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A-686-76
Dejo Olafisoye Fadahunsi (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 1 er et 20 décem- bre 1976.
Examen judiciaire—Immigration—Demande visant à obte- nir un visa d'étudiant—Visa d'étudiant antérieurement accor- dé—A l'expiration de ce visa il a été admis à titre de visi- teur—S'agit-il d'une demande de prorogation du visa d'étudiant ou d'une nouvelle demande pour un visa d'étudiant par un non-immigrant authentique?—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 5p),t), 7(1)c)f) et 7(3)—Règlement sur l'immigration, Partie I, art. 35.
L'intimé prétend que le requérant demande une prorogation de son visa d'étudiant et qu'il n'y a pas droit parce qu'il est membre d'une catégorie interdite de personnes décrites à l'arti- cle 5p) de la Loi sur l'immigration.
Arrêt: la demande est accueillie et la décision de l'enquêteur spécial et l'ordonnance d'expulsion sont annulées. Ni le fonc- tionnaire à l'immigration ni l'enquêteur spécial ne pouvaient considérer la demande du requérant comme étant une demande de prorogation du délai stipulé au visa d'étudiant, lequel avait fait place au visa de visiteur. L'enquêteur spécial s'est mépris sur le sens du mot «authentique»: il n'entendait pas conclure que le requérant n'était pas un non-immigrant •authentique pour une raison étrangère au caractère authentique de son statut d'étudiant; il entendait conclure que le requérant n'était pas un non-immigrant authentique parce qu'il n'était pas un étudiant authentique.
Arrêt appliqué: Shafi-Javid c. Le ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F. 509.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
H. Robertson pour le requérant.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
H. Robertson, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'une demande présen- tée en vertu de l'article 28, visant l'examen et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion en date
du 5 octobre 1976, rendue contre le requérant par l'enquêteur spécial M. Caden. L'ordonnance d'ex- pulsion se lit ainsi:
[TRADUCTION] En m'appuyant sur la preuve faite à l'en- quête tenue au bureau de l'immigration canadienne de Toronto, 480 avenue Université, Toronto, Ontario, les 20, 23 et 28 septembre 1976, et les ler et 5 octobre 1976, je conclus que vous ne pouvez venir au Canada ni y demeurer, de droit, parce que
(1) vous n'êtes pas citoyen canadien
(2) vous n'êtes pas une personne ayant acquis un domicile canadien, et parce que
(3) vous êtes une personne membre de l'une des catégories interdites décrites à l'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration en ce que vous ne pouvez remplir ni observer ou vous ne remplissez ni n'observez les conditions ou prescriptions de la Loi sur l'immigration ni des Règlements édictés sous son autorité puisque:
vous ne jouissez pas d'une bonne réputation à l'université, au collège ou à l'institution d'enseignement tel que le requiert l'alinéa 35(3)a) du Règlement sur l'immigration, Partie I, tel que modifié, et
que vous ne possédez pas les ressources financières suffisan- tes pour subvenir à vos besoins d'étudiant au Canada, comme le requiert l'alinéa 35(1)c) du Règlement sur l'immigration, Partie I, tel que modifié.
(4) vous êtes membre de la catégorie interdite de personnes décrites à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration, parce que à mon avis, vous n'êtes pas un non-immigrant authentique. Par les présentes, j'ordonne votre détention et votre
expulsion.
L'alinéa 7(1)f) de la Loi sur l'immigration' dispose:
7. (1) Il peut être permis aux personnes suivantes d'entrer et de demeurer au Canada, à titre de non-immigrants, savoir:
J) les étudiants qui entrent au Canada pour fréquenter quel- que université ou collège autorisé par statut ou charte à conférer des grades, et, après être entrés au Canada, pendant qu'ils fréquentent effectivement une telle université ou un tel collège, ou qui y entrent pour suivre, et, après y être entrés, pendant qu'ils suivent effectivement quelque autre cours de formation académique ou professionnelle, approuvé par le Ministre aux fins du présent alinéa;
L'article 35 du Règlement sur l'immigration, Partie I 2 , prévoit:
35. (1) Sous réserve du présent article, un étudiant men- tionné à l'alinéa J) du paragraphe (1) de l'article 7 de la Loi peut obtenir la permission d'entrer et de demeurer au Canada, à titre de non-immigrant,
a) s'il satisfait aux exigences de la Loi et du présent Règlement;
