A-231-73
Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. et Lloydmin-
ster - Pre-Kast Septic Tanks Ltd. (Appelantes)
(Demanderesses)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Vancouver, les 3 et 4 mars 1977.
Taxe d'accise — Appel d'un jugement rendu dans une action
engagée par pétition de droit — Fosses septiques précoulées —
Non manufacturées à pied d'oeuvre — Montage partiel des
pièces détachées à pied d'oeuvre — Cet article est-il inclus
dans l'expression «autre structure» et donc exempté de la taxe
de vente? — Sens et intention de l'art. 26(4) de la Loi sur la
taxe d'accise — Pétition ambiguë — Cette cause convient-elle
à un jugement déclaratoire? — Appel rejeté — Loi sur la taxe
d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 26(4) et 27(1).
APPEL.
AVOCATS:
A. N. Patterson pour les appelantes.
G. O. Eggertson pour l'intimée.
PROCUREURS:
Kirchner & Patterson, Victoria, pour les
appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit de l'appel
d'un jugement rendu par la Division de première
instance, qui rejette avec dépens une action enga
gée par pétition de droit devant la Cour de l'$chi-
quier du Canada en vue d'obtenir «un jugement
déclaratoire ...» portant que les appelantes [TRA-
DUCTION] «ne sont pas réputées être les fabricants
ou les producteurs de fosses septiques précoulées,
comme le définit l'article 29(2b) de la Loi sur la
taxe d'accise, S.R.C. 1952, chapitre 100, et ses
modifications.»
Les allégations figurant dans la pétition de droit
sont:
[TRADUCTION] 1. QUE les pétitionnaires fabriquent dans
leurs usines situées respectivement à Nanaïmo (Colombie-Bri-
tannique) et à Lloydminster (Alberta), des structures appelées
fosses septiques précoulées en béton.
2. QUE les susdites structures sont fabriquées en versant du
béton dans des moules préfabriqués de différentes tailles.
3. QUE les pétitionnaires gardent dans leurs usines respecti-
ves des stocks de fosses septiques précoulées, qu'elles livrent et
mettent en place selon les exigences de l'acheteur.
4. QUE les pétitionnaires sont en concurrence avec des parti-
culiers et des sociétés, qui construisent des structures analogues
à l'endroit où elles sont utilisées.
5. L'article 30 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1952,
chapitre 100 et ses modifications, imposent une taxe de vente
sur le prix de vente de toutes marchandises fabriquées ou
produites au Canada, payable à l'époque où les marchandises
sont livrées ou à l'époque où la propriété des marchandises est
transmise à l'acheteur.
6. Les dispositions de ladite Loi sur la taxe d'accise, article
29(2b)a) prévoient que lorsqu'une personne fabrique ou produit
une structure ailleurs qu'à pied d'oeuvre, en concurrence avec
les personnes qui les construisent, elle est réputée ne pas en être
le fabricant ou le producteur.
Il convient de noter que la pétition de droit est
rédigée d'un bout à l'autre au temps présent. Elle
ne demande pas de jugement déclaratoire exprès
concernant la responsabilité de payer la taxe sur
les fosses septiques que les appelantes ont vendues
au cours d'une certaine période précédant l'action
ni de jugement déclaratoire exprès concernant les
fosses septiques que les appelantes avaient à
vendre après que l'action ait été introduite. A mon
avis, la question n'est pas claire: les appelantes
veulent-elles un jugement visant le premier ou le
dernier point, ou les deux?
De toute évidence, le juge de première instance
a considéré la demande de redressement comme
une requête visant à obtenir un jugement déclara-
toire pour les fosses septiques que les appelantes
avaient à vendre après que l'action ait été intro-
duite et il a rejeté celle de l'appelante Superior
Pre-Kast Septic Tanks Ltd. pour les raisons
suivantes:
Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd., l'une des codemande-
resses, a été constituée en 1969 et a exercé ses activités pendant
trois ans à Nanaïmo (C.-B.). Elle a ensuite vendu son entre-
prise à une autre compagnie si bien que la codemanderesse
Lloydminster Pre-Kast Septic Tanks Ltd. est maintenant la
seule des deux compagnies qui exerce des activités. Je rejette
donc l'action dans le cas de Superior Pre-Kast Septic Tanks
Ltd. car le jugement déclaratoire qu'elle demande ne porte que
sur des questions théoriques ou hypothétiques. Annual Practice
(1973) p. 212; Tindall c. Wright [1922] W.N. 124; Re Barnato
[1949] Ch. 258 (C.A.).
Quant à l'autre appelante, le juge de première
instance a rejeté l'action pour le motif que les
fosses septiques qu'elle vend ne peuvent pas être
qualifiées de «structures» au sens où la Loi entend
ce terme.
