A-552-76
Mike Sheehan (Requérant)
c.
La Fraternité canadienne des cheminots, employés
des transports et autres ouvriers, Syndicat des
marins du Canada, section locale 401, et le Con-
seil canadien des relations du travail (Intimés)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 27 et 28 septem-
bre; Ottawa, le 21 octobre 1977.
Examen judiciaire — Relations du travail — Membre du
syndicat exclu du syndicat antérieur — Refus d'embaucher le
requérant sur un navire — L'audition devant le Conseil cana-
dien des relations du travail ne concerne que le refus d'embau-
cher le requérant contrairement à'l'art. 184 du Code canadien
du travail — Éléments de preuve quant à l'exclusion et le
refus d'adhésion au présent syndicat exclus — Violation de
l'art. 185f) du Code — Plaintes rejetées par le Conseil —
Audition complète et régulière refusée par le Conseil — Déni
de justice naturelle — Erreur de droit — Demande accueillie
— Loi sur la Cour fédérale, art. 28 — Code canadien du
travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié par S.C. 1972, c. 18, art.
1, art. 184(3)a)(ii), 185f),g).
La demande en l'espèce, présentée en vertu de l'article 28,
vise l'examen et l'annulation d'une décision du Conseil cana-
dien des relations du travail qui a rejeté les allégations du
requérant portant que le Syndicat des marins du Canada l'avait
illégalement exclu en 1964, contrairement à l'alinéa 185f) du
Code canadien du travail. Il y avait eu tenue d'une audition
relativement à une plainte portée en vertu de l'article 184, mais
la majeure partie de la preuve ayant trait à l'alinéa 185f) avait
été exclue. Le requérant prétend qu'il lui a été impossible
d'invoquer des preuves et de présenter des arguments se rappor-
tant à la décision à rendre sur la plainte formulée en vertu de
l'alinéa 185f).
Arrêt: la demande est accueillie. Il ressort clairement du
dossier concernant cette audition qu'il n'y a pas eu d'audition
de la plainte formulée en vertu de l'alinéa 185f). Certains
éléments de preuve relatifs à la plainte présentée en vertu de
l'article 185 ont été accueillis au cours de l'audition portant sur
l'article 184 mais cela ne peut remplacer une audition complète
et régulière sur le fond de la plainte présentée en vertu de
l'article 185. La décision du Conseil sur l'alinéa 185f) a été
rendue d'une façon qui viole les principes de justice naturelle.
Arrêt mentionné: Toronto Newspaper Guild c. Globe
Printing Company [1953] 2 R.C.S. 18. Arrêt mentionné:
Board of Education c. Rice [1911] A.C. 179.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. Moore pour le requérant.
M. W. Wright, c.r., pour les intimés, la Fra-
ternité canadienne des cheminots, employés
des transports et autres ouvriers, Syndicat des
marins du Canada, section locale 401.
L. M. Huart pour le Conseil canadien des
relations du travail.
PROCUREURS:
Lockwood, Bellmore & Strachan, Toronto,
pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady & Morin, Ottawa, pour les intimés,
la Fraternité canadienne des cheminots,
employés des transports et autres ouvriers,
Syndicat des marins du Canada, section locale
401.
Le conseiller juridique du Conseil canadien
des relations du travail, Ottawa, pour l'in-
timé, le Conseil canadien des relations du
travail.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'une demande pré-
sentée en vertu de l'article 28 visant l'examen et
l'annulation d'une décision du Conseil canadien
des relations du travail [(1977) 17 di 14] rendue le
27 juillet 1976 qui a rejeté la plainte du requérant
contre le syndicat intimé portant que ce syndicat
avait violé l'article 185f) du Code canadien du
travail, S.R.C. 1970, c. L-1, modifié par S.C.
1972, c. 18, art. 1. L'article 185f) se lit comme
suit:
185. Nul syndicat et nulle personne agissant pour le compte
d'un syndicat ne doit
J) exclure définitivement ou temporairement un employé du
syndicat ou lui refuser l'adhésion au syndicat en lui appli-
quant d'une manière discriminatoire les règles du syndicat
relatives à l'adhésion;
Le requérant, dans une lettre au Conseil cana-
dien des relations du travail en date du 23 mai
1974 a fait valoir, entre autres, que le syndicat
intimé avait violé les dispositions de l'article 185f)
du Code canadien du travail. Le requérant allègue
que le Syndicat des marins du Canada, qui a été
fusionné au syndicat intimé en 1970, l'a illégale-
ment exclu en 1964 et que cette exclusion était
nulle. Le requérant allègue en outre que le 17 avril
1974, ou vers cette date, le syndicat intimé a refusé
d'inscrire son nom sur une liste d'emplois ou de lui
permettre de présenter une demande d'adhésion à
ce même syndicat, le tout en contravention dudit
article 185f). Dans une lettre datée du 12 juin
1974, le syndicat intimé a nié ces allégations.
