A-283-77
William Bernard Herman, City Parking Canada
Limited, La Fiducie William Bernard Herman,
Musketeers Investments Limited, S.A., Columbus
Holdings Limited, Columbus Development Corpo
ration Limited, Dumas Investments Limited, S.A.,
et City Parking Holdings Limited (Requérants)
c.
Le sous-procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants MacKay et Kelly—Toronto, le 10
novembre 1977.
Pratique — Demande pour ajouter des documents au dos
sier, avec disposition prévoyant que seule la Cour puisse les
examiner — Documents couverts par le privilège des commu
nications entre client et avocat — Demande incidente à une
demande présentée en vertu de l'article 28 pour examiner une
ordonnance concernant la disposition de ces documents — Loi
de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 232 —
Règle 1402 de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une demande interlocutoire, incidente à une
demande présentée en vertu de l'article 28, cherchant à obtenir
un examen d'une ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario
qui a été rendue conformément à l'article 232 de la Loi de
l'impôt sur le revenu pour la restitution de documents couverts
par le privilège des communications entre client et avocat. Elle
doit être considérée comme une demande pour une ordonnance
a) ajoutant les documents en question au dossier constitué
comme le prévoit la Règle 1402(1) et b) exigeant que ces
documents soient déposés à la Cour de telle manière que seule
la Cour puisse les examiner.
Arrêt: la demande est rejetée. Prenant pour acquis que la
compétence donnée à la Cour par l'article 28 couvre l'examen
de la décision ou ordonnance qu'un juge rend sous le régime de
l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la question
de savoir si un document donné est couvert par le privilège des
communications entre client et avocat, cette compétence ne doit
pas plus être exercée à l'égard d'une question purement théori-
que que ne doit l'être la compétence d'une cour d'appel d'enten-
dre l'appel d'une ordonnance ou décision que n'a plus aucun
effet pratique. Si la Cour ne peut examiner l'ordonnance en
vertu de l'article 232, il n'y a aucune utilité à ajouter les
documents au dossier constitué comme le prévoit la Règle
1402(1).
Arrêt appliqué: Le sous-procureur général du Canada c.
Brown [1965] R.C.S. 84.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. M. Clow pour les requérants.
J. S. Gill pour l'intimé.
PROCUREURS:
Goodman & Carr, Toronto, pour les requé-
rants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande interlocutoire, incidente à une demande
présentée en vertu de l'article 28. Avant d'essayer
de cerner le fond de la demande interlocutoire, il
convient d'établir les grandes lignes des procédures
qui l'ont précédée.
L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.C. 1970-71-72, c. 63' prévoit notamment une
procédure qui permet de statuer sur une allégation
de privilège des communications entre client et
Voici les extraits pertinents de l'article 232:
232....
(4) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en
vertu du paragraphe (3), le client, ou l'avocat au nom de
celui-ci, peut
a) dans un délai de 14 jours à compter de la date où le
document a été ainsi placé sous garde, demander à un
juge, moyennant un avis de requête de 3 jours adressé au
sous-procureur général du Canada, de rendre une
ordonnance
(i) fixant une date (au plus tard 21 jours après la date
de l'ordonnance) et un lieu, où sera décidée la question
de savoir si le client jouit du privilège des communica
tions entre client et avocat quant au document, et
(ii) exigeant du gardien qu'il présente le document au
juge à ces temps et lieu;
b) signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur
général du Canada et au gardien dans les 6 jours de la date
où elle a été rendue, et, dans le même délai, verser au
gardien les dépenses estimatives pour le transport du docu
ment à destination et en provenance du lieu de l'audition et
sa protection; et
c) s'il a procédé ainsi que l'alinéa b) l'autorise, demander,
aux temps et lieu fixés, une ordonnance décidant la
question.
(5) Une demande prévue à l'alinéa (4)c) doit être enten-
due à huis clos, et, sur la demande,
a) le juge peut, s'il l'estime nécessaire pour trancher la
question, examiner le document et, le cas échéant, il doit
s'assurer que ce dernier est remballé et rescellé; et
b) le juge doit trancher la question de façon sommaire et,
(i) s'il est d'avis que le client jouit du privilège des
communications entre client et avocat en ce qui con-
cerne le document, enjoindre au gardien de remettre le
document à l'avocat, et,
avocat à l'égard de documents saisis en vertu de
cette loi et qui est destinée à protéger le privilège
lorsque l'issue du litige lui est favorable. Cette
procédure peut se résumer comme suit:
(1) lorsqu'on prétend qu'un document sur le
point d'être examiné ou saisi, alors qu'il se
trouve en la possession d'un avocat, est couvert
par le privilège des communications entre client
et avocat, le document doit être scellé et confié à
la garde du shérif compétent ou d'un autre
gardien (article 232(3));
(2) le client, ou l'avocat, peut demander, en la
manière prescrite par la Loi, une ordonnance
décidant de la validité de l'allégation (article
232(4));
(ii) s'il est d'avis que le client ne jouit pas du privilège
des communications entre client et avocat en ce qui
regarde le document, enjoindre au gardien de remettre
le document au fonctionnaire ou à quelque autre per-
sonne désignée par le sous-ministre du Revenu national
pour l'impôt,
et il doit, en même temps, exposer dans des motifs concis la
nature du document sans en révéler les détails.
