A-487-75
La Reine (Défenderesse) (Appelante)
c.
The Great Atlantic and Pacific Tea Company
Limited (Demanderesse) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 14 avril; Ottawa,
le 6 septembre 1977.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Remboursement
admissible — Corporation de placement appartenant à des
non-résidents — Dividendes imposables versés durant l'année
financière du 28 février 1971 au 26 février 1972 — Année de
chevauchement — Remboursement admissible réclamé — Des
dividendes versés pendant l'année de chevauchement donnent-
ils à l'intimée le droit d'être remboursée relativement à ladite
année financière? — Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952,
c. 148, modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 133(6),
133(8)a),d), 133(9)a),b), 164(3),(4),(5).
L'intimée, une corporation de placement appartenant à des
non-résidents, constituée en janvier 1971, avait une année
financière allant du 28 février 1971 au 26 février 1972, qui
chevauchait la mise en vigueur des modifications à la Loi de
l'impôt sur le revenu. Elle a distribué des dividendes imposa-
bles pendant ladite année et a calculé son remboursement
admissible à un montant exactement égal à celui de l'impôt sur
le revenu prélevé. Il s'agit ici d'un appel contre un jugement de
la Division de première instance ordonnant à l'appelante de
rembouser l'impôt payé. L'intimée a fait appel incident contre
le jugement rendu par le juge de première instance dans la
mesure où ledit jugement n'a pas ordonné a) le reboursement
des intérêts exigés par l'appelante sur l'impôt prélevé et exigible
et b) le paiement d'intérêt à la fois sur les intérêts accrus sur la
somme payée à titre d'impôt et sur la somme versée à l'appe-
lante à titre d'intérêt.
Arrêt (le juge suppléant MacKay dissident): l'appel est
accueilli.
Le juge Urie: A lui seul, le sous-alinéa 133(9)a)(ii) ne suffit
pas pour le calcul du dénominateur dans l'équation arithméti-
que dérivée de l'alinéa 133(8)a) pour le calcul du rembourse-
ment admissible d'une corporation. L'un des principes applica-
bles au remboursement admissible est qu'il ne peut être réclamé
que pour une année d'imposition terminée avant le versement
des dividendes engendrant le droit au remboursement. Pour
l'année de chevauchement, les dividendes versés pour l'année
d'imposition 1972 n'ont pu être calculés qu'après le 26 février
1972, une date postérieure au versement desdits dividendes.
Le calcul envisagé dans l'alinéa 133(8)a) ne peut être effectué
qu'à l'égard du revenu imposable cumulatif immédiatement
avant le versement des dividendes. En second lieu, le sous-ali-
néa (i) de l'alinéa 133(9)b) ne doit pas être considéré séparé-
ment du sous-alinéa (ii). L'alinéa 133(9)b) a pour objet le
calcul de la mesure dans laquelle le total du revenu imposable,
obtenu en additionnant (i) le revenu des années postérieures à
1971 et (ii) celui de l'année d'imposition qui commence pen
dant l'année 1971 et finit le 1°' janvier 1972, dépasse le total de
certains autres montants calculés en vertu des sous-alinéas (iii),
(iv) et (y). Considéré en lui-même, ce sous-alinéa n'a pas pour
objet l'application des dispositions relatives au "remboursement
admissible" à une année d'imposition commençant en 1971 et
finissant en 1972.
Le juge Le Dain (souscrivant): L'appel doit être accueilli
pour les motifs énoncés par le juge Urie. On pourrait, cepen-
dant, ajouter que le juge de première instance a attaché trop
d'importance à l'absence, dans le sous-alinéa (ii) des alinéas
133(9)a) et b), de toute référence à la fin de l'année
d'imposition.
Le juge suppléant MacKay (dissident): Le juge de première
instance était justifié d'aboutir à la conclusion qu'il 'a tirée.
Comme l'intimée a droit au remboursement admissible, il n'y a
aucune raison de l'obliger à payer des intérêts. Quant à la
réclamation des intérêts sur l'impôt payé et les intérêts payés,
les paragraphes 164(3) et (4), interprétés à la lumière du
paragraphe (7), sont applicables; l'appel incident devrait être
accueilli.
APPEL.
AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., W. Lefebvre et P. Bernard
pour la (défenderesse) appelante.
J. A. F. Miller, c.r., et M. A. Mogan pour la
(demanderesse) intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canda pour la
(défenderesse) appelante.
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Héaly,
Toronto, pour la (demanderesse) intimée.
Ce gui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'un appel contre un
jugement rendu par la Division de première ins
tance [[1976] 1 C.F. 273] ordonnant à l'appelante
de rembourser à l'intimée la somme de $474,-
008.59. L'intimée a interjeté appel incident sur le
fondement que le juge de première instance n'a pas
ordonné a) le remboursement par l'appelante de la
somme de $14,193.61 titre d'intérêt exigé par
l'appelante et payé par l'intimée, et b) le paiement
d'intérêt sur la somme allouée de $474,008.59 et
sur la somme de $14,193.61 compter de la date
de paiement desdites sommes par l'intimée.