1 S.R.C. 1970, c. I-2.
2 DORS/67-434.
b) s'il présente à un fonctionnaire à l'immigration une lettre officielle d'acceptation provenant d'une université ou d'un collège visés audit alinéa ou d'une institution d'enseignement dispensant une formation scolaire ou professionnelle approu- vée par le Ministre aux fins dudit alinéa; et
c) si, de l'avis d'un fonctionnaire à l'immigration, il possède les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de toute personne à sa charge qui l'accom- pagne au cours de la période pendant laquelle il est admis en qualité d'étudiant.
(2) Un étudiant mentionné au paragraphe (1) ainsi que les personnes à sa charge ne doivent pas accepter d'emploi au Canada sans la permission écrite d'un fonctionnaire du ministère.
(3) La période durant laquelle peut demeurer au Canada un étudiant mentionné au paragraphe (1) ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de son entrée au Canada mais des prolongations d'au plus douze mois chacune peuvent être accordées par un fonctionnaire à l'immigration
a) s'il fréquente effectivement une université, un collège ou une institution d'enseignement mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe (1) et y jouit d'une bonne réputation;
b) s'il a observé les conditions de son entrée; et
e) s'il satisfait aux exigences de la Loi et du présent
Règlement.
L'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration se lit ainsi:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est membre de l'une des catégories suivantes:
t) les personnes qui ne peuvent remplir ni observer, ou qui ne remplissent ni n'observent, quelque condition ou prescription de la présente loi ou des règlements, ou des ordonnances légitimement établies aux termes de la présente loi ou des règlements.
Le requérant est arrivé à Toronto le 20 février 1973. On lui a permis d'entrer en qualité d'étu- diant. D'après son témoignage il avait projeté étu- dier dans un collège de Brandon (Manitoba) mais, pour cause de maladie, il y est arrivé trop tard pour suivre les cours. Il est retourné à Toronto, il s'est présenté au bureau de l'immigration à l'expiration de son visa. Son témoignage porte: [TRADUCTION] «... ils ont dit que puisque je n'avais pas fréquenté le collège pendant ces trois mois, ils me soumettraient à une enquête. Cette enquête a été tenue, on a ordonné mon expulsion et j'ai fait appel de cette décision. Ce n'est qu'en 1975 que cet appel a été entendu ... et on m'a permis de rester.»
De 1973 1975 le requérant est resté à Toronto en attendant que son appel soit décidé. D'avril à août 1974, il a étudié au Woodsworth College, de
l'université de Toronto, il a suivi des cours préparatoires à l'université, en chimie, mathémati- ques et physique. Les relevés de notes du Woods - worth College attestent qu'il a obtenu la mention B en physique et en chimie et recommandent son admission au cours à plein temps.
De septembre à décembre 1974 et de janvier à mai 1975, le requérant était inscrit en technique des sciences de l'ingénierie au Centennial College. Il a suivi dix cours et, à l'exception de l'un d'eux, il les a tous réussis avec la mention B ou C; il a échoué le cours d'anglais.
A la fin de ses études au Centennial College il a fréquenté de nouveau Woodsworth College, il a terminé avec succès un cours de mathématiques préparatoire à l'université, lequel s'est terminé au mois d'août.
Pendant cette période, le ministère de l'Immi- gration n'a délivré aucun document relativement à l'inscription du requérant au Woodsworth College ni au Centennial College. Selon son témoignage, le requérant s'est présenté au bureau de l'immigra- tion on l'a informé qu'il pouvait suivre des cours en attendant que son appel soit décidé.
On n'a pas produit en preuve, lors de l'enquête, le passeport du requérant, contrairement à ce qui s'est fait devant l'enquêteur spécial. Au cours de la vérification dudit passeport, l'enquêteur a dit:
[TRADUCTION] A la page 11 on a apposé un autre timbre de l'Immigration canadienne portant la date du 2 septembre 1975, et juste à côté on a écrit à la main 7-1-f, délivré à Toronto, et on a ajouté les mots «jusqu'au 20 janvier 1976». IMM.1097 A.9159334. Plus loin à la même page apparaît un autre timbre de l'Immigration canadienne ... la date y indiquée, je crois, est le 21 janvier 1976 ... c'est difficile à déchiffrer. Il a été délivré à Hamilton.
