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A-360-77
Transport Holmes (Québec) Ltée (Requérante) c.
Union des chauffeurs de camions, hommes d'en- trepôts et autres ouvriers, local 106 (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, le 13 décembre 1977.
Examen judiciaire Relations du travail Demande visant à faire annuler une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail qui a accrédité l'intimée en qualité d'agent négociateur des employés de l'entreprise de camionnage de la requérante Allégation de partialité Aucune preuve à cet effet La Cour ne peut intervenir dans la décision du Conseil
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28(1)b),c).
Compétence Allégation que l'entreprise de camionnage est une entreprise locale exerçant ses activités dans la province de Québec Remorques appartenant à une compagnie asso-
ciée des É.-U. La requérante assure la partie canadienne du transport des marchandises entre des lieux situés aux É.-U. et des lieux situés au Canada Présomption qu'il s'agit d'une entreprise de camionnage international, et en conséquence, relevant de la compétence fédérale Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, (S.R.C. 1970, Appendice II) art. 91(29) et 92(10) Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 2.
Arrêts suivis: Le procureur général de l'Ontario c. Winner [1954] A.C. 541; Kootenay and Elk Railway Co. c. La Compagnie du Chemin de Fer Canadien du Pacifique [1974] R.C.S. 955.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Bernard K. Schneider pour la requérante. Robert Castiglio pour l'intimée.
L. M. Huart pour le Conseil canadien des relations du travail.
Gaspard Côté, c.r., pour le procureur général du Canada.
Pierre-Paul Vigneault pour le procureur général du Québec.
PROCUREURS:
Bernard K. Schneider, Montréal, pour la requérante.
Décary, Jasmin, Rivest, Laurin & Castiglio, Montréal, pour l'intimée.
Le Conseil canadien des relations du travail, Ottawa, pour le Conseil canadien des rela tions du travail.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Le sous-ministre de la justice, Québec, pour le procureur général du Québec.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il S'agit d'une demande en vertu de l'article 28 visant à faire annuler une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail qui accrédite l'intimée en qua- lité d'agent négociateur pour une unité d'employés aux services de l'entreprise de camionnage de la requérante.
Deux attaques sont formulées à l'encontre de la validité de cette ordonnance.
La première conteste la compétence du Conseil pour rendre l'ordonnance parce que l'entreprise de camionnage de la requérante est une entreprise locale de la province de Québec.
En rapport avec cette attaque, il est à remarquer que l'on n'a pas demandé à la Cour de recevoir de preuves mais de conclure, à partir des preuves présentées devant le Conseil, que l'entreprise de camionnage de la requérante ne relève pas, comme telle, de la compétence législative du Parlement du Canada.
Les faits importants, établis selon toutes proba- bilités d'après mon appréciation des preuves sont:
a) que cette entreprise consiste, pour la plus grande partie, à utiliser les chauffeurs et les tracteurs routiers de la requérante pour tirer des remorques appartenant à une compagnie asso- ciée des États-Unis.
b) que la requérante assure la partie canadienne des obligations du transporteur en vertu de con- trats de transport de marchandises entre des lieux situés aux États-Unis d'une part et des lieux situés au Canada d'autre part.
Je ne suis pas prêt de me prononcer sur des critères pouvant servir à déterminer si une industrie de camionnage au Canada constitue
(i) une entreprise locale exerçant ses activités dans une province (avec des accords en consé- quence pour des correspondances avec des entre- prises internationales ou interprovinciales), ou
(ii) une partie intégrante d'une entreprise de camionnage interprovinciale ou internationale.
Néanmoins, à mon avis, compte tenu seulement des preuves qui nous ont été soumises, l'entreprise de camionnage de la requérante fait partie inté- grante d'une entreprise de camionnage internatio- nale. Comme telle, à mon avis, elle relève de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de l'article 91(29) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, lu conjointement avec l'article 92(10) du même acte, et elle entre dans la définition de «entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale» se trouvant dans le Code canadien du travail'.
