A-828-76
William (Billy) Solosky (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 27 juillet;
Ottawa, le 23 août 1977.
Pratique — Parties — Qualité pour agir — Demande visant
l'obtention d'une ordonnance qui accorderait à une association
d'avocats qualité pour agir comme intervenante ou amicus
curiae — Affaire mettant en jeu le privilège existant entre un
avocat et son client — Les membres de l'Association touchés
par la décision — L'Association a-t-elle qualité pour interve-
nir? — La Déclaration canadienne des droits protège-t-elle le
droit en cause?
La Criminal Lawyers' Association of Ontario (l'Association
des avocats de droit pénal de l'Ontario) présente une demande
visant l'obtention d'une ordonnance qui lui accorderait qualité
pour agir comme intervenante ou amicus curiae dans cet appel
qui traite de la question du droit d'un prisonnier d'envoyer du
courrier à son avocat sans que ce courrier fasse l'objet d'un
examen malgré le Règlement qui autorise l'ouverture du cour-
rier des prisonniers. L'appelant fait valoir que les questions en
litige vont au cœur du privilège existant entre un avocat et son
client et concernent ainsi les membres de l'Association dans
l'exercice de leur profession. En qualité d'intervenante, la
requérante déposerait un mémoire et présenterait une argumen
tation orale.
Arrêt: la demande est rejetée. Pour avoir qualité d'interve-
nante, la requérante devrait démontrer qu'elle est une partie
lésée et qu'elle possède un intérêt patrimonial dans l'objet de
l'appel.
Le juge Heald: L'issue de cet appel ne peut porter atteinte
aux droits des membres de l'Association ni leur imposer une
obligation légale supplémentaire ni porter directement atteinte
à leurs intérêts. Nommer la requérante amicus curiae sans que
la Cour y voit une nécessité et ainsi lui donner qualité pour
intervenir ne répondrait à aucun but. L'avocat de l'appelant, à
titre de membre de l'Association, est au courant des prises de
position de l'Association et est, par conséquent, à même de les
présenter à la Cour. D'autre part, l'avocat de l'appelant ayant
pleinement consenti à la présentation de la requête de l'Asso-
ciation, il ne surgirait aucun conflit d'intérêts s'il retenait les
services de la requérante.
Le juge Urie: L'appelant ne cherche pas à obtenir un juge-
ment déclarant que le Règlement qui autorise l'examen du
courrier reçu et à expédier est ultra vires, mais plutôt que ce
règlement ne devrait pas s'appliquer à lui dans la mesure où il
s'applique à toute correspondance entre son avocat et lui-même.
Par conséquent, la requérante n'a aucun intérêt, direct ou
indirect, dans la demande de l'appelant.
Arrêt appliqué: La compagnie Rothmans de Pall Mall
Canada Ltée c. M.R.N. [1976] 2 C.F. 500; arrêt appliqué:
R. c. Bolton [1976] 1 C.F. 252.
DEMANDE.
AVOCATS:
David P. Cole pour l'appelant.
K. F. Braid pour l'intimée.
Clayton C. Ruby pour la Criminal Lawyers'
Association of Ontario.
PROCUREURS:
David P. Cole, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ruby & Edwardh, Toronto, pour la Criminal
Lawyers' Association of Ontario.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'une demande visant
l'obtention d'une ordonnance qui accorderait à la
Criminal Lawyers' Association of Ontario (l'Asso-
ciation des avocats de droit pénal de l'Ontario,
ci-après appelée la requérante) qualité pour agir
comme intervenante dans cet appel interjeté d'une
décision de la Division de première instance
[[1977] 1 C.F. 663] de cette cour afin qu'elle
puisse déposer un mémoire et présenter une argu
mentation orale au cours de l'audition de l'appel.