La pétition de droit a été lancée avant l'entrée
en vigueur des Statuts revisés du Canada de 1970,
mais l'audience a été tenue après. Le juge de
première instance se réfère aux dits statuts et il en
va de même des parties à l'action dont cette cour
est saisie. Vu qu'on ne parle d'aucun changement
pertinent, je m'y référerai également.
L'article 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise,
S.R.C. 1970, c. E-13, impose une taxe de consom-
mation ou de vente sur le prix de vente de toutes
les marchandises «produites ou fabriquées au
Canada» (sous réserve de certaines exemptions et
modifications) payable, dans le cas qui nous inté-
resse, par le «producteur ou fabricant». L'article
26(4) prévoit, entre autres, que lorsqu'une
personne
fabrique ou produit un bâtiment ou une autre structure, ailleurs
qu'à pied d'oeuvre, en concurrence avec des personnes qui
construisent ou montent des bâtiments ou structures analogues
non ainsi fabriqués ou produits,
elle est réputée, ... relativement à tous semblables ... , structu
res, ... qu'elle a ainsi fabriqués ou produits, ne pas en être le
fabricant ou le producteur.
On a interjeté cet appel en se fondant sur l'opi-
nion communément admise que les fosses septiques
fabriquées par les appelantes ne sont pas des «bâti-
ments» au sens que l'article 26(4)a) donne à ce
terme. La seule question sérieuse sur laquelle les
parties s'opposent provient de la prétention des
appelantes, que l'intimée conteste, à savoir qu'une
fosse septique est une «structure» au sens où l'en-
tend ledit article.
Dans le mémoire produit devant cette cour, les
appelantes ont énoncé les faits suivants:
[TRADUCTION] 1. L'appelante Lloydminster Pre-Kast Septic
Tanks Ltd. est (et il en était de même de l'autre appelante) un
fabricant muni de permis, en vertu des dispositions de la Loi
sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chapitre E-13.
2. A toutes les époques pertinentes, l'appelante Lloydminster
Pre-Kast Septic Tanks Ltd. a fabriqué des fosses septiques
précoulées en béton, en versant le béton dans des moules et en
livrant ensuite les fosses terminées en morceaux aux endroits où
elles étaient utilisées.
3. L'appelante Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. fabriquait
de la même manière des fosses septiques précoulées en béton.
4. A l'endroit où on l'utilise, les composants de la fosse précou-
lée sont placés dans un trou creusé spécialement à cet effet,
puis assemblés. Après l'assemblage, la fosse septique est raccor-
dée au tuyau d'égout, qui dessert l'immeuble, et à un champ de
dispersion des déchets.
5. Après l'assemblage et le raccordement, la fosse septique est
recouverte d'environ 6 pieds de terre.
6. Au sommet de la fosse, se trouve un trou d'homme aux fins
de nettoyage.
7. La fosse est en béton renforcé et comporte des tringles de
renforcement en acier.
8. La fosse est plus rectangulaire que carrée.
9. Les appelantes procèdent à leurs ventes de deux façons:
a) directement à l'usager qui les a installées ou a payé pour
leur installation;
b) par l'intermédiaire d'un entrepreneur, qui passe ensuite
un contrat pour installer la fosse à l'usage du consommateur.
10. A toutes les époques, les appelantes ont payé toutes les
taxes de vente sur les matériaux, et en particulier sur l'acier qui
sert à renforcer le béton utilisé dans la construction des fosses.
11. L'appelante Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. a vendu
son actif en août 1971, ou vers cette époque, mais auparavant
elle a été cotisée, ainsi que l'appelante Lloydminster Pre-Kast
Septic Tanks Ltd., pour les taxes de vente afférentes aux prix
de vente de la fosse septique complète, y compris les frais de
livraison, le ciment, l'acier, le gravier et la main-d'oeuvre.
12. Les deux appelantes réclament une exemption de taxes en
vertu de l'article 25 et surtout de l'article 26(4) de la Loi sur la
taxe d'accise.
13. L'appelante Lloydminster Pre-Kast Septic Tanks Ltd. a
une usine à Lloydminster (Alberta) et elle exerce ses activités
commerciales dans la région autour de cette localité, où elle est
en concurrence avec des entreprises qui construisent des fosses
septiques en béton d'un modèle analogue et opèrent à l'endroit
où elles sont utilisées.
14. L'appelante Superior Pre-Kast Septic Tanks Ltd. avait une
usine à Nanaïmo (Colombie-Britannique) et exerçait ses activi-
tés commerciales dans la région autour de cette localité, où elle
était en concurrence avec des entreprises qui construisent des
fosses septiques en béton d'un modèle analogue et opèrent à
l'endroit où elles sont utilisées.
