T-1780-77
William et Tabitha Smith (Demandeurs)
c.
La Reine et le procureur général du Canada
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Vancouver, les 24, 25 et 27 octobre ; Ottawa, le 4
novembre 1977.
Compétence — Brefs de prérogative — Bref de quo war
ranté recherché relatif au mandat du magistrat — Magistrat
nommé conformément à l'Ordonnance du territoire — La
compétence législative de l'Ordonnance relève de la Loi sur le
Yukon — La Cour de magistrat du territoire est-elle un
tribunal fédéral? et donc du ressort de la Cour fédérale — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18 —
Magistrate's Court Ordinance, O.Y.T. 1971 (1st), c. 10 — Loi
sur le Yukon, S.R.C. 1970, c. Y-2, dans sa forme modifiée par
S.R.C. 1970 (1" Supp.), c. 48, art. 6 et 12 et par DORS/71-130
— Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23.
DEMANDE.
AVOCATS:
W. Smith pour lui-même et Tabitha Smith.
J. R. Haig pour les défendeurs.
PROCUREURS:
W. Smith, Old Crow, pour lui-même et Tabi-
tha Smith.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les demandeurs sollicitent
un bref de quo warranto à l'égard du pouvoir d'un
nommé William Pierce et d'autres personnes en
général d'agir, au nom de Sa Majesté, comme
magistrats de la Cour de magistrat du territoire du
Yukon. Les défendeurs ont été autorisés à déposer
un acte de comparution conditionnelle aux fins de
contester la compétence de la Cour à entendre la
présente action.
Les magistrats en cause sont nommés par le
commissaire du Yukon conformément à la Magis
trate's Court Ordinance', laquelle paraît elle-
' O.Y.T. 1971 (1st), c. 10.
même relever de la compétence législative exclu
sive du Conseil territorial en vertu de l'alinéa 16i)
de la Loi sur le Yukon 2 .
En vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale 3 , la Cour a compétence exclusive pour
accorder le redressement demandé si ces magis-
trats sont un «office, commission ou autre tribunal
fédéral» que la Loi sur la Cour fédérale définit
comme suit:
2. Dans la présente loi
«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne un orga-
nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou
prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une
telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués
ou établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une
telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en
conformité du droit d'une province ou en vertu de l'article 96
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867;
Les pouvoirs et la compétence de ces magistrats
peuvent leur venir d'une loi du Parlement du
Canada, la Loi sur le Yukon, mais leur cour est
constituée et eux-mêmes sont nommés en vertu
d'une ordonnance du Conseil du territoire du
Yukon.
La Loi d'interprétation 4 prévoit:
28. Dans chaque texte législatif
«province» signifie une province du Canada et comprend le
territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
Cela s'applique évidemment à la Loi sur la Cour
fédérale.
Les magistrats de la Cour de magistrat du terri-
toire du Yukon, en général, et William Pierce, en
particulier, ne sont pas, par définition, un «office,
commission ou autre tribunal fédéral» en raison de
l'exclusion expresse de cette expression d'un orga-
nisme constitué ou de personnes nommées en vertu
du droit d'une province. La Cour ne connaît pas de
la présente action.
JUGEMENT
L'action est rejetée avec dépens.
2 S.R.C. 1970, c. Y-2, dans sa forme modifiée par S.R.C.
1970 (1" Supp.), c. 48, art. 6 et 12 et par DORS/71-130.
3 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
4 S.R.C. 1970, c. 1-23.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.