La requérante est une association sans capital-
actions, dûment constituée le 1" novembre 1971, et
compte environ quatre cents criminalistes en exer-
cice. Bien que l'Association soit constituée en
Ontario et que ses membres soient principalement
recrutés parmi les criminalistes en exercice en
Ontario, elle s'intéresse à un domaine qui relève de
la juridiction fédérale, soit le droit pénal. Par
conséquent, l'Association communique fréquem-
ment avec d'autres avocats à l'échelle nationale.
Le motif donné par l'Association pour chercher à
intervenir dans cet appel est qu'à son avis, les
questions en litige vont au coeur du privilège exis-
tant entre un avocat et son client, privilège sur
lequel s'appuient quotidiennement les membres de
l'Association dans l'exercice de leur profession. Ils
estiment, comme l'indique M. Whealy dans le
paragraphe 6 de son affidavit:
[TRADUCTION] .., que si ce privilège est érodé et que le
caractère confidentiel des communications entre un avocat et
son client est menacé, il nous sera impossible de remplir
pleinement nos obligations en tant qu'avocats auprès de toutes
les personnes accusées puisque ces obligations reposent sur le
caractère confidentiel des communications. Nous estimons que
les droits fondamentaux de tous les Canadiens d'être représen-
tés par un avocat et d'avoir droit à une défense pleine et entière
contre toute accusation portée contre eux sont remis en ques-
tion par cette décision au motif que l'existence de ces droits
dépend du caractère confidentiel des communications entre un
avocat et son client. Nous devons donc intervenir dans cet appel
puisque notre raison d'être comme avocats est fondée sur ces
droits.
L'Association se préoccupe également du fait
que cette affaire touche à l'interprétation du droit
de retenir et constituer un avocat consacré dans la
Déclaration canadienne des droits et soulève plus
précisément la question de la différence à l'égard
du droit accordé à des personnes placées sous
garde de consulter un avocat et celui accordé à des
personnes qui ne sont pas sous garde et la question
de savoir si le droit de retenir un avocat emporte le
droit au caractère confidentiel des communications
entre l'avocat et son client. L'Association estime
que si le droit de constituer un avocat de façon
confidentielle n'est pas maintenu, alors il devient
illusoire. L'Association allègue que ses connaissan-
ces et son expérience dans ce domaine facilite-
raient en l'espèce la tâche de la Cour.
A mon avis, la requérante n'a pas démontré
qu'elle avait qualité pour intervenir dans cette
action. Pour avoir qualité, la requérante devrait
démontrer qu'elle est une partie lésée et qu'elle
possède un intérêt patrimonial dans l'objet de
l'appel'.
Le juge Le Dain a succinctement énoncé dans
l'arrêt Rothmans précité, ce que je crois être le
critère approprié à appliquer, lorsqu'il a déclaré à
la page 506 du recueil:
Les appelantes n'ont pas de grief réel leur permettant de
contester par des poursuites judiciaires l'interprétation ... .
Cette interprétation ne porte pas atteinte aux droits des appe-
lantes et ne leur impose aucune obligation légale supplémen-
taire. De même on ne peut soutenir qu'elle porte directement
atteinte à leurs intérêts.
En appliquant ce critère aux circonstances en
l'espèce, je suis d'avis que l'issue de cet appel ne
peut porter atteinte, de quelque façon que ce soit,
aux droits des membres de l'Association requé-
Voir à titre d'exemples: La compagnie Rothmans de Pall
Mall Canada Limitée c. M.R.N. [1976] 2 C.F. 500; R. c.
Ipswich Justices, ex parte Robson [1971] 2 All E.R. 1395;
Buxton c. Minister of Housing and Local Government [1960] 3
All E.R. 408; Orpen c, Roberts [1925] R.C.S. 364; Smith c. Le
procureur général de l'Ontario [1924] R.C.S. 331, la p. 337;
R. c. The Guardians of the Lewisham Union [1897] 1 Q.B.
498, la p. 501; Re Provincial Board of Health for Ontario
and City of Toronto (1920) 51 D.L.R. 444, la p. 451 et
Cowan c. Radio-Canada [ 1966] 2 O.R. 309.
rante ni leur imposer une obligation légale supplé-
mentaire ni porter directement atteinte à leurs
intérêts.