La question litigieuse consiste à déterminer si,
oui ou non, l'intimée a droit à un «remboursement
admissible», suivant la définition de l'article
133(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu modifiée
par l'article 1 du chapitre 63, S.C. 1970-71-72
(ci-après appelée la Loi), pour l'année d'imposition
1972.
Il n'est pas contesté que l'intimée est une corpo
ration de placement appartenant à des non-rési-
dents, au sens de l'article 133(8)d) de la Loi. Elle
fut constituée le 5 janvier 1971 et son année
d'imposition 1972, on le reconnaît, couvre la
période allant du 28 février 1971 au 26 février
1972. Au commencement de son année d'imposi-
tion 1972, ses gains non distribués se chiffraient à
$64,919,006. Pour la même année d'imposition,
son revenu imposable était de $3,160,057.29, et
l'impôt payable par l'intimée, calculé au taux de
15 p. 100 du revenu imposable, était de
$474,008.59.
Pendant l'année d'imposition 1972, l'intimée a
distribué des dividendes imposables d'un montant
total de $4,700,000 aux échéances suivantes:
1" juin 1971 $ 750,000
29 décembre 1971 $2,000,000
24 février 1972 $1,950,000
La retenue de l'impôt à la source a été versée sur
le fondement desdits dividendes, au taux de 15 p.
100.
L'article 133 de la Loi modifiée prévoit un
régime spécial d'imposition pour les corporations
de placement appartenant à des non-résidents. Cel-
les-ci sont imposables au taux de 15 p. 100 sur le
revenu et de 25 p. 100 sur leurs gains imposables
nets réalisés au Canada. En termes généraux, la
Loi dispose également que, lorsqu'une telle corpo
ration distribue à ses actionnaires, sous forme de
dividendes imposables, des revenus gagnés depuis
la mise en vigueur de la Loi modifiée, l'impôt payé
par la corporation sur lesdits revenus doit lui être
remboursé. L'article 133(6) reconnaît le droit au
remboursement.'
'133....
(6) Si une corporation de placement appartenant à des
non-résidents a fait sa déclaration de revenu pour une année
d'imposition dans les 4 ans de la fin de l'année, le Ministre
a) peut, lors de l'envoi par la poste de l'avis de cotisation
pour l'année, effectuer, sans que demande en soit faite, le
remboursement admissible pour l'année; et
b) doit effectuer un tel remboursement après avoir envoyé
par la poste l'avis de cotisation, si demande en a été faite par
écrit par la corporation, dans les 4 ans de la fin de l'année.
La requête de l'intimée pour le remboursement
de l'impôt de $474,008.59 payé sur son revenu
pour l'année d'imposition 1972 a été rejetée de la
manière suivante:
[TRADUCTION] Veuillez prendre note que vous ne pouvez pas
demander le remboursement de l'impôt spécial, en application
de l'article 133(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avant la
déclaration d'impôt pour 1973.
Le savant juge de première instance a conclu
que l'appelante a commis une erreur en refusant
de rembourser l'intimée, et a rendu un jugement
ordonnant à l'appelante de rembourser à l'intimée
l'impôt que celle-ci a payé sur son revenu, à savoir
la somme de $474,008.59. Dans ses motifs de
jugement précédant cette décision, il a énoncé
brièvement [à la page 275] comme suit le point
litigieux de la présente affaire, qu'il a résolue en
faveur de l'intimée:
Le problème spécial qui se pose en l'espèce résulte de l'année
financière particulière de la demanderesse (à cheval sur 1971, et
1972) et de ce que je pourrais appeler les dispositions «transitoi-
res» de l'article 133 l'égard de ces années. L'avocat de la
défenderesse déclara dans sa plaidoirie:
[TRADUCTION] ... la demanderesse a droit à un rembourse-
ment sur l'impôt ... qu'elle a payé .... Le seul point liti-
gieux est de savoir si ce montant doit être remboursé sur les
dividendes payés en 1972, ou si le droit au remboursement ne
porte que sur les dividendes imposables payés après la fin de
son année d'imposition 1972.*
La défenderesse soutient que, d'après l'interprétation correcte
des dispositions légales, la demanderesse n'avait aucun revenu
imposable (aux dates qui nous intéressent) et son revenu impo-
sable cumulatif, aux fins de la méthode de calcul, était donc
nul. La demanderesse n'est pas d'accord.
*D'après l'interprétation que la défenderesse donne à l'article
en question, la demanderesse ne recevra jamais de rembourse-
ment admissible sur l'impôt perçu, si elle n'a payé ou ne paye
aucun dividende après la fin de son année d'imposition 1972.
