré l'adoption d'une formule appropriée concernant les deux cas particuliers ci-dessus men- tionnés, suggestion que l'avocat du Ministre a également approuvée. Ces seuls faits sont suffi- sants pour refuser d'ordonner à l'Administrateur d'accepter sous sa forme actuelle le certificat pro-
duit pour enregistrement.
Cette conclusion dispose de la présente demande en autant que le certificat produit pour enregistre- ment n'a pas été modifié, comme il a été men- tionné ci-dessus; cependant il reste à statuer sur une question bien plus importante, à savoir si l'on est tenu d'enregistrer avec tous les effets qui y sont rattachés, le certificat produit pour enre41 trement et modifié de la manière indiquée, ou s'il est laissé à la personne lésée la possibilité de s'opposer à ce moment-là à l'enregistrement.
Les Règles de la Cour fédérale sort silencieuses à ce sujet.
Si la personne lésée a le droit de s'opposer à l'enregistrement, les règles actuelles prévoient que la demande d'enregistrement doit être formée au moyen d'un avis de requête appuyé par un affida vit approprié établissant que toutes les conditions préalables à l'enregistrement ont été remplies et la partie adverse peut contre-interroger l'auteur de l'affidavit déposé à l'appui de la r-' uête et peut déposer un affidavit en réponse.
En présumant toujours que l'avis de requête est la condition nécessaire à l'enregistrement, la pro- cédure appropriée, concernant l'enre:nstrement des certificats du Ministre en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, devrait se faire au moyen d'un avis introductif de requête présenté en vertu de la Règle 304(1), lequel avis doit, en vertu de cette règle, être signifié personnellement à la personne intéressée et, dans cette éventualité, je doute qu'il soit possible de recourir à la Règle 324 pour trancher la question sur la base d'observa- tions écrites sans comparution en personne.
L'article 223 se lit comme suit:
223. (1) Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé, ou le solde d'un montant payable ea vertu de la présente loi, peut être certifié par le Ministre,
a) lorsqu'un ordre a été donné par le Ministre en vertu du paragraphe 158(2) immédiatement après cet ordre, et
b) dans les autres cas, à l'expiration d'une période de 30 jours après le manquement.
(2) Sur production à la Cour fédérale du Canada, un certifi- cat fait sous le régime du présent article doit être enregistré à
cette cour et, lorsqu'il est enregistré, il a même force et le
même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s'il était un jugement obtenu de cette cour pour une dette du montant spécifié dans le certificat, plus l'intérêt couru jusqu'à la date du paiement ainsi qu'il est prescrit dans la présente loi.
(3) Tous les frais et dépens raisonnables se rattachant à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été certifiés et que le certificat eût été enregistré sous le régime du présent article.
En vertu du paragraphe (1), le Ministre doit certifier le montant exprimé en somme d'argent, payable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui doit comprendre toutes les cotisations d'im- pôt, les intérêts accumulés conformément à la Loi, les pénalités imposées, les frais et autres montants similaires ou le montant partiel qui reste à verser. C'est la certification que le Ministre est tenu d'établir. En conséquence, le restant du libellé du certificat, c'est-à-dire l'intitulé de la cause et le nom de la Cour auprès de laquelle le certificat doit être produit, sont simplement des mots superflus qui n'affectent pas la validité du certificat pourvu que l'élément essentiel s'y trouve, à savoir la certi fication du montant payable et impayé. Cela ne diminue en rien la portée de ma conclusion suivant laquelle l'incorporation d'un intitulé de cause, comparable à celui utilisé dans une déclaration, ainsi que l'utilisation d'une phraséologie donnant à entendre que le document a été émis par la Cour et qu'il ne s'agit pas simplement d'un certificat déli- vré par le Ministre ou un fonctionnaire du Minis- tère autorisé à le faire, sont inexactes et trompeu- ses, ce qui justifie le rejet d'un certificat présenté sous cette forme lorsqu'il est produit pour enregistrement.
Cependant une question bien plus importante doit être prise en considération, à savoir si un certificat en bonne et due forme produit pour enregistrement doit être accompagné par la preuve de la réalisation des conditions préalables à l'exer- cice du pouvoir ministériel prévu à l'article 223(1)a) ou b).
Si oui, je suis d'avis qu'une simple déclaration annexée au certificat indiquant soit qu'un avis de cotisation a été expédié par la poste au contribua- ble à une date déterminée, soit que les trente jours qui suivent la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation sont expirés et que l'intégralité de la cotisation n'a pas été versée ou qu'une partie reste à payer, ou soit que le Ministre était d'avis
que le contribuable tentait d'éluder le paiement des impôts et a ordonné que tous les impôts, pénalités et intérêts soient payés immédiatement sans attendre l'expiration des trente jours de grâce qui suivent la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, lesquelles indications sont les conditions préalables à la délivrance du certificat par le Ministre, ne serait pas suffisante. La preuve, si elle est requise pour l'enregistrement, devrait être faite au moyen d'un affidavit.
Dans Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Local 660 c. La Société Radio-Canada [1976] 2 C.F. 151, mon collègue Walsh a eu l'occasion d'étudier un problème analogue soulevé à la suite du dépôt et de l'enregistrement d'une ordonnance d'un conseil d'arbitrage effectués con- formément à l'article 159 du Code canadien du travail (S.R.C. 1970, c. L-1, modifié par S.C. 1972, c. 18).
L'article 159 se lit comme suit:
159. (1) Lorsqu'une personne ou une association ne s'est pas conformée à une ordonnance ou décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, toute personne ou association concernée par l'ordonnance ou la décision peut, après l'expiration d'un délai de quatorze jours à partir de la date de l'ordonnance ou de la décision ou de la date d'exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale du Canada une copie du dispositif de l'ordonnance ou de la décision.
