A-686-76
Dejo Olafisoye Fadahunsi (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 1 er et 20 décem-
bre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Demande visant à obte-
nir un visa d'étudiant—Visa d'étudiant antérieurement accor-
dé—A l'expiration de ce visa il a été admis à titre de visi-
teur—S'agit-il d'une demande de prorogation du visa
d'étudiant ou d'une nouvelle demande pour un visa d'étudiant
par un non-immigrant authentique?—Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2, art. 5p),t), 7(1)c)f) et 7(3)—Règlement sur
l'immigration, Partie I, art. 35.
L'intimé prétend que le requérant demande une prorogation
de son visa d'étudiant et qu'il n'y a pas droit parce qu'il est
membre d'une catégorie interdite de personnes décrites à l'arti-
cle 5p) de la Loi sur l'immigration.
Arrêt: la demande est accueillie et la décision de l'enquêteur
spécial et l'ordonnance d'expulsion sont annulées. Ni le fonc-
tionnaire à l'immigration ni l'enquêteur spécial ne pouvaient
considérer la demande du requérant comme étant une demande
de prorogation du délai stipulé au visa d'étudiant, lequel avait
fait place au visa de visiteur. L'enquêteur spécial s'est mépris
sur le sens du mot «authentique»: il n'entendait pas conclure que
le requérant n'était pas un non-immigrant •authentique pour
une raison étrangère au caractère authentique de son statut
d'étudiant; il entendait conclure que le requérant n'était pas un
non-immigrant authentique parce qu'il n'était pas un étudiant
authentique.
Arrêt appliqué: Shafi-Javid c. Le ministre de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F. 509.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
H. Robertson pour le requérant.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
H. Robertson, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'une demande présen-
tée en vertu de l'article 28, visant l'examen et
l'annulation de l'ordonnance d'expulsion en date
du 5 octobre 1976, rendue contre le requérant par
l'enquêteur spécial M. Caden. L'ordonnance d'ex-
pulsion se lit ainsi:
[TRADUCTION] En m'appuyant sur la preuve faite à l'en-
quête tenue au bureau de l'immigration canadienne de Toronto,
480 avenue Université, Toronto, Ontario, les 20, 23 et 28
septembre 1976, et les ler et 5 octobre 1976, je conclus que vous
ne pouvez venir au Canada ni y demeurer, de droit, parce que
(1) vous n'êtes pas citoyen canadien
(2) vous n'êtes pas une personne ayant acquis un domicile
canadien, et parce que
(3) vous êtes une personne membre de l'une des catégories
interdites décrites à l'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration
en ce que vous ne pouvez remplir ni observer ou vous ne
remplissez ni n'observez les conditions ou prescriptions de la
Loi sur l'immigration ni des Règlements édictés sous son
autorité puisque:
vous ne jouissez pas d'une bonne réputation à l'université, au
collège ou à l'institution d'enseignement tel que le requiert
l'alinéa 35(3)a) du Règlement sur l'immigration, Partie I, tel
que modifié, et
que vous ne possédez pas les ressources financières suffisan-
tes pour subvenir à vos besoins d'étudiant au Canada, comme
le requiert l'alinéa 35(1)c) du Règlement sur l'immigration,
Partie I, tel que modifié.
(4) vous êtes membre de la catégorie interdite de personnes
décrites à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration, parce que
à mon avis, vous n'êtes pas un non-immigrant authentique.
Par les présentes, j'ordonne votre détention et votre
expulsion.
L'alinéa 7(1)f) de la Loi sur l'immigration'
dispose:
7. (1) Il peut être permis aux personnes suivantes d'entrer et
de demeurer au Canada, à titre de non-immigrants, savoir:
J) les étudiants qui entrent au Canada pour fréquenter quel-
que université ou collège autorisé par statut ou charte à
conférer des grades, et, après être entrés au Canada, pendant
qu'ils fréquentent effectivement une telle université ou un tel
collège, ou qui y entrent pour suivre, et, après y être entrés,
pendant qu'ils suivent effectivement quelque autre cours de
formation académique ou professionnelle, approuvé par le
Ministre aux fins du présent alinéa;
L'article 35 du Règlement sur l'immigration,
Partie I 2 , prévoit:
35. (1) Sous réserve du présent article, un étudiant men-
tionné à l'alinéa J) du paragraphe (1) de l'article 7 de la Loi
peut obtenir la permission d'entrer et de demeurer au Canada,
à titre de non-immigrant,
a) s'il satisfait aux exigences de la Loi et du présent
Règlement;