L'expression «remboursement admissible» est
définie par l'article 133(8)a) de la Loi de la façon
suivante:
133. (8) ...
a) «remboursement admissible», pour une année d'imposi-
tion, d'une corporation de placement appartenant à des
non-résidents, signifie le total des sommes dont chacune se
rapporte à un dividende imposable payé dans l'année par la
corporation sur une action de son capital-actions, égal à la
fraction du dividende représentée par le rapport existant
entre
(i) le montant admissible de l'impôt en main remboursa-
ble de la corporation, immédiatement avant le paiement du
dividende,
et
(ii) le plus élevé des deux montants suivants: le dividende
ainsi payé ou le revenu cumulatif imposable de la corpora
tion, immédiatement avant le paiement du dividende;
On peut en déduire l'équation suivante pour le
calcul du remboursement admissible:
Remboursement
admissible= montant admissible de
l'impôt remboursable x dividende
Revenu imposable
cumulatif ou divi-
dende (en prenant le
plus élevé des deux
montants)
c.-à-d. RA = MAI x D
RIC ou D
L'article 133(9)a) et b) fournit les indications, si
on peut bien les discerner, du sens des expressions
«montant admissible de l'impôt ... remboursable»
et «revenu imposable cumulatif», en même temps
que la manière de calculer les montants correspon-
dants. Aux fins du présent appel, voici les parties
pertinentes dudit article:
133. (9) ...
a) «montant admissible de l'impôt en main remboursable»
à une date donnée signifie [le] ... total obtenu en
additionnant
(i) tous les montants dont chacun se rapporte à une année
d'imposition quelconque commençant après 1971 et se
terminant avant la date donnée, égal à l'impôt payable par
la corporation, pour l'année, en vertu de la présente Partie,
et
(ii) 15% du montant déterminé en vertu du sous-alinéa
b)(ii) à l'égard de la corporation [le montant en question
est son revenu imposable pour 1972]
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(v) un montant afférent à tout dividende imposable payé
par la corporation sur une action de son capital-actions
avant la date donnée et après le début de sa première
année d'imposition commençant après 1971, égal au mon-
tant relatif au dividende, déterminé en vertu de l'alinéa
(8)a);...
b) «revenu imposable cumulatif» ... à une date donnée,
signifie [le] ... total obtenu en additionnant
(i) ses revenus imposables pour les années d'imposition
commençant après 1971 et se terminant avant la date
donnée, et
(ii) lorsque l'année d'imposition 1972 de la corporation a
commencé avant 1972, la fraction, ... de son revenu
imposable pour cette année, ...
qui est en sus du total des montants dont chacun est
(y) un montant afférent à tout dividende imposable payé
par la corporation sur une action de son capital-actions,
avant la date donnée et après le début de sa première
année d'imposition commençant après 1971.
Les sous-alinéas (ii) de chacun des paragraphes
(9)a) et (9)b) de l'article 133 traitent de ce qui est
commodément décrit comme «l'année de chevau-
chement», c'est-à-dire d'une année d'imposition
commencée avant la mise en vigueur de la Loi
modifiée le lei janvier 1972. Ainsi, dit-on, lesdits
sous-alinéas sont applicables à l'année d'imposition
1972 de l'intimée. Il est évident, en conséquence,
que dans le présent appel, la seule question liti-
gieuse consiste à déterminer si les dividendes impo-
sables, d'un montant de $4,700,000, distribués par
l'intimée pendant l'année de chevauchement, lui
donnent, ou non, le droit d'en réclamer le rembour-
sement, droit qui lui a été reconnu par le juge de
première instance.
Dans la détermination du remboursement
admissible pour une corporation, il me semble que
trois principes émergent du libellé compliqué des
paragraphes (8)a), (9)a) et (9)b) de l'article 133,
à savoir:
(1) aucun remboursement ne peut être effectué
à moins que des dividendes imposables aient été
distribués par la corporation;
(2) au moins pour celles dont les années d'impo-
sition commencent après le 31 décembre 1971,
les corporations doivent avoir un revenu imposa-
ble avant de distribuer les dividendes; et
(3) puisqu'il en est ainsi et puisque, par défini-
tion, 2 le «revenu imposable» est le revenu réalisé
pendant l'année d'imposition moins les déduc-
tions permises, il doit y avoir, au moins pour les
corporations dont les années d'imposition com-
mencent après le 31 décembre 1971, une année
d'imposition complète pendant laquelle la corpo
ration en question a un revenu imposable, sur le
fondement duquel elle a été imposée, avant que
le versement des dividendes ne donne naissance
2 L'article 2(1) et (2):
2. (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est
prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, sur le revenu
imposable de toute personne résidant au Canada à une date
quelconque dans l'année.
(2) Le revenu imposable d'un contribuable pour une année
d'imposition est son revenu pour l'année moins les déductions
permises par la section C.
au droit au remboursement de l'impôt payé sur
le revenu imposable de la corporation. Autre-
ment dit, un laps de temps d'un an doit s'écouler
avant que le remboursement de l'impôt ne
devienne admissible.
Si j'ai bien compris leurs plaidoiries, ni l'avocat
de l'appelante, ni celui de l'intimée n'ont contesté
cette interprétation des principes applicables.