L'intérêt que les membres de l'Association por
tent aux rapports existant entre un prisonnier léga-
lement détenu en vertu des lois du Canada dans un
établissement pénitentiaire et son avocat n'est pas
plus direct que l'intérêt de tout autre membre de la
collectivité au même égard. Puisque le privilège
entre un avocat et son client, consacré par notre
jurisprudence, appartient au client et non à l'avo-
cat, on pourrait bien arguer que les membres de la
collectivité ont un intérêt plus direct dans une
action judiciaire où l'une des questions en litige
porte sur les données du privilège existant entre un
avocat et son client. Par conséquent, si les préten-
tions de la requérante sont exactes, il s'ensuit que
tout membre de la collectivité ou toute association
qui se dit représentante de la collectivité ou d'une
partie de celle-ci aurait le droit d'intervenir dans
cette action ou toute autre action où cette question
est soulevée.
Je ne voudrais pas que ces commentaires soient
considérés comme une critique des motifs qui ont
poussé la requérante à présenter cette requête. Je
ne doute pas que la préoccupation de l'Association
au sujet des questions qui sont implicitement sou-
levées dans cette action est sincère. Cependant, un
intérêt et une préoccupation bien motivés quant à
l'issue d'une action intentée devant la Cour ne
constituent pas, par eux-mêmes, des motifs légaux
permettant l'intervention et la participation d'une
partie dans cette action.
A l'audience tenue devant nous, l'avocat de la
requérante a tenté d'établir une distinction entre la
présente affaire et l'affaire Rothmans (précitée)
au motif que les requérants, dans cette dernière
affaire, cherchaient à intenter une action par voie
de l'un des brefs de prérogative alors qu'en l'es-
pèce, la requérante désire simplement intervenir
afin de déposer un mémoire et de présenter une
argumentation orale.
A mon avis, cette distinction n'est pas valable.
Dans son avis de requête, la requérante sollicite
une ordonnance lui accordant [TRADUCTION]
«qualité pour agir comme intervenante». Selon mon
interprétation, la requérante doit nécessairement
faire la preuve de sa qualité pour agir ou de son
locus standi et à mon avis, le principe de la
décision Rothmans (précitée) s'applique également
aux circonstances en l'espèce.
La seule différence réelle est que dans l'affaire
Rothmans (précitée) les requérants présentaient
eux-mêmes une demande de redressement à la
Cour alors qu'en l'espèce, la requérante demande à
intervenir afin d'appuyer l'appelant dans sa
demande visant à obtenir un jugement déclaratoire
de la Cour. En l'espèce, tout comme dans l'affaire
Rothmans, accorder à la requérante la qualité
pour intervenir résulterait en sa participation
pleine et entière dans les procédures devant la
Cour.
La question de la qualité pour agir dont nous
sommes saisis, a déjà été étudiée par cette cour
dans R. c. Bolton [1976] 1 C.F. 252. Il s'agissait
d'une demande introduite en vertu de l'article 28
en vue d'annuler une décision qui refusait d'accor-
der un mandat de prise de possession relativement
à l'expropriation d'un immeuble de l'intimé, aux
termes de la Loi sur l'expropriation, adoptée par
le Parlement fédéral. A l'audience devant la Cour,
seize autres personnes, dont d'autres immeubles
avaient été expropriés, ont présenté une requête
afin d'être entendues lors du débat sur la demande
en vertu de l'article 28. Relativement à cette
affaire, le juge en chef a déclaré:
... l'avocat n'a avancé aucun argument qui nous persuade
qu'un seul des requérants est concerné ou intéressé par une
ordonnance refusant ou accordant un mandat de prise de
possession contre l'intimé à l'égard de l'immeuble exproprié.
A mon avis, même l'interprétation la plus large de ce pouvoir
de la Cour ne permet pas d'y inclure le pouvoir d'autoriser
l'audition d'une personne simplement parce qu'elle est intéres-
sée dans un autre litige où il est possible que soit soulevé le
même point de droit que celui susceptible d'être plaidé en
l'espèce.
