T-4302-75
In re la Loi sur les pénitenciers et in re Robert
Thomas Martineau
Division de première instance, le juge Mahoney—
Vancouver, le 27 juin; Ottawa, le 14 juillet 1977.
Compétence — Bref de prérogative — Certiorari — Requé-
rant condamné par le comité de discipline des détenus pour
infraction disciplinaire et puni — Il soutient que ni lui ni son
représentant n'ont été autorisés à être présents quand le comité
a reçu une déposition — Bref de certiorari demandé pour
annuler les condamnations — La Division de première instance
est-elle compétente pour entendre une demande de certiorari?
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art.
18 — Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6 — Règle-
ment sur le service des pénitenciers, DORS/62-90, art. 2.29
modifié par DORS/72- 398, art. 4.
La demande vise à faire trancher une question de droit en
vertu de la Règle 474, savoir, si la Division de première
instance est compétente pour accorder en l'espèce un bref de
certiorari. La Cour suprême du Canada a confirmé que la Cour
d'appel fédérale n'était pas compétente, en vertu de l'article 28
de la Loi sur la Cour fédérale, pour accorder un redressement
dans les circonstances. Le requérant vise à obtenir un bref de
certiorari aux fins d'annuler les déclarations de culpabilité
retenues contre lui, pour infractions disciplinaires «flagrantes et
graves», par le Comité de discipline des détenus. Le Comité a
déclaré le requérant coupable de ces infractions et l'a puni de
l'interdiction de se joindre aux autres. Le requérant prétend que
ni lui ni son représentant n'ont été autorisés à être présents
quand le Comité a reçu la déposition de la personne ayant
prétendument participé avec lui aux infractions dont il a été
déclaré coupable.
Arrêt: la Division de première instance est compétente pour
entendre une demande de certiorari aux fins d'annuler la
décision du Comité. Les infractions disciplinaires dont le requé-
rant a été déclaré coupable ont été créées par la loi et la peine
imposée a été autorisée par la loi. Comme condition préalable à
l'imposition de la peine, la loi exige la déclaration de culpabilité
à l'égard de l'infraction et elle envisage un processus selon
lequel un détenu doit avoir été jugé coupable d'une infraction
disciplinaire. Quoique la loi soit muette quant à ce processus,
un organisme public, autorisé par la loi à imposer une peine qui
est plus qu'une simple perte de privilèges, a le devoir d'agir
équitablement en décidant d'imposer la peine.
Arrêt appliqué: Regina c. Institutional Head of Beaver
Creek Correctional Camp, ex parte MacCaud [1969] 1
C.C.C. 371. Arrêt examiné: Howarth c. La commission
nationale des libérations conditionnelles [1976] 1 R.C.S.
453.
DEMANDE.
AVOCATS:
John W. Conroy pour le requérant.
John R. Haig pour l'intimé.
PROCUREURS:
John W. Conroy, Abbotsford, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: De l'accord des parties, la
présente action est censée être une demande du
requérant, Robert Thomas Martineau, introduite
en vertu de la Règle 474 de cette cour, en vue
d'obtenir une décision préliminaire sur une ques
tion de droit, à savoir, si la Division de première
instance de la Cour fédérale du Canada est compé-
tente pour accorder en l'espèce, un redressement
par voie de certiorari. La Cour suprême du Cana-
da' a confirmé que la Cour d'appel fédérale n'était
pas compétente, en vertu de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale 2 , pour accorder un redresse-
ment dans les circonstances. Cette procédure a été
engagée concurremment avec celle intentée en
vertu de l'article 28 et a été, du consentement des
parties, renvoyée sine die en attendant qu'elle soit
vidée.
Le requérant vise à obtenir une ordonnance,
sous forme d'un bref de certiorari, renvoyant
devant cette cour, aux fins de les annuler, les
déclarations de culpabilité pour infractions disci-
plinaires «flagrantes et graves», retenues contre lui
par l'intimé, le Comité de discipline des détenus de
l'institution de Matsqui. Il n'est pas contesté que
l'institution de Matsqui est un pénitencier consti-
tué en vertu de la Loi sur les pénitenciers' et que
l'intimé, le Comité de discipline des détenus, est
«un office, une commission ou ... un autre tribu
nal fédéral» aux termes de l'article 18 de la Loi sur
la Cour fédérale qui dispose:
18. La Division de première instance a compétence exclusive
en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref
de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo
warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre
tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral;
et
' Martineau et Butters c. Le Comité de discipline des déte-
nus de l'Institution de Matsqui [ 1978] 1 R.C.S. 118.
2S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. P-6.
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de
la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute
procédure engagée contre le procureur général du Canada
aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une
commission ou à un autre tribunal fédéral.