Cependant, leur accord sur les principes n'entraîne
pas un accord sur un autre point, à savoir que, vu
les circonstances de l'espèce, l'intimée aurait droit
à réclamer le remboursement de l'impôt payé sur
son revenu imposable pour l'année d'imposition
1972 commençant le 28 février 1971.
L'appelante a soutenu que, pour l'année d'impo-
sition 1972, le revenu imposable de l'intimée ne
pouvait être calculé, au plus tôt, qu'après la clôture
des affaires le 26 février 1972. Par conséquent,
dans le calcul de tout remboursement admissible
prétendument engendré par la distribution de
$4,700,000 en dividendes pour l'année d'imposition
1972, (lequel versement de dividendes a été effec-
tué avant et non pas après l'établissement du
revenu imposable pour l'année d'imposition) l'ap-
plication de l'équation susmentionnée aux circons-
tances de l'espèce donnerait:
Remboursement= 15% de néant x $4,700,000
admissible le plus grand des
pour 1972 deux montants
$4,700,000 et
néant
Puisque le numérateur de la fraction est «néant»
à cause de l'inexistence de tout revenu imposable
«immédiatement avant le paiement du dividende»
ainsi que le requiert l'article 133(8)a), il ne peut y
avoir de remboursement admissible.
L'interprétation de l'intimée relativement aux
paragraphes en question a été commodément résu-
mée de la façon suivante [aux pages 278 et 279]
par le juge de première instance dans ses motifs de
jugement:
L'avocat de la demanderesse aborde en premier lieu le revenu
imposable cumulatif et le sous-alinéa (ii) de l'article 133(9)b).
Le sous-alinéa (i) n'est pas applicable en l'espèce, mais l'avocat
souligne que les années d'imposition qui y sont visées doivent
non seulement avoir commencé après l'année civile 1971 mais
encore s'être terminées avant la date de chaque paiement de
dividende. Il fait remarquer que le sous-alinéa (ii) ne dit pas
que l'année d'imposition qui y est visée (l'année de chevauche-
ment) doit être terminée avant la «date donnée». Il s'ensuit
donc, soutient la demanderesse, que le revenu imposable de la
compagnie pour 1972 doit être inclus dans ce calcul, même s'il
n'était ou ne pouvait être établi qu'après la date de paiement de
dividendes et, en fait, après la fin de son année financière (le 26
février 1972). L'avocat soutient que le libellé du sous-alinéa (ii)
est clair et non équivoque; qu'il n'exige pas que le revenu
imposable ait été effectivement établi avant la date des paie-
ments de dividende; que l'intention du législateur était de
permettre aux corporations de placement appartenant à des
non-résidents, dont l'exercice financier chevauche le l et janvier
1972 et qui, au cours de l'année de chevauchement avaient payé
des dividendes, comme la demanderesse l'a fait, avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi (sans savoir quelles dispositions
elle pourrait contenir), de bénéficier de la disposition prévoyant
le remboursement.
La demanderesse soutient que l'on doit interpréter de la
même manière le sous-alinéa 133(9)a)(ii) en ce qui concerne le
montant admissible de l'impôt en main remboursable. L'avocat
s'exprime ainsi: [TRADUCTION] »comme en matière de revenu
imposable cumulatif, dans le calcul du montant admissible de
l'impôt en main remboursable à une date donnée, on inclut
l'impôt dû pour les années d'imposition autres que l'année de
chevauchement, seulement si ces années se sont terminées avant
la date donnée; cependant on inclut toujours le montant spécifié
pour l'année de chevauchement, qu'elle soit terminée où non
avant la date donnée.»
Le juge de première instance a donné effet à ces
prétentions [à la page 280] lorsqu'il a conclu:
Cependant, en ce qui concerne les dispositions relatives à
l'année de chevauchement—les alinéas 133(9)b)(ii) et
133(9)a)(ii)—il n'est pas précisé que l'exercice financier doit
être terminé avant la date de paiement du dividende. Aucune
disposition (ni aucune expression exigeant cette interprétation)
n'indique que le revenu imposable, et par conséquent le mon-
tant de l'impôt à payer, doit être, à cette date précise, déter-
miné ou susceptible d'être déterminé avec précision. A mon
avis, ces sous-alinéas signifient que le revenu imposable d'une
part et l'impôt d'autre part doivent être inclus dans les calculs
en question même si l'on ne peut en déterminer le montant
exact qu'après le paiement effectif des dividendes.
La théorie soutenue par l'intimée, fondée en
premier lieu sur son interprétation du «revenu
imposable cumulatif» traité dans l'article 133(9)b),
ne tient que si l'on accepte la proposition que le
sous-alinéa (ii) dudit article suffit à lui seul pour le
calcul du dénominateur dans l'équation arithméti-
que dérivée de l'article 133(8)a) pour le calcul du
remboursement admissible d'une corporation, pour
une année d'imposition. A mon avis, ce sous-alinéa
ne peut pas être interprété de cette façon, pour
deux raisons:
(1) Comme je l'ai déjà mentionné, l'un des prin-
cipes applicables au «remboursement admissible»
est qu'il ne peut être réclamé que pour une année
d'imposition terminée avant le versement des divi-
dendes engendrant le droit au remboursement.
