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T-1192-74
Chrysler Canada Ltd: Chrysler Canada Ltée (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 25 avril; Ottawa, le 28 avril 1977.
Pratique Modification des plaidoiries Demande visant à modifier la défense La demanderesse conteste une seule modification Règle 419(1) de la Cour fédérale.
La défenderesse sollicite l'autorisation de modifier sa défense, la demanderesse ayant interjeté appel de cotisations d'impôt sur le revenu. La demanderesse conteste une seule modification.
Arrêt: la requête est accueillie à l'exception du sous-paragra- phe contesté par la demanderesse. Si le sous-paragraphe se trouvait déjà inséré dans la défense, la demanderesse pourrait- elle à bon droit en requérir la radiation? Dans le cas contraire, il n'y a aucune raison valable pour en refuser l'adjonction. Si la défense fait déjà valoir ce moyen, la demanderesse devrait voir accueillir sa requête en radiation au motif que ledit moyen ne révèle aucune cause raisonnable de défense (Règle 419(1)a)), qu'il n'est pas essentiel (Règle 419(1)b)) et qu'il peut retarder sensiblement l'instruction équitable de l'action (Règle 419(1)d)).
DEMANDE. AVOCATS:
M. A. Mogan pour la demanderesse. C. T. A. MacNab pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Miller, Thomson, Sedgewick, Lewis & Healy, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Dans une déclaration pro- duite le 21 mars 1974, la demanderesse interjette appel des cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années fiscales 1967 et 1968. La déclara- tion met en cause plusieurs points litigieux. Le seul qui fasse l'objet de la présente requête concerne d'abord la vente, le 1°r mars 1967, de la Division des pièces de la demanderesse à Walker Metal Products Limited (ci-après appelé la «Walker»), sa filiale lui appartenant entièrement; ensuite, la
compensation opérée entre les pertes sensibles pas sées et actuelles subies par la Walker dans ses transactions antérieures et les bénéfices résultant du commerce des pièces en 1967 et 1968; et enfin la liquidation de la Walker, qui a pris effet le 31 décembre 1968.
On a procédé pour la défenderesse à un interro- gatoire sur faits et articles, mais celui-ci n'était pas terminé avant le dépôt, le 10 février 1977, des conclusions de la défense. Cette dernière fait valoir que les transactions de la Walker étaient des tran sactions fictives.
La défenderesse sollicite par la présente requête, l'autorisation de modifier plusieurs points de sa défense; la demanderesse donne son agrément à certaines modifications et ne s'oppose pas à certai- nes autres qui figurent dans les conclusions. La seule modification contestée concerne l'adjonction du sous-paragraphe 7(c.1) que voici:
[TRADUCTION] 7. Concernant en général les paragraphes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la déclaration, il expose ce qui suit:
(c.1) de la fin de 1966 la mi-1968, la demanderesse a stoppé temporairement cette partie de son programme global d'absorption des pertes fiscales reliées à ses compagnies commerciales, programme qui était en vigueur depuis le Zef septembre 1963. Elle a mis fin à la susdite partie du pro gramme le 1°' juillet 1968, après absorption des pertes de la Walker;
Les paragraphes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la déclaration n'ajoutent au sous-paragraphe 7(c.1), dont on demande l'insertion dans la défense, aucun élément utile ou pertinent ici. Si tel était cepen- dant le cas, ce ne pourrait être qu'en ce qui a trait à l'allégation de feinte.
En l'espèce, il convient de considérer la requête de la façon suivante: si le sous-paragraphe se trouvait déjà inséré dans la défense, la demande- resse pourrait-elle à bon droit en requérir la radia tion? Dans le cas contraire, je ne vois aucune raison valable pour en refuser l'adjonction.
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc- tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procé- dures de la Cour;
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Il n'y a pas lieu ici d'épiloguer sur la légalité du geste du contribuable qui cherche à échapper à l'impôt et sur l'illégalité de l'évasion fiscale. Toute- fois, je ne vois pas le rapport entre la légalité ou l'illégalité d'un groupe de transactions, soit la por tion du «programme global d'absorption de perte fiscale» de la demanderesse concernant ses «com- pagnies commerciales», et la question de savoir si d'autres transactions sont des transactions fictives. D'autre part, si la modification est permise, la défenderesse aura droit de procéder à un interro- gatoire approfondi sur faits et articles portant même sur ce qui, selon ses propres conclusions, s'est passé avant les transactions prétendument fictives comme après les résultats ultimes de cel- les-ci, dans la mesure ils ont leur importance dans la présente action.
A mon avis, si la défense fait déjà valoir ce moyen, la demanderesse devrait voir accueillir sa requête en radiation au motif que ledit moyen ne révèle aucune cause raisonnable de défense (Règle 419(1)a)), qu'il n'est pas essentiel (Règle 419(1)b)) et qu'il peut, c'est le moins qu'on puisse dire, retarder sensiblement l'instruction équitable de l'action (Règle 419(1)d)).
ORDONNANCE
La requête est accueillie à l'exception du sous- paragraphe 7(c.1). Les dépens suivront l'issue de la cause.
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