15. Les fosses septiques fabriquées par les appelantes pèsent
plus de deux tonnes et sont transportées sur des véhicules munis
de grues spéciales.
16. Les fosses septiques, qui font concurrence à celles fabri-
quées par les appelantes sont construites ou montées à l'endroit
où elles sont utilisées de la manière suivante:
a) une excavation est creusée dans le sol,
b) un coffrage rectangulaire est placé dans l'excavation,
c) du béton est versé dans le coffrage, qui comporte de
l'acier pour lui donner plus de force,
d) quand les murs de béton ont durci, le coffrage est retiré,
e) un couvercle comportant un trou d'homme est alors cons-
truit et mis en place;
f) la fosse est raccordée au bâtiment et enterrée de la même
manière que les fosses septiques précoulées,
g) les constructeurs de fosses septiques ne paient des taxes
que sur les matériaux, c.-à-d. seulement sur le ciment et
l'acier.
17. Une fois que les fosses septiques sont raccordées à la
maison, ou à un autre bâtiment, et au champ de dispersion elles
sont rarement (pour ne pas dire jamais) enlevées et restent
enterrées dans le sol en permanence. Elles font donc partie du
bien immobilier.
L'intimée est d'accord sur les paragraphes 1 à
14 inclus et le paragraphe 17 du mémoire des
appelantes. Pour les paragraphes 15 et 16, elle fait
les réserves suivantes:
[TRADUCTION] re: par. 15: La fosse septique courante fabri-
quée par l'appelante pèse un peu moins de 3 tonnes. A son usine
de Lloydminster, elle en fabrique une de 1,000 gallons, qui pèse
un peu moins de 4 tonnes.
re: par. 16: L'intimée nie que les fosses septiques fabriquées par
les concurrents des appelantes sont «montées» à l'endroit où
elles sont utilisées.
Dans son mémoire, elle ajoute aussi des faits et
des commentaires sur la déclaration des appelan-
tes, à savoir:
[TRADUCTION] A. Les fosses septiques fabriquées ou produi-
tes par les appelantes comportent deux sections qui, une fois
rassemblées, forment une boîte creuse. Une section constitue la
partie inférieure de la fosse et l'autre, sa partie supérieure.
B. Les sections sont fabriquées de manière que la section
supérieure ou mâle de la fosse s'emboîte dans la section infé-
rieure ou femelle.
C. Il existe une arête autour de la partie supérieure de la
section inférieure ou femelle de la fosse grâce à laquelle un
joint étanche avec un composé obturateur ou de colmatage se
forme lorsque les deux sections se rencontrent.
D. Le composé de colmatage est appliqué sur la partie supé-
rieure de la section inférieure avant de la descendre dans le trou
creusé exprès pour elle, et il est parfois appliqué dans le trou.
E. La section inférieure est descendue dans le trou par un
câblage hydraulique installé sur un camion.
F. La section supérieure est alors descendue sur la section
inférieure. Son poids presse le joint étanche. Des ouvriers y
pénètrent et polissent l'excès de composé obturateur avec une
truelle. Ils font de même pour le joint étanche extérieur lors-
qu'ils peuvent l'atteindre. En Alberta, à cause du gel, les fosses
sont enfouies plus profondément qu'en Colombie-Britannique.
On place alors au sommet de la fosse, un tuyau de regard avec
couvercle dans le trou d'homme. Ces tuyaux de regard ont
environ 5 pieds de long. Il est indispensable de drainer dans la
fosse, les égouts provenant de l'immeuble.
G. Lorsque les appelantes livrent une fosse septique, elles ne
creusent pas de trou. Elles descendent la fosse dans le trou, la
ferme hermétiquement, y installent les cloisons et parfois des
prolongements de regard. Mais c'est au client qu'il incombe de
raccorder les tuyaux d'égout et les tuyaux de sortie à la fosse,
ainsi que de finir le travail et de remplir le trou.
H. Deux cloisons de plastique sont fournies avec la fosse.
Parfois, elles sont chevillées à l'usine; en tous cas, elles le sont
toujours avant de descendre les sections de la fosse.
I. L'intimée soulève une objection contre l'emploi des mots
«assemblé» et «assemblage» pour décrire, dans les paragraphes 4
et 5 de la déclaration des appelantes, la manière dont la moitié
supérieure des fosses septiques en question est descendue afin
de reposer sur la lèvre intérieure de la moitié inférieure, qui a
déjà été descendue en place.