Dans le cas de l'intimée, et pour l'année de chevau-
chement, ce principe signifie que les dividendes
versés pour l'année d'imposition 1972 ne peuvent
avoir cet effet parce que le revenu imposable pour
ladite année n'a pu être calculé qu'après le 26
février 1972, une date postérieure au versement
desdits dividendes. L'article 133(8)a) appuie
incontestablement la théorie que le calcul y envi-
sagé ne peut être effectué qu'à l'égard du revenu
imposable cumulatif d'une corporation immédiate-
ment avant le versement des dividendes.
(2) L'argument de l'intimée prend pour acquis
que le sous-alinéa (ii) de l'article 133(9)b) doit
être considéré séparément par rapport au sous-ali-
néa (i). Mais la présence de la conjonction «et» à la
fin du sous-alinéa (i) prouve exactement le con-
traire. Il me semble donc que l'objet du sous-alinéa
est clair, à savoir le calcul de la mesure dans
laquelle le total du revenu imposable de la corpo
ration, obtenu en additionnant (i) le revenu des
années postérieures à 1971 et (ii) celui de l'année
d'imposition qui commence pendant l'année 1971
et finit après le ler janvier 1972, dépasse le total de
certains autres montants calculés en vertu des
sous-alinéas (iii), (iv) et (v). Considéré en lui-
même, ce sous-alinéa n'a pas pour objet l'applica-
tion des dispositions relatives au «remboursement
admissible» à une année d'imposition commençant
à une certaine date durant l'année 1971 et finis-
sant à une certaine date durant l'année 1972. Il
doit servir, dans les cas appropriés, comme élément
dans le calcul du revenu imposable cumulatif
d'une corporation, dans le dénominateur de l'équa-
tion arithmétique établie suivant les dispositions de
l'article 133(8)a) pour calculer le «remboursement
admissible» de la corporation. Ainsi, il n'était pas
nécessaire, à mon avis, d'ajouter à ce sous-alinéa le
membre de phrase «se terminant avant la date
donnée» comme il était nécessaire de le faire au
sous-alinéa (i). C'est-à-dire qu'il n'était pas néces-
saire que le revenu imposable soit établi avant la
date donnée pour faire le calcul en vertu du sous-
alinéa (ii) parce que le chiffre ainsi obtenu est
seulement une partie du nombre total établi en
additionnant à ce chiffre le résultat du calcul
obtenu par application du sous-alinéa (i), lequel
spécifie la date de terminaison, à savoir une année
d'imposition commençant après 1971 et se termi-
nant avant le versement des dividendes imposables.
Le libellé du sous-alinéa (y) de l'article 133(9)b)
montre que le raisonnement susmentionné est cor
rect. Pour des raisons de commodité, je répète ce
sous-alinéa:
(y) un montant afférent à tout dividende imposable payé par la
corporation sur une action de son capital-actions, avant la date
donnée et après le début de sa première année d'imposition
commençant après 1971.
Le montant obtenu en vertu du sous-alinéa (v),
additionné aux montants obtenus en vertu des
sous-alinéas (iii) et (iv) (dans la présente affaire, il
n'y a pas d'addition en vertu des sous-alinéas (iii)
et (iv)), est soustrait du total des montants calculés
en vertu des sous-alinéas (i) et (ii) pour obtenir le
revenu imposable cumulatif de la corporation à
une date donnée.
Si l'interprétation du juge de première instance
est correcte, aucune soustraction n'est requise
parce que les dividendes versés pendant l'année de
chevauchement l'ont été avant, et non pas après, le
commencement de la première année d'imposition
de l'intimée postérieure à 1971. Ainsi, ils ne consti
tuent pas des «dividendes imposables» qui doivent
être soustraits du total des deux catégories de
revenu imposable mentionnées dans les sous-ali-
néas (i) et (ii). Le sous-alinéa (y) ne comporte
aucune disposition permettant l'inclusion d'un
montant correspondant aux dividendes versés pen
dant l'«année de chevauchement». A mon avis, ce
sont là des arguments à l'appui de l'interprétation
que j'ai jusqu'ici soutenue relativement à l'inclu-
sion du sous-alinéa (ii) dans l'article 133(9)b).
Le même raisonnement s'applique aussi . à l'in-
terprétation du sous-alinéa (ii) du paragraphe
(9)a) renforcée par le sous-alinéa (v) du même
paragraphe, qui utilise les mêmes mots que le
sous-alinéa (v) du paragraphe (9)b).