A mon avis, le principe de l'arrêt Bolton, pré-
cité, s'applique également en l'espèce. Par consé-
quent, à la lumière des faits exposés, j'estime que
la requérante n'a pas établi la qualité lui permet-
tant d'intervenir dans le présent appel.
L'avocat de la requérante, Me Ruby, a demandé,
à titre subsidiaire, d'être nommé amicus curiae et
qu'ainsi nommé, la Cour lui donne qualité pour
intervenir dans le présent appel. Laissant de côté la
question de savoir si un membre du Barreau a
qualité pour demander à être nommé amicus
curiae dans une affaire où la Cour ne voit pas la
nécessité d'en nommer un, je ne suis pas con-
vaincu, à la lumière des faits et des circonstances
en l'espèce, que faire droit à cette demande répon-
drait à un quelconque but. L'avocat de l'appelant,
Me Cole, a reconnu qu'il était membre de l'Asso-
ciation requérante. Ainsi, j'estime qu'à ce titre, il
est pleinement au courant des prises de position de
l'Association et est, par conséquent, à même de les
présenter à la Cour au cours de l'audition de
l'appel. Il a également reconnu qu'il ferait bon
accueil au concours de Mc Ruby. Ainsi, il appert
que Mc Cole est à même de s'assurer le concours
de Mc Ruby au nom de l'appelant. W Ruby a
toutefois plaidé qu'il pourrait y avoir un conflit
d'intérêts entre la position de l'avocat représentant
l'Association requérante d'une part et la position
de l'avocat de l'appelant, d'autre part. Compte
tenu du fait que W Cole nous a informés qu'il
serait [TRADUCTION] «enchanté de s'adjoindre Mc
Ruby» et compte tenu également du fait qu'il a été
déposé un consentement pur et simple à l'interven-
tion de l'Association requérante dans le présent
appel, signé par W Cole en qualité d'avocat de
l'appelant, j'estime que cette question d'un conflit
possible d'intérêts n'est pas fondée.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la
requête. Je ne rendrai pas d'ordonnance relative-
ment aux dépens puisque ceux-ci n'ont pas été
demandés.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'avantage de lire les
motifs de jugement de mon collègue le juge Heald
et, bien que je souscrive à sa conclusion, je préfère
cependant fonder celle-ci sur un motif plus res-
treint. Je donnerai brièvement les raisons qui me
font conclure au rejet de la requête. Il n'est pas
nécessaire que je passe en revue les faits puisqu'ils
ont été adéquatement exposés dans les motifs du
juge Heald.
Puis-je déclarer en premier lieu qu'à l'instar du
juge Heald, j'estime que la requérante doit, pour
avoir gain de cause, établir qu'elle a un intérêt
dans les procédures en l'espèce; mais elle a échoué
dans cette tentative. L'appelant (le demandeur)
expose, dans les paragraphes 5 et 6 de sa déclara-
tion, les faits principaux à l'appui de l'allégation
contenue dans le paragraphe 7. Ces paragraphes se
lisent comme suit:
[TRADUCTION] 5. Le défendeur John Dowsett ou ses représen-
tants légaux ont, en vertu du Règlement sur le service des
pénitenciers et des directives du commissaire données sous le
régime de ce règlement, le pouvoir d'examiner tout le courrier
reçu et à expédier.
6. Le demandeur allègue que les lettres envoyées à son procu-
reur et reçues de ce dernier sont constamment ouvertes par ledit
John Dowsett ou ses représentants.
7. Le demandeur allègue que cette pratique le prive de son
droit, en common law, d'avoir des communications privilégiées
entre lui-même et son avocat.