En plus de cette prétendue violation de l'article
185f) qui fait l'objet de la présente demande intro-
duite en vertu de l'article 28, la lettre susmention-
née du requérant en date du 23 mai 1974 fait
également valoir que le syndicat intimé aurait violé
les dispositions de l'article 185g) du Code canadien
du travail' et que Upper Lakes Shipping Ltd.
aurait enfreint les dispositions de l'article
184(3)a)(ii) du Code canadien du travail'.
Le 24 septembre 1974, l'audition de ces trois
plaintes a débuté devant le Conseil. Dès le début,
le syndicat intimé a soulevé une objection prélimi-
naire en trois points relativement à la compétence
du Conseil. Ces objections étaient les suivantes:
a) la plainte n'ayant pas été logée dans les
délais impartis par la loi est irrecevable et le
Conseil n'a pas juridiction pour l'entendre;
b) seul un employé peut se plaindre d'une
infraction à l'article 185f) et g). Étant donné
que le requérant n'est pas un employé de Upper
Lakes Shipping Ltd., il n'a pas qualité pour
présenter une telle plainte; et
c) la plainte du requérant fait état du fait qu'il
a, à un certain moment, été expulsé du Syndicat
des marins du Canada. Ce syndicat n'existe
plus, ayant été remplacé, à titre d'agent négocia-
teur des employés de Upper Lakes Shipping
Ltd., par la section locale 401 de la Fraternité
canadienne des cheminots, employés des trans
ports et autres ouvriers laquelle a été accréditée
par décision du Conseil. La section locale 401
n'a d'aucune façon succédé au Syndicat des
marins du Canada puisque aucune fusion n'a eu
I L'article 185g) se lit comme suit:
185. Nul syndicat et nulle personne agissant pour le
compte d'un syndicat ne doit
g) prendre des mesures disciplinaires contre un employé
ou lui imposer une forme quelconque de sanction en lui
appliquant d'une manière discriminatoire les normes de
discipline du syndicat;
2 La décision du Conseil rejetant la plainte contre Upper
Lakes Shipping Ltd. a fait l'objet d'une autre demande intro-
duite en vertu de l'article 28 (à la page 836 précitée). Les juges
de cette cour qui ont entendu cette dernière demande ont
également présidé à l'audition de la présente demande qui a eu
lieu aussitôt après.
lieu qui en ferait un syndicat successeur au sens
où l'entend le Code canadien du travail. En
conséquence, le Conseil n'a pas compétence pour
entendre la plainte en cause.
Le 26 février 1975, le Conseil, après avoir
entendu les arguments des avocats et des autres
représentants des parties, mais sans avoir entendu
de témoignages, a rendu une décision préliminaire
[(1975) 9 di 31] aux termes de laquelle:
(1) il a ordonné que les auditions se poursuivent
sur le fond de la plainte présentée en vertu de
l'article 184(3)a)(ii) contre Upper Lakes Ship
ping Ltd.;
(2) il a déclaré valides les objections préliminai-
res à la plainte alléguant infraction à l'article
185g) et ordonné le rejet de ladite plainte;
(3) quant à la plainte présentée en vertu de
l'article 185f), le Conseil a réservé sa décision
concernant les objections préliminaires soulevées
par le syndicat intimé. Le Conseil a en outre
déclaré [(1975) 9 di 31, la page 41]: «[Le
Conseil] ordonne que l'audition de cette plainte
soit différée jusqu'à ce que l'audition de la
plainte présentée en vertu de l'article
184(3)(a)(ii) du Code soit complétée.»
Conformément à cette décision préliminaire, le
Conseil a repris les auditions. Ces auditions, y
compris la présentation d'une preuve orale et docu-
mentaire volumineuse et la présentation d'argu-
ments oraux et écrits, se sont poursuivies pendant
12 jours environ, étalés sur une période dépassant
un an. La reprise des auditions a commencé le 24
mars 1975 et le jugement final a été rendu le 27
juillet 1976.
L'avocat du requérant fait valoir qu'au début de
la reprise des auditions, il y a eu une discussion
entre le Conseil et les avocats et autres représen-
tants des parties quant à la procédure à suivre et,
plus particulièrement, quant à la qualité pour agir
du syndicat intimé au cours des auditions contre
Upper Lakes Shipping Ltd. Selon sa prétention, il
découlait clairement de ces discussions et de la
décision préliminaire du Conseil que les auditions
qui devaient suivre se limiteraient à l'étude des
points pertinents aux plaintes portées contre Upper
Lakes Shipping Ltd. en vertu de l'article
184(3)a)(ii) du Code. L'avocat du requérant fait
valoir de plus que ces instructions et cette entente
quant à la procédure à suivre ont été citées à
plusieurs reprises par le Conseil au cours des audi
tions et qu'il s'est reporté à ces instructions durant
l'exposé de sa thèse.
