T-855-75
Wilma McGregor et Ralph McGregor (Deman-
deurs)
c.
La Reine, The Calgary Flying Club, la ville de
High River, Robert Hurman et John Hiebert
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy—
Calgary, le 8 novembre 1976; Ottawa, le 23 mars
1977.
Compétence — Demande de rejet de l'action présentée par le
deuxième et le troisième défendeurs nommés — La déclaration
révèle-t-elle une cause raisonnable d'action à leur égard? —
La Cour a-t-elle compétence? — La Couronne réclame un
dédommagement des défendeurs — Critères pour rejeter une
action avant que le procès n'ait lieu — Loi sur l'aéronautique,
S.R.C. 1970, c. A-3, art. 3 et 6 — Règlement de l'air, art. 102,
104, 300, 305, 515, 516 et 529 — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 23.
Calgary Flying Club et la ville de High River se sont
adressés à la Cour pour obtenir le rejet de la présente action
aux motifs que la déclaration ne révèle aucune cause raisonna-
ble d'action à leur égard et que la Cour fédérale n'a pas
compétence pour entendre l'action les opposant aux deman-
deurs. Les demandeurs prétendent que la Loi sur l'aéronauti-
que et le Règlement de l'air créent des devoirs statutaires qui
donnent naissance à une cause d'action. La Couronne réclame à
l'aéro-club et à la ville un dédommagement basé sur la
négligence.
Arrêt: l'action intentée contre l'aéro-club et la ville est
rejetée. Même si la déclaration révèle une cause d'action fondée
sur la négligence, le seul article de la Loi sur la Cour fédérale
sur lequel on peut fonder la compétence de la présente cour en
l'espèce est l'article 23 et on ne peut voir dans aucune disposi
tion pertinente de la Loi sur l'aéronautique ou du Règlement
de l'air une intention de créer des droits que toute cour de
justice peut rendre exécutoires entre sujets. Avant de rejeter
une action avant que le procès n'ait lieu, la Cour doit évaluer,
d'une part, l'avantage qu'il y a d'éviter d'autres pertes inutiles
de temps et d'argent et de l'autre, la possibilité que l'ordon-
nance soit portée en appel avec succès. La Couronne réclame
un dédommagement de l'aéro-club et de la ville et n'aurait pas
le droit d'intenter des poursuites devant la Cour fédérale par
action distincte puisque aucune loi fédérale ne peut servir de
base à l'action; en conséquence, puisque le critère pour trancher
la question de compétence consiste à examiner si la Cour serait
compétente si l'action était intentée contre un défendeur en
particulier et puisque la Couronne n'a pas le droit de poursuivre
l'aéro-club ou la ville devant la Cour fédérale, l'allégation
voulant qu'il soit plus pratique et moins coûteux de poursuivre
l'aéro-club et la ville devant la Cour fédérale n'a pas de
fondement.
Arrêts appliqués: Anglophoto Limited c. L'«1karos»
[1973] C.F. 483; Canadian Fur Co. (NA) Ltd. c. KLM
Lignes aériennes royales néerlandaises [1974] 2 C.F. 944;
Orpen c. Roberts [1925] R.C.S. 364; Canadien Pacifique
Liée c. Quebec North Shore Paper Company (1976) 9
N.R. 471 (C.S.C.) et McNamara Construction (Western)
Limited c. La Reine (1977) 13 N.R. 181 (C.S.C.).
DEMANDE de rejet de l'action.
AVOCATS:
L. M. Sali pour les demandeurs.
R. N. Dunne pour la défenderesse La Reine.
N. C. Wittmann pour la défenderesse la ville
de High River.
W. B. Woods pour la défenderesse Calgary
Flying Club.
PROCUREURS:
McLaws & Compagnie, Calgary, pour les
demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse La Reine.
Code Hunter, Calgary, pour la défenderesse
la ville de High River.
Woods, Homme, Baker, Petch & Shea, Cal-
gary, pour la défenderesse Calgary Flying
Club.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ADDY: Les demandeurs ont intenté une
action en responsabilité délictuelle contre les
défendeurs à la suite des dommages qu'aurait subis
la demanderesse alors qu'elle montait à cheval près
de l'extrémité de la piste d'envol de l'aéroport de
High River. La demanderesse prétend qu'elle
assistait à une exposition et à un concours hippique
sur les terrains de l'aéroport au moment où son
cheval a eu peur et s'est emballé, la jetant au sol,
lui causant ainsi des blessures et que cela est
survenu à la suite de négligence dans le pilotage
d'un avion, propriété en tout ou en partie de la
défenderesse The Calgary Flying Club (ci-après
appelée «l'aéro-club») et piloté par le défendeur
Hiebert qui agissait à titre d'employé de ladite
défenderesse ou, subsidiairement, qui agissait au
su et avec le consentement de celle-ci.