(2) Dès son dépôt à la Cour fédérale du Canada effectué en vertu du paragraphe (1), une ordonnance ou une décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage doit être enregistrée à la Cour et cet enregistrement lui confère la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour et toutes les procédures y faisant suite peuvent dès lors être engagées en conséquence.
La question de la validité de l'enregistrement d'une sentence arbitrale censée être enregistrée auprès de cette cour en vertu de l'article 159 a été soulevée devant le juge Walsh.
Il a été soutenu au nom des requérants qu'en vertu de l'article 159(2) aucun avis préalable à la partie adverse intéressée n'était nécessaire pour l'enregistrement.
Le juge Walsh en a décidé autrement.
A son avis, l'article 159(2) doit être lu avec l'article 159(1), lequel prévoit qu'à l'expiration du délai de 14 jours à partir de la date de la décision du Conseil et lorsque la personne ne s'est pas conformée à l'ordonnance du Conseil, la personne
en faveur de laquelle l'ordonnance a été rendue peut déposer aux fins d'enregistrement une copie de l'ordonnance du Conseil pour qu'elle soit
enregistrée.
Plus loin il a déclaré que le défaut de se confor- mer à l'ordonnance du Conseil était une condition préalable au dépôt pour l'enregistrement.
Le juge Walsh a fait observer [aux pages 152- 153] que:
La Règle 321 des Règles de la Cour fédérale dit clairement que sauf dans les cas on peut présenter des requêtes ex parte, les requêtes doivent être signifiées aux autres parties au moins deux jours francs avant l'audition, sauf si la Cour accorde une permission spéciale à l'effet contraire. Conformément à la Règle 319 la requête doit être appuyée par un affidavit certi- fiant tous les faits sur lesquels se fonde la requête sauf ceux qui ressortent du dossier; une partie adverse peut déposer un affida vit en réponse et, avec la permission de la Cour, un témoin peut être appelé à témoigner relativement à une question de fait soulevée dans une requête.
Il a continué comme suit la page 153]:
Bien que la requête visant notamment à l'enregistrement de la sentence arbitrale ait été accompagnée d'un affidavit expo- sant que l'intimée ne s'était pas entièrement conformée à la sentence, on n'a pas précisé à quelle stipulation on a dérogé; de plus, la requête n'a pas été signifiée aux adversaires avant son enregistrement afin de permettre à l'intimée de réfuter l'accu- sation. Il s'agit d'une dérogation à la Règle 321 de la Cour fédérale et au principe fondamental d'équité audi alteram partem. La preuve qu'on ne s'est pas conformé à la sentence arbitrale est une condition essentielle à son enregistrement à cette cour.
Après avoir annulé et radié l'enregistrement de l'ordonnance du conseil d'arbitrage il a conclu comme suit la page 153]:
Cependant, il appartiendra au juge saisi de la requête, si elle est de nouveau présentée après avoir été dûment signifiée, de juger si sa décision portant sur les dérogations à la sentence et sur son enregistrement doit s'appuyer uniquement sur des affidavits ou également sur des témoignages.
Dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 529 c. Central Broad casting Company Ltd. ([1977] 2 C.F. 78), une demande m'a été présentée pour que l'ordonnance du Conseil canadien des relations du travail, dépo- sée unilatéralement et par la suite enregistrée le 12 mars 1975 en vertu de l'article 123 du Code canadien du travail sans qu'un avis n'ait été signi- fié à la partie concernée, soit enregistrée conformé- ment à la requête couramment introduite (ledit avis de requête ayant été signifié dans ce but et
pour d'autres fins) avec effet rétroactif au 12 mars 1975 si le nouvel enregistrement devait être requis en même temps que beaucoup d'autres demandes de redressement.
Le redressement réclamé dans l'avis de requête pour que l'enregistrement de l'ordonnance du Con- seil ait un effet rétroactif, s'inspirait de la décision du juge Walsh dans Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Local 660 c. La Société Radio-Canada (supra).
Les articles 123 et 159 du Code canadien du travail sont identiques à l'exception de différences mineures dictées par les nécessités du sujet et la décision du juge Walsh est une interprétation qui a autant de valeur pour l'un que ;' four l'autre article.
J'ai été appelé à statuer sur la validité du dépôt et de l'enregistrement de l'ordonnance du Conseil et, en me fondant sur la décision de mon collègue Walsh, j'ai annulé le dér®;t de l'ordonnance ainsi que son enregistrement ultérieur.
J'ai également refusé de modifier l'ordonnance du Conseil pour indiquer un délai d'exécution et pour ordonner l'enregistrement de l'ordonnance conformément à la requête parce que l'ordonnance du Conseil était conditionnelle et n'avait pas un caractère définitif et également parce que l'ordon- nance était tellement inexplicite à d'autres égards qu'on ne pouvait pas déterminer la nature des actes à accomplir. J'ai refusé une ordonnance d'in- carcération ainsi qu'une demande d'autorisation d'émettre un bref de séquestration, mais en plus de tous ces motifs j'ai refusé le redressement réclamé pour le motif principal qu'aucune ordonnance du Conseil n'avait été déposée et enregistrée en tant qu'ordonnance de la présente cour à exécuter.
Il existe des ressemblances et des dissemblances frappantes du point de vue des buts recherchés ainsi que des termes utilisés dans les articles 123 et 159 du Code canadien du travail et dans l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La condition préalable à l'application des arti cles 123 et 159 du Code canadien du travail est l'omission de se conformer à une ordonnance du Conseil dans un délai de quatorze jours à partir de la date de l'ordonnance. Lorsque cette condition existe, une personne concernée par l'ordonnance
du Conseil peut déposer à la Cour fédérale du Canada une copie de l'ordonnance. En vertu du paragraphe (1) de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu le Ministre peut certifier qu'un mon- tant payable en vertu de la Loi n'a pas été payé, lorsque le Ministre a donné une directive en vertu de l'article 158(2) ou dans les autres cas, à l'expi- ration d'une période de trente jours après le manquement.