Un autre timbre de l'Immigration canadienne a été apposé plus bas portant la mention manuscrite 7-1-f, 21 janvier 1976 à Hamilton. Il est en vigueur jusqu'au 1°" juin 1976-1097 A8632046. Il porte les numéros suivants: 3315-117066.
Il semble y avoir une dernière inscription à la page 13, et au timbre de l'Immigration canadienne, en date du 15 juin 1976; le timbre porte la mention manuscrite 7-1-c et a été apposé à Hamilton. On a écrit à la main: «jusqu'au 1°` septembre 1976» et les initiales P. B. apparaissent au centre, à droite du timbre. Au dessus du timbre, on lit écrit à la main: 1097 A.8632046.
Nous n'avons pas devant nous le visa délivré au requérant le 2 septembre 1975 et devant expirer le 20 janvier 1976, ni aucun autre document relatif à l'apposition d'un timbre à la page 11 de son passe- port accompagné d'une note manuscrite portant
qu'on lui avait accordé à Hamilton le statut prévu à l'alinéa 7(1)f), lequel avait été prorogé jusqu'au Pr juin 1976. Il est raisonnable de présumer cepen- dant, que cette note prolongeait la période permise relativement au statut accordé le 2 septembre 1975 aux termes de l'alinéa 7(1)f) ou établissait cette prolongation. D'après la preuve, nous savons cependant qu'en septembre 1975, l'université McMaster avait autorisé l'inscription du requérant en première année de génie. On lui a sans doute accordé le statut d'étudiant en raison de cette admission. Nous savons de plus, que le requérant a fréquenté l'université McMaster au cours de l'au- tomne, de l'hiver et du printemps 1975 et 1976 jusqu'à la fin de l'année universitaire. Nous savons également qu'il a échoué son année à McMaster.
Après l'expiration de son statut d'étudiant, on lui a accordé un nouveau statut; le 15 juin 1976, il a été admis à titre de visiteur aux termes de l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'immigration pour une période se prolongeant jusqu'au P ' septembre 1976 3 . En autant que nous sachions, pendant deux mois et demi, il n'était ni étudiant en fait ni étudiant aux fins de la Loi sur l'immigration. Il était un visiteur. A l'expiration de son statut de visiteur, il a signalé ce fait, comme le requiert le paragraphe 7(3) de la Loi 4 . Conformément à ce paragraphe, il s'est présenté pour examen et aux termes dudit paragraphe, il était réputé être pour les objets de l'examen et à toute autre fin de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au Canada, peu importe ce qu'il était en réalité.
D. Welsh, le fonctionnaire à l'immigration qui l'a interrogé, a fait une déclaration statutaire qui a été produite en preuve. Il a déclaré:
3 L'alinéa 7(1)c) de la Loi sur l'immigration dispose:
7. (1) Il peut être permis aux personnes suivantes d'entrer
et de demeurer au Canada, à titre de non-immigrants, savoir:
c) les touristes ou visiteurs;
Le paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration prévoit: (3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc- tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres fins de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au Canada.
[TRADUCTION] ... J'ai interrogé Dejo Olafisoye Fadahunsi à ce bureau le 20 septembre 1976. A cette époque, Fadahunsi m'a informé qu'il avait échoué sa première année de génie à l'université McMaster et que ladite université ne lui accordait aucun crédit pour sa première année à leur institution. Il désire maintenant s'inscrire au programme de formation de techni- ciens chimistes du Centennial College.
On a produit en preuve une lettre du bureau de registraire du Centennial College, datée du 14 septembre 1976. Cette lettre confirmait que le requérant était inscrit [TRADUCTION] «à titre d'étudiant au Centennial College, durant le semes- tre d'automne 1976, qui commence le 7 septem- bre». La lettre indique que le requérant était ins- crit au troisième semestre du programme de formation des techniciens chimistes.