En résumé, s'il faut suivre l'argument de l'inti-
mée, qui a été adopté par le juge de première
instance, une corporation dont l'année d'imposition
1972 chevauche les années civiles 1971 et 1972
pourrait demander un remboursement admissible
immédiatement après l'expiration de l'année 1972,
alors même que les dividendes ont été versés anté-
rieurement à cette date. En d'autres termes, elle
n'aurait pas à attendre un an pour réclamer un
remboursement admissible alors que les corpora
tions dont l'année d'imposition 1972 coïncide avec
l'année civile auraient à attendre l'année d'imposi-
tion suivante pour faire cette réclamation. A mon
avis, cette allégation est illogique et ne tient aucun
compte de ce qu'envisagent les paragraphes sus-
mentionnés quoique l'on puisse au moins remar-
quer que le vocabulaire y employé manque de
précision et de clarté.
En conséquence, je suis d'avis d'accueillir l'appel
avec dépens et de confirmer la cotisation du Minis-
tre. Et bien entendu, comme corollaire, l'appel
incident doit être rejeté avec dépens.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Pour les motifs énoncés par
M. le juge Urie, je conviens que l'appel doit être
accueilli. En toute déférence, je ne peux pas accor-
der la même importance que le juge de première
instance à l'absence, dans le sous-alinéa (ii) des
alinéas 133(9)a) et b), de toute référence à la fin
de l'année d'imposition, comme on en trouve dans
le sous-alinéa (i). Les sous-alinéas (ii) visent à
compléter la définition des éléments qui doivent
être inclus dans le calcul du montant admissible de
l'impôt en main remboursable et du revenu impo-
sable cumulatif. A l'impôt payé et au revenu impo-
sable reçu au cours des années d'imposition com-
mençant après 1971 et se terminant avant le
versement des dividendes donnant droit au rem-
boursement, il faut ajouter, le cas échéant, l'impôt
payé et le revenu imposable reçu relativement à
une année d'imposition 1972 qui commence avant
1972. Il n'était pas nécessaire de répéter que, dans
un tel cas, l'année d'imposition 1972 devait avoir
pris fin avant le versement des dividendes en ques
tion: le sous-alinéa (ii) des alinéas 133(9)a) et b)
renvoie évidemment à une année d'imposition
nécessairement terminée avant que ne commen-
cent les années d'imposition envisagées dans le
sous-alinéa (i) de chacun de ces alinéas. Le libellé
du paragraphe 133(9) dans son ensemble renforce
le principe général énoncé dans le paragraphe
133(8) relativement à la définition du rembourse-
ment admissible: à savoir que le montant admissi
ble de l'impôt en main remboursable doit avoir été
établi avant le versement des dividendes qui don-
nent naissance au droit au remboursement. Et ledit
montant ne peut être établi qu'à la fin de l'année
d'imposition. En conclusion, les dividendes versés
au cours de l'année d'imposition 1972 ne peuvent
pas donner naissance à un remboursement admissi-
ble, que ladite année commence avant ou après la
fin de 1971. Ainsi que l'a fait ressortir M. le juge
Urie, il n'y a aucune raison pour traiter l'intimée
de façon plus favorable qu'un contribuable dont
l'année d'imposition 1972 aurait commencé après
1971.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY (dissident): Je
ne suis pas convaincu que le juge de première
instance a fait une erreur dans ses conclusions
relativement à la réclamation de l'intimée pour un
remboursement admissible de $474,008.59.
Dans le cas d'une corporation de placement
appartenant à des non-résidents, le législateur a
suivi, et continue à suivre, une politique d'exonéra-
tion fiscale relativement au revenu de la corpora
tion, ainsi qu'aux dividendes que celle-ci verse à
ses actionnaires non résidants.
Avant 1970, le plan d'imposition, pour des cor
porations de placement appartenant à des non-rési-
dents, était simple et pouvait être résumé comme
suit:
1. Les compagnies de placement appartenant à
des non-résidents étaient imposées au taux uni-
forme de 15 p. 100 de leur revenu imposable pour
l'année d'imposition.
2. Les dividendes versés par des corporations
appartenant à des non-résidents à leurs actionnai-
res non résidants n'étaient soumis à aucune rete-
nue de l'impôt à la source.
La législation actuelle est un système plus com-
pliqué comportant le paiement par la corporation à
la fois de l'impôt sur le revenu de la corporation et
de la retenue de l'impôt à la source sur les dividen-
des versés aux non-résidents, et prévoyant un plan
de remboursement à la corporation.
Il est évident que le but du Parlement, dans
l'ancienne Loi comme dans la nouvelle, est de
soulager les corporations de placement apparte-
nant à des non-résidents du fardeau de ce qui peut
être décrit comme une double imposition.
Dans la présente affaire, ce but serait déjoué si
l'on donnait effet aux allégations de l'avocat de
l'appelante.
Le Ministère soutient que le remboursement
admissible devrait être demandé relativement à
l'année d'imposition 1973 de l'intimée, et non
1972.
