T-1192-74
Chrysler Canada Ltd: Chrysler Canada Ltée
(Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, le 25 avril; Ottawa, le 28 avril 1977.
Pratique — Modification des plaidoiries — Demande visant
à modifier la défense — La demanderesse conteste une seule
modification — Règle 419(1) de la Cour fédérale.
La défenderesse sollicite l'autorisation de modifier sa
défense, la demanderesse ayant interjeté appel de cotisations
d'impôt sur le revenu. La demanderesse conteste une seule
modification.
Arrêt: la requête est accueillie à l'exception du sous-paragra-
phe contesté par la demanderesse. Si le sous-paragraphe se
trouvait déjà inséré dans la défense, la demanderesse pourrait-
elle à bon droit en requérir la radiation? Dans le cas contraire,
il n'y a aucune raison valable pour en refuser l'adjonction. Si la
défense fait déjà valoir ce moyen, la demanderesse devrait voir
accueillir sa requête en radiation au motif que ledit moyen ne
révèle aucune cause raisonnable de défense (Règle 419(1)a)),
qu'il n'est pas essentiel (Règle 419(1)b)) et qu'il peut retarder
sensiblement l'instruction équitable de l'action (Règle
419(1)d)).
DEMANDE.
AVOCATS:
M. A. Mogan pour la demanderesse.
C. T. A. MacNab pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healy,
Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Dans une déclaration pro-
duite le 21 mars 1974, la demanderesse interjette
appel des cotisations d'impôt sur le revenu établies
pour les années fiscales 1967 et 1968. La déclara-
tion met en cause plusieurs points litigieux. Le seul
qui fasse l'objet de la présente requête concerne
d'abord la vente, le 1°r mars 1967, de la Division
des pièces de la demanderesse à Walker Metal
Products Limited (ci-après appelé la «Walker»), sa
filiale lui appartenant entièrement; ensuite, la
compensation opérée entre les pertes sensibles pas
sées et actuelles subies par la Walker dans ses
transactions antérieures et les bénéfices résultant
du commerce des pièces en 1967 et 1968; et enfin
la liquidation de la Walker, qui a pris effet le 31
décembre 1968.
On a procédé pour la défenderesse à un interro-
gatoire sur faits et articles, mais celui-ci n'était pas
terminé avant le dépôt, le 10 février 1977, des
conclusions de la défense. Cette dernière fait valoir
que les transactions de la Walker étaient des tran
sactions fictives.
La défenderesse sollicite par la présente requête,
l'autorisation de modifier plusieurs points de sa
défense; la demanderesse donne son agrément à
certaines modifications et ne s'oppose pas à certai-
nes autres qui figurent dans les conclusions. La
seule modification contestée concerne l'adjonction
du sous-paragraphe 7(c.1) que voici:
[TRADUCTION] 7. Concernant en général les paragraphes 6,
7, 10, 11, 12 et 13 de la déclaration, il expose ce qui suit:
(c.1) de la fin de 1966 la mi-1968, la demanderesse a
stoppé temporairement cette partie de son programme global
d'absorption des pertes fiscales reliées à ses compagnies
commerciales, programme qui était en vigueur depuis le Zef
septembre 1963. Elle a mis fin à la susdite partie du pro
gramme le 1°' juillet 1968, après absorption des pertes de la
Walker;
Les paragraphes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la
déclaration n'ajoutent au sous-paragraphe 7(c.1),
dont on demande l'insertion dans la défense, aucun
élément utile ou pertinent ici. Si tel était cepen-
dant le cas, ce ne pourrait être qu'en ce qui a trait
à l'allégation de feinte.
En l'espèce, il convient de considérer la requête
de la façon suivante: si le sous-paragraphe se
trouvait déjà inséré dans la défense, la demande-
resse pourrait-elle à bon droit en requérir la radia
tion? Dans le cas contraire, je ne vois aucune
raison valable pour en refuser l'adjonction.
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action
ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou
sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de
défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc-
tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure,
ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procé-
dures de la Cour;
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou
qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Il n'y a pas lieu ici d'épiloguer sur la légalité du
geste du contribuable qui cherche à échapper à
l'impôt et sur l'illégalité de l'évasion fiscale. Toute-
fois, je ne vois pas le rapport entre la légalité ou
l'illégalité d'un groupe de transactions, soit la por
tion du «programme global d'absorption de perte
fiscale» de la demanderesse concernant ses «com-
pagnies commerciales», et la question de savoir si
d'autres transactions sont des transactions fictives.
D'autre part, si la modification est permise, la
défenderesse aura droit de procéder à un interro-
gatoire approfondi sur faits et articles portant
même sur ce qui, selon ses propres conclusions,
s'est passé avant les transactions prétendument
fictives comme après les résultats ultimes de cel-
les-ci, dans la mesure où ils ont leur importance
dans la présente action.
A mon avis, si la défense fait déjà valoir ce
moyen, la demanderesse devrait voir accueillir sa
requête en radiation au motif que ledit moyen ne
révèle aucune cause raisonnable de défense (Règle
419(1)a)), qu'il n'est pas essentiel (Règle
419(1)b)) et qu'il peut, c'est le moins qu'on puisse
dire, retarder sensiblement l'instruction équitable
de l'action (Règle 419(1)d)).
ORDONNANCE
La requête est accueillie à l'exception du sous-
paragraphe 7(c.1). Les dépens suivront l'issue de
la cause.
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