T-2742-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Immobiliare Canada Ltée (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy—
Montréal, le 22 juin; Ottawa, le 8 septembre 1977.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Non-résidents
— Compagnies associées — La défenderesse, compagnie cana-
dienne résidante, a acheté des obligations à la compagnie-mère
étrangère — Intérêt couru sur les obligations, mais date de
paiement retardée par accord — La défenderesse est-elle
passible de l'impôt de non-résident sur les intérêts? — Loi de
l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 24(1),(2),
106(1)b), 108(7), 137(2)b),(3).
La demanderesse interjette appel contre une décision de la
Commission de révision de l'impôt qui a accueilli l'appel de la
défenderesse, compagnie canadienne résidante, contre une coti-
sation d'impôt sur le revenu, en raison de sa responsabilité pour
défaut de déduire un impôt de non-résident de 15% sur les
intérêts des obligations qu'elle a achetées à une compagnie
étrangère non résidante, la Société Générale Immobiliare Inter
national Company (S.G.I.). Place Victoria, compagnie cana-
dienne résidante contrôlée par S.G.I., devait à S.G.I. des inté-
rêts sur les obligations émises, mais avant que les intérêts
fussent devenus exigibles, la date de paiement a été retardée
par accord. La défenderesse, filiale de S.G.I., a acheté les
obligations avec les intérêts courus et dont le paiement a été
retardé, et a payé S.G.I. avec des débentures émises à cet effet.
La question est de savoir si la défenderesse aurait dû déduire,
ou non, un impôt de non-résident pour le montant de l'intérêt
dû à S.G.I. par Place Victoria, mais retardé, et si elle en est par
conséquent passible.
Arrêt: l'appel est accueilli en partie, et la cotisation est
renvoyée pour nouvel examen. L'article 106(1) ne justifie pas la
cotisation. Un principe général veut qu'en l'absence d'une
disposition contraire de la loi, lorsqu'une personne achète à un
créancier une dette ou une obligation portant un intérêt couru
exigible, le paiement au cédant du montant requis pour acheter
le droit à l'intérêt couru ne constitue pas un paiement d'intérêt
au cédant parce que le cessionnaire achète un expectative de
recevoir l'intérêt et non pas l'intérêt. L'article 24(1) ne justifie
pas la cotisation non plus, parce que la dette doit avoir été alors
exigible, elle ne l'était pas en l'espèce. De plus, le paiement doit
avoir été en remplacement ou en acquittement d'un intérêt;
puisque les intérêts courus restaient dus, on ne peut pas consi-
dérer le paiement fait par la défenderesse comme fait en
remplacement des intérêts. Bien que l'article 24(2) n'exige pas
que la dette ou l'intérêt soit exigible au moment du transfert, le
paiement doit être fait en totalité ou en partie en remplacement
d'une dette. L'article 137 peut faire naître quelque responsabi-
lité fiscale à l'encontre de la défenderesse. Le seul avantage
conféré est l'économie réalisée sur l'impôt de 15%® des intérêts,
et par conséquent, en vertu de l'article 137(2)b), la défende-
resse peut être cotisée pour 15%® des bénéfices,—l5% des 15%
du total des intérêts courus.
Arrêt appliqué: Wigmore c. Thomas Summerson and
Sons, Ltd.; Commissioners of Inland Revenue c. Sir John
Hubert Oakley [1926] 1 K.B. 131. Distinction faite avec
l'arrêt: Hall c. M.R.N. 70 DTC 6333 et distinction faite
avec l'arrêt: Commissioners of Inland Revenue c. Paget
[1938] 2 K.B. 25.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Jean Halpin pour la demanderesse.
Robert H. E. Walker, c.r., et Stephen S.
Heller pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac -
Kell & Clermont, Montréal, pour la défende-
resse.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: Le présent appel est à l'encon-
tre d'une décision de la Commission de révision de
l'impôt qui a accueilli l'appel de la compagnie
contribuable, Immobiliare Canada Ltée, une com-
pagnie canadienne résidante, d'une cotisation éta-
blie le 19 juillet 1973 concernant son année d'im-
position 1966, en raison de sa prétendue
responsabilité en vertu des articles 106(1) et
109(1) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, c. 148, dans sa forme modifiée, pour
défaut de déduire et de remettre au ministère du
Revenu national un impôt de non-résident de 15%
sur les intérêts des obligations qu'elle a achetées à
une compagnie étrangère non résidante, la Société
Générale Immobiliare International Company
(désignée par «S.G.I.»).