L'avocat du requérant m'a renvoyé à la décision de mon collègue Mahoney dans In re Anishenineo Piminagan Inc. [1978] 1 C.F. 642, probablement comme une décision faisant jurisprudence au sujet de l'allégation que, par analogie, l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une procédure pour l'enregistrement du certificat du Ministre auprès de la Cour fédérale.
Si cela était le but de la décision précitée du juge Mahoney, si je l'ai bien comprise, je ne pense pas qu'elle fasse jurisprudence pour ladite alléga- tion.
Le juge Mahoney avait à statuer sur l'annula- tion ou la suspension de l'exécution d'une ordon- nance rendue par la Commission canadienne des transports. Une copie de l'ordonnance avait été enregistrée à la présente cour, en application des paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 61 de la Loi nationale sur les transports, avec tous les effets de droit qui s'ensuivent.
En vertu de l'article 61(1), une ordonnance rendue par la Commission peut être déclarée une ordonnance de la Cour fédérale du Canada ou de toute cour supérieure d'une province du Canada et être exécutée de la même manière qu'une ordon- nance de la Cour.
Le paragraphe (2) de l'article 61 prévoit la procédure à suivre pour faire de l'ordonnance de la Commission, une ordonnance de la Cour et il existe deux procédures: (1) la pratique et la procé- dure coutumières de la Cour en ces matières peu- vent être suivies, ou (2) pour y suppléer, le secré- taire peut faire une copie certifiée de l'ordonnance de la Commission, sur laquelle doit être inscrite, sous le seing du président et le sceau officiel de la Commission, une mention aux fins de faire de l'ordonnance de la Commission une ordonnance de la Cour fédérale.
Dans cette dernière éventualité, le secrétaire peut, en vertu du paragraphe (3), transmettre cette copie certifiée, portant la mention susdite, à l'offi- cier compétent de la présente cour et l'ordonnance de la Commission devient dès lors une ordonnance de cette cour.
La Commission a décidé d'appliquer la deuxième procédure et les personnes qui ont pris cette décision, ont été sages de suivre cette voie. Aucune règle de la Cour ne traite spécifiquement de ces questions et peut-être bien qu'il n'existe pas de «pratique et ... procédure coutumières» de la Cour ou, s'il en existe, ce serait celles qui, selon la conclusion du juge Walsh, s'appliquent au dépôt et à l'enregistrement d'une ordonnance d'un conseil en vertu de l'article 159 du Code canadien du travail, c'est-à-dire au moyen d'un avis de requête présenté en vertu des Règles 319 et 321.
L'article 61 de la Loi nationale sur les trans ports diffère considérablement de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien que le juge Mahoney n'ait pas fondé sa décision sur cet argu ment, l'ordonnance de la Commission canadienne des transports présentée en vertu de l'article 61 devient une ordonnance de cette cour tandis qu'une ordonnance déposée et enregistrée en vertu des articles 123 et 159 du Code canadien du travail ainsi qu'un certificat visé à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne le deviennent pas.
Dans M.R.N. c. Bolduc ([1961] R.C.É. 115), le juge Thurlow (maintenant juge en chef adjoint) a bien clarifié cette question lorsqu'il a déclaré qu'en fait un certificat n'est pas un jugement de la Cour ni ne le devient à la suite de son enregistrement, mais il reste simplement un certificat, quoiqu'il soit d'une nature unique, en vertu duquel les procé- dures autorisées par la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être prises.
Le juge Mahoney a déclaré [aux pages 648-649]:
L'ordonnance du Parlement déclarant une ordonnance de la CCT une ordonnance de la Cour, en application de l'article 61 de la Loi nationale sur les transports, est tout à fait différente de celle prescrivant de donner des effets semblables aux ordon- nances rendues en application des articles 123 et 159 du Code canadien du travail. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici l'importance de la distinction, le cas échéant, entre, d'une part, le paragraphe 61(3) de la Loi nationale sur les transports, d'après lequel une ordonnance rendue par la CCT, une fois
déposée dans les archives de la Cour (devient dès lors et constitue, l'ordonnance de cette cour, et, d'autre part, les dispositions spéciales du Code canadien du travail d'après lequel l'enregistrement confère à l'ordonnance da même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de ... [cette] Cour.. Le Code canadien du travail ne prescrit aucune mesure spéciale pour la procédure de l'enregistrement. Dans ce cas, les procédures de la Cour doivent prévaloir, et les effets sont les mêmes que ceux indiqués dans les décisions citées en référence. L'article 61 de la Loi nationale sur les transports a, cependant, prescrit des règles de procédure. La CCT peut ou bien suivre da pratique et la procédure coutumières. de la Cour, ou bien appliquer la procédure qu'elle a suivie dans l'espèce. Le Parlement a, en termes clairs, reconnu à la CCT un droit d'option et il ne serait pas raisonnable de soutenir qu'en choisissant la deuxième alternative, elle reste liée par les exi- gences de la première.
En des termes non équivoques, le Parlement a prescrit des procédures pour faire des ordonnances rendues par la CCT des ordonnances de la Cour, lesquelles procédures, à la différence de celles de la Cour, ne requièrent pas le respect du principe audi alteram partem. Ces procédures ont été rigoureusement appliquées en l'espèce et, en conséquence, l'ordonnance n'est pas plus passible d'annulation qu'elle l'aurait été si elle avait été enregistrée suivant da pratique et la procédure coutumières, de la Cour. La requête aux fins d'annulation de l'ordonnance sera rejetée ....
Ayant ainsi réglé le problème concernant l'an- nulation de l'ordonnance, il s'est alors occupé de la requête subsidiaire visant à faire suspendre l'exé- cution de l'ordonnance et son raisonnement à cet égard n'a point d'application dans la présente requête.