(6) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en
vertu du paragraphe (3), et qu'un juge, sur la demande du
procureur général du Canada, est convaincu que ni le client
ni l'avocat n'a fait une demande prévue à l'alinéa (4)a) ou,
l'ayant présentée, ni le client ni l'avocat n'a fait celle que
prévoit l'alinéa c) du même paragraphe, il doit enjoindre au
gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à
quelque autre personne désignée par le sous-ministre du
Revenu national pour l'impôt.
(7) Le gardien doit
a) remettre le document à l'avocat
(i) en conformité d'un consentement souscrit par le
fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du
Canada ou au nom de celui-ci, ou par le sous-ministre
du Revenu national pour l'impôt ou au nom de ce
dernier, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance d'un juge sous le
régime du présent article; ou
b) remettre le document au fonctionnaire ou à quelque
autre personne désignée par le sous-ministre du Revenu
national pour l'impôt
(i) en conformité d'un consentement souscrit par l'avo-
cat ou le client, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance d'un juge sous le
régime du présent article.
(8) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui on a fait
une demande selon le présent article, ne peut agir ni conti-
nuer d'agir en vertu de cet article, des demandes subséquen-
tes faites en vertu de cet article peuvent être faites à un autre
juge.
(Suite à la page suivante)
(3) après une audience à huis clos au cours de
laquelle, «s'il l'estime nécessaire pour trancher la
question», il peut examiner le document (et, le
cas échéant, il doit s'assurer que ce dernier est
«rescellé»), le juge doit trancher la question «de
façon sommaire», et
a) si sa décision est favorable au privilège,
«enjoindre au gardien de remettre le docu
ment à l'avocat»,
b) sinon, «enjoindre au gardien de remettre le
document» au Ministère (article 232(5)).
Le gardien est tenu de par la Loi soit
a) de remettre le document à l'avocat
(Suite de la page précédente)
(9) Il ne peut être accordé de frais sur la décision rendue
au sujet d'une demande prévue par le présent article.
(10) Lorsqu'il s'agit de savoir quelles mesures on doit
prendre à l'égard d'une chose accomplie ou en voie d'accom-
plissement selon le présent article (sauf le paragraphe (2) ou
(3)) et que le présent article ne contient pas d'indications à
cet égard, un juge peut donner telles directives, en l'espèce,
qu'il estime le plus aptes à atteindre le but, que se propose le
présent article, d'accorder le privilège des communications
entre client et avocat pour des fins pertinentes.
(11) Le gardien ne doit remettre aucun document à qui
que ce soit, sauf en conformité d'une ordonnance d'un juge
ou d'un consentement donné, vertu du présent article, ou sauf
à l'un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le
document.
(12) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un
document en la possession d'un avocat sans donner à ce
dernier l'occasion de formuler une demande en vertu du
paragraphe (3).
(13) En tout temps, lorsqu'un document est entre les
mains d'un gardien selon le présent article, un juge peut, sur
la demande ex parte de l'avocat, autoriser celui-ci à exami
ner le document ou à en faire une copie en présence du
gardien ou du juge, au moyen d'une ordonnance qui doit
contenir les dispositions nécessaires pour que le document
soit remballé et le colis rescellé sans modification ni
dommage.
(14) Lorsqu'un avocat a, aux fins du paragraphe (2) ou
(3), allégué qu'un de ses clients, nommément désigné, jouit
du privilège des communications entre client et avocat en ce
qui concerne un renseignement ou document, il doit en même
temps faire part au Ministre, ou à quelque personne dûment
autorisée à agir pour le Ministre, de la dernière adresse du
client par lui connue, afin que le Ministre puisse chercher à
aviser le client de la réclamation de privilège qui a été
formulée en son nom, et lui donner ainsi l'occasion, si la
chose peut s'accomplir dans le délai mentionné dans le
présent article, de renoncer à la réclamation de privilège
avant que la question soit soumise à la décision d'un juge ou
autre tribunal.