Les faits sur lesquels cette demande est fondée
et les dispositions essentielles de la Loi sur les
pénitenciers et les règlements et directives prescrits
en vertu de cette loi sont pleinement énoncés dans
l'arrêt de la Cour d'appel fédérale prononcé par le
juge en chef Jackett 4 et je n'entends pas les citer
largement en l'espèce. Il suffit de dire, quant aux
faits, que le requérant a été reconnu coupable
d'infractions disciplinaires «flagrantes ou graves»
et a été puni par l'interdiction de se joindre aux
autres pendant 15 jours avec imposition, pendant
cette période, d'un régime alimentaire restreint. Il
prétend que ni lui, ni aucune personne le représen-
tant, n'a été autorisé à être présent quand l'intimé
a reçu la déposition de la personne ayant prétendu-
ment participé avec lui aux infractions dont il a été
déclaré coupable.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les
pénitenciers sont les paragraphes 29(1) et (2):
29. (1) Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements
a) relatifs à l'organisation, l'entraînement, la discipline, l'ef-
ficacité, l'administration et la direction judicieuse du Service;
b) relatifs à la garde, le traitement, la formation, l'emploi et
la discipline des détenus; et
c) relatifs, de façon générale, à la réalisation des objets de la
présente loi et l'application de ses dispositions.
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tous règlements
édictés sous le régime du paragraphe (1) sauf son alinéa b),
prévoir une amende d'au plus cinq cents dollars ou un empri-
sonnement d'au plus six mois, ou à la fois l'amende et l'empri-
sonnement susdits, à infliger sur déclaration sommaire de cul-
pabilité pour la violation de tous semblables règlements.
Les infractions disciplinaires dont l'intimé a
considéré le requérant coupable résultent de l'arti-
cle 2.29 du Règlement sur le service des
pénitenciers 5 :
2.29. Est coupable d'une infraction à la discipline, un détenu
qui
g) se comporte, par ses actions, propos ou écrits, d'une façon
indécente, irrespectueuse ou menaçante envers qui que ce
soit,
h) délibérément désobéit ou omet d'obéir à quelque règle-
ment ou règle régissant la conduite des détenus,
[1976] 2 C.F. 198, aux pp. 199 et suiv.
5 DORS/62-90.
Le règlement envisage que ces infractions, entre
autres, peuvent être «flagrantes ou graves» ou ne
pas l'être. Si elles ne le sont pas, la peine se réduit
à une perte de privilèges. Si elles sont «flagrantes
ou graves» la peine est prévue par le paragraphe
2.28(4) 6 :
2.28... .
(4) Le détenu qui commet une infraction flagrante ou grave
à la discipline est passible de l'une ou plusieurs des peines
suivantes:
a) de la perte de la réduction statutaire de peine;
b) de l'interdiction de se joindre aux autres pendant une
période d'au plus trente jours,
(i) avec l'imposition pendant la totalité ou une partie de
cette période d'un régime alimentaire sans variété mais
assez soutenant et sain, ou
(ii) sans régime alimentaire;
c) de la perte de privilèges.
Je suppose que la compétence pour accorder le
redressement demandé dépend de la documenta
tion présentée à l'appui de la requête, qui révèle-
rait qu'un droit du requérant a été limité ou refusé.
Une peine consistant uniquement en une «perte de
privilèges» n'impliquerait pas, par définition, la
suppression ou la limitation d'un droit quelconque.
La sanction de déchéance de son droit à la réduc-
tion statutaire de peine quand un détenu «est
déclaré coupable devant un tribunal disciplinaire
d'une infraction à la discipline», est expressément
édictée par le paragraphe 22(3) de la Loi. La peine
consistant en une interdiction de se joindre aux
autres dépend entièrement du règlement promul-
gué en vertu des pouvoirs résultant de l'article 29
de la Loi. En ce qui concerne ces pouvoirs, on n'a
pas prétendu que le paragraphe 29(2) de la Loi
devait être interprété comme n'autorisant pas l'in-
clusion d'une sanction pour sa violation dans un
règlement prescrit en vertu de l'alinéa 29(1)b) et
que, par conséquent, des règlements prescrits en
vertu de cet alinéa ne constituaient pas une «loi» 7 .
