T-2140-76
Georgina Barlow (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 31 mai 1977.
Pratique — Action visant à reprendre possession de certains
documents qui se trouvent aux archives publiques — La
défenderesse demande d'introduire une action pétitoire afin de
déterminer envers quelle personne la Couronne a une obliga
tion — Cette demande ne peut être invoquée quand l'action a
été introduite par une déclaration — Règle 604 de la Cour
fédérale.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse.
J. P. Molette pour la défenderesse.
PROCUREURS:
LeBlanc, Boucher, Rodger & Richard, Monc-
ton, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La demanderesse veut, par
la présente action, reprendre possession de certains
biens personnels qui se trouvent, selon elle, aux
archives publiques du Canada. L'action a été
introduite par une déclaration délivrée le 8 juin
1976. La défenderesse n'a présenté aucune défense
mais un acte de comparution a été déposé le 21
juin 1976, en son nom. Elle réclame maintenant
une ordonnance conforme à la Règle 604, par une
requête écrite suivant la Règle 324. La défende-
resse s'est conformée aux dispositions de la Règle
324. La demanderesse n'a pas présenté d'observa-
tions écrites ni consenti à l'ordonnance demandée.
La Règle 604 permet à la Couronne d'introduire
une action pétitoire en cas de conflit entre les
demandes faites par plusieurs requérants, poten-
tiels ou effectifs, afin de déterminer envers laquelle
de ces personnes la Couronne a une obligation, le
cas échéant. Cette règle fournit un mode d'intro-
duction d'une action mais elle ne peut être invo-
quée à juste titre quand, comme en l'espèce, l'ac-
tion a été introduite par une déclaration. La
défenderesse peut déposer une défense et, dans ce
cas, c'est à la demanderesse de prouver qu'elle a
droit à la possession des biens et la défenderesse
n'a pas à prouver que les biens reviennent à quel-
qu'un d'autre. Si aucune défense n'est présentée, la
demanderesse peut demander que jugement soit
rendu pour défaut de plaider. Une autre personne
qui prétend avoir droit à la possession des biens
peut demander, conformément à la Règle 1716,
d'être constituée partie ou la défenderesse peut
demander que cette autre personne soit mise en
cause. La procédure choisie, le cas échéant, par la
défenderesse dans le but, soit de favoriser la pré-
sentation d'une demande par d'autres personnes,
soit de découvrir les personnes dont elle pourra
demander la mise en cause ne concerne pas direc-
tement la demanderesse ni la Cour.
Ce n'est pas le cas d'après le dossier mais si les
parties conviennent que le recours à une procédure
d'action pétitoire serait plus indiqué que la pré-
sente action, rien n'empêche la suspension ou le
rejet de la présente action sur consentement et
l'introduction d'une procédure conforme à la Règle
604. Par ailleurs, la demanderesse peut, selon moi,
intenter son action de la manière habituelle.
ORDONNANCE
La requête est rejetée sans frais.
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