A l'appui de cette prétention, l'avocat du 'requé-
rant s'est reporté, à plusieurs reprises, à la trans
cription des procédures devant le Conseil. Je n'ai
pas l'intention de reprendre ces références en
détail mais j'en indiquerai ci-après quelques-unes
qui, à mon sens, démontrent bien la prépondérance
écrasante de preuve qui vient étayer les prétentions
du requérant à cet égard. Les commentaires du
président à la page 305, au début de la reprise des
auditions, indiquent clairement que les procédures
se rattachent aux allégations formulées contre
Upper Lakes Shipping Ltd. Puis, après que le
Conseil eut commencé à entendre des témoignages,
le président a déclaré à la page 911 du volume V:
[TRADUCTION] Avant d'entendre le témoignage de M. Merri-
gan, je voudrais mettre l'accent sur le fait que nous souhaitons
vivement que ce qui se rapporte au moins à l'article 184(3)a)
soit traité cette semaine ... .
Après quoi, à la page 930, l'un des représentants
de l'une des parties a demandé au Conseil si ce
dernier avait l'intention de procéder à l'audition
des accusations portées en vertu de l'article 185
une fois terminée l'audition portant sur l'article
184(3)a)(ii) et ce, sans ajournement. Le président
a répondu à cette question en ces termes à la page
931:
[TRADUCTION] ... de la façon dont se sont déroulées les
auditions, il serait très improbable que nous puissions entendre
la plainte portée en vertu de l'article 185 cette semaine.
La transcription se poursuit et occupe quelque 17
autres volumes; le volume 22 renferme la trans
cription de la dernière journée des auditions soit, le
20 novembre 1975. Dans tous ces volumes, il y a
de nombreuses références à la fois par les avocats
et les autres représentants des parties et par le
président du Conseil au fait que les auditions se
limitent à la plainte portée en vertu de l'article
184(3)a)(ii). A la page 3421 du volume 22, il est
indiqué que l'un des représentants de l'une des
parties cherche à mettre en preuve certains docu
ments; à ce sujet, le président du Conseil fait, à la
page 3422, le commentaire suivant:
[TRADUCTION] M. Nicholson, pourquoi ces documents sont-ils
pertinents à la plainte portée en vertu de l'article 184(3)a)?
Après quoi, aux pages 3583 et 3584, soit les deux
dernières pages de la transcription, l'avocat du
requérant cherche à faire préciser ce que doivent
être les données de sa plaidoirie écrite à être
présentée au Conseil. Il ressort clairement des
réponses données par le président du Conseil qu'en
ce qui concernait le Conseil, seule la plainte portée
en vertu de l'article 184 faisait partie du litige et
non celle portée en vertu de l'article 185. Aucune
autre preuve n'a été entendue. Des plaidoiries écri-
tes exhaustives ont été reçues de toutes les parties
et, par après, le jugement attaqué en l'espèce a été
rendu le 27 juillet 1976.
Dans ce jugement,•le Conseil, après avoir étudié
«in extenso» la plainte portée contre Upper Lakes
Shipping Ltd., a rendu, en une page, [(1977) 17 di
14, aux pages 22 et 23] la décision suivante relati-
vement à ladite plainte:
3. La plainte portée contre le syndicat
Dans sa décision intérimaire, le Conseil a reconnu le sérieux
des objections préliminaires soulevées par le syndicat-intimé,
qui prétendait que, puisque M. Sheehan n'était pas un
«employé», il ne pouvait se prévaloir de l'alinéa 185f) du Code.
En conséquence, le Syndicat demandait que soit rejetée la
plainte qui l'accusait d'avoir fait défaut de se conformer aux
dispositions du Code en excluant définitivement ou temporaire-
ment M. Sheehan du syndicat ou en lui refusant l'adhésion au
syndicat en lui appliquant d'une manière discriminatoire les
règles du syndicat relatives à l'adhésion. Encore une fois, le
Conseil a réservé sa décision sur cette objection.
Cependant, à ce stade-ci, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu
de poursuivre l'audition de cette plainte. Bien que jusqu'à
maintenant la preuve ait principalement porté sur la plainte
déposée contre l'employeur, elle a aussi fait ressortir certains
faits pertinents en ce qui a trait à la plainte déposée contre le
syndicat. Il est maintenant clair que le plaignant n'est pas et n'a
jamais été membre du syndicat-intimé. Il n'en a jamais été
expulsé. Il n'a d'ailleurs jamais demandé à y adhérer. Au lieu
de cela, il a tenté de s'inscrire au bureau d'embauche syndical
de façon à ce que son nom soit proposé pour un emploi à bord
des navires de l'employeur. On ne lui a pas permis de s'inscrire.