6 DORS/72-398.
7 En concluant que la Cour d'appel fédérale n'était pas
compétente pour connaître d'une demande formulée en vertu de
l'article 28, la Cour suprême du Canada, à la majorité, a jugé
[Howarth c. La commission nationale des libérations condi-
tionnelles [1976] 1 R.C.S. 453, la p. 471] que la décision
était «de nature administrative et ne sont pas légalement soumi-
ses à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». Quatre des
cinq juges qui ont conclu en ce sens l'ont fait sur le fondement
que les directives du commissaire ne constituaient pas une «loi»,
(Suite à la page suivante)
Dans Regina c. Institutional Head of Beaver
Creek Correctional Camp, ex parte MacCaud 8 , la
Cour d'appel de l'Ontario a énoncé les principes
qui doivent être appliqués dans une demande
comme celle en l'espèce et a conclu que la décision
du chef de l'institution pouvait entraîner un certio-
rari dans deux cas:
1. Quand la sentence imposée a privé le détenu,
en tout ou en partie, d'un droit civil dont, en tant
que personne, il continue de jouir malgré qu'il est
un détenu et qu'une certaine diminution ou priva
tion de ses droits civils est nécessairement insépa-
rable de cette situation.
2. Quand la sentence imposée a privé le détenu,
en tout ou en partie, d'un droit civil légal auquel il
a droit en tant que détenu.
Le seul exemple que la Cour d'appel de l'Onta-
rio ait suggéré dans la deuxième catégorie était la
perte de la réduction statutaire de peine. La Cour
suprême du Canada, en examinant la requête
introduite en l'espèce en vertu de l'article 28 en a
profité pour indiquer qu'elle n'était pas d'avis que
l'exemple était approprié. La Cour d'appel de
l'Ontario a jugé que les directives d'un commis-
saire n'entraînaient pas de droit civil légal en
faveur d'un prévenu, un résultat que la Cour
suprême a confirmé dans son arrêt. Je ne trouve
pas nécessaire d'examiner plus avant ce moyen à
l'appui d'un certiorari parce que je ne trouve
aucun «droit civil légal», accordé au requérant, en
tant que prisonnier, qui ait été de quelque façon
affecté par la décision attaquée, étant établi que la
directive n° 213 du commissaire ne lui a pas
accordé un tel droit.
Pour ce qui est des droits civils d'un détenu en
tant que personne, la Cour d'appel de l'Ontario a
déclaré [à la page 377]:
(Suite de la page précédente)
alors que les règlements étaient «loi». Pour en arriver à cette
conclusion, les quatre juges ont apparemment attaché une
importance considérable au fait que l'article 29 autorise des
sanctions pour violation des règlements, mais non pour la
violation des directives du commissaire. Le cinquième juge, qui
en définitive a souscrit à la décision, a adopté les motifs du juge
en chef Jackett de la Cour d'appel fédérale. Il ne semble pas
avoir considéré la question de savoir si la directive du commis-
saire en litige constituait une «loi» comme une question distincte
des conditions exigées de l'intimé pour rendre sa décision selon
«un processus judiciaire ou quasi judiciaire».
8 [1969] 1 C.C.C. 371.
[TRADUCTION] Le critère pertinent à appliquer est de se
demander si la procédure dont on demande la révision a privé le
détenu, en tout ou en partie, de ses droits civils en affectant sa
situation en tant que personne considérée indépendamment de
sa situation en tant que détenu. Si l'application de ce critère
donne une réponse affirmative, en arrivant à cette décision le
chef de l'institution fait un acte «judiciaire».
C'est un truisme que de dire que le détenu d'une institution
continue de jouir de tous les droits civils d'une personne, sauf
ceux qui lui sont enlevés ou sont limités par le fait qu'il a été
légalement condamné à un emprisonnement. Nous considérons
plutôt qu'il est désirable d'essayer d'énumérer quels sont les
droits civils auxquels un détenu continue d'avoir droit, qui
peuvent être affectés par l'action du chef de l'institution péni-
tentiaire dans laquelle il est détenu.
Tout d'abord, il faut remarquer que la condamnation d'un
criminel déclaré coupable met fin, pendant la période de son
emprisonnement légal, à tous ses droits à la liberté et à la
possession personnelle de biens à l'intérieur de l'institution dans
laquelle il est confiné, sauf dans la mesure, s'il en est, où ces
droits sont expressément conservés par la Loi sur les péniten-
ciers. Puisque son droit à la liberté est pour le moment inexis-
tant, toute décision des fonctionnaires du service des péniten-
ciers concernant le lieu et le mode de détention constitue
l'exercice d'un pouvoir de nature purement administrative,
pourvu qu'une telle décision ne contrevienne pas autrement aux
droits que confère ou protège la Loi sur les pénitenciers. [C'est
moi qui souligne.]
II m'est très difficile d'accepter cette proposition
lorsque la décision quant au lieu et au mode de
détention est prise en vue de punir le détenu pour
quelque chose d'autre que l'infraction pour
laquelle il a été emprisonné, quoique, dans son
contexte, il paraît évident que c'est ce qui a été
voulu. L'article 2.30 du règlement établit une
claire distinction entre l'interdiction de se joindre
aux autres, en tant que peine, et l'interdiction de se
joindre aux autres pour d'autres motifs.