En conséquence, je reviens au problème des ressemblances et dissemblances entre l'article 159 du Code canadien du travail lequel a été l'objet de la décision du juge Walsh dans Le Syndicat cana- dien de la Fonction publique, Local 660 c. La Société Radio-Canada (supra) et l'article 123 du Code canadien du travail, lequel a été l'objet de la décision Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 529 c. Central Broad casting Company Ltd. (supra), d'une part, et l'ar- ticle 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour déterminer si ces décisions peuvent s'ap- pliquer à la production et à l'enregistrement d'un certificat du Ministre établi en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les lois doivent être interprétées de manière à réaliser l'intention énoncée par les mots utilisés dans la loi. Il ne faut pas considérer les mots du point de vue abstrait mais plutôt rechercher le but et l'objet de la loi pour découvrir l'intention du
législateur.
Les paragraphes (2) des articles 123 et 159 du Code canadien du travail prévoient qu'à la suite du «dépôt» d'une copie d'une ordonnance du Con- seil en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance du Conseil doit être enregistrée et à la suite de cet enregistrement cette ordonnance a la même force et le même effet, et toutes les procédures lui faisant suite peuvent être engagées comme s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour.
Le paragraphe (2) de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que «Sur production» auprès de la Cour fédérale, le certificat du Minis- tre doit être enregistré et lorsqu'il est enregistré il doit avoir la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme si le certificat était un juge- ment obtenu auprès de la Cour pour une dette au montant certifié par le Ministre, plus l'intérêt jus- qu'à la date du paiement comme prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans l'article du Code canadien du travail, l'expression utilisée est «Dès son dépôt» tandis que
ns l'article de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'expression est «Sur production». Suivant mon interprétation le terme «déposer» veut dire placer un document dans les registres de la Cour et le terme «produire» signifie présenter pour fins de vérification ou d'examen.
A toutes fins pratiques, il semblerait que les expressions «Dès son dépôt» et «Sur production» ont essentiellement le même sens, sauf que l'ex- pression «Sur production» implique une vérification et si, à la suite de sa vérification, le certificat ainsi produit, indépendamment de la teneur de son texte, révèle des inexactitudes manifestes, comme la possibilité d'être interprété comme un document émis par la Cour bien qu'il ne le soit pas et qu'il renvoie à une cause d'action inexistante, de telles inexactitudes constituent alors un motif pour le rejet d'un certificat produit de cette manière et j'ai conclu en ce sens.
L'objet du Code canadien du travail peut être recueilli, en des termes généraux, du préambule qui reconnaît la liberté d'association pour les
employés ainsi que pour les employeurs et le prin- cipe de libres négociations collectives comme fon- dements de relations industrielles fructueuses per- mettant d'établir de bonnes conditions de travail et de saines relations du travail.
Le Code canadien du travail, étant un code, renferme ensuite des dispositions particulières en vue de réaliser l'objectif général exprimé dans le préambule, comme la détermination des unités habiles à négocier, l'accréditation des unités de négociation ainsi que l'audition et le règlement de plaintes, différends et allégations de pratiques déloyales.
Un conseil est créé par la Loi pour réaliser ces buts.
Toute ordonnance ou décision du Conseil est définitive et ne peut être mise en question devant un tribunal ni révisé par un tribunal, si ce n'est conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
De la nature même de ses pouvoirs et fonctions, les ordonnances et les décisions du Conseil seront données pour faire exécuter des dispositions du Code par une partie.
En conséquence, l'ordonnance enjoindra presque toujours à une personne d'accomplir un acte déter- miné ou de s'en abstenir. L'ordonnance a un carac- tère positif en ce sens qu'elle enjoint à une per- sonne de faire quelque chose, comme ordonner à un employeur de réintégrer un employé congédié et autre chose du même genre.
Dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 529 c. Central Broadcast ing Company Ltd. (supra) ces considérations m'ont conduit à déclarer ce qui suit aux pages 81-82:
L'intention exprimée par le législateur dans le paragraphe (2) de l'article 123 est fort claire: lorsqu'une ordonnance du Conseil a été enregistrée, elle a, aux fins d'exécution, la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de ce Conseil, car tous les brefs qui peuvent servir à l'exécution d'une ordonnance de cette Cour s'appliquent également à celle d'une ordonnance du Conseil, lorsque celle-ci a été enregistrée conformément aux dispositions de l'article.
L'article l23 figure, ainsi que l'article 122, dans la rubrique gRevision et mise à exécution des ordonnances». A mon avis, il ne convient pas de traiter ladite rubrique comme une note marginale ou simplement comme une classification de textes législatifs. A mon avis, elle constitue une partie importante de
la loi elle-même, et elle peut être considérée non seulement comme expliquant les articles suivants, comme un préambule, mais comme offrant pour leur interprétation une bien meilleure clef que ne le serait un simple préambule.
C'est cette raison, ajoutée aux termes employés dans l'article, qui m'amène à conclure que l'article 123(2) a été inséré dans la loi aux fins de prévoir l'exécution des ordonnances du Conseil par les brefs de la Cour, le Code canadien du travail ne fournissant au Conseil aucun moyen analogue pour faire exécu- ter ses ordonnances. Telle est l'obligation que l'article 123(2) impose à cette Cour. Cela étant, les ordonnances du Conseil doivent être rédigées en des termes aussi précis que celles rendues par les juges de cette Cour et aussi être conçues de manière à pouvoir être exécutées par les procédés normaux de cette Cour.
Pour l'exécution de ces ordonnances ou déci- sions, les brefs habituellement utilisés par la pré- sente cour sont l'ordonnance d'incarcération en cas d'inexécution et le bref de séquestration visant des biens.