Le paragraphe 3 de l'exposé de défense est ainsi
rédigé:
[TRADUCTION] 3. Il nie les allégations du paragraphe 7 de la
déclaration modifiée, et affirme qu'aux lei juin 1971, 29 décem-
bre 1971 et 24 février 1972, le montant admissible de l'impôt
en main remboursable de la demanderesse, calculé en applica
tion de l'article 133(9)a) de la Loi, était nul, mais admet, aux
fins de la présente poursuite, qu'immédiatement après le clôture
de l'année d'imposition 1972, le montant admissible de l'impôt
en main remboursable de la demanderesse, calculé en vertu de
l'article 133(9)a) était de $474,008.59.
Voici le paragraphe 7 de la déclaration:
[TRADUCTION] 7. Immédiatement avant le versement des divi-
dendes, le montant admissible de l'impôt en main remboursable
de la demanderesse, calculé en vertu de l'article 133(9)a) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, était de $474,008.59.
En vertu de l'article 133, le remboursement
admissible ne peut pas dépasser l'impôt payable
calculé sur le revenu de la corporation; ainsi, lors-
que, pour 1973, l'impôt sur le revenu de la corpo
ration était, par exemple, de $100, le contribuable
ne peut pas demander un remboursement admissi
ble dépassant ce dernier montant, et lorsque,
comme c'est le cas dans la présente espèce, la
corporation n'avait pas de revenu imposable pour
l'année d'imposition 1973, elle ne peut réclamer
aucun remboursement admissible.
Je ne crois pas que le Parlement ait voulu
aboutir à un tel résultat.
Dans Salmon c. Duncombe (1886) 11 App. Cas.
627, lord Hobhouse s'est ainsi exprimé à la page
634:
[TRADUCTION] Il serait cependant très grave de juger que
lorsque le but principal d'une loi est clair, il doit être réduit à
néant par la maladresse ou l'ignorance du rédacteur. Il peut
être nécessaire à un tribunal d'en arriver à une telle conclusion,
mais leurs Seigneuries jugent que rien ne peut le justifier, si ce
n'est la nécessité ou l'impossibilité absolue d'interpréter diffé-
remment les termes employés.,
et dans Highway Sawmills Limited c. M.R.N.
[1966] R.C.S. 384, le juge Cartwright s'est ainsi
exprimé à la page 393:
[TRADUCTION] La réponse à la question de savoir quel est
l'impôt dû dépend, bien sûr, des termes de la loi qui le crée.
Lorsque le sens de ces termes est difficile à déterminer, il peut
être d'un grand secours de se demander laquelle des deux
interprétations soumises donne un résultat conforme à l'esprit
apparent de la loi.
Je pense que les déclarations faites par lord
Hobhouse et le juge Cartwright dans ces deux
arrêts sont applicables à la présente affaire.
A la page 20 du dossier d'appel, on trouve la
lettre suivante, datée du 27 avril 1972, envoyée par
la Division des interprétations du ministère du
Revenu national à la firme de comptables agréés
qui servait de vérificateur à la compagnie intimée:
[TRADUCTION] Les présentes constituent une réponse à votre
lettre en date du 13 avril 1972, dans laquelle vous nous avez
demandé si une corporation de placement appartenant à des
non-résidents a le droit de compenser son obligation fiscale,
telle que celle-ci est déterminée dans sa déclaration pour une
année d'imposition, par son remboursement admissible calculé
en application de l'alinéa 133(8)a) de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
Suivant la politique appliquée par notre division des recouvre-
ments, la compagnie doit d'abord payer le montant complet de
son obligation fiscale, quitte à recevoir ensuite un chèque en
règlement de son remboursement admissible. D'après une prati-
que courante dans le passé en des cas semblables, on s'attend,
cependant, que beaucoup de compagnies aimeraient ne payer
que la différence nette entre les deux montants susmentionnés,
et le Ministère acceptera volontiers cet arrangement.
Ladite lettre a été écrite après la clôture de
l'année d'imposition 1972 de l'intimée et elle a
pour objet de définir la position fiscale de celle-ci
pour cette année.
A la suite de la réception de la lettre, l'intimée,
après avoir compensé son impôt sur le revenu pour
1972 par son remboursement admissible, a envoyé
une déclaration d'impôt portant la mention «néant»
à la case de l'impôt payable pour cette année.
Le Ministère a envoyé à l'intimée un avis de
cotisation, daté du 6 décembre 1972, ainsi rédigé:
[TRADUCTION] Impôt fédéral $474,008.59. Remboursement
total: néant. Impôt sur dividende remboursable: «néant.. Le
solde dû comprend des intérêts de $13,061.09 sur des acomptes
tardifs ou déficients et sur le solde restant dû de l'impôt
payable, calculé à partir de l'échéance dudit solde.
Un avis ainsi rédigé était joint à la cotisation:
[TRADUCTION] Nous vous informons qu'aucune demande de
remboursement de l'impôt spécial en application de l'article
133(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être faite
avant la remise de la déclaration d'impôt de 1973. En consé-
quence, votre demande de remboursement pour cette année a
été rejetée.
L'intimée a déposé un avis d'opposition à ladite
cotisation.
