T-340-76
The Clarkson Company Limited, syndic des biens
et de l'entreprise de la compagnie de systèmes et
d'équipement Rapid Data Limitée (Demande-
resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, le 17 août; Ottawa, le 22 août 1977.
Pratique — Demande d'instructions — Exposé conjoint des
faits et des points litigieux — Inscription prochaine au rôle
conformément à la Règle 483 L'ordonnance doit-elle être
rendue sous le régime de la Règle 474 ou 475? — Règles 474,
475 et 483 de la Cour fédérale.
La demanderesse, avec l'assentiment de la défenderesse,
demande des instructions quant aux données sur lesquelles doit
se fonder le débat sur une question de droit. L'affidavit à
l'appui comporte un exposé conjoint des faits et des points
litigieux. On s'entend pour ne pas produire de témoins ni
présenter d'autres éléments de preuve que l'exposé conjoint. Les
parties sont incertaines sur la question de savoir si l'ordonnance
sollicitée entre dans le cadre de la Règle 474 ou 475, mais
jugent nécessaire d'obtenir une telle ordonnance avant de pré-
senter une demande fixant les temps et lieu de l'instruction ou
de l'audition conformément à la Règle 483.
Arrêt: les parties ont la permission de demander que soit
fixée, aux termes de la Règle 483, une date d'audition pour un
mémoire spécial en remplacement de l'instruction, ledit
mémoire spécial devant correspondre à l'exposé conjoint des
faits et des points litigieux. Comme deuxième éventualité, si
elles désirent que l'action soit instruite, les parties peuvent
simplement demander, en vertu de la Règle 483, que soit fixée
la date d'instruction.
Arrêt appliqué: Emma Silver Mining Co. c. Grant (1879)
I l Ch. D. 918.
DEMANDE.
AVOCATS:
A. Di Zio pour la demanderesse.
Katharine F. Braid pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Harries, Houser, Toronto, pour la demande-
resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête
présentée au nom de la demanderesse avec l'assen-
timent de la défenderesse. La requête vise
l'obtention
[TRADUCTION] ... d'une ordonnance donnant des instructions
quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif
au point suivant:
a) La défenderesse peut-elle faire valoir, à titre de compensa
tion à l'encontre des drawbacks réclamés par la demanderesse,
la dette non reliée à cette réclamation de La compagnie de
systèmes et d'équipement Rapid Data Limitée qui résulte de
l'impôt sur le revenu et de la taxe d'accise et qui a pris
naissance avant la nomination du syndic;
ou toute autre ordonnance que la Cour estimera juste.
L'exposé conjoint des faits et des questions de
droit, annexé à l'affidavit déposé à l'appui de la
requête, énonce tous les faits essentiels et définit la
question de droit susmentionnée. Les parties n'en-
tendent pas produire de témoins ni présenter d'au-
tres éléments de preuve que l'exposé conjoint.
Les parties, bien qu'incertaines sur la question
de savoir si l'ordonnance sollicitée entre dans le
cadre de la Règle 474 ou 475, ont jugé nécessaire
d'obtenir une telle ordonnance avant de présenter
une demande visant à fixer les temps et lieu de
l'instruction ou de l'audition conformément à la
Règle 483.
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge
opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour
la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve
(notamment d'un document ou d'une autre pièce justifica-
tive),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de
l'action sous réserve de modification en appel.
(2) Sur demande, la Cour pourra donner des instructions
quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif à
un point à décider en vertu du paragraphe (1).
Règle 475. (1) Les parties à une action intentée ou envisagée
peuvent s'entendre pour exposer dans un mémoire spécial des
points à décider dans cette action, en vue de faire statuer sur
ces points avant l'instruction ou pour remplacer l'instruction.
(5) Aucun mémoire spécial soumis par les parties ne doit
être inscrit au rôle pour débat sans la permission de la Cour,
permission qu'elle accorde après s'être convaincue que le fait de
statuer sur le mémoire spécial est propre à faciliter la décision
des questions en litige.
Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances, de
citer les paragraphes (2),(3) et (4) de la Règle
475.
Au cours de l'audition sur la requête, j'ai émis
des doutes quant à la nécessité de la présenter tout
en soulignant, bien entendu, l'avantage de procé-
der à l'audition sur la base de l'entente. Après
réflexion, je m'en tiens à ma première opinion.
La situation envisagée à la Règle 474 est celle
où, dans une affaire qui comporte un certain
nombre de questions litigieuses, la solution d'une
de ces questions aura probablement pour effet de
mettre fin à l'action'. Les instructions qu'il est
loisible à la Cour de donner en vertu du paragra-
phe (2) de cette règle doivent viser à mettre fin à
l'action. En l'espèce, la situation est tout à fait
différente. De fait, les parties conviennent d'un
seul point litigieux et de tous les éléments de
preuve à être présentés au tribunal.
Aux termes de la Règle 475, la Cour peut
statuer sur des points litigieux exposés dans un
mémoire spécial, avant l'instruction ou pour rem-
placer l'instruction de l'action. En l'espèce, il
semble que les parties ont l'intention de procéder à
l'instruction de la cause conformément à ce qu'il a
été convenu entre elles. Si tel est le cas, alors le
paragraphe (5) de la Règle 475 n'exige pas que la
Cour donne son assentiment à l'entente conclue
entre les parties de procéder à l'instruction de la
cause en se fondant uniquement sur la preuve
invoquée dans l'exposé conjoint des faits et de
demander à la Cour de ne statuer que sur une
question de droit pourvu que les parties s'enten-
dent pour que cette décision corresponde au juge-
ment final recherché. Par ailleurs, si j'ai mal inter-
prété l'intention des parties et que celles-ci, en fait,
désirent que cette question de droit fasse l'objet
d'une décision par voie de mémoire spécial plutôt
que d'instruction de la cause, je ne vois aucune
raison pour m'y opposer.
Par conséquent, les parties peuvent procéder en
vertu de la Règle 475 à la condition que l'exposé
conjoint des faits et des questions de droit, produit
à l'appui de cette requête, constitue le mémoire
spécial. Aux termes de la Règle 483, elles devront
'Emma Silver Mining Company c. Grant (1879) 11 Ch. D.
918, à la p. 927.
demander à la Cour de fixer une date d'audition.
Par ailleurs, si les parties désirent que l'action soit
instruite, l'ordonnance recherchée n'est plus néces-
saire et elles peuvent présenter leur requête aux
termes de la Règle 483 sans y avoir recours. Dans
l'un ou l'autre de ces cas, aux fins d'éliminer les
frais inutiles, les parties pourraient indiquer dans
leur demande en vertu de la Règle 483, si elles
jugent à propos ou non de retenir les services d'un
sténographe de la Cour.
ORDONNANCE
Les parties ont la permission de demander que
soit fixée, aux termes de la Règle 483, une date
d'audition pour le mémoire spécial en remplace-
ment de l'instruction, ledit mémoire spécial devant
correspondre à l'exposé conjoint des faits et des
questions de droit en date du 1" août 1977 qui
apparaît comme pièce «A» en annexe à l'affidavit
de R. D. Walker déposé en l'espèce. Comme
deuxième éventualité, si les parties désirent que
l'action soit instruite, elles peuvent simplement
demander, en vertu de la Règle 483, que soit fixée
la date d'instruction.
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