A-258-77
Norbert Vincenti (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra-
tion et Gaston Perron (Intimés)
et
Le sous-procureur général du Canada (Mis - en-
cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain—Montréal, le 31 mai; Ottawa,
le 6 septembre 1977.
Examen judiciaire — Immigration — Établissement du
domicile canadien — Voyages à l'extérieur du Canada au
cours de la période de cinq ans — Séjour prolongé à l'exté-
rieur du Canada après la période de cinq ans — Enquête
spéciale au retour — Ordonnance d'expulsion — Loi sur
l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2, 3(2), 4(1),(3) et
18(1)e)(vi),(2) — Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Le requérant, un citoyen français, a été admis au Canada en
qualité d'immigrant reçu en octobre 1967, et au cours des cinq
années qui ont suivi, il s'est absenté du Canada à trois reprises
et est revenu du dernier de ces trois voyages en avril 1972. Le
requérant et sa famille sont retournés en France en novembre
1972 pour que son épouse poursuive ses études. A son retour au
Canada en 1976, le requérant a remis au fonctionnaire à
l'immigration un nouveau passeport français qui ne mention-
nait pas son visa d'immigrant, son passeport original contenant
le visa d'immigrant ayant expiré. Le fonctionnaire à l'immigra-
tion l'a considéré comme un non-immigrant. Après enquête,
l'enquêteur spécial a conclu que le requérant n'avait pas satis-
fait aux conditions pour l'acquisition d'un domicile canadien et
a ordonné son expulsion. Le requérant a présenté une demande
d'examen judiciaire.
Arrêt: la demande est accueillie. Le requérant a établi sa
résidence au Canada en octobre 1967 et a quitté le pays avec sa
famille à la fin de 1972. Pendant ce temps, il semble avoir eu
un domicile au Canada à moins que ces trois voyages à
l'extérieur du pays ou l'un d'eux n'aient rompu la continuité de
son lien avec le Canada qui faisait de ce pays son lieu de
«domicile». L'enquêteur spécial n'a pas cherché à savoir si
pendant ces voyages le requérant s'était simplement absenté de
façon temporaire de son logis canadien ou s'il avait cessé de
résider au Canada. L'enquêteur spécial a commis une erreur de
droit sur ce point en n'étudiant pas la bonne question et
l'ordonnance d'expulsion doit être annulée.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. G. Maranda pour le requérant.
P. Gariépy pour les intimés et le mis-en-cause.
PROCUREURS:
J. G. Maranda, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande présentée en vertu de l'article 28 visant
l'annulation d'une ordonnance d'expulsion pronon-
cée contre le requérant.
La demande présentée en vertu de l'article 28 a
été entendue à Montréal le 31 mai 1977, et on a
remis le prononcé du jugement et permis aux
parties de produire des arguments écrits dans des
délais déterminés. Les arguments du requérant,
des intimés et du mis-en-cause ont été produits et
j'ai eu l'occasion de les étudier. Le délai accordé
au requérant pour produire une réponse est main-
tenant expiré.
L'ordonnance d'expulsion a été prononcée après
la tenue d'une enquête spéciale, suite à un rapport
fait aux termes de l'article 18 de la Loi sur l'im-
migration. En voici les parties pertinentes:
Aux termes du sous-alinéa 18(1)(e)(vi) de la Loi sur l'immigra-
tion, je dois signaler que
VINCENTI, Norbert
est une personne, autre qu'un citoyen canadien ou une personne
ayant un domicile canadien, qui est entrée au Canada comme
non-immigrant et y demeure après avoir cessé d'appartenir à la
catégorie particulière dans laquelle elle a été admise en qualité
de non-immigrant en ce que
M. Vincenti est arrivé au Canada le 24 septembre 1976 à
Mirabel où l'admission lui était accordée comme visiteur,
7(1)(c), jusqu'au 8 novembre 1976. Le 29 octobre 1976,
durant une entrevue tenue au Centre d'Immigration du
Canada de Longueuil, M. Vincenti a admis qu'il travaillait
comme vendeur de voiture pour Renault Centre-Ville depuis
environ une semaine après son arrivée au Canada et ce sans
autorisation écrite d'un fonctionnaire à l'Immigration. M.
Vincenti a donc cessé d'appartenir à la catégorie particulière
dans laquelle il a été admis en qualité de non-immigrant.
Voici en partie, le libellé de l'ordonnance d'ex-
pulsion prononcée le 21 avril 1977:
1) vous n'êtes pas citoyen canadien;
2) vous n'êtes pas une personne ayant acquis le domicile
canadien;
3) vous êtes une personne décrite au sous-alinéa 18(1)(e)(vi)
de la Loi sur l'Immigration en ce que vous êtes entrée au
Canada comme non-immigrant et y demeurez après avoir cessé
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle vous avez
été admis en qualité de non-immigrant;
4) vous êtes sujet à expulsion en vertu du paragraphe 18(2) de
la Loi sur l'Immigration.