Avant toute ordonnance ou décision du Conseil, il y a audition devant ce tribunal. Les principes de justice naturelle, particulièrement la notification des parties ainsi que la possibilité d'être entendu devront être suivis au cours de cette quasi-action entre des quasi-parties, sinon on pourra avoir recours à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Du fait qu'il n'existe pas de dispositions dans le Code pour l'exécution des ordonnances du Conseil, les articles 123 et 159 prévoient l'enregistrement de l'ordonnance auprès de la présente cour, après quoi l'ordonnance peut être exécutée de la même façon qu'une ordonnance de la présente cour.
En vertu desdits articles 123 et 159, la condition préalable à cet enregistrement est l'inobservation de l'ordonnance ou de la décision par la partie qui est tenue d'agir dans un délai de quatorze jours à partir de la date de l'ordonnance du Conseil ou de la date d'exécution qui y est fixée. Si cette condi tion se réalise, l'autre partie peut déposer une copie de l'ordonnance ou de la décision du Conseil et, à la suite de l'enregistrement, les conséquences prévues au paragraphe (2) de ces articles prennent effet.
Le point principal de la décision du juge Walsh dans Le Syndicat canadien de la Fonction publi- que, Local 660 c. La Société Radio-Canada (supra), de la façon dont je l'analyse, est que la question de savoir s'il y a eu inobservation d'une
ordonnance du Conseil dans le délai fixé, est une question susceptible d'être réglée par les voies de justice. Ceci étant, les principes de justice natu- relle s'appliquent, particulièrement l'obligation de donner avis et la possibilité d'être entendu.
La seule procédure possible pour l'obtenir en vertu des Règles de la Cour fédérale, laquelle serait «la pratique et la procédure coutumières de [la Cour]', se ferait au moyen d'un avis de requête présenté en vertu de la Règle 321 et de la Règle 319. Le juge Walsh a conclu que c'était la procé- dure appropriée à suivre et le défaut de suivre cette procédure entraînait l'annulation de l'enregistre- ment de l'ordonnance.
Dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité c. Central Broadcasting Company Ltd. (supra) aux pages 89-90, j'ai suivi la décision de mon collègue Walsh en déclarant:
Le problème en l'espèce étant analogue à celui réglé par le juge Walsh, je pense que je suis obligé de l'aborder de la même façon et ce, jusqu'à ce qu'une cour supérieure indique une ligne de conduite différente, si cela se produit un jour. Quand je dis .obligé,, je n'entends pas me prétendre lié par une règle stricte de stare decisis, mais il me paraît souhaitable que cette Cour, dans la mesure du possible, suive une ligne de conduite uni- forme. Cela étant, le dépôt et l'enregistrement de l'ordonnance du Conseil au greffe de cette Cour, effectués le 12 mars 1975, sont nuls.
En plus des motifs soulignés par mon collègue Walsh j'ai ajouté le commentaire suivant à la page 99:
La décision du juge Walsh dans l'affaire Le Syndicat cana- dien de la Fonction publique c. La Société Radio-Canada (supra) est d'une remarque logique. Si cette Cour doit faire exécuter une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail, comme s'il s'agissait d'une de ses ordonnances, elle doit exercer un certain contrôle sur cette ordonnance, qui doit être déposée et enregistrée en conséquence. L'article 123 du Code canadien du travail prévoit ce contrôle dans une certaine mesure lorsqu'il déclare que le défaut de se conformer à une ordonnance du Conseil, doit être établi avant de la déposer. Lorsque l'ordonnance du Conseil est imprécise, comme dans le cas qui nous occupe, alors il est impossible d'établir qu'il y a eu désobéissance et le dépôt de l'ordonnance doit être rejeté.
A la suite de l'examen de l'ordonnance du Con- seil, lequel examen m'aurait été refusé si l'enregis- trement suivait ex debito justitiae le dépôt, il était évident que l'ordonnance du Conseil n'était pas définitive puisqu'il se réservait le droit de fixer le «quantum» des salaires des employés congédiés si les parties ne parvenaient pas à s'entendre. (Aucun
accord n'a été conclu entre les parties et aucun renvoi n'a été fait au Conseil pour faire fixer le quantum) et, même si l'ordonnance du Conseil était définitive, dans le sens qu'elle pouvait être exécutée au moyen de brefs de la présente cour, la teneur de l'ordonnance était si vague, imprécise et ambiguë que l'ordonnance ne pouvait pas être exécutée.
En outre, la preuve présentée ne m'avait pas convaincu de l'inobservation de l'ordonnance du Conseil et j'ai refusé la requête voulant que je modifie l'ordonnance pour fixer un délai d'exécu- tion d'abord parce qu'il ne s'agissait pas d'un appel proprement dit de l'ordonnance du Conseil, ce qui m'aurait permis de rendre l'ordonnance que le Conseil aurait rendre, et ensuite parce que l'ordonnance du Conseil reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une ordonnance du Conseil bien qu'elle soit exécutable comme une ordonnance de la présente cour, et le seul tribunal compétent pour la modifier, si elle peut être modifiée, c'est le Conseil. Cela était le motif pour lequel la requête visant à modifier un certificat établi par le Minis- tre en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été refusé dans Star Treck.
Passons maintenant à l'examen de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour essayer d'y découvrir l'intention du législateur.
Il est évident qu'il n'existe point d'équité dans les lois fiscales et la Loi de l'impôt sur le revenu ne fait pas exception à cette vérité évidente. Au con- traire, la Loi presse le contribuable et favorise le percepteur des impôts, en vue de favoriser, sans doute dans l'intérêt public, la main du percepteur d'impôt et de s'assurer que le contribuable et son actif tombent dans le filet jeté par le percepteur, même si le contribuable peut contester son assujet- tissement à l'impôt. En vertu de l'article 158(1) de la Loi, [e contribuable doit, dans les trente jours qui suivent la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation (non de la date de réception de l'avis, il y a des cas l'intégralité des trente jours qui suivent la date de l'expédition par la poste ont été nécessaires pour la livraison) le contribuable doit payer la cotisation d'impôt même s'il a fait appel ou opposition.
