A-429-77
Le Directeur en vertu de la Loi anti-inflation
(Requérant)
c.
Ontario Secondary School Teachers' Federation,
District 34 (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 8 décembre 1977.
Examen judiciaire — Loi anti-inflation — Directeur partie
devant le Tribunal d'appel en matière d'inflation — Ordon-
nance du Directeur annulée par le Tribunal — Capacité juri-
dique du Directeur pour introduire la demande — Directeur
directement affecté, au sens de l'art. 28(2) de la Loi sur la
Cour fédérale.
Examen judiciaire — Relations du travail — Art. 49(2)a)
des Indicateurs anti-inflation — Augmentation dont le paie-
ment est sujet à retenue de la part de l'employeur si les
services rendus au cours de l'année sont «moins que satisfai-
sants» — Fausse interprétation de dire que l'augmentation «ne
sera payée à l'employé en question que s'il a su maîtriser
davantage les éléments de son emploi ou de son poste» —
Erreur de droit — Demande en vertu de l'art. 28 accueillie —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28
— Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 dans leur forme
modifiée par l'art. 49(2)a).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Duff Friesen pour le requérant.
M. A. Green pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Golden, Levinson, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
la présente demande faite en vertu de l'article 28
doit réussir.
Comme nous l'avons montré, nous sommes
d'avis que, contrairement aux allégations de l'avo-
cat de l'intimée, le Directeur a la capacité juridi-
que nécessaire pour introduire la présente
demande en vertu de l'article 28. Les dispositions
de la Loi anti-inflation indiquent clairement que
le Directeur était partie devant le Tribunal d'appel
en matière d'inflation et, comme l'ordonnance par
lui rendue a été annulée par une décision dudit
tribunal, il était, à notre avis, «directement affecté»
par cette décision, au sens de l'article 28(2) de la
Loi sur la Cour fédérale.
La présente demande ne soulève qu'un seul pro-
blème de fond, celui de déterminer si l'augmenta-
tion payable en vertu de l'article 7.04 de la conven
tion collective satisfait aux exigences de l'article
49(2)a) des Indicateurs anti-inflation. A notre
avis, lesdites exigences ne sont pas remplies. En
vertu de l'article 7.04 de la convention collective,
un professeur a droit à l'augmentation annuelle,
sous réserve des droits de la Commission de l'édu-
cation d'en retenir le paiement, en vertu de l'article
7.03, si les services rendus par le professeur au
cours de l'année ont été [TRADUCTION] «moins
que satisfaisants». A notre avis, c'est une fausse
interprétation de ces dispositions, constituant une
erreur de droit, de dire, ainsi que l'a fait le Tribu
nal d'appel, qu'elles exigent que l'augmentation
annuelle «ne sera payée à l'employé en question
que s'il a su maîtriser davantage les éléments de
son emploi ou de son poste» ainsi que le dispose
l'article 49(2)a) des Indicateurs anti-inflation.
Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la
décision du Tribunal d'appel annulée et l'affaire
renvoyée au Tribunal d'appel pour qu'il rende une
décision qui tienne compte du fait que l'augmenta-
tion annuelle prévue à l'article 7.04 de la conven
tion collective conclue entre l'intimée et le Conseil
scolaire du comté d'Essex ne satisfait pas aux
exigences de l'alinéa 49(2)a) des Indicateurs
anti-inflation.
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