T-256-77
La Reine (Demanderesse)
c.
A. & A. Jewellers Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Ottawa, le 2 août 1977.
Pratique — Règle 419(1)d) — Demande visant à faire biffer
une phrase de l'exposé de la défense — Règle 332(1) —
Renseignements obtenus d'autres personnes énoncés dans un
affidavit — L'auteur de l'affidavit doit déclarer ce qu'il sait
— Règles 332(1) et 419(1)d) de la Cour fédérale.
DEMANDE.
AVOCATS:
Paul J. Evraire pour la demanderesse.
Sydney L. Goldenberg pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Goodman & Carr, Toronto, pour la défende-
resse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit
d'une requête faite sous le régime de la Règle
419(1)d) en vue d'obtenir une ordonnance biffant
la phrase suivante du paragraphe 25 de l'exposé de
la défense:
[TRADUCTION] Aux environs du 21 juillet 1976, la défende-
resse reçut la visite d'un fonctionnaire du service de perception
des taxes d'accise à Toronto qui menaçait d'envoyer un huissier
dans les locaux de ladite défenderesse ou de commencer des
procédures en vue de saisir des comptes à recevoir si le montant
demandé, tel qu'il était mentionné plus haut, n'était pas immé-
diatement payé.
La poursuite a pour objet des ventes, des taxes
d'accise et des amendes.
A mon avis, la phrase contestée est sans rapport
avec la question. De toute évidence, elle n'est ni
une défense, ni une partie de la défense relative-
ment à la question de savoir si la défenderesse est
passible des taxes ou amendes réclamées. La ques
tion est discutable à la fois en application de la
Règle 419(1)a) et de la Règle 419(1)d). La
demanderesse n'est pas obligée de plaider ce point.
Il convient donc de l'écarter.
D'un autre côté, je suis d'accord avec la thèse de
l'avocat de la défense quand il dit que la déclara-
tion sous serment remise par la demanderesse à
l'appui de sa requête est de la pure chicane. Ladite
déclaration est donc inutile, et plus encore inad
missible à mon avis sous le régime de la Règle
332(1). Elle dit que le témoin, qui ne précise pas sa
profession ou son métier', a reçu des renseigne-
ments d'une personne nommément désignée et
qu'il croit sincèrement la matière prêtant à discus
sion, laquelle est ensuite énoncée. La déclaration
ne décrit pas la personne nommée et ne l'identifie
pas comme une personne ayant connaissance de ce
qui est rapporté. Elle ne dit pas pourquoi la per-
sonne désignée ne fait pas la déclaration sous
serment elle-même, si elle a eu connaissance des
faits.
La Règle 332(1) est ainsi libellée:
Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits
que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance
qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires
pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées
sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.
Dans la préparation du matériel à l'appui des
requêtes interlocutoires, il semble devenu pratique
courante d'écarter l'application de la première
clause de cette Règle et d'utiliser la seconde
comme moyen d'éviter la prestation du serment
dans une déclaration par une personne au courant
des faits et pour lui faire dire, devant la Cour, ce
qu'elle sait, sous forme de ouï-dire auquel prête
serment quelqu'un qui n'en a pas lui-même con-
naissance. Tel n'est pas le but de la Règle. La
Cour a droit à la déclaration sous serment d'une
personne qui a une connaissance personnelle des
faits, lorsque ladite personne peut la fournir. La
deuxième partie de la Règle est purement faculta-
tive, et doit être utilisée seulement lorsque la meil-
leure des preuves, à savoir la déposition sous ser-
ment de la personne qui sait, ne peut pas être
obtenue immédiatement, pour des raisons admissi-
bles ou évidentes.
L'ordonnance est rendue sans frais.
') l est déclaré que le témoin déposant est membre de la
Section du contentieux, affaires civiles, du ministère de la
Justice, mais l'affidavit ne révèle pas s'il est procureur, commis
ou messager.
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