Les infractions disciplinaires dont l'appelant a
été déclaré coupable ont été créées par la loi. La
peine imposée a été autorisée par la loi. Celle-ci
exige, comme condition préalable à l'imposition de
la peine, que le détenu soit «déclaré coupable» de
l'infraction. Je n'oublie pas et j'accepte l'opposi-
tion du juge en chef Jackett à accorder trop d'im-
portance au fait que la phraséologie de la procé-
dure criminelle est introduite dans les règlements.
Il est néanmoins manifeste que la loi envisage un
processus selon lequel un détenu doit avoir été jugé
coupable d'une infraction disciplinaire, prévue par
la loi, comme condition préalable à l'imposition
d'une peine également prévue par la loi. Cette
dernière et les règlements qui prévoient tant l'in-
fraction que la peine sont muets quant à ce
processus.
Dans Howarth c. La commission nationale des
libérations conditionnelles 9 , le juge Pigeon, par-
lant au nom d'une claire majorité de la Cour
suprême du Canada, tout en niant en l'espèce la
compétence de la Cour d'appel fédérale en vertu
de l'article 28 a déclaré:
On voit que si le pouvoir de surveillance sur les offices
fédéraux est conféré de façon générale à la Division de pre-
mière instance sans aucune restriction quant à la nature de la
décision mise en question, l'application du nouveau recours
institué par l'art. 28 est restreinte aux décisions ou ordonnances
de nature administrative qui sont légalement soumises à un
processus judiciaire ou quasi judiciaire. C'est seulement à
l'égard de telles décisions ou ordonnances que le nouveau
recours équivalent à un appel est admissible. Ainsi, l'effet
évident des art. 18 et 28 combinés est d'établir une distinction
entre deux catégories d'ordonnances d'offices fédéraux. Celles
que, pour être concis, j'appellerai des décisions judiciaires ou
quasi judiciaires, sont assujetties à l'art. 28, et la Cour d'appel
fédérale a, à leur égard, des pouvoirs d'examen étendus. L'autre
catégorie de décisions comprend celles qui sont de nature
administrative et ne sont pas légalement soumises à un proces-
sus judiciaire ou quasi judiciaire. A l'égard de cette seconde
catégorie, le nouveau recours de l'art. 28, une sorte d'appel à la
Division d'appel, n'est pas admissible, mais tous les autres
recours, ceux de droit commun, demeurent inchangés. La seule
différence c'est que la compétence en la matière ne peut plus
être exercée par les cours supérieures des provinces mais seule-
ment par la Division de première instance de la Cour fédérale.
Le seul fait d'établir cette distinction démontre que la demande
en vertu de l'art. 28 n'est pas admissible à l'encontre de toutes
les décisions d'offices administratifs.
J'insiste sur ce point parce que, dans sa plaidoirie, l'avocat de
l'appelant s'est appuyé surtout sur des arrêts qui, dans le
contexte des recours de droit commun, traitent du devoir d'être
justes qui incombe à tous les organismes administratifs. Ces
arrêts sont, à mon avis, sans rapport aucun avec la présente
affaire parce que l'art. 28 est une exception à l'art. 18 et laisse
intacts tous les recours de droit commun dans les cas où l'art.
28 ne s'applique pas. La Cour d'appel fédérale n'a pas consi-
déré, en annulant la demande, si l'ordonnance de la Commis
sion des libérations conditionnelles pouvait être contestée par
des procédures devant la Division de première instance. Aucun
fait n'a été mis en preuve et le seul point dont on a traité a été
de savoir si l'ordonnance attaquée est de celles que l'on peut
considérer comme légalement soumises à un processus judi-
ciaire ou quasi judiciaire.
Je suppose qu'au Canada, en 1975, un orga-
nisme public tel que l'intimé, autorisé par la loi à
imposer une peine qui était plus qu'une simple
perte de privilèges, avait le devoir d'agir équitable-
ment en décidant d'imposer la peine. Toute autre
9 [1976] 1 R.C.S. 453, aux pp. 471-472.
conclusion serait incompatible. Les circonstances
révélées dans cette demande paraissent être appro-
priées au redressement recherché. Je ne suis pas,
évidemment, en train de décider si le redressement
devrait être accordé, mais simplement s'il pourrait
être accordé par la Division de première instance
de la Cour fédérale du Canada. Selon moi, elle le
peut.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE QU'ELLE EST COMPÉTENTE
pour accorder le redressement recherché dans cette
procédure et que les dépens de la demande suivent
l'issue de la cause.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.