Dans de telles circonstances, le refus de permettre à quelqu'un
de s'inscrire au bureau d'embauche ne constitue pas un «refus
d'adhésion» au sens de l'alinéa 185f) du Code canadien du
travail.
Pour ces raisons, le Conseil conclut au rejet de la plainte
présentée par le plaignant contre le syndicat.
L'avocat du requérant prétend que le fait que les
auditions ne portaient que sur la plainte présentée
en vertu de l'article 184 l'a empêché d'invoquer
des preuves et de présenter des arguments sur des
questions qui toutes se rapportent à la décision à
rendre sur la plainte formulée en vertu de l'article
185f). Voici ces questions:
a) la prétention du requérant selon laquelle l'in-
timé lui aurait refusé la possibilité de présenter
une demande d'adhésion au syndicat le 17 avril
1974;
b) la procédure normale du syndicat intimé
lorsqu'il examine les demandes d'adhésion;
c) la question de savoir si le «refus d'inscrire son
nom» au bureau d'embauchage peut être consi-
déré comme un refus d'adhésion dans les cir-
constances en l'espèce; et
d) la question de savoir si l'intimé avait une
quelconque obligation à l'égard du requérant
aux termes de l'article 143, obligation qui serait
liée à la plainte présentée en vertu de l'article
185f).
L'avocat du requérant se plaint, en outre, que le
fait qu'il n'y a pas réellement eu d'audition devant
le Conseil de la plainte introduite en vertu de
l'article 185f) l'a empêché de présenter, à titre
subsidiaire, au Conseil, au moins deux arguments
juridiques à l'appui de la plainte formulée en vertu
dudit article. Les paragraphes 15 et 16 de l'exposé
du requérant donnent des détails relativement à
ces arguments.
A mon sens, les prétentions de l'avocat du requé-
rant sont bien fondées. Il ressort clairement du
dossier concernant cette audition qu'il n'y a pas eu
d'«audition» devant le Conseil de la plainte formu-
lée en vertu de l'article 185f). On a autorisé le
représentant syndical à assister et à participer à
l'audition de la plainte contre la compagnie en
vertu de l'article 184 mais la transcription, à plu-
sieurs reprises, fait état d'objections portant sur la
pertinence d'éléments de preuve au motif qu'ils se
rapportaient à la plainte présentée en vertu de
l'article 185f) plutôt qu'à la plainte présentée en
vertu de l'article 184. Ces objections ont été main-
tenues par le président qui, à plusieurs reprises, a
déclaré que les auditions et les éléments de preuve
devaient uniquement porter sur la plainte présen-
tée en vertu de l'article 184. Il est vrai que de
temps à autre certains éléments de preuve relatifs
à la plainte présentée en vertu de l'article 185 ont
été accueillis au cours de l'audition portant sur
l'article 184 et ce, malgré les efforts vigoureux du
président pour y faire obstacle. Toutefois, une telle
situation mettant en cause une preuve partielle et
fragmentaire ne pourra jamais, par un quelconque
effort d'imagination, se substituer à une audition
complète et régulière sur le fond de la plainte
présentée en vertu de l'article 185. La règle audi
alteram partem a pour but d'assurer l'équité et
exige que la personne qui doit rendre une décision
agisse de bonne foi et entende de façon impartiale
les arguments des deux parties'. A la lecture de ce
dossier, je suis convaincu que les conditions d'ap-
plication de la règle audi alteram partem n'ont pas
été remplies en ce qui concerne la plainte formulée
en vertu de l'article 185f). Bien qu'il soit vrai que
le Conseil a consacré quelque 12 jours à l'audition
de la plainte introduite en vertu de l'article 184 et
plusieurs centaines de pages de transcription, il est
également vrai que les membres du Conseil ont
rendu une décision sur la plainte formulée en vertu
de l'article 185f) sans avoir tenu d'audition régu-
lière sur cette plainte. Il semble qu'à cause de la
transcription volumineuse que l'audition de la
plainte formulée en vertu de l'article 184 a nécessi-
tée, il a pu échapper au Conseil qu'en plusieurs
occasions, des décisions du président ont claire-
ment restreint l'audition à la plainte introduite en
vertu de l'article 184. Par conséquent, j'estime que
la décision du Conseil sur l'article 185f) a été
rendue d'une façon qui viole les principes de jus
tice naturelle et qu'elle doit, par conséquent, être
annulée et renvoyée au Conseil pour que ce dernier
tienne une audition complète et régulière sur les
points qui sont implicitement exposés dans la
plainte introduite en vertu de l'article 185f) du
Code canadien du travail.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
' Voir: Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Com
pany [1953] 2 R.C.S. 18. Voir également: Board of Education
c. Rice [1911] A.C. 179.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.