1 S.R.C. 1970, c. I-2.
2 DORS/67-434.
b) s'il présente à un fonctionnaire à l'immigration une lettre
officielle d'acceptation provenant d'une université ou d'un
collège visés audit alinéa ou d'une institution d'enseignement
dispensant une formation scolaire ou professionnelle approu-
vée par le Ministre aux fins dudit alinéa; et
c) si, de l'avis d'un fonctionnaire à l'immigration, il possède
les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses
besoins et à ceux de toute personne à sa charge qui l'accom-
pagne au cours de la période pendant laquelle il est admis en
qualité d'étudiant.
(2) Un étudiant mentionné au paragraphe (1) ainsi que les
personnes à sa charge ne doivent pas accepter d'emploi au
Canada sans la permission écrite d'un fonctionnaire du
ministère.
(3) La période durant laquelle peut demeurer au Canada un
étudiant mentionné au paragraphe (1) ne doit pas dépasser
douze mois à compter de la date de son entrée au Canada mais
des prolongations d'au plus douze mois chacune peuvent être
accordées par un fonctionnaire à l'immigration
a) s'il fréquente effectivement une université, un collège ou
une institution d'enseignement mentionnés à l'alinéa b) du
paragraphe (1) et y jouit d'une bonne réputation;
b) s'il a observé les conditions de son entrée; et
e) s'il satisfait aux exigences de la Loi et du présent
Règlement.
L'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration se lit
ainsi:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au
paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est
membre de l'une des catégories suivantes:
t) les personnes qui ne peuvent remplir ni observer, ou qui ne
remplissent ni n'observent, quelque condition ou prescription
de la présente loi ou des règlements, ou des ordonnances
légitimement établies aux termes de la présente loi ou des
règlements.
Le requérant est arrivé à Toronto le 20 février
1973. On lui a permis d'entrer en qualité d'étu-
diant. D'après son témoignage il avait projeté étu-
dier dans un collège de Brandon (Manitoba) mais,
pour cause de maladie, il y est arrivé trop tard
pour suivre les cours. Il est retourné à Toronto, où
il s'est présenté au bureau de l'immigration à
l'expiration de son visa. Son témoignage porte:
[TRADUCTION] «... ils ont dit que puisque je
n'avais pas fréquenté le collège pendant ces trois
mois, ils me soumettraient à une enquête. Cette
enquête a été tenue, on a ordonné mon expulsion et
j'ai fait appel de cette décision. Ce n'est qu'en
1975 que cet appel a été entendu ... et on m'a
permis de rester.»
De 1973 1975 le requérant est resté à Toronto
en attendant que son appel soit décidé. D'avril à
août 1974, il a étudié au Woodsworth College, de
l'université de Toronto, où il a suivi des cours
préparatoires à l'université, en chimie, mathémati-
ques et physique. Les relevés de notes du Woods -
worth College attestent qu'il a obtenu la mention
B en physique et en chimie et recommandent son
admission au cours à plein temps.
De septembre à décembre 1974 et de janvier à
mai 1975, le requérant était inscrit en technique
des sciences de l'ingénierie au Centennial College.
Il a suivi dix cours et, à l'exception de l'un d'eux, il
les a tous réussis avec la mention B ou C; il a
échoué le cours d'anglais.
A la fin de ses études au Centennial College il a
fréquenté de nouveau Woodsworth College, où il a
terminé avec succès un cours de mathématiques
préparatoire à l'université, lequel s'est terminé au
mois d'août.
Pendant cette période, le ministère de l'Immi-
gration n'a délivré aucun document relativement à
l'inscription du requérant au Woodsworth College
ni au Centennial College. Selon son témoignage, le
requérant s'est présenté au bureau de l'immigra-
tion où on l'a informé qu'il pouvait suivre des cours
en attendant que son appel soit décidé.
On n'a pas produit en preuve, lors de l'enquête,
le passeport du requérant, contrairement à ce qui
s'est fait devant l'enquêteur spécial. Au cours de la
vérification dudit passeport, l'enquêteur a dit:
[TRADUCTION] A la page 11 on a apposé un autre timbre de
l'Immigration canadienne portant la date du 2 septembre 1975,
et juste à côté on a écrit à la main 7-1-f, délivré à Toronto, et
on a ajouté les mots «jusqu'au 20 janvier 1976». IMM.1097
A.9159334. Plus loin à la même page apparaît un autre timbre
de l'Immigration canadienne ... la date y indiquée, je crois, est
le 21 janvier 1976 ... c'est difficile à déchiffrer. Il a été délivré
à Hamilton.