(i) en conformité d'un consentement souscrit
par ou pour le Ministère, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance du juge
sous le régime de l'article 232, soit
b) de le remettre au Ministère
(i) en conformité d'un consentement souscrit
par l'avocat ou le client, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance du juge
sous le régime de l'article 232 (article 232(7)),
et à personne d'autre (article 232(11)).
Conformément à cette procédure, le 21 avril
1977, Madame le juge Boland de la Cour suprême
de l'Ontario, sur demande des requérants, a rendu
une ordonnance enjoignant notamment au shérif
du comté de York de remettre certains documents
à Goodman et Carr, avocats, de Toronto, et de
remettre certains autres documents expressément
mentionnés à un fonctionnaire du ministère du
Revenu national (impôt).
(L'ordonnance dispose en outre que le shérif
[TRADUCTION] «ne doit pas remettre ces docu
ments `avant' qu'il ne soit statué sur un appel ou
une demande sollicitant l'autorisation d'interjeter
appel, ou sollicitant l'examen judiciaire, le cas
échéant, de cette ordonnance», pourvu que cet
appel, ou cette demande, soit déposé devant le
tribunal compétent dans un délai de 10 jours.
Compte tenu de l'esprit de l'article 232, je ne
pense pas que cette ordonnance voulant que les
documents ne soient pas remis avant un certain
moment dans le futur soit autorisée par l'article
232 dont le paragraphe (5)b), à mon avis, prévoit
non seulement que l'affaire doit être tranchée «de
façon sommaire», mais aussi qu'il doit y avoir une
ordonnance inconditionnelle de «remettre». L'arti-
cle 232(10) n'autorise pas, à mon avis, ce qui est
en fait une suspension de l'ordonnance rendue en
vertu de l'article 232(5). Il s'ensuit que la garde
continue du shérif en l'espèce est de même nature
que la garde du shérif dans Le sous-procureur
général du Canada c. Brown 2 dont je ferai men
tion plus loin.)
Le 28 avril 1977, les requérants ont déposé une
demande en vertu de l'article 28 aux fins d'obtenir
une ordonnance qui annulerait la partie de l'ordon-
2 [1965] R.C.S. 84.
nance dans laquelle Madame le juge Boland [TRA-
DUCTION] «a décidé que le privilège ne s'appliquait
pas à certains documents saisis par le ministère du
Revenu national, chez les procureurs des requé-
rants».
Conformément à la Règle 1402 3 , le greffe de la
Cour a reçu une copie des documents déposés dans
le cadre de cette affaire devant Madame le juge
Boland, sous le couvert, d'un certificat en date du 3
mai 1977, accompagnée d'une déclaration portant
notamment que les documents mentionnés dans
son ordonnance [TRADUCTION] «n'ont jamais été
en la possession du» bureau de la Cour suprême de
l'Ontario.
3 Voici des extraits de la Règle 1402:
Règle 1402. (1) Une demande en vertu de l'article 28 est
décidée sur un dossier constitué, sous réserve du paragraphe
( 2 ), par
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses
motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la
possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est,
faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou
à la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents
déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette
audition.
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis
introductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28,
quant au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de
signification de cet avis introductif d'instance, quant à toute
autre personne, une requête, consignée par écrit selon les
dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de
modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe
(1).
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa
propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée,
du sous-procureur général du Canada ou d'un procureur
nommé spécialement pour représenter le tribunal, le tribunal
doit, sur réception de l'avis introductif d'instance en vertu de
l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer
le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou,
si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession
ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession
ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant
quelles sont les parties du dossier qui ne sont 'pas en sa
possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mention-
nées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son
contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces),
dûment classées par groupes et dûment certifiées confor-
mes par un fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe
de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas
échéant, les objets déposés comme pièces, et une déclara-
Bien que cette demande interlocutoire n'ait pas
été ainsi conçue à l'origine, les avocats ont con-
venu qu'elle devait être considérée comme une
demande générale de directives qui atteindrait les
buts visés par les requérants. Pour être plus précis,
elle doit être considérée comme une demande
d'ordonnance
a) qui ajouterait les documents en question au
dossier constitué comme le prévoit la Règle
1402(1), et
b) qui exigerait que ces documents soient dépo-
sés à la Cour de telle manière que seule la Cour
puisse les examiner.
(Savoir si, sans le consentement de toutes les par
ties, une ordonnance peut être rendue visant le
dépôt des documents à la Cour de telle manière
que seule la Cour puisse les examiner, est, à mon
avis, une question qui prête à discussion. Dans
certaines demandes en vertu de l'article 28, une
telle ordonnance peut être rendue sur consente-
ment.)