Il ne fait aucun doute d'après l'article 158 que la cotisation doit être payée dans les trente jours qui
suivent la date d'expédition par la poste de l'avis de cotisation, même si par la suite il est établi que le contribuable n'y est pas assujetti et, si le Minis- tre l'ordonne en vertu de l'article 158(2), l'impôt peut devenir payable immédiatement après la cotisation.
Si le contribuable ne paie pas la cotisation à la date fixée pour le paiement, il est fixé un intérêt au taux de 6% sur le montant non payé, en totalité ou en partie, et aussi longtemps qu'il reste impayé. Cependant, dans le cas d'un paiement en trop de l'impôt ou si un tribunal ayant compétence en la matière a déclaré qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la cotisation, le contribuable a droit à un remboursement avec intérêt à compter du jour le paiement en trop a été fait, mais à un taux fixé à 3%, et l'intérêt ainsi versé est imposable pour l'année dans laquelle le paiement a été effectué.
Naturellement, aucune considération d'équité n'existe dans la Loi de l'impôt sur le revenu et le fait brutal reste que l'impôt doit être payé dès qu'il a été déterminé, comme il a été mentionné précédemment.
En conséquence, en vertu de l'article 223(1), le montant payable en vertu de la Loi comprend les cotisations d'impôt, l'intérêt accumulé, les pénali- tés infligées et autres montants qui n'ont pas été payés. Ce montant doit être certifié par le Minis- tre. La certification dépend de la réalisation de l'une des conditions prévues aux alinéas a) ou b) de l'article 223(1).
Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclu sion que les conditions prévues à l'article 223(1), c'est-à-dire que le montant a été déterminé et reste non payé et que trente jours se sont écoulés depuis l'expédition par la poste de l'avis de cotisation ou bien qu'un ordre a été donné par le Ministre en vertu de l'article 158(2) dérogeant à la période de trente jours, sont des conditions préalables à l'éta- blissement du certificat par le Ministre, par oppo sition aux conditions préalables à l'enregistrement du certificat sur production en vertu de l'article 223(2).
Dans Star Treck j'ai fait remarquer qu'une personne touchée par le certificat peut contester son émission et son enregistrement au moyen d'une procédure indépendante auprès de la présente cour, mais j'ai laissé entendre provisoirement au
moyen d'un obiter que le fait que le Ministre n'établit pas les conditions préalables à l'établisse- ment du certificat ouvrait la porte à la contestation de sa validité. La personne touchée par le certificat d'une façon défavorable peut toujours le faire, mais compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est-à-dire que les conditions puisées à l'article 223(1) sont préalables à l'établissement du certificat par le Ministre, par opposition à l'enre- gistrement lui-même, cette suggestion gratuite était mal fondée. D'autre part, puisque j'ai conclu que l'élément essentiel en vertu de l'article 223(1) est le montant payable qui est impayé, alors les autres conditions viennent en plus et il peut être avantageux de les indiquer d'une manière quelcon- que pour s'assurer doublement que les conditions préalables à l'établissement du certificat existent.
Il résulte de cette conclusion qu'un certificat produit dans la forme appropriée en vertu de l'arti- cle 223(2) doit être obligatoirement enregistré, à cause surtout de l'emploi du mot «doit».
En vertu de l'article 244(13) de la Loi de l'im- pôt sur le revenu, tout document donné comme constituant un certificat, parmi d'autres instru ments mentionnés, au-dessus du nom du Ministre, du sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement, est réputé être un document signé, fait et émis par le Ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire autorisé et ne peut être mis en doute que par le Ministre ou par quelque personne agis- sant pour lui ou pour Sa Majesté. Le document doit donc être reconnu par les autres personnes comme étant ce qu'il est censé représenter et la qualité du signataire ne peut être mise en doute. Cependant les conditions préalables à l'établisse- ment du certificat ainsi que l'exactitude de la teneur du certificat peuvent être contestées par la personne touchée par le certificat d'une façon défavorable.
La maxime latine omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta donec probetur in contrarium pourrait s'appliquer, ce qui veut simplement dire que toute chose est présumée être faite correcte- ment et exécutée en bonne et due forme sauf preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contraire soit prouvé par la personne contestant l'enregistrement. Par conséquent il est présumé que les conditions préalables à l'établissement du
certificat par le Ministre ont été remplies et à première vue ce certificat doit être pris comme s'il avait été établi correctement et en conséquence doit être accepté pour être enregistré sur produc tion en vertu de Particle 223(2), mais la personne touchée d'une façon défavorable peut toujours réfuter cette présomption au cours d'une procédure ultérieure.
Cette conclusion est appuyée par les commentai- res qui ont été faits par mon collègue Addy dans Lambert c. La Reine ([1975] C.F. 548) le demandeur cherchait à obtenir un jugement décla- ratoire portant que l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu est inconstitutionnel et ultra vires du Parlement du Canada, parce que contraire aux principes de justice naturelle et à la Déclara- tion canadienne des droits.
Le juge Addy a rejeté l'action. Il a fait remar- quer qu'en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est prévu une procédure pour permettre au con- tribuable de faire opposition à la cotisation et que l'obligation de payer l'impôt, en attendant la déci- sion définitive sur l'assujettissement, ne signifie pas que la question de l'imposition du contribuable est définitivement tra c,chée puisqu'il peut toujours faire opposition à la cotisation et, s'il obtient gain de cause, réclamer le remboursement de tout paie- ment en trop. Il a également mentionné que les pouvoirs conférés au Ministre par l'article 223 afin d'assurer une perception efficace et rapide des impôts ne constitue pas une violation de la règle audi alteram partem et de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits.
