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T-256-77
La Reine (Demanderesse)
c.
A. & A. Jewellers Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, le 2 août 1977.
Pratique Règle 419(1)d) Demande visant à faire biffer une phrase de l'exposé de la défense Règle 332(1) Renseignements obtenus d'autres personnes énoncés dans un affidavit L'auteur de l'affidavit doit déclarer ce qu'il sait Règles 332(1) et 419(1)d) de la Cour fédérale.
DEMANDE. AVOCATS:
Paul J. Evraire pour la demanderesse. Sydney L. Goldenberg pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Goodman & Carr, Toronto, pour la défende- resse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit d'une requête faite sous le régime de la Règle 419(1)d) en vue d'obtenir une ordonnance biffant la phrase suivante du paragraphe 25 de l'exposé de la défense:
[TRADUCTION] Aux environs du 21 juillet 1976, la défende- resse reçut la visite d'un fonctionnaire du service de perception des taxes d'accise à Toronto qui menaçait d'envoyer un huissier dans les locaux de ladite défenderesse ou de commencer des procédures en vue de saisir des comptes à recevoir si le montant demandé, tel qu'il était mentionné plus haut, n'était pas immé- diatement payé.
La poursuite a pour objet des ventes, des taxes d'accise et des amendes.
A mon avis, la phrase contestée est sans rapport avec la question. De toute évidence, elle n'est ni une défense, ni une partie de la défense relative- ment à la question de savoir si la défenderesse est passible des taxes ou amendes réclamées. La ques tion est discutable à la fois en application de la Règle 419(1)a) et de la Règle 419(1)d). La demanderesse n'est pas obligée de plaider ce point. Il convient donc de l'écarter.
D'un autre côté, je suis d'accord avec la thèse de l'avocat de la défense quand il dit que la déclara- tion sous serment remise par la demanderesse à l'appui de sa requête est de la pure chicane. Ladite déclaration est donc inutile, et plus encore inad missible à mon avis sous le régime de la Règle 332(1). Elle dit que le témoin, qui ne précise pas sa profession ou son métier', a reçu des renseigne- ments d'une personne nommément désignée et qu'il croit sincèrement la matière prêtant à discus sion, laquelle est ensuite énoncée. La déclaration ne décrit pas la personne nommée et ne l'identifie pas comme une personne ayant connaissance de ce qui est rapporté. Elle ne dit pas pourquoi la per- sonne désignée ne fait pas la déclaration sous serment elle-même, si elle a eu connaissance des faits.
La Règle 332(1) est ainsi libellée:
Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.
Dans la préparation du matériel à l'appui des requêtes interlocutoires, il semble devenu pratique courante d'écarter l'application de la première clause de cette Règle et d'utiliser la seconde comme moyen d'éviter la prestation du serment dans une déclaration par une personne au courant des faits et pour lui faire dire, devant la Cour, ce qu'elle sait, sous forme de ouï-dire auquel prête serment quelqu'un qui n'en a pas lui-même con- naissance. Tel n'est pas le but de la Règle. La Cour a droit à la déclaration sous serment d'une personne qui a une connaissance personnelle des faits, lorsque ladite personne peut la fournir. La deuxième partie de la Règle est purement faculta- tive, et doit être utilisée seulement lorsque la meil- leure des preuves, à savoir la déposition sous ser- ment de la personne qui sait, ne peut pas être obtenue immédiatement, pour des raisons admissi- bles ou évidentes.
L'ordonnance est rendue sans frais.
') l est déclaré que le témoin déposant est membre de la Section du contentieux, affaires civiles, du ministère de la Justice, mais l'affidavit ne révèle pas s'il est procureur, commis ou messager.
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