J'ordonne par les présentes que vous soyez détenu et expulsé.
La seule question importante, relativement à la
validité de l'ordonnance d'expulsion, qui émane
des débats et qui a amené la Cour à remettre le
prononcé de son jugement est celle de savoir si
l'enquêteur spécial a commis une erreur de droit
en concluant que le requérant était une «personne,
autre qu'... une personne ayant un domicile cana-
dien», cette conclusion étant préalable à la validité
de l'ordonnance d'expulsion fondée sur l'article
18(1)e)(vi) de la Loi sur l'immigration dont voici
le texte:
18. (1) Lorsqu'il en a connaissance, le greffier ou secrétaire
d'une municipalité au Canada, dans laquelle une personne
ci-après décrite réside ou peut se trouver, un fonctionnaire à
l'immigration ou un constable ou autre agent de la paix doit
envoyer au directeur un rapport écrit, avec des détails complets,
concernant
e) toute personne, autre qu'un citoyen canadien ou une
personne ayant un domicile canadien, qui
(vi) est entrée au Canada comme non-immigrant et y
demeure après avoir cessé d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise en qualité de non-immigrant,
et l'article 18(2) qui prévoit:
(2) Quiconque, sur enquête dûment tenue par un enquêteur
spécial, est déclaré une personne décrite au paragraphe (1)
devient sujet à expulsion.
Il est admis que si l'enquêteur spécial a commis
une erreur de droit en concluant que le requérant
n'est pas une personne ayant acquis un domicile
canadien l'ordonnance d'expulsion doit être annu-
lée et que, s'il n'a pas erré en droit en concluant
ainsi, la demande présentée en vertu de l'article 28
doit être rejetée.
Avant de se pencher sur ce qu'a révélé l'enquête,
il convient de regarder les dispositions pertinentes
de la Loi.
A la lecture de la Loi, une remarque prélimi-
naire s'impose: puisqu'il s'agit d'une procédure
intentée en vertu de l'article 18 pour expulser une
personne qui est au Canada, le fardeau de la
La conclusion officielle est que le requérant n'est pas une
personne «ayant acquis» un domicile canadien plutôt qu'une
conclusion portant qu'il n'était pas une personne «ayant» un
domicile canadien.
preuve qui incombe à une «personne qui cherche à
entrer au Canada» aux termes de l'article 26(4) ne
s'applique pas; il s'ensuit, que si le contenu des
procédures n'appuie pas suffisamment l'ordon-
nance d'expulsion, celle-ci est irrégulière et doit
être annulée.
Voici le libellé des dispositions pertinentes rela
tives à la signification de «domicile canadien» à
l'article 18(1)e):
2. Dans la présente loi
«domicile canadien» signifie un domicile canadien acquis et
détenu conformément à l'article 4;
«immigrant» signifie une personne qui cherche à être admise au
Canada en vue d'une résidence permanente;
«réception» signifie l'admission légale d'un immigrant au
Canada aux fins de résidence permanente;
«lieu de domicile» signifie l'endroit où une personne a son logis,
ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne comme à sa
demeure permanente et ne signifie pas un endroit où elle
séjourne pour une fin spéciale ou temporaire seulement;
3. (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est permis à une
personne qui n'est pas citoyen canadien, mais a acquis un
domicile canadien et ne l'a pas perdu, d'entrer au Canada.
4. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne
acquiert le domicile canadien en ayant son lieu de domicile au
Canada pendant au moins cinq ans, après avoir été reçue dans
ce pays.
(3) Une personne perd son domicile canadien en résidant
volontairement hors du Canada dans l'intention d'établir son
logis permanent hors du Canada et non pour une simple fin
spéciale ou temporaire, mais en aucun cas la résidence hors du
Canada, pour l'un des objets suivants, n'entraîne la perte du
domicile canadien, savoir:
a) à titre de représentant ou d'employé d'une firme, entre-
prise, compagnie ou organisation, religieuse ou autre, établie
au Canada;
b) dans la fonction publique du Canada ou d'une province
du Canada; ou
c) en qualité de conjoint ou d'enfant afin de se trouver avec
un conjoint ou un père ou une mère résidant hors du Canada
pour l'un des objets que spécifie l'alinéa a) ou b).