Le jour où elle a été établie, la cotisation com-
portait un impôt de $71,212.43 et des pénalités et
intérêts de $39,315.16 totalisant $110,527.29. On
conteste la responsabilité et non les chiffres.
Les obligations ont été émises par une compa-
gnie canadienne résidante, soit Place Victoria St.
Jacques Co., Inc. (ci-après appelée «Place Victo-
ria»), et ont été émises au cours des années 1960,
1962, 1965 et 1966. Le montant capital des dében-
tures s'élevait à un total de $16,000,000 et S.G.I.
détenait $7,615,850 de ce montant. En 1965, le
montant d'intérêt payable sur les obligations s'éle-
vait à $291,979.25 (ce qui représente l'intérêt pour
l'année entière) et le montant payable en 1966
s'élevait à $182,770.25 (ce qui représente, au 15
juin 1966, un intérêt de six mois). Cependant, en
raison d'un délai dans la construction du complexe,
que Place Victoria devait, en vertu de sa constitu
tion, détenir et administrer, et en raison de l'ab-
sence complète de revenus qui en est résultée pour
1966, contrairement à ce qui était prévu à l'ori-
gine, Place Victoria a décidé, de concert avec
S.G.I. et les autres détenteurs de débentures, de ne
pas payer l'intérêt à échéance mais d'en retarder le
paiement de deux ans. Cette décision de retarder le
paiement a été prise et approuvée avant l'échéance
de l'intérêt. Ainsi, l'intérêt n'a pas été payé à
échéance.
Le lei octobre 1966, donc avant l'échéance de
l'un de ces paiements d'intérêt, S.G.I. a vendu à la
défenderesse toutes les obligations qu'elle détenait
dans Place Victoria et l'intérêt couru. L'intérêt
couru au moment de la vente, c'est-à-dire, jusqu'au
ler octobre 1966, s'élevait à quelque $664,150 (ceci
inclut un intérêt de quelque $474,749.50 qui aurait
déjà été exigible si on n'avait pas convenu d'en
retarder le paiement) et quelque $13,589.12 repré-
sentant l'intérêt de l'intérêt échu. La différence de
$155,855.72 représente un intérêt qui de toute
façon n'était pas devenu exigible au moment de la
vente.
La question est de savoir si un impôt de non-
résident de 15% est payable sur la somme de
$474,749.50.
Les faits additionnels suivants revêtent, à mon
avis, une importance: bien qu'elle ait été une com-
pagnie canadienne résidente, la défenderesse
Immobiliare Canada Ltée était une filiale de
S.G.I., une compagnie étrangère. En considération
du transfert des débentures de Place Victoria, et
de l'intérêt couru, S.G.I. a accepté des débentures
de la défenderesse que cette dernière a émises à
cette fin précise. Place Victoria était également
dirigée par S.G.I. Quant à ce dernier fait, l'avocat
de la défenderesse a prétendu le contraire lors de
sa réplique au procès et a déclaré qu'aucune
preuve n'établissait que S.G.I. détenait la majorité
des actions de Place Victoria, bien que certains
éléments de preuve aient établi que S.G.I. en
détenait une partie importante. Cependant, en étu-
diant la déclaration, on s'aperçoit que la demande-
resse a spécialement plaidé au paragraphe 3 que
S.G.I. dirigeait Place Victoria et, au paragraphe 1
de sa défense, la défenderesse admet les faits
allégués au paragraphe 3 de la déclaration. Ainsi,
la demanderesse n'avait manifestement aucune
preuve à établir sur cette question et de fait, dans
les circonstances, il aurait été irrégulier de le faire.
Les compagnies étaient donc liées et on ne peut
considérer qu'elles traitaient à distance.
Pendant les débats, les avocats ont mentionné
plusieurs articles de la Loi telle qu'elle existait en
1966 et certains articles du Code civil de la pro
vince de Québec. Je n'ai pas l'intention d'examiner
tous ces articles puisque plusieurs sont manifeste-
ment inapplicables.