Un avis du Ministre, en date du 20 juin 1974, a
été envoyé à l'intimée pour confirmer la cotisation
de 1972, en même temps qu'une formule l'avisant
de son droit d'en interjeter appel devant la Com
mission de révision de l'impôt ou devant la Cour
fédérale, et dans les deux documents susmention-
nés, référence a été faite à l'année d'imposition
1972 de l'intimée.
La présente poursuite a commencé par le dépôt
d'une déclaration le 12 septembre 1974; la récla-
mation, tenant probablement compte de l'avis
accompagnant la confirmation de la cotisation par
le Ministre, prend la forme d'un appel contre la
cotisation relative à l'année 1972; dans sa forme
modifiée, elle demande paiement du rembourse-
ment admissible de $474,008.59 et de tous les
intérêts qui constituent l'objet de l'appel incident.
Les points de vue respectifs des parties, relative-
ment au sens à attribuer à la législation pertinente,
sont exposés en détails dans les motifs du juge de
première instance, M. le juge Collier, ainsi que
dans ceux de mes collègues Urie et Le Dain; il
n'est donc pas nécessaire de les répéter.
Je suis d'avis que le juge de première instance
était justifié d'aboutir à la conclusion qu'il a tirée,
et je rejetterais l'appel avec dépens.
L'intimée a formé un appel incident contre le
rejet de ses réclamations ainsi formulées:
1. Qu'il soit ordonné à la défenderesse de payer
à la demanderesse la somme de $14,193.61, soit les
intérêts réclamés par la défenderesse et que la
demanderesse a payés.
2. Qu'il soit ordonné à la défenderesse de payer
à la demanderesse des intérêts sur lesdits montants
de $474,008.59 et $14,193.61 compter de la date
du versement desdits montants par la demande-
resse.
En ce qui concerne la demande de rembourse-
ment de la somme de $14,193.61 le juge de pre-
mière instance s'est ainsi exprimé [à la page 280]:
La demanderesse demande le remboursement des intérêts
payés, soit $14,193.61, et réclame des intérêts sur les deux
sommes susmentionnées. A mon avis, je n'ai pas le pouvoir
d'accorder le redressement demandé. Le litige dont la Cour est
saisie ne porte pas sur la cotisation établie par le Ministre pour
percevoir un impôt de $474,008.59 avec intérêts. Il ne s'agit pas
ici d'un appel d'une cotisation. Les redressements que la Cour
peut accorder dans les actions de ce genre ne sont pas applica-
bles en l'espèce. Je ne peux donc ordonner à la défenderesse de
rembourser la somme de $14,963.61.
Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Le
Ministère a réclamé ladite somme dans son avis de
cotisation et la présente affaire est un appel contre
la cotisation. Comme je suis d'accord avec le juge
de première instance que la demanderesse a droit
au remboursement admissible relativement à l'an-
née d'imposition 1972, je ne vois aucune raison de
l'obliger à payer des intérêts. J'accueillerais l'appel
incident sur ce point et ordonnerais le rembourse-
ment à la demanderesse de la somme de
$14,193.61.
Quant à la réclamation des intérêts sur les
sommes de $474,008.59 et $14,193.61, le juge de
première instance a décidé que les paragraphes (3)
et (4) de l'article 164 ne sont pas applicables. Je
suis d'avis que, lorsque lesdits paragraphes sont
rapprochés de la définition de «paiement en trop»
au paragraphe (7), ils sont en vérité applicables à
la présente réclamation, et j'accueillerais l'appel
incident relativement à ces postes et ordonnerais le
paiement desdits intérêts.'
L'intimée a droit aux dépens de l'appel incident.
3 164. ...
(3) Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en
trop ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à
l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux
annuel prescrit doivent être payés ou affectés à l'acquittement
de cette autre obligation, pour la période commençant à la
dernière des dates suivantes:
a) le jour où le paiement en trop a été fait,
b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu, qui a fait
l'objet du paiement d'impôt, devait être produite, ou
c) le jour de la production effective de la déclaration de
revenu,
et se terminant le jour du remboursement ou de l'affectation
susdite, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne
soit inférieur à $1, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni
affecté conformément au présent paragraphe.
(4) Lorsque, par une décision du Ministre en vertu de l'arti-
cle 165 ou par une décision de la Commission de révision de
l'impôt, de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour suprême
du Canada, il est définitivement décidé que l'impôt payable par
un contribuable, pour une année d'imposition, en vertu de la
présente Partie, est inférieur au montant de la cotisation établie
en vertu de l'article 152, laquelle opposition a été faite ou
dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il y a
eu un paiement en trop pour l'année d'imposition, les intérêts
payables selon le paragraphe (3) sur ce paiement en trop
doivent être calculés au taux annuel prescrit aux fins du
paragraphe 161(2) au lieu du taux prescrit aux fins du paragra-
phe (3).
(7) Dans le présent article, apaiement en trop» signifie le
total des montants payés à titre d'impôt, moins tous les mon-
tants payables en vertu de la présente loi ou un montant ainsi
payé lorsque aucun montant n'est payable.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.