T-1691-77
James F. McNamara (Requérant)
c.
N. Caros, directeur de l'établissement de Matsqui
et le docteur J. Mendes, médecin audit établisse-
ment (Intimés)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Vancouver, le 27 juin; Ottawa, le 8 juillet 1977.
Brefs de prérogative — Demande de mandamus en vertu de
l'art. 18 — Article du Règlement sur le service des pénitenciers
exigeant des soins médicaux adéquats et essentiels — Absence
alléguée de pareils soins — Demande visant à faire ordonner
que des soins adéquats soient donnés — Y a-t-il violation de
la Déclaration canadienne des droits? — Le médecin de l'éta-
blissement n'est pas un «office, commission ou tribunal» Un
mandamus ne peut être délivré — Médecin non qualifié pour
pratiquer dans la province où se trouve le pénitencier
L'intimé n'est pas la personne contre qui le redressement peut
être demandé — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 2 et 18 — Règlement sur le service des
pénitenciers, DORS/62-90, art. 2.06 — Directive n° 207 du
commissaire, art. 5 — Déclaration canadienne des droits,
1960, c. 44, art. 2b).
DEMANDE.
AVOCATS:
J. W. Conroy pour le requérant.
W. B. Scarth pour l'intimés.
PROCUREURS:
J. W. Conroy, a/s Centre communautaire
juridique, Abbotsford, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le requérant, un détenu
de l'établissement de Matsqui, près d'Abbotsford
(Colombie-Britannique), a déposé un avis intro-
ductif d'instance dans lequel il demande la
délivrance
[TRADUCTION] ... d'un bref de mandamus contre messieurs
Caros et Mendes, les intimés. Il est allégué et demandé
(1) Que le requérant, James F. McNamara, a été illégale-
ment privé de soins médicaux adéquats et «essentiels» et ce,
contrairement à l'article 2.06 du Règlement sur le service des
pénitenciers.
(2) Que l'omission par les intimés d'assurer ces soins médi-
caux «essentiels» équivaut à un traitement «cruel et inusités et
comme tel, contrevient à l'article 2b) de la Déclaration cana-
dienne des droits.
(3) Que la Cour saisie de cette requête émette un bref de
mandamus qui enjoint aux intimés de fournir immédiatement
au requérant les soins médicaux «essentiels. dont il a besoin.
Il est évident que les points (1) et (2) visent
l'obtention d'un jugement déclaratoire et non d'un
bref de mandamus. Il est reconnu en droit qu'un
tel jugement ne peut être obtenu lorsque les procé-
dures ont été entamées par avis introductif
d'instance'.
Aux termes de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale', la Cour a compétence pour émettre un
bref de mandamus uniquement contre un «office,
commission ou autre tribunal fédéral» au sens de
l'article 2 de la Loi.
2. Dans la présente loi
office, commission ou autre tribunal fédérale désigne un orga-
nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou
prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada ...;
L'intimé Mendes, un médecin de l'établissement
de Matsqui, un pénitencier aux termes de la Loi
sur les pénitenciers', n'est pas, lorsque, en sa
qualité de médecin, il a soin des détenus de cet
établissement, un «office, commission ou ... tribu
nal» au sens de cette définition. Ce motif, bien que
peu élaboré, suffit à étayer le rejet de la demande
de bref de mandamus qui enjoindrait à l'intimé
Mendes de fournir à ses patients les soins médi-
caux particuliers.
La seule question qui, de prime abord, peut
pertinemment être soulevée par l'ordonnance
demandée découle du fait que le Dr Mendes n'est
pas dûment qualifié pour pratiquer la médecine en
Colombie-Britannique. Son nom figurait sur le
registre provisoire du Collège des médecins et chi-
rurgiens de la Colombie-Britannique, du 6 août
1974 au 31 décembre 1976, mais en a été rayé
parce qu'il n'a pas réussi les examens du Conseil
médical du Canada. Le Dr Mendes est dûment
qualifié pour pratiquer la médecine en Saskatche-
wan. Au cours de l'argumentation, il a été allégué
' Sherman & Ulster Ltd. c. Le commissaire des brevets 14
C.P.R. (2e) 177.
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. P-6.
que la Saskatchewan est la seule province cana-
dienne où un médecin-praticien qui n'a pas réussi
les examens du Conseil médical du Canada est
considéré dûment qualifié pour pratiquer.
Aux termes d'un règlement dûment édicté par le
gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les
pénitenciers, il est prévu que:
2.06. Tout détenu doit bénéficier, conformément aux directi
ves, des soins médicaux et dentaires essentiels dont il a besoin'.
et aux termes de la directive n° 207 du commis-
saire des pénitenciers, établie de la même manière,
il est prévu que:
5....
a. Les services médicaux seront assurés par des professionels
qualifiés et reconnus dans leur spécialité respective.
Je trouve convaincante la thèse du requérant
selon laquelle, en l'absence d'une loi fédérale appli
cable en l'espèce, le critère à appliquer, lorsqu'il
s'agit de déterminer si le médecin affecté à un
pénitencier précis est qualifié et reconnu dans sa
spécialité, est le critère déterminé par la loi de la
province où est situé ledit pénitencier. Cependant,
cela dit et prenant pour acquis, pour l'instant, que
la Cour peut émettre un bref de mandamus afin de
satisfaire à l'exigence de l'article 5a) de, la direc
tive n° 207 du commissaire, je ne vois pas en quoi
une ordonnance émise contre l'intimé Caros pour-
rait avoir quelque effet. Il n'a jamais été établi
qu'il a nommé le Dr Mendes au poste de médecin
de l'établissement ou qu'il pouvait le révoquer. En
l'absence de toute preuve contraire, j'estime devoir
présumer que cet emploi est entièrement régi par
les termes de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publiques. Je ne me prononce ni sur la question de
savoir si l'article 5a) de la directive donne au
requérant un droit exécutoire ni, dans l'affirma-
tive, sur la question de savoir si un bref de manda-
mus est un redressement approprié. Aux fins des
présents motifs, il suffit de conclure que l'intimé
Caros n'est pas la personne contre qui ce redresse-
ment peut être demandé.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
^ DORS/62-90.
5 S.R.C. 1970, c. P-32.
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