L'avocat de la demanderesse déclare ne pas
s'appuyer sur le paragraphe (1) de l'article 7, bien
qu'il l'ait invoqué dans sa déclaration. Je reconnais
qu'il n'a aucune application et je ne le commente-
rai pas. Il a également admis qu'il ne s'appuyait
pas sur l'article 19A. Je reconnais encore qu'il n'a
aucune application pour l'imposition d'un contri-
buable non résidant en vertu de la Partie III de la
Loi telle qu'elle existait en 1966, bien qu'il soit
maintenant applicable à cette partie de la Loi en
vertu de l'article 108(4)a) édicté en 1971.
La Couronne cherche à fonder sa cotisation
principalement sur les dispositions des articles
106(1)b), 108(7) et 137(2)b). Voici le libellé de la
partie pertinente de l'article 106(1)b):
106. (1) Toute personne non résidante doit payer un impôt
sur le revenu de quinze pour cent sur tout montant qu'une
personne résidant au Canada lui paie ou crédite, ou est censée
en vertu de la Partie I lui payer ou créditer à titre, à compte ou
au lieu de paiement ou en acquittement
b) de l'intérêt....
L'avocat de lâ Couronne prétend que les mots
«une personne» doivent s'appliquer à toute per-
sonne quelle qu'elle soit et non seulement au débi-
teur ou à une personne qui doit l'intérêt ou toute
autre personne agissant en son nom et que, consé-
quemment, le paiement que la défenderesse a fait
à S.G.I., était imposable même si l'intérêt était dû
par Place Victoria et non par la défenderesse et
même si le paiement n'a en aucune façon libéré
Place Victoria du paiement de l'intérêt.
Le mot «intérêt» dans cet article signifie l'intérêt
dû sur les obligations, charges ou dettes et non la
partie du prix d'achat payée par une tierce partie
au détenteur, en considération du transfert du
droit à l'intérêt couru. Le principe général établi
dans Wigmore c. Thomas Summerson and Sons,
Limited; Commissioners of Inland Revenue c. Sir
John Hubert Oakley' s'applique. Je cite de la page
143 de ce recueil:
[TRADUCTION] La vérité est que le vendeur ne reçoit aucun
«intérêt» de l'acheteur, et c'est l'intérêt qui est imposable. Il
reçoit le prix de l'intérêt prévu et tel n'est pas l'objet de
l'imposition. Toutes les prétentions de la Couronne reposent sur
le paralogisme voulant que le prix de l'intérêt prévu soit de
l'intérêt.
Rien à l'article 106(1) ni dans aucun autre
article de la Loi ne peut empêcher cette interpréta-
tion de l'article 106(1). La défenderesse s'appuie
également sur The Commissioners of Inland
Revenue c. Henderson's Executors 2 ; Commission
ers of Inland Revenue c. Paget 3 ; et Monks c.
Executors of Sir G. W. Fox'.
Il est, bien sûr, dangereux de s'appuyer sur des
arrêts traitant de l'interprétation d'un article parti-
culier d'une loi fiscale étrangère puisque tant de
choses dépendent du libellé précis de l'article lui-
même, des articles d'interprétation de la loi en
question, des autres lois d'interprétation d'applica-
tion générale de cette juridiction de même que du
contexte particulier dans lequel se trouve l'article à
l'étude. Cependant, tous les derniers arrêts men-
tionnés, comme l'arrêt Wigmore, semblent avoir
été décidés sur la base d'un principe général vou-
lant qu'en l'absence d'une disposition contraire de
la loi, lorsqu'une personne achète à un créancier
une dette ou une obligation portant un intérêt
couru exigible, le paiement au cédant du montant
requis pour acheter le droit à l'intérêt couru ne
constitue pas un paiement d'intérêt au cédant
parce que le cessionnaire achète une expectative de
recevoir l'intérêt et non pas l'intérêt.
La Couronne s'est fortement appuyée sur l'arrêt
Hall c. M.R.N. 5 lequel a été confirmé sans motifs
' [1926] 1 K.B. 131.
2 [1931] S.C. 681.
3 [1938] 2 K.B. 25.
^ [1928] 1 K.B.351.
5 70 DTC 6333.
par la Cour suprême du Canada dans 71 DTC
5217. Dans cet arrêt le contribuable a vendu des
coupons d'intérêt échus et le montant reçu a donc
été jugé être un intérêt au sens de l'article 6(1)b),
mais à la page 6336 du premier recueil mentionné
le savant juge a nettement établi une distinction
avec l'arrêt Wigmore (supra) au motif que, dans
ce dernier cas, l'intérêt n'était pas exigible. Dans
certains arrêts anglais cette distinction portant sur
l'exigibilité de l'intérêt au moment de la vente ne
semble pas avoir été universellement reconnue.