Devant la Division d'appel de la Cour fédérale, l'appel interjeté contre la décision du juge Addy a été rejeté (Lambert c. La Reine [ 1977] 1 C.F. 199), mais le point en litige faisant l'objet de l'appel a été décidé sur la question de savoir si une cotisation ultérieure à la cotisation sur laquelle le certificat du Ministre en vertu de l'article 223(1) était fondé, annulait l'obligation de payer l'impôt en vertu de la cotisation antérieure. La Cour d'ap- pel a jugé que cela ne rendait pas le certificat du Ministre nul et à tous les autres égards la décision du juge Addy reste valable.
En conséquence, une grande partie des commen- taires du juge Addy vaut la peine d'être citée dans le contexte de la présente requête. Il a déclaré à la page 551:
En règle générale, les procédures ou actes administratifs, impliquant une décision déterminant définitivement des droits, sont eux-mêmes sujets aux règles de common law relatives au droit de se faire entendre ainsi qu'aux dispositions de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, alors que des procédures ou actes administratifs ne menant pas une détermi- nation finale des droits n'y sont pas assujettis. Le juge Cart- wright (tel était alors son titre) en prononçant les motifs du jugement au nom de la Cour suprême du Canada, dans la décision unanime sur l'affaire La Reine c. Randolph ([1966] R.C.S. 260), déclarait à la page 266:
[TRADUCTION] Généralement parlant, la maxime audi alte- ram partem a trait aux décisions de nature définitive affec- tant les droits des parties, et il en est de même de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, invoquée par les intimés.
L'extrait suivant de Broom's Legal Maxims, 10' édition, page 117 est pertinent:
Bien qu'on puisse trouver dans les recueils de jurispru dence des décisions rendues en vertu des lois particulières, qui, à première vue, semblent en conflit avec la maxime, on trouvera, en les examinant de plus près, qu'elles n'y sont pas incompatibles, car cette règle de justice élémentaire exige uniquement qu'une personne ne soit pas assujettie à un jugement définitif ou une condamnation sans avoir eu l'occasion de se faire entendre.
Ensuite il a défini le point de droit qui lui était présenté comme suit la page 552]:
Il s'agit donc de déterminer en droit si l'émission du certificat et son enregistrement à la Cour fédérale du Canada constituent en fait une décision définitive sur des droits fondamentaux du demandeur.
Ayant ainsi défini la question de droit, il a continué comme suit la page 5521:
Il est évident que si un jugement tranche la question de l'assujettissement à l'impôt et de son montant, il ne sera plus possible d'être entendu sur le fond de l'affaire, à moins d'une erreur dans la conduite du procès ou dans la décision elle- même, qui découle en droit de la preuve soumise au procès ou, dans le cas d'un jugement rendu sur défaut de comparaître ou de plaider, des faits allégués dans les plaidoiries.
A ce stade, il est important de répéter que le certificat du Ministre, lorsqu'il est enregistré, ne devient pas un jugement mais il peut être exécuté comme certificat au moyen des brefs de la Cour, c'est pour cette raison que ledit certificat ne devrait pas utiliser un intitulé faisant croire à l'existence d'une cause.
Le juge Addy précise alors en ces termes le droit du contribuable à être entendu sur le fond concer- nant la cotisation [aux pages 552-553]:
Dans le cas d'un certificat émis en vertu de l'article 223, il existe cependant un droit absolu d'être entendu sur le fond s'il est fait opposition à la cotisation dans le délai prévu à cet
égard; l'article 165 décrit la procédure d'opposition, impose au Ministre l'obligation d'examiner de nouveau la cotisation et confère aussi au contribuable le droit d'interjeter appel directe- ment à la Commission de révision de l'impôt ou à la Cour fédérale.
Bien que le contribuable peut toujours faire opposition à la cotisation, le juge Addy décrit en ces termes l'unique effet de l'enregistrement d'un certificat du Ministre la page 553]:
La procédure décrite dans la Loi donne au contribuable le droit absolu de faire opposition à la cotisation soit avant soit après l'enregistrement du certificat, selon la date à laquelle le Ministre a émis et enregistré ledit certificat. Il est évident que l'émission du certificat ne met pas fin au droit du contribuable de faire opposition à la cotisation. Il permet cependant de mettre en oeuvre des procédures d'exécution à l'encontre des biens du contribuable avant même l'audition définitive de la question de l'assujettissement, au cas où, dans l'intervalle, le contribuable ne paie pas l'impôt. L'obligation de payer l'impôt en attendant la décision définitive sur l'assujettissement, ne signifie pas que la question de l'imposition du contribuable est définitivement tranchée puisqu'en dépit de ce paiement, il peut toujours faire opposition à la cotisation et, s'il obtient gain de cause, réclamer le remboursement de tout paiement en trop, après ladite décision définitive. Il s'agit évidemment de deux questions différentes. Bien que le droit d'enregistrer un certifi- cat, avant que la question de l'assujettissement à l'impôt ait été tranchée définitivement, puisse être considéré comme un droit extraordinaire et bien qu'il entraîne le droit de prendre des mesures exécutoires qui à son tour implique le droit de saisir des biens puis de les aliéner par vente ou autrement, cet aspect exécutoire est simplement un moyen de garantir ou d'assurer le paiement de l'impôt par le contribuable, avant ou après que la question de son assujettissement ait été définitivement tranchée.
Dans Morch c. M.R.N. ([1949] R.C.É. 327) il a été décidé que ni la procédure sommaire instituée par le Parlement à la suite de l'adoption de disposi tions permettant l'enregistrement d'un certificat ni les effets en découlant, après la mise en oeuvre des mesures exécutoires, nonobstant un appel ou une opposition à l'encontre de la cotisation, n'avait un caractère oppressif ou déraisonnable.