Les faits suivants, révélés à l'enquête spéciale,
ne semblent pas contestés:
(1) le requérant est un citoyen français;
(2) le requérant a été admis au Canada en
qualité d'eimmigrant» le 19 octobre 1967—
c.-à-d. qu'il a été «reçu» au Canada ce jour-là;
(3) en 1968 ou 1969, en 1970 et 1971, le requé-
rant s'est absenté du Canada, pour des vacances,
la maladie ou le décès d'un grand-père et la
maladie ou le décès de son beau-père respective-
ment;
(4) étant revenu du dernier de ces trois voyages
en avril 1972, le requérant et sa famille sont
retournés en France en novembre 1972, selon ses
dires, pour que son épouse poursuive ses études;
(5) le 24 septembre 1976 le requérant est
revenu au Canada et sa famille l'a rejoint un
mois plus tard.
Il semble également clair que, pendant la durée de
son séjour en France de 1972 1976, le requérant
a dû obtenir un nouveau passeport français; il a
remis son passeport original contenant le visa d'im-
migrant canadien et a reçu un nouveau passeport
qui ne mentionnait pas son visa d'immigrant et,
conséquemment, lorsqu'il s'est présenté devant le
fonctionnaire à l'immigration, à son retour au
Canada en 1976, ce dernier l'a considéré comme
un non-immigrant et l'a présenté comme tel en
apposant le timbre approprié dans son nouveau
passeport.
Pour les fins de l'espèce, à une exception près, il
n'est pas nécessaire je crois de se reporter aux
autres preuves présentées à l'enquête spéciale, si ce
n'est à ce que mentionne le résumé de l'enquêteur
spécial qui se lit ainsi:
Monsieur Vincenti après avoir revisé votre témoignage du 12
avril et celui de ce matin ainsi qu'en considérant également le
témoignage de monsieur Bourque sur les circonstances sur
lesquelles vous êtes allé le rencontrer, et concernant également
votre statut au Canada, les circonstances qui ont amené votre
départ du Canada et votre retour, je dois reconnaître, c'est un
fait que vous avez été reçu immigrant au Canada en octobre
1967. Par contre vous avez mentionné le 12 avril que vous avez
quitté le Canada à la fin de 1972. Alors qu'il ressort ce matin
que vous avez quitté en 1970, vous êtes revenu, que vous avez
quitté de nouveau en 1971, que vous êtes revenu quelques temps
en 1972 et retourné de nouveau en France à cette date pour ne
revenir qu'en septembre 1976. Je dois reconnaître que bien
qu'ayant été reçu immigrant au Canada, la période de temps
depuis votre réception en qualité d'immigrant en 1967 jusqu'à
votre départ du Canada, n'est pas suffisant pour avoir acquis le
domicile canadien, et que, lorsque vous avez quitté le Canada
ayant quitté votre emploi au Canada, n'ayant aucun compte de
banque au Canada, ayant laissé vos quelques effets personnels
que vous aviez à votre sœur, vous contredisant même, vous-
même dans votre témoignage disant qu'à certains moments
vous lui avez laissé pour qu'elle les garde en entreposage, et à
d'autres moments que vous les lui avez donnés. Et je dois
reconnaître que contrairement aux prétentions de votre brillant
conseiller, dans votre cas, l'Article 3(2) de la Loi ne s'appli-
quait pas lors de votre retour au Canada et que, en vertu de
l'Article 4(3), ayant résidé volontairement hors du Canada vous
avez perdu votre statut d'immigrant au Canada, et que lors de
votre retour au Canada en septembre 1976, ayant été admis
comme visiteur, n'ayant pas contredit ce fait au fonctionnaire
qui vous a admis lors de votre arrivée, et qu'ayant commencé à
travailler moins d'une semaine après votre arrivée au Canada,
vous avez cessé par ce fait d'appartenir à la catégorie de
non-immigrant dans laquelle vous avez été admis au Canada.
En conséquence, non en vertu de l'Article 27(2) comme le
souligne votre conseiller, je dois rendre la décision suivante.
L'exception est que le requérant a témoigné, en
effet, que chaque fois qu'il a quitté le Canada,
après son admission en qualité d'immigrant, il le
faisait pour des fins temporaires et qu'il n'a jamais
eu l'intention d'établir son logis permanent hors du
Canada.
En ce qui a trait aux règles générales du droit
international privé il semblerait n'y avoir aucun
doute que le requérant a acquis le domicile cana-
dien lorsqu'il a établi ici sa résidence permanente
après avoir été «reçu», c.-à-d., après avoir été
admis légalement «en vue d'une résidence perma-
nente». Comparer Osvath-Latkoczy c. Osvath-
Latkoczy 2 . Pour des discussions sur les principes
généraux impliqués relativement au «domicile» en
droit international privé voir également Taylor c.