Dans l'arrêt Paget, par exemple, nous trouvons à
la page 35 du recueil susmentionné:
[TRADUCTION] Le prix d'achat reçu par Mlle Paget n'était pas
du tout un revenu provenant d'obligations. Il résultait de con-
trats de vente et d'achat en vertu desquels M"e Paget a vendu
tout droit qu'elle avait de recevoir un tel revenu dans le futur et
son droit de prendre ce que les débiteurs défaillants offriraient.
Il est, à mon avis, tout à fait impossible de considérer cela
comme équivalant à un «revenu provenant des» obligations.
[C'est moi qui souligne.]
En l'espèce, cependant, la question ne se pose
pas vraiment puisque, de toute façon, l'intérêt
n'était pas exigible à la date de la vente.
Je dois donc conclure que la cotisation ne peut
se justifier sur la base de l'article 106(1).
Voici le libellé des articles 108(7), 24(1) et
24(2):
1o8....
(7) Si, au cas où l'article 24 était applicable dans le calcul
du revenu d'une personne non résidante, ledit article exigeait
qu'un montant soit inclus dans le calcul de son revenu, ledit
montant doit être, aux fins de la présente Partie, réputé lui
avoir été payé, à l'époque où elle a reçu le titre, droit, titre de
dette ou autre preuve de dette, à compte de la dette à l'égard de
laquelle elle l'a reçu.
24. (1) Lorsqu'une personne a reçu un titre ou autre droit ou
un certificat ou autre preuve de dette, en totalité ou en partie, à
titre ou en remplacement du paiement ou en acquittement d'un
intérêt, dividende ou autre dette alors exigible et dont le
montant, s'il avait été payé, serait inclus dans le calcul de son
revenu, la valeur du titre, du droit ou de la dette ou de la partie
applicable en l'espèce doit, nonobstant la forme ou l'effet
juridique de l'opération, être comprise dans le calcul de son
revenu pour l'année d'imposition où il a été reçu; et un paie-
ment en remboursement du titre ou en exécution du droit ou en
acquittement de la dette n'est pas compris dans le calcul du
revenu du bénéficiaire.
(2) Lorsqu'une personne a reçu, en totalité ou en partie, à
titre ou en remplacement du paiement ou en acquittement
d'une dette, avant que celle-ci fût exigible, un titre ou autre
droit ou un certificat ou autre preuve de dette, mais que ce
titre, droit ou certificat ou autre preuve de dette n'était pas
lui-même exigible ou remboursable avant la date d'échéance de
la dette, ce titre, droit, certificat ou autre preuve de dette est
censé, aux fins du paragraphe (1), avoir été reçu, lorsque la
dette est devenue exigible, par la personne qui le détenait à
cette époque.
Quant à l'article 24(1) la dette doit avoir été
«alors exigible» et elle ne l'était pas en l'espèce. De
plus, le paiement doit avoir été «en remplacement
. ou en acquittement d'un intérêt, dividende
[etc.]». Il est certain que le paiement fait par la
défenderesse ne peut être «en remplacement ... ou
en acquittement» d'une partie de l'intérêt couru dû
par Place Victoria. Tout l'intérêt était encore dû
par cette dernière. Quant à l'article 24(2), bien
qu'il n'exige pas comme l'article 24(1) que la dette
ou l'intérêt soit exigible au moment du transfert, la
même condition, voulant que le paiement soit fait
en totalité ou en partie en remplacement ou en
acquittement d'une dette, existe. De plus, l'article
24(1) prévoit que le paiement (c'est-à-dire: fait à
S.G.I.) est censé avoir été reçu (par elle) lorsque la
dette est devenue exigible. Aucune partie de la
dette de Place Victoria n'est devenue exigible en
1966 en raison des ententes antérieures faites avec
S.G.I. et les autres détenteurs d'obligations et, par
conséquent, aucun paiement d'intérêt n'est censé
avoir été reçu par S.G.I. pendant cette année en
vertu du paiement qu'elle a reçu de la défende-
resse. L'article 108(7) ne peut donc servir de fon-
dement à la cotisation.
Voici le libellé des parties pertinentes de l'article
137(2)b) sur lequel la Couronne s'appuie égale-
ment:
137....