Comme je l'ai mentionné plus haut et comme le juge Addy l'a également déclaré, l'obligation d'un contribuable de payer l'impôt qu'on lui réclame naît au moment la cotisation a été établie, sous réserve du droit de contester l'assujettissement final à cet impôt.
Le juge Addy a décrit la politique de la Loi de l'impôt sur le revenu en ces termes la page 555]:
L'intérêt public sous-jacent aux diverses législations fiscales, conférant le pouvoir de déclarer qu'une somme est exigible
avant que la question de l'assujettissement à l'impôt ait été définitivement tranchée et conférant le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du paiement de cette somme, par la saisie de biens et éventuellement leur vente, est évidemment fondé sur le principe voulant que les autorités fiscales disposent de certains moyens pour empêcher le contri- buable de se soustraire au paiement de l'impôt en dilapidant les biens ou en les soustrayant à leur juridiction. Lorsqu'est pré- servé le droit fondamental du contribuable à une décision au fond, sur la question de son assujettissement à l'impôt, comme c'est le cas dans la Loi de l'impôt sur le revenu, les pouvoirs conférés au ministre du Revenu national par l'article 223 afin d'assurer une perception efficace et rapide des impôts ne consti tuent pas une violation de la règle audi alteram partem et de la Déclaration canadienne des droits.
Selon la décision de mon collègue Thurlow dans M.R.N. c. Bolduc (supra), le contribuable a tou- jours la possibilité de contester les faits sur lesquels le Ministre se fonde pour établir et enregistrer le certificat en vertu de l'article 223.
Dans les faits, le droit du contribuable de faire opposition à la cotisation ainsi que le droit de contester le certificat du Ministre demeurent, mais sont renvoyés à une date ultérieure et ne consti tuent pas un empêchement à l'enregistrement par le Ministre d'un certificat en vertu de l'article 223 sur production si le certificat paraît présenté dans la forme appropriée.
Le rôle du juge n'est pas d'examiner les considé- rations d'ordre politique ou d'intérêt public qui ont motivé la section législative du gouvernement dans l'élaboration des lois, sauf si cela est nécessaire pour découvrir le but et l'objet d'une loi comme outil pour interpréter l'intention du législateur exprimée dans les termes employés. S'il le faisait, ce serait abandonner son rôle de juge pour s'appro- prier celui de législateur.
En comparant un certificat visé aux articles 123 et 159 du Code canadien du travail qui ont fait l'objet de décisions dans Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Local 660 c. La Société Radio-Canada (supra) et Fraternité internatio- nale des ouvriers en électricité, Local 529 c. Cen tral Broadcasting Company Ltd. (supra) avec un certificat visé à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des différences dans l'intention légis- lative, la politique et la procédure sont évidentes.
En vertu du Code canadien du travail, nous sommes en présence d'un litige entre parties avec
une audition conduite selon les principes de justice naturelle. A la suite de cette audition, le Conseil établi en vertu du Code peut ordonner à une partie d'accomplir un acte déterminé. En cas d'inexécu- tion de l'acte dans le temps fixé, la partie adverse concernée peut alors déposer une copie de l'ordon- nance du Conseil pour obtenir l'exécution de cette ordonnance par les brefs de la Cour, il n'est pas fourni au Conseil de moyens analogues pour faire exécuter ses ordonnances. Le défaut de se confor- mer à l'ordonnance du Conseil dans le délai pres- crit peut faire l'objet d'un litige et, étant une condition préalable au dépôt et à l'enregistrement de l'ordonnance, il s'ensuit que le dépôt et l'enre- gistrement doivent se faire au moyen d'une demande, dont un avis a été signifié à la partie adverse pour qu'elle ait la possibilité de se faire entendre. Cela était la ratio decidendi dans Le Syndicat canadien de la Fonction publique, Local 660 c. La Société Radio-Canada (supra).
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'obligation de payer l'impôt naît dès l'établisse- ment de la cotisation. Le juge Addy a tracé les grandes lignes de la politique formulée par la Loi et qui permet aux autorités fiscales de saisir les biens du contribuable pour assurer le recouvre- ment. Cela n'est qu'un moyen pour arriver au but recherché mais il ne met pas fin au droit du contribuable de faire opposition à la cotisation ou au bien-fondé du certificat du Ministre. Les biens du contribuable étant en la possession des autorités fiscales, cela suspend l'exercice de ce droit.
En vertu de l'article 122 du Code canadien du travail, toute ordonnance ou décision d'un conseil est définitive et ne peut être mise en doute ou examinée par aucun tribunal, sauf dans les cas prévus par l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le juge Cartwright (tel était alors son titre) a déclaré dans La Reine c. Randolph (supra) que la maxime audi alteram partem a trait aux décisions de nature définitive affectant le droit des parties.
Puisqu'une ordonnance d'un conseil rendue en vertu du Code canadien du travail est définitive, la maxime s'applique comme le juge Walsh l'a décidé dans Le Syndicat canadien de la Fonction publi- que c. La Société Radio-Canada (supra), mais
étant donné que le certificat en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas définitif mais que sa teneur ainsi que les conditions de son établissement peuvent être attaquées, même s'il s'agit d'une attaque différée, la maxime ne s'applique pas comme l'a décidé le juge Addy dans Lambert c. La Reine (supra).
Pour ces motifs j'ai conclu que sur production, en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un certificat du Ministre qui paraît en bonne et due forme doit être accepté pour l'enre- gistrement en vertu du paragraphe (2) de l'article 223. Pour les motifs déjà exprimés, le certificat produit pour enregistrement dans la présente demande ne paraît pas être en bonne et due forme, à cause des points susceptibles d'opposition qu'il comporte, et, en conséquence, je refuse d'ordonner son enregistrement dans la forme qu'il revêt présentement.
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