Taylor 3 , Stephens c. Falchi 4 et Trottier c. Rajot-
te'. Bien que, d'une manière générale, le concept
de domicile en droit international privé et celui de
«lieu de domicile» au sens de l'article 4(1) de la Loi
sur l'immigration soient à peu près pareils, il
semble y avoir des distinctions importantes, par
exemple:
a) en vertu de la Loi sur l'immigration le «lieu
de domicile» de l'épouse n'est pas nécessaire-
ment celui du mari, et celui de l'enfant n'est pas
nécessairement celui des parents, et
b) il ne semble pas y avoir de règle voulant
qu'en abandonnant un lieu de domicile choisi
sans en acquérir un autre, on fasse la réacquisi-
tion du lieu de domicile initial.
2 [1959] R.C.S. 751.
3 [1930] R.C.S. 26.
4 [1938] R.C.S. 354.
5 [1940] R.C.S. 203.
En d'autres mots pour les fins de l'espèce, rien ne
semble justifier une référence à la jurisprudence
concernant le concept de domicile en droit interna
tional privé bien que de façon superficielle, selon
les faits en l'espèce, le résultat paraisse être le
même.
Aux fins de l'espèce, il semble que lorsqu'il
s'agit de décider si une personne a ou n'a pas un
domicile canadien aux fins de la Loi sur l'immi-
gration l'étude des deux questions suivantes peut
s'imposer:
a) Le requérant a-t-il acquis le domicile cana-
dien en ayant au Canada pendant au moins cinq
ans après avoir été reçu dans ce pays, son lieu de
domicile, c.-à-d.
(i) l'endroit où il a son logis,
(ii) l'endroit où il réside, ou
(iii) l'endroit où il retourne comme à sa
demeure permanente? 6
b) Dans l'affirmative, le requérant a-t-il perdu
son domicile canadien en «résidant» volontaire-
ment hors du Canada «dans l'intention d'établir
son logis permanent hors du Canada et non pour
une simple fin spéciale ou temporaire»?'
Dans son résumé des faits l'enquêteur spécial
conclut que la période de temps depuis l'admission
du requérant à titre d'immigrant et son départ du
Canada était insuffisante pour acquérir un domi
cile canadien et qu'en vertu de l'article 4(3) il
avait perdu son statut d'immigrant, ayant résidé
volontairement à l'extérieur du Canada. Il paraît
avoir fondé son ordonnance d'expulsion sur la pre-
mière de ces deux conclusions. (La deuxième con
clusion semble être un non -sequitur.)
Compte tenu de la preuve, telle que je la vois,
l'enquêteur spécial a conclu que le requérant n'a
pas acquis le domicile canadien sans étudier les
bonnes questions. Il semble évident que le requé-
rant a établi sa résidence au Canada en octobre
1967 et a quitté le pays avec sa famille à la fin de
1972. Pendant ce temps, il semble avoir eu un lieu
de domicile au Canada à moins que ces trois
voyages à l'extérieur du pays ou l'un d'eux n'aient
rompu la continuité de son lien avec le Canada qui
6 Comparer l'article 4(1) et la définition de «lieu de domicile»
à l'article 2.
Comparer l'article 4(3).
faisait de ce pays son «lieu de domicile»$. Considé-
rant la preuve qui lui était soumise, je doute que
l'enquêteur spécial pouvait tirer cette conclusion.
Quoi qu'il en soit, il n'a pas cherché à savoir si
pendant ces voyages le requérant s'était simple-
ment absenté de façon temporaire de son logis
canadien ou s'il avait cessé de résider au Canada.
A mon avis, l'enquêteur spécial a commis une
erreur de droit sur ce point en n'étudiant pas la
bonne question et l'ordonnance d'expulsion doit
donc être annulée 9 .
En décidant ainsi, je ne me prononce pas sur la
question de savoir si le requérant avait acquis le
domicile canadien ni, s'il l'avait acquis, sur la
question de savoir s'il l'a perdu. Je doute que la
preuve dont disposait l'enquêteur spécial justifie
une conclusion défavorable au requérant sur l'une
ou l'autre de ces questions et, comme je l'ai déjà
dit, le fardeau de la preuve n'incombe pas au
requérant dans ce type d'affaire. En d'autres mots
la preuve révélée à l'enquête spéciale doit être telle
qu'elle appuie l'ordonnance d'expulsion.
A mon avis, pour les raisons susmentionnées,
l'ordonnance d'expulsion prononcée contre le
requérant doit être annulée.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
8 En ce qui concerne la résidence, qui est un des liens
possibles envisagés par la définition de »lieu de domicile» à
l'article 2, comparer Thomson c. M.R.N. [19461 R.C.S. 209,
Beament c. M.R.N. [1952] 2 R.C.S. 486, et M.R.N. c. Stickel
[1975] 2 R.C.S. 233 aux pages 234-5.
II me semble qu'il aurait dû se demander si, selon toutes
probabilités et malgré les protestations du requérant, la preuve
démontrait qu'au cours de la période de cinq ans, il avait cessé
d'avoir son logis ou sa résidence au Canada.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.