(2) Lorsqu'une ou plusieurs ... opérations de quelque nature
que ce soit ont pour résultat qu'une personne confère un
avantage à un contribuable, cette personne est censée avoir fait
au contribuable, un paiement égal au montant de l'avantage
conféré, nonobstant la forme ou l'effet juridique des opérations
... et ... le paiement doit, ... être
b) censé constituer un paiement à une personne non rési-
dante à qui s'applique la Partie III, ou
L'article 137(3) prévoit que lorsque l'opération
a été conclue à distance et de bonne foi, aucune
partie n'est réputée avoir conféré un avantage.
Compte tenu de ma conclusion que S.G.I. dirige
Place Victoria et la compagnie défenderesse, cette
dernière ne peut demander l'application de l'article
137(3) puisque l'opération n'était pas conclue à
distance.
Il n'est pas facile de déterminer la nature précise
de l'avantage, s'il en est, conféré à S.G.I. En 1966,
S.G.I. a reçu de la défenderesse une somme équi-
valant au plein montant du capital de la dette et à
l'intérêt accumulé auquel elle aurait eu droit ulté-
rieurement. Elle a bien sûr reçu également l'argent
pour la vente de la partie de l'intérêt de la dette
sans avoir à payer l'impôt normal de 15% de
non-résident sur ce montant.
Le fait que S.G.I. ait reçu immédiatement les
produits représentant le plein montant du prêt, ne
constitue en aucune façon un avantage, surtout
lorsque le capital aurait autrement produit un
intérêt au taux courant (c'est-à-dire 6 et 7%) et
donc un revenu.
Quant au paiement anticipé d'un montant équi-
valant à l'intérêt couru que S.G.I. aurait de toute
façon eu droit de recevoir en 1968, si la réception
anticipée de l'intérêt représentait un avantage, la
détermination de sa valeur pécuniaire serait, pour
ne pas dire plus, très spéculative. De plus, un
intérêt était exigible sur tous les arrérages d'intérêt
tout comme sur le capital. Quoi qu'il en soit,
aucune cotisation n'a été faite sur la base d'une
réception anticipée d'intérêt. Ainsi, on ne peut pas
dire que le contribuable a l'obligation de la réfuter.
Enfin, ce qui est plus important, je crois que
l'article n'envisage pas cette sorte d'avantage;
l'avantage doit être d'une nature plus tangible et
plus identifiable.
Quant à la réception de la pleine valeur de
l'intérêt accumulé, sans qu'il y ait déduction de
l'impôt de non-résident de 15%, cela représente à
mon avis un avantage défini, tangible, identifiable
et appréciable que S.G.I. a reçu en 1966 et que la
défenderesse lui a accordé parce que, si la défende-
resse n'avait pas acheté, la venderesse S.G.I. aurait
dü subir plus tard une réduction de 15% du mon-
tant total d'intérêt auquel elle aurait eu droit.
Le seul avantage accordé est donc l'économie
d'impôt de 15% de l'intérêt et, puisqu'en vertu de
l'article 137(2)b) précité cet avantage est «censé
constituer un paiement à une personne non rési-
dante [i.e. S.G.I.] à qui s'applique la Partie III,»
on peut lever contre la défenderesse un impôt de
15% de l'avantage ou de l'économie d'impôt, en
d'autres mots, 15% de 15% de $644,150, c'est-à-
dire du total de l'intérêt couru au moment de la
vente.
Il faut remarquer que l'application de l'article
137(2)b) aux circonstances particulières de cette
affaire entraîne une cotisation différente tant pour
le taux de la cotisation que pour le montant de
l'intérêt couru auquel ce pourcentage s'applique.
Le taux est 15% de 15% de l'intérêt impliqué, par
opposition à un 15% net établi par la demande-
resse, et la période comprend tout l'intérêt couru à
la date de la vente (Pr octobre 1966) ou $644,150,
par opposition à $474,749.50 qui représente l'inté-
rêt qui serait réellement devenu exigible à la fin de
1966 s'il n'y avait pas eu accord pour en retarder
le paiement (la date ultime d'exigibilité de l'intérêt
en 1966 étant le 15 juin).
Il y aura donc renvoi de la cotisation au Minis-
tre pour réexamen et nouvelle cotisation.
Dans les circonstances je n'accorde aucun
dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.