A-73-77
Eric A. Bolling, J. Robinson et G. R. Widdis
(Requérants)
c.
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef adjoint Thurlow, les
juges Ryan et Le Dain—Ottawa, le 26 mai 1977.
Examen judiciaire — Relations de travail — Fonction
publique — Convention collective entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada —
Le service accompli dans les forces armées canadiennes ne doit
pas figurer dans le calcul des congés annuels — Loi sur la
Cour fédérale, art. 28 — Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2 — Conven
tion collective entre le Conseil du Trésor et l'Institut profes-
sionnel de la Fonction publique du Canada, groupe: réglemen-
tation scientifique, clause 18.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
M. Wexler pour les requérants.
Robert W. Côté pour l'intimée.
PROCUREURS:
M. Wexler a/s l'Institut professionnel de la
Fonction publique du Canada pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada et La
Commission des relations de travail dans la
Fonction publique pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La
question de droit soulevée par la présente demande
est celle de savoir si, aux termes de la clause 18 de
la Convention collective intervenue entre le Con-
seil du Trésor et l'Institut professionnel de la
Fonction publique du Canada représentant les
employés du groupe de la réglementation scientifi-
que, le service accompli dans les forces armées
canadiennes doit figurer dans le calcul des congés
annuels. Aux fins de la clause 18.02 «service»
désigne toutes les périodes d'emploi dans la Fonc-
tion publique, qu'elles soient continues ou disconti
nues, sauf lorsqu'une personne bénéficie ou a béné-
ficié à son départ de la Fonction publique d'une
indemnité de départ. La convention ne contient
aucune définition de l'expression «employé dans la
Fonction publique» ou «Fonction publique» mais,
aux termes de la clause 2.02, sauf indication con-
traire de la convention, les expressions y
employées, si elles sont définies dans la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique',
ont le même sens que dans cette loi.
Aux termes de l'article 2 de ladite loi, l'expres-
sion «Fonction publique» désigne
l'ensemble des postes qui sont compris dans un ministère,
département ou autre élément de la fonction publique du
Canada que spécifie à l'occasion l'annexe I, ou qui en relèvent;
L'annexe I dresse, entre autres, une liste des minis-
tères ou départements figurant à l'annexe A de la
Loi sur l'administration financièrez, liste qui com-
prend le «Ministère de la Défense nationale».
A notre avis, ni les dispositions générales de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, qui accordent à certains employés de la
Fonction publique du Canada le droit de négocier
collectivement, ni celles de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique 3 , qui établit le principe
de la sélection fondée sur le mérite, le droit aux
promotions et une procédure d'appel, ne s'appli-
quent aux membres des forces armées canadien-
nes. Les modalités du service armé sont prévues à
la Loi sur la défense nationale 4 et sont en grande
partie, sinon entièrement, incompatibles avec l'ap-
plication des dispositions de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique ou de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique. Le fait
qu'ils soient spécifiquement mentionnés à l'alinéa
2(2)b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique dans le but de leur accorder des droits
spéciaux confirme qu'ils ne sont pas inclus dans
l'ensemble des personnes auxquelles cette loi et la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique s'appliquent.
Il serait erroné, à notre avis, de penser que la
définition de cette partie de la Fonction publique
du Canada désignée comme «Fonction publique»
dans la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, et également dans la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique où ladite défi-
' S.R.C. 1970, c. P-35.
2 S.R.C. 1970, c. F-10.
3 S.R.C. 1970, c. P-32.
° S.R.C. 1970, c. N-4.
nition coïncide avec celle de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique et y fait
référence, englobe les membres des forces armées
canadiennes.
En conséquence, c'est à bon droit, à notre avis,
que l'arbitre a jugé que le service dans les forces
armées canadiennes n'est pas un service au sens de
la clause 18 de la convention collective.
La demande est donc rejetée.
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