Un autre timbre de l'Immigration canadienne a été apposé plus
bas portant la mention manuscrite 7-1-f, 21 janvier 1976 à
Hamilton. Il est en vigueur jusqu'au 1°" juin 1976-1097
A8632046. Il porte les numéros suivants: 3315-117066.
Il semble y avoir une dernière inscription à la page 13, et au
timbre de l'Immigration canadienne, en date du 15 juin 1976;
le timbre porte la mention manuscrite 7-1-c et a été apposé à
Hamilton. On a écrit à la main: «jusqu'au 1°` septembre 1976»
et les initiales P. B. apparaissent au centre, à droite du timbre.
Au dessus du timbre, on lit écrit à la main: 1097 n° A.8632046.
Nous n'avons pas devant nous le visa délivré au
requérant le 2 septembre 1975 et devant expirer le
20 janvier 1976, ni aucun autre document relatif à
l'apposition d'un timbre à la page 11 de son passe-
port accompagné d'une note manuscrite portant
qu'on lui avait accordé à Hamilton le statut prévu
à l'alinéa 7(1)f), lequel avait été prorogé jusqu'au
Pr juin 1976. Il est raisonnable de présumer cepen-
dant, que cette note prolongeait la période permise
relativement au statut accordé le 2 septembre 1975
aux termes de l'alinéa 7(1)f) ou établissait cette
prolongation. D'après la preuve, nous savons
cependant qu'en septembre 1975, l'université
McMaster avait autorisé l'inscription du requérant
en première année de génie. On lui a sans doute
accordé le statut d'étudiant en raison de cette
admission. Nous savons de plus, que le requérant a
fréquenté l'université McMaster au cours de l'au-
tomne, de l'hiver et du printemps 1975 et 1976
jusqu'à la fin de l'année universitaire. Nous savons
également qu'il a échoué son année à McMaster.
Après l'expiration de son statut d'étudiant, on
lui a accordé un nouveau statut; le 15 juin 1976, il
a été admis à titre de visiteur aux termes de
l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'immigration pour
une période se prolongeant jusqu'au P ' septembre
1976 3 . En autant que nous sachions, pendant deux
mois et demi, il n'était ni étudiant en fait ni
étudiant aux fins de la Loi sur l'immigration. Il
était un visiteur. A l'expiration de son statut de
visiteur, il a signalé ce fait, comme le requiert le
paragraphe 7(3) de la Loi 4 . Conformément à ce
paragraphe, il s'est présenté pour examen et aux
termes dudit paragraphe, il était réputé être pour
les objets de l'examen et à toute autre fin de la
présente loi, une personne qui cherche à être
admise au Canada, peu importe ce qu'il était en
réalité.
D. Welsh, le fonctionnaire à l'immigration qui
l'a interrogé, a fait une déclaration statutaire qui a
été produite en preuve. Il a déclaré:
3 L'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'immigration dispose:
7. (1) Il peut être permis aux personnes suivantes d'entrer
et de demeurer au Canada, à titre de non-immigrants, savoir:
c) les touristes ou visiteurs;
Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration prévoit:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en
qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au
Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc-
tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter
pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle
est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres fins
de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au
Canada.
[TRADUCTION] ... J'ai interrogé Dejo Olafisoye Fadahunsi à
ce bureau le 20 septembre 1976. A cette époque, Fadahunsi
m'a informé qu'il avait échoué sa première année de génie à
l'université McMaster et que ladite université ne lui accordait
aucun crédit pour sa première année à leur institution. Il désire
maintenant s'inscrire au programme de formation de techni-
ciens chimistes du Centennial College.
On a produit en preuve une lettre du bureau de
registraire du Centennial College, datée du 14
septembre 1976. Cette lettre confirmait que le
requérant était inscrit [TRADUCTION] «à titre
d'étudiant au Centennial College, durant le semes-
tre d'automne 1976, qui commence le 7 septem-
bre». La lettre indique que le requérant était ins-
crit au troisième semestre du programme de
formation des techniciens chimistes.