Il ressort très clairement de ces paragraphes que
la déclaration de l'appelant est fondée sur des
griefs qui lui sont personnels. Il ne s'agit pas d'une
action intentée par un demandeur au nom des
détenus d'une institution en tant que collectivité,
aussi bien qu'en son nom personnel. Cette opinion
est fondée sur le paragraphe a) de la demande de
redressement, aux termes duquel Solosky sollicite:
[TRADUCTION] a) Une ordonnance de cette cour déclarant
que les pièces de correspondance convenablement identifiées et
envoyées à son avocat ou reçues de ce dernier soient dorénavant
considérées comme une correspondance privilégiée et soient
expédiées à leurs destinataires respectifs sans être ouvertes;
Ce sont uniquement les lettres envoyées à son
avocat et reçues de ce dernier que Solosky cherche
à faire déclarer privilégiées et, par conséquent, non
susceptibles d'être ouvertes, et uniquement ses let-
tres personnelles. Il ne cherche pas à obtenir un
jugement déclarant que le Règlement, qui s'appli-
que à tous les détenus d'institutions pénales fédéra-
les et qui autorise l'examen du courrier reçu et à
expédier, est ultra vires. Le redressement demandé
par l'appelant indique plutôt que le Règlement ne
devrait pas s'appliquer à lui dans la mesure où il
s'applique à toute correspondance entre son avocat
et lui-même. Par conséquent, il ne fait aucun doute
que l'Association requérante ne peut avoir d'inté-
rêt, ni direct ou indirect, dans la demande de
Solosky telle que libellée, et par conséquent, elle ne
devrait pas avoir la permission d'intervenir et de
présenter en appel une argumentation.
Quant à l'allégation voulant que s'il n'est pas
permis à l'Association d'intervenir, son avocat, Mc
Ruby, devrait alors recevoir l'autorisation, en qua-
lité d'amicus curiae, de présenter une argumenta
tion relativement aux questions en appel, je ferai
les commentaires suivants.
L'appelant Solosky est représenté en appel par
le même avocat qui a comparu en son nom en
première instance. L'avocat a informé la Cour que
la majeure partie de sa pratique portait sur des
affaires criminelles, qu'il est un membre de l'Asso-
ciation, qu'il a discuté de cette affaire avec cer-
tains membres de ladite association et qu'il connaît
parfaitement les préoccupations de l'Association
relativement aux questions litigieuses en appel.
Lorsqu'on lui a demandé ce pourquoi il ne pouvait
alors faire connaître les prises de position de l'As-
sociation relativement à ces questions, il a déclaré,
ainsi que l'avocat de l'Association, que la portée de
l'argumentation de l'appelant souffrirait quelques
contraintes à cause des directives ou des intérêts
particuliers de son client, lesquelles contraintes
n'empêcheraient pas l'Association de présenter son
argumentation puisqu'elle ne représente pas
Solosky. En outre, les deux ont déclaré que les
allégations de l'avocat représentant l'Association
devaient faire état du point de vue de l'avocat sur
des sujets portant sur les communications privilé-
giées plutôt que du point de vue de l'avocat repré-
sentant un client particulier.
Au cours de ses commentaires, l'avocat de l'ap-
pelant a également déclaré accueillir avec plaisir
l'intervention de l'Association et être heureux de
recevoir son appui quant à l'appel en l'espèce. Il a
souligné, et c'est l'aspect le plus important, qu'au
nom de son client, il avait déposé un consentement
pur et simple à l'intervention. A mon avis, un tel
consentement a pour effet d'aller au-devant de
toutes contraintes que pourrait souffrir l'avocat à
cause de son client puisque, implicitement, cela
permettrait à l'avocat de l'appelant de présenter
tous les arguments possibles sur les questions en
litige nonobstant les conséquences néfastes qu'ils
pourraient avoir à l'égard de l'appelant. A titre
subsidiaire, Me Ruby ou un autre avocat pourrait
prêter son concours à l'avocat de l'appelant au
cours de l'appel afin de présenter d'autres argu
ments qu'il pourrait juger opportuns. Pour ces
motifs, aucune nécessité perceptible ne peut per-
mettre à M e Ruby de s'adresser à la Cour en
qualité d'amicus curiae.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la
requête.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris à
ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.