La seconde attaque portée contre l'ordonnance d'accréditation vise la validité de la conclusion de fait qu'a tirée le Conseil au sujet de l'appui des employés au syndicat intimé.
En fait, cette attaque se fonde en partie sur une allégation de partialité. L'allégation prétend que la conclusion de fait ne tient pas compte des éléments de preuve et qu'en conséquence, elle est inspirée par la partialité. A mon avis cette allégation est fondée sur un illogisme. En outre, l'allégation de partialité ayant été formulée, je dirais qu'à mon avis une étude des procédures ne révèle aucun fondement possible à une suggestion de partialité.
En dehors de la suggestion de partialité, la seule allégation à l'appui de l'attaque contre la conclu sion de fait qu'a tirée le Conseil était une tentative pour obtenir que la présente cour examine cette conclusion. Il est clairement démontré qu'un tribu nal des faits ayant reçu des directives valables quant au droit applicable serait arrivé à la même conclusion que celle du Conseil. Il s'ensuit que la présente cour ne peut intervenir dans la décision du Conseil en vertu de l'article 28(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. De plus, en l'absence de preuves sur lesquelles la présente cour peut établir
' Tout doute quant à l'application de ces dispositions l'industrie du camionnage a été, à mon avis, effacé par la décision Le procureur général de l'Ontario c. Winner [1954] A.C. 541. L'opinion que ce genre d'activités peut faire partie intégrante d'une telle entreprise internationale, même si elles sont poursuivies dans une province déterminée par une personne qui n'a pas un intérêt direct dans la totalité de l'entreprise, trouve un appui dans les opinions exprimées, relativement aux chemins de fer, dont Kootenay and Elk Railway Company c. La Compagnie du Chemin de Fer Canadien du Pacifique [1974] R.C.S. 955.
que cette conclusion était «erronée», il n'y a aucun fondement pour intervenir dans la décision du Conseil en vertu de l'article 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale.
Pour ces motifs, je suis d'avis que la demande présentée en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
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LE JUGE PRATTE y a souscrit.
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Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Je partage l'opinion que la demande doit être rejetée. Les faits établis par le Conseil indiquent que la requérante est associée avec une compagnie américaine, en qualité de copropriétaire, dans une entreprise intégrée à caractère extra-provincial ou international. Il ne s'agit pas de transporteurs indépendants unis qui se livrent individuellement au transport général d'un endroit à un autre. Le transport par camions organisé par la requérante entre Montréal et Phil- lipsburg ne pourrait s'effectuer sans la compagnie américaine. Les termes de son permis de transport l'indiquent clairement dans les conditions suivan- tes:
[TRADUCTION] 1. Le service effectué en vertu des alinéas e) et f) doit s'effectuer uniquement dans le but de donner un service pour le transport de marchandises au départ ou à destination d'endroits situés aux États-Unis que HOLMES TRANSPORTA TION INC. peut desservir directement ou indirectement par transbordement, conformément au certificate of public con venience and necessity portant le numéro MC -30139 délivré le 13 avril 1966 par l'Interstate Commerce Commission.
2. Le service assuré en vertu des alinéas e) et f) de ce permis doit être effectué par transbordement aux douanes canadiennes à Phillipsburg, avec HOLMES TRANSPORTATION INC. ou par échange de remorques avec HOLMES TRANSPORTATION INC., à la condition, cependant, que les remorques ou semi-remorques soient enregistrées conformément aux règlements de la Com mission et aux lois de la province de Québec; cependant, il est entendu que tout accord de réciprocité entre la province de Québec et l'État du Maine concernant l'enregistrement des remorques doit s'appliquer seulement aux remorques que pos- sède HOLMES TRANSPORTATION INC. ou qu'elle utilise exclusi- vement pour une année ou plus, pourvu qu'une copie du bail soit déposée auprès de la Commission des transports du Québec.
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