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T-893-77
Frank Woodbridge Sparrow (Requérant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 21 mars; Ottawa, le 25 mars 1977.
Immigration Demande d'un bref de mandamus visant la réouverture d'une enquête spéciale Ordonnance d'expulsion rendue contre le requérant en vertu de l'art. 18 de la Loi sur l'immigration L'enquêteur spécial peut-il prendre en consi- dération une demande d'obtention du statut de réfugié? Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 18(1)e), 28 Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 15(1)b)(1).
Une ordonnance d'expulsion a été rendue contre le requérant à la suite d'une enquête spéciale établissant qu'il avait été condamné et détenu en vertu du Code criminel. Il demande une réouverture d'enquête pour soumettre la preuve qu'il a déserté l'armée américaine et qu'il peut donc obtenir le statut de réfugié.
Arrêt: la demande est rejetée. Rien n'indique, dans la Loi sur l'immigration, que l'enquêteur spécial doit tenir compte d'une demande d'obtention du statut de réfugié et, dans le cas il en tiendrait compte, rien ne lui permet d'y donner suite. Seule la Commission d'appel de l'immigration peut prendre une telle demande en considération.
DEMANDE de bref de mandamus. AVOCATS:
M. Green, c.r., pour le requérant. A. Pennington pour l'intimé.
PROCUREURS:
Green & Spiegel, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Cette demande sollicite un bref de mandamus qui forcerait un enquêteur spécial à rouvrir une enquête tel que le prévoit
l'article 28 de la Loi sur l'immigration'. A la suite d'une audience, à laquelle le requérant assistait et refusait d'être représenté par un avocat, l'enquê- teur spécial a déterminé que le requérant était une personne autre qu'un citoyen canadien, et n'ayant pas un domicile canadien, qui a été déclarée cou- pable d'une infraction visée par le Code criminel aux termes du sous-alinéa 18(1)e)(ii) de la Loi, et qui est devenue un détenu dans un pénitencier aux termes du sous-alinéa 18(1)e) (iii) de la même loi. L'enquêteur a donc ordonné l'expulsion du requérant.
Lors de sa demande de réouverture d'enquête par l'enquêteur spécial aux fins d'entendre et de recevoir une preuve supplémentaire, le requérant a déclaré inter alia, qu'il avait déserté l'armée amé- ricaine pour avoir manifesté des objections politi- ques à la guerre du Vietnam, et a poursuivi ainsi:
[TRADUCTION] 5. On m'a appris et je crois réellement que je suis membre d'un groupe de dissidents politiques qui, de retour aux États-Unis, seront poursuivis par les autorités de l'armée américaine à cause de leurs convictions politiques.
6. On ne m'a jamais interrogé à ce sujet et je ne savais pas non plus que je pouvais déposer cette preuve à la première enquête.
7. J'ai appris de mon avocat, et je crois réellement qu'en raison de mon appartenance à ce groupe de dissidents politi- ques, je- peux demander le statut de réfugié aux termes de «la Convention».
8. Je désire obtenir une réouverture d'enquête afin de sou- mettre cette preuve, et ainsi pouvoir déposer des déclarations au sujet de ma demande.
L'enquêteur spécial a refusé de rouvrir l'enquête au motif que les questions soulevées [TRADUC- TION] «ne sont pas pertinentes à la décision que j'ai rendue».
La Commission d'appel de l'immigration peut
1 S.R.C. 1970, c. I-2.
28. Une enquête peut être rouverte par un enquêteur spécial pour l'audition et la réception de quelque preuve ou témoignage supplémentaire, et un enquêteur spécial a le pouvoir, après avoir entendu cette preuve ou ce témoignage supplémentaire, de confirmer, modifier ou révoquer la déci- sion antérieurement modifiée.
prendre en considération une demande d'obtention du statut de réfugiée. Cependant, rien n'indique, dans la Loi sur l'immigration, que l'enquêteur spécial doit tenir compte d'une telle demande et, dans le cas il en tiendrait compte, rien ne lui permet de donner suite à cette demande.
Vu la demande de réouverture d'enquête et les documents qui l'accompagnaient, l'enquêteur spé- cial était fondé à obtenir une communication com- plète des motifs de cette demande et des faits pertinents que l'on voulait démontrer par la preuve supplémentaire. Il n'avait aucune obligation de rouvrir l'enquête pour entendre d'autres preuves ou arguments et il était tout à fait justifié de conclure, de cette communication, que la preuve supplémen- taire n'ajoutait rien au résultat de l'enquête ini- tiale. Il s'ensuit qu'en l'espèce l'enquêteur spécial n'avait aucun devoir public de rouvrir l'enquête pour recevoir une autre preuve et que la demande de bref de mandamus pour le forcer d'agir n'est pas recevable.
Dans son argumentation, l'avocat du requérant a allégué que l'enquêteur spécial ne s'était pas conformé aux dispositions impératives du paragra- phe 12b) du Règlement sur l'immigration. Ce motif n'a pas été révélé dans l'avis introductif de requête. La preuve que j'ai devant moi n'appuie aucunement cette allégation et, en tout état de cause, l'intimé n'a eu d'occasion raisonnable de la réfuter. J'ai décidé de ne pas retenir cette alléga- tion au soutien de l'ordonnance demandée.
La présente demande de même que la demande complémentaire qui sollicite un bref de prohibition pour empêcher l'exécution de l'ordonnance d'ex- pulsion sont rejetées, cette dernière sans frais.
2 Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. 1-3.
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d'une ordonnance d'expulsion ou rend une ordonnance d'expulsion en conformité de l'alinéa 14c), elle doit ordonner que l'ordon- nance soit exécutée le plus tôt possible. Toutefois,
b) dans le cas d'une personne qui n'était pas un résident permanent à l'époque a été rendue l'ordonnance d'ex- pulsion, compte tenu
(i) de l'existence de motifs raisonnables de croire que, si l'on procède à l'exécution de l'ordonnance, la personne intéressée sera punie pour des activités d'un caractère politique ou soumise à de graves tribulations, .. .
la Commission peut ... .
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