J. L'intimée nie qu'il y ait «assemblage» ou que quelque chose
soit «assemblé» à l'endroit où les fosses sont utilisées.
K. Il vaut mieux décrire le procédé qui consiste à placer les
deux sections de la fosse dans leur position d'utilisation finale
comme l'«installation» de la fosse septique, c'est-à-dire la mise
en place de ses composants aux fins d'utilisation.
Dans leurs arguments devant cette cour, les
appelantes ne semblent pas s'inscrire en faux
contre les réserves de l'intimée sur les paragraphes
15 et 16 ou sur les faits complémentaires qu'elle
énonce. Selon l'avocat, le dossier indique que la
taille d'une fosse typique fabriquée par les appe-
lantes est: 8'2 1 / 4 " x 3'6" x 5'7".
Je pense qu'il convient de noter que la Loi sur la
taxe d'accise prévoit un mécanisme, que je ne
décrirai pas en détail, grâce auquel les appelantes,
si elles ne peuvent pas recourir à l'article 26(4),
obtiendront une exemption de taxe pour les maté-
riaux avec lesquels elles fabriquent leurs fosses
septiques. Or, ce mécanisme ne pourrait pas être
utilisé si ces mêmes matériaux servaient à cons-
truire ladite fosse dans le trou. De même, les
appelantes n'en disposeront pas si elles ont le droit
de se prévaloir dudit article. D'où, selon moi, il
s'ensuit que la différence entre l'application et la
non-application de l'article 26(4) revient en fait à
la différence entre:
a) la taxe de vente sur les matériaux dans la
fabrication d'une fosse septique et,
b) la taxe de vente sur une fosse fabriquée qui
incluerait, outre la taxe de vente sur les maté-
riaux, celle sur la main-d'oeuvre, les frais géné-
raux et les profits, etc.
Cette différence représente l'excédent des taxes de
vente que les appelantes paient par rapport aux
constructeurs à pied d'oeuvre si elles ne peuvent
pas se prévaloir de l'article 26(4).
Il convient aussi de noter qu'en lisant à fond
l'article 26(4), on s'aperçoit qu'il s'applique à:
a) des bâtiments ou structures fabriqués ou pro-
duits ailleurs qu'à pied d'oeuvre, en concurrence
avec des personnes qui les construisent ou les
montent à pied d'oeuvre,
b) des éléments porteurs destinés à être incorpo-
rés à un bâtiment ou à une structure semblable,
en concurrence avec des personnes qui les cons-
truisent ou les montent à pied d'oeuvre,
c) des parpaings en béton ou des agglomérés, et
d) de l'acier de construction ouvré pour
bâtiments.
L'article 26(4) tente de définir de façon plus ou
moins arbitraire les principaux articles qui peuvent
donner lieu à une discrimination en matière de
taxe de vente lorsqu'ils sont fabriqués ailleurs que
sur l'emplacement d'un bâtiment ou d'une struc
ture. Aucune disposition générale ne vient éliminer
cette discrimination.
Après avoir examiné la jurisprudence à laquelle
le juge de première instance se réfère et l'emploi
du terme «structure» dans les autres lois, je conclus
qu'il est impossible de lui donner un sens particu-
lier dans celle-ci. A mon sens, une fosse septique,
qui fait partie du système sanitaire d'une résidence
et n'est pas sur une ligne d'égout, ne constitue pas
une structure au sens qu'a ce terme dans l'expres-
sion «un bâtiment ou une autre structure», pas plus
que ne l'est un appareil de chauffage ou une autre
installation fixe semblable située à l'intérieur d'un
bâtiment et qui en est une partie essentielle. Selon
moi, tout cet équipement fait partie du bâtiment
ou lui est accessoire et dans l'expression «un bâti-
ment ou une structure», qui figure dans l'article
26(4)a), le mot «structure» désigne quelque chose
d'autre qu'un «bâtiment», une partie de bâtiment
ou un accessoire à un bâtiment.
Pour ces raisons, je suis d'avis de rejeter l'appel
avec dépens. Ce faisant, il ne faut pas en déduire
qu'au cas où je serais arrivé à la conclusion con-
traire, j'aurais considéré qu'un jugement déclara-
toire convient à la présente action. Les parties
n'ont pas débattu cette question. Compte tenu de
la difficulté d'élaborer un jugement déclaratoire si
les appelantes avaient raison et la facilité avec
laquelle la question en litige pourrait être résolue
de façon traditionnelle par un procès-type sur une
série de faits réels, je ne peux pas m'empêcher
d'exprimer des réserves sur l'opportunité pour la
Cour, en l'espèce, d'exercer sa discrétion en vue
d'accorder un jugement déclaratoire.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
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