Toutefois, considérant la demande interlocutoire
comme étant, en fait, une demande visant à obte-
nir une telle ordonnance, et prenant pour acquis
que la Cour a le pouvoir de rendre une telle
ordonnance, je suis d'avis que la demande doit
néanmoins être rejetée parce que
a) compte tenu du raisonnement de la Cour
suprême dans Le sous-procureur général du
Canada c. Brown 4 qui examinait l'article 126A
de la Loi de l'impôt sur le revenu (qui est en
tion indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne
sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer
une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune
des personnes intéressées.
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2)
fera état des directives incidentes modifiant la procédure
établie par la présente Règle, si la Cour le juge à propos.
4 [1965] R.C.S. 84, notes du juge Martland (rendant le
jugement de la Cour aux pp. 90 et suiv.):
[TRADUCTION] Je suis d'accord avec l'opinion du juge
Lord de la Cour d'appel que, dans les cas où l'article est
applicable,
L'article 126A est un code complet en soi qui permet de
trancher la question de privilège de client à procureur
relativement aux documents d'un client qui sont en la
possession d'un procureur.
(Suite à la page suivante)
substance le même que l'actuel article 232), une
décision de la Cour, qui annulerait la décision ou
l'ordonnance attaquée n'aurait aucune portée
pratique, et
b) prenant pour acquis que la compétence
donnée à la Cour par l'article 28 couvre l'exa-
men de la décision ou ordonnance qu'un juge
rend sous le régime de l'article 232 de la Loi de
l'impôt sur le revenu sur la question de savoir si
un document donné est couvert par le privilège
des communications entre client et avocat, ce
dont je ne doute pas, cette compétence, à mon
avis, ne doit pas plus être exercée à l'égard d'une
question purement théorique que ne doit l'être la
compétence d'une cour d'appel d'entendre l'ap-
pel d'une ordonnance ou décision qui n'a plus
aucun effet pratique. (Comparer avec Oatway c.
La Commission canadienne du blé.) 5
Si la Cour ne peut, sur demande en vertu de
l'article 28, examiner l'ordonnance attaquée du
(Suite de la page précédente)
Il est évident, cela va de soi, qu'il est question du privilège
du client et non de celui du procureur et que la demande
visée à l'article adressée à un juge peut être faite par le
client, ou par l'avocat pour le compte de son client.
L'article envisage une détermination rapide de la question
de l'allégation de privilège suivie d'une remise prompte de la
possession du document en cause, soit au procureur, soit au
fonctionnaire du Ministère. Il me semble que, une fois cela
fait, l'affaire est non seulement tranchée, mais close et
qu'aucune ordonnance susceptible d'être rendue en appel (en
supposant qu'il y ait droit d'appel) ne pourrait avoir d'«effet
pratique direct et immédiat., pour reprendre les mots du juge
en chef Duff dans Le Roi sur dénonciation de Tolfree c.
Clark [1944] R.C.S. 69, la p. 72, 1 D.L.R. 495. Le
document en question ne serait plus entre les mains du
gardien. Si l'ordonnance portée en appel prescrivait la remise
au fonctionnaire du Ministère, il aurait eu, avant même
l'audition de l'appel, la possibilité d'examiner le document. Si
l'ordonnance portée en appel prescrivait la remise au procu-
reur, aucune disposition de la Loi ne peut le forcer, après
qu'il est rentré en possession du document, à le remettre à
nouveau au fonctionnaire du Ministère ou au gardien.
On nous a appris qu'en l'espèce, après la remise des
documents au procureur conformément à l'ordonnance du
juge Sullivan, ils ont été volontairement remis sous la garde
du shérif, en attendant l'appel, mais je ne vois pas comment
une telle remise volontaire peut investir la Cour d'appel du
pouvoir de donner une nouvelle directive quant à la façon
d'en disposer. Ils ne sont plus en la possession du gardien,
conformément au par. (3). En outre, le gardien est tenu, en
vertu du par. (7) de ne remettre le document qu'en confor-
mité d'un consentement ou de l'ordonnance d'un juge rendue
sous le régime de l'article.
5 [1945] R.C.S. 204.
point de vue du recours au privilège des communi
cations entre client et avocat en ce qui concerne
des documents particuliers, à mon avis, il est évi-
dent que, sauf peut-être dans des circonstances
exceptionnelles que je ne retrouve pas en l'espèce,
il n'y a aucune utilité à ajouter ces documents au
dossier constitué comme le prévoit la Règle
1402(1). Je suis donc d'avis que la demande inter-
locutoire doit être rejetée.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.