A mon avis, vu les circonstances en l'espèce, ni le fonctionnaire à l'immigration ni l'enquêteur spé- cial, ne pouvaient considérer la demande du requé- rant comme étant une demande de prorogation du délai stipulé au visa d'étudiant, lequel avait fait place au visa de visiteur dont il signalait l'expira- tion. Cela est particulièrement vrai compte tenu qu'il serait ridicule de considérer sa demande de visa d'étudiant faite en vue de s'inscrire aux cours de formation de techniciens chimistes du Centen nial College comme une demande de prorogation du délai accordé en vertu du visa délivré par suite de son inscription à la faculté de génie de l'univer- sité McMaster, ledit visa ayant expiré il y a envi- ron trois mois. Il est également vrai que nous n'avons aucune preuve sur les circonstances entou- rant l'octroi du statut de visiteur, et il ne nous appartient pas de spéculer sur les motifs en cause. Du reste, il ne s'agit pas ici d'un étudiant, admis comme tel et sollicitant la prorogation d'un délai alors qu'il est encore étudiant; il ne s'agit pas non plus d'un étudiant qui signale immédiatement l'ex- piration de son visa d'étudiant. Le mot «prolonga- tion» au paragraphe 35(3) du Règlement, n'est pas bien sûr un terme technique, mais s'il est convena- blement interprété, compte tenu de toutes les cir- constances en l'espèce, il n'est pas assez flexible pour permettre d'interpréter les démarches entre- prises par le requérant en septembre 1976 comme constituant une demande de prorogation de la période prévue à son visa d'étudiant, lequel avait expiré le l er juin.
Il a été admis devant nous que l'ordonnance d'expulsion n'est pas soutenable en raison du motif
y allégué, à savoir que le requérant n'a pas les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins d'étudiant au Canada.
J'ai étudié attentivement la conclusion de l'en- quêteur spécial selon laquelle le requérant était membre d'une catégorie interdite de personnes décrites à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration, en ce que, de l'avis de l'enquêteur, il n'était pas un non-immigrant authentique. L'alinéa 5p) se lit ainsi:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur spé- cial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants authentiques;
Après avoir lu dans leur ensemble les motifs de l'enquêteur spécial, y compris ce qu'il a qualifié d'une étude de la preuve, j'estime qu'il n'entendait pas conclure que le requérant n'était pas un non- immigrant authentique pour une raison étrangère au caractère authentique de son statut d'étudiant, en invoquant par exemple, qu'il ait pu vouloir demeurer indéfiniment au Canada après avoir ter- miné ses études. Je crois qu'il entendait conclure que le requérant n'était pas un non-immigrant authentique parce qu'il n'était pas un étudiant authentique.
Dans l'affaire Shafi-Javid c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1977] 1 C.F. 509, était contestée la décision de l'enquêteur spécial selon laquelle le requérant n'était pas un non-immigrant authentique, le juge en chef Jac- kett a conclu la page 515]:
... à mon avis, l'expression «authentique» ne s'adresse pas au but de la visite mais au caractère réel de celle-ci.
Dans cette affaire la question qui se posait, dans la mesure elle est pertinente en l'espèce, était de savoir si le requérant était un visiteur authentique; dans le cas d'un étudiant, le terme authentique aurait le même sens, c'es-à-dire qu'il ne viserait pas les raisons pour lesquelles l'intéressé est étu- diant mais sa qualité même d'étudiant.
En appliquant ce critère et en relisant dans leur ensemble les motifs invoqués par l'enquêteur spé- cial, j'estime qu'il s'est mépris sur le sens du mot «authentique» en concluant comme il l'a fait. J'en
suis encore plus convaincu lorsque je tiens compte du fait que le requérant, aux termes du paragraphe 7(3), était réputé être une personne qui cherche à être admise au Canada à titre d'étudiant et, comme je l'ai dit plus haut, qu'il ne devait pas être considéré comme un étudiant qui cherche à obtenir la prorogation du délai porté à son visa d'étudiant encore en vigueur ou expiré depuis peu.
J'accueillerais la requête et annulerais la déci- sion de l'enquêteur spécial et l'ordonnance d'expul- sion. Je renverrais cette affaire à un enquêteur spécial afin qu'il en décide en s'appuyant sur ces motifs et sur la preuve faite à l'enquête menée par l'enquêteur spécial M. Caden.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
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