T-3352-77
La Reine (Demanderesse)
c.
Nest Mfg. Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Calgary, le 6 octobre; Vancouver, le Il octobre
1977.
Couronne — Mesures exécutoires — Taxe d'accise et
amende dues par la défenderesse — Certificat enregistré aux
termes de l'art. 52(4) de la Loi sur la taxe d'accise —
Procédures intentées comme si ce certificat était un jugement
de la Cour — Marchandises saisies par voie de bref de fieri
facias — La banque fait valoir sa créance privilégiée sur ces
biens donnés à titre de garantie en vertu de l'art. 88 de la Loi
sur les banques — Créances de la banque déclarée prioritaire
— Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 52(4) —
Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1, art. 88.
ACTION.
AVOCATS:
Arthur M. Lutz pour la demanderesse.
James P. Low pour la défenderesse.
B. K. O'Ferrall pour la Banque de Commerce.
Burton Shields pour E. W. Nisky.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Craig & Salmon, Calgary, pour la défende-
resse.
Jones, Black & Company, Calgary, pour la
Banque de Commerce.
Lockwood & Shields, Calgary, pour E. W.
Nisky.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Aux termes du paragraphe
52(4) de la Loi sur la taxe d'accise', la demande-
resse a fait enregistrer un certificat relativement à
un montant de $35,850.58 payable à l'égard de la
taxe d'accise et de l'amende imputées à la défende-
resse; ce faisant, elle devenait autorisée à intenter
des procédures sur la foi de ce certificat, comme
s'il était un jugement de cette cour. Certaines
marchandises fabriquées par la défenderesse ont
S.R.C. 1970, c. E-13.
été saisies en Alberta par voie de brefs de fieri
fadas. La Banque Canadienne Impériale de Com
merce, dont la validité de la garantie à elle donnée
en vertu de l'article 88 de la Loi sur les banques 2
n'est pas contestée, a fait valoir, auprès des shérifs
intéressés, sa créance privilégiée. Une ordonnance
de vente de gré à gré des marchandises par la
banque, vente dont le produit devra être comptabi-
lisé et versé au shérif de Calgary, a été rendue sur
consentement. Il reste à trancher la question des
droits prioritaires de la demanderesse et de la
banque.
La Loi sur la taxe d'accise ne contient aucune
disposition donnant à la Couronne priorité sur un
créancier garanti relativement à des biens qui font
l'objet de la garantie. La présente affaire concerne
une taxe d'accise échue, payable à l'égard de
marchandises (autres que celles saisies) vendues
par la défenderesse. Il faut faire des distinctions
entre cette affaire et l'affaire étudiée par le juge
Rowbotham L.J.C.S. dans Le procureur général
du Canada c. Canadian Imperial Bank of Com
merce 3 où il était question de la taxe d'accise
afférente à des biens vendus par la banque en
exécution de la garantie prévue à l'article 88. Dans
cette dernière affaire, les dispositions pertinentes
de la Loi sur la taxe d'accise ont eu pour effet de
mettre la banque à la place du contribuable dans
la mesure où il était question des biens vendus par
elle. Ce n'est toutefois pas toujours le cas lorsqu'il
s'agit d'une taxe d'accise appartenant à une autre
catégorie.
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE COUR STATUE que les marchandi-
ses saisies en l'espèce ne sont pas exemptes de
saisie et que la Banque Canadienne Impériale de
Commerce détient une créance ayant priorité sur
celle de la demanderesse à l'égard du produit de la
vente desdites marchandises. Dans les circons-
tances, la demanderesse a droit à ses dépens établis
à $200 tenant lieu de taxation, à l'exclusion des
déboursés.
2 S.R.C. 1970, c. B-1.
3 [1974] 1 W.W.R. 186.
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