A mon avis, vu les circonstances en l'espèce, ni
le fonctionnaire à l'immigration ni l'enquêteur spé-
cial, ne pouvaient considérer la demande du requé-
rant comme étant une demande de prorogation du
délai stipulé au visa d'étudiant, lequel avait fait
place au visa de visiteur dont il signalait l'expira-
tion. Cela est particulièrement vrai compte tenu
qu'il serait ridicule de considérer sa demande de
visa d'étudiant faite en vue de s'inscrire aux cours
de formation de techniciens chimistes du Centen
nial College comme une demande de prorogation
du délai accordé en vertu du visa délivré par suite
de son inscription à la faculté de génie de l'univer-
sité McMaster, ledit visa ayant expiré il y a envi-
ron trois mois. Il est également vrai que nous
n'avons aucune preuve sur les circonstances entou-
rant l'octroi du statut de visiteur, et il ne nous
appartient pas de spéculer sur les motifs en cause.
Du reste, il ne s'agit pas ici d'un étudiant, admis
comme tel et sollicitant la prorogation d'un délai
alors qu'il est encore étudiant; il ne s'agit pas non
plus d'un étudiant qui signale immédiatement l'ex-
piration de son visa d'étudiant. Le mot «prolonga-
tion» au paragraphe 35(3) du Règlement, n'est pas
bien sûr un terme technique, mais s'il est convena-
blement interprété, compte tenu de toutes les cir-
constances en l'espèce, il n'est pas assez flexible
pour permettre d'interpréter les démarches entre-
prises par le requérant en septembre 1976 comme
constituant une demande de prorogation de la
période prévue à son visa d'étudiant, lequel avait
expiré le l er juin.
Il a été admis devant nous que l'ordonnance
d'expulsion n'est pas soutenable en raison du motif
y allégué, à savoir que le requérant n'a pas les
ressources financières suffisantes pour subvenir à
ses besoins d'étudiant au Canada.
J'ai étudié attentivement la conclusion de l'en-
quêteur spécial selon laquelle le requérant était
membre d'une catégorie interdite de personnes
décrites à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration,
en ce que, de l'avis de l'enquêteur, il n'était pas un
non-immigrant authentique. L'alinéa 5p) se lit
ainsi:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au
paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est
membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur spé-
cial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants
authentiques;
Après avoir lu dans leur ensemble les motifs de
l'enquêteur spécial, y compris ce qu'il a qualifié
d'une étude de la preuve, j'estime qu'il n'entendait
pas conclure que le requérant n'était pas un non-
immigrant authentique pour une raison étrangère
au caractère authentique de son statut d'étudiant,
en invoquant par exemple, qu'il ait pu vouloir
demeurer indéfiniment au Canada après avoir ter-
miné ses études. Je crois qu'il entendait conclure
que le requérant n'était pas un non-immigrant
authentique parce qu'il n'était pas un étudiant
authentique.
Dans l'affaire Shafi-Javid c. Le ministre de la
Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F.
509, où était contestée la décision de l'enquêteur
spécial selon laquelle le requérant n'était pas un
non-immigrant authentique, le juge en chef Jac-
kett a conclu [à la page 515]:
... à mon avis, l'expression «authentique» ne s'adresse pas au
but de la visite mais au caractère réel de celle-ci.
Dans cette affaire la question qui se posait, dans la
mesure où elle est pertinente en l'espèce, était de
savoir si le requérant était un visiteur authentique;
dans le cas d'un étudiant, le terme authentique
aurait le même sens, c'es-à-dire qu'il ne viserait
pas les raisons pour lesquelles l'intéressé est étu-
diant mais sa qualité même d'étudiant.
En appliquant ce critère et en relisant dans leur
ensemble les motifs invoqués par l'enquêteur spé-
cial, j'estime qu'il s'est mépris sur le sens du mot
«authentique» en concluant comme il l'a fait. J'en
suis encore plus convaincu lorsque je tiens compte
du fait que le requérant, aux termes du paragraphe
7(3), était réputé être une personne qui cherche à
être admise au Canada à titre d'étudiant et,
comme je l'ai dit plus haut, qu'il ne devait pas être
considéré comme un étudiant qui cherche à obtenir
la prorogation du délai porté à son visa d'étudiant
encore en vigueur ou expiré depuis peu.
J'accueillerais la requête et annulerais la déci-
sion de l'enquêteur spécial et l'ordonnance d'expul-
sion. Je renverrais cette affaire à un enquêteur
spécial afin qu'il en décide en s'appuyant sur ces
motifs et sur la preuve faite à l'enquête menée par
l'enquêteur spécial M. Caden.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.