La ville de High River (ci-après appelée «la
ville») est poursuivie à titre de propriétaire et
d'occupant des terres formant l'aéroport et aussi
pour avoir permis que les terres servent en même
temps d'aéroport et de lieu d'exposition et de
concours hippique et pour avoir manqué à son
engagement que les terres seraient sans danger.
Les demandeurs allèguent contre tous les défen-
deurs plusieurs autres actes de négligence et plu-
sieurs omissions équivalant à de la négligence,
ainsi que des contraventions au Règlement de l'air,
1960' et à la Loi sur l'aéronautique 2 .
L'aéro-club et la ville se sont adressés à la
présente cour pour obtenir une ordonnance reje-
tant l'action intentée contre eux aux motifs que la
déclaration ne révèle aucune cause raisonnable
d'action à leur égard et que la présente cour n'a
pas compétence pour entendre l'action les opposant
aux demandeurs.
Quant au premier motif, je n'ai pas de difficulté
à conclure que la déclaration révèle une cause
d'action. Il y a plusieurs allégations qui, si on en
fait la preuve, peuvent servir de base à une action.
Avant de rejeter l'action à ce stade des procédures,
on doit accepter comme principe que toutes les
allégations de faits pourraient éventuellement être
établies au procès.
Le deuxième motif m'apparaît avoir plus de
poids et mérite un examen détaillé.
Mon collègue le juge Collier s'est récemment
prononcé sur le critère applicable lorsqu'il s'agit de
décider si la Cour est compétente à juger d'une
demande opposant deux personnes dans Anglo -
photo Limited c. L'«Ikaros» 3 . Il dit à la page 498:
Il me semble qu'un critère valable pour trancher une ques
tion de compétence consiste à examiner si la Cour serait
compétente si l'action était intentée contre un seul des défen-
deurs au lieu d'être greffée à une action contre d'autres défen-
deurs qui sont à bon droit soumis à la compétence de la Cour.
L'allégation de la déclaration voulant que le
défendeur Hiebert soit un préposé de l'aéro-club,
suivie du plaidoyer subsidiaire qu'il est un préposé
de la Couronne, à mon avis, ne peut faire, par
quelque effort d'imagination que ce soit, de l'aéro-
club un préposé de la Couronne.
Le seul article de la Loi sur la Cour fédérale'
sur lequel on peut fonder la compétence de la
' DORS/61-10.
2 S.R.C. 1970, c. A-3.
3 [1973] C.F. 483.
4 S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10.
présente cour est l'article 23 qui lui donne compé-
tence concurrente en première instance entre sujets
dans les cas où «une demande de redressement est
faite en vertu d'une loi du Parlement du Canada
ou autrement, en matière ... d'aéronautique ....»
J'ai examiné la signification du mot «aéronauti-
que» dans Canadian Fur Co. (NA) Ltd. c. KLM
Lignes aériennes royales néerlandaises 5 , à la page
951:
Le mot aéronautique, tel qu'il est employé dans cet article,
englobe certainement l'idée de contrôle et de réglementation de
la navigation aérienne au Canada, la réglementation et le
contrôle des aérodromes et des stations ou postes d'aéronauti-
que ainsi que les enquêtes relatives aux accidents aériens, telles
que ces expressions figurent dans la Loi sur l'aéronautique
(S.R.C. 1970, c. A-3).
Je ne connais aucune décision ultérieure suscep
tible de me persuader de modifier mon point de
vue relativement à la signification de ce mot utilisé
à l'article 23.
La seule loi du Parlement qui peut donner com-
pétence en ce domaine est la Loi sur l'aéronauti-
que. Aucune disposition particulière de la Loi sur
l'aéronautique ou du Règlement de l'air établi
sous son régime ne crée de demande de redresse-
ment ou un recours sur lequel on puisse se fonder
pour recouvrer des dommages-intérêts entre sujets.
La Loi porte seulement sur la délivrance de
permis, le contrôle, la sécurité et les pouvoirs
d'enquête et prévoit également des peines pour les
infractions aux règlements.
L'avocat des demandeurs prétend que la Loi et
le Règlement de l'air créent le devoir de s'abstenir
de piloter un avion de façon négligente ou de
mettre indûment en danger les personnes ou les
biens à la surface. Il prétend également que la
création d'un devoir statutaire donne naissance à
une cause d'action et qu'il n'est pas nécessaire que
la loi prévoie expressément un recours ou un droit
de recouvrer des dommages. Il s'appuie sur le
paragraphe suivant tiré de la page 345 de Henzel
c. Brussels Motors Ltd. 6 :
5 [1974] 2 C.F. 944.
6 [1973] 1 O.R. 339.
[TRADUCTION] Si la loi impose un devoir pour protéger des
citoyens ou un groupe de citoyens, à première vue, un droit
corrélatif est dévolu au même moment à ces citoyens et à
première vue, donc, ils bénéficieront d'un recours pour sanc-
tionner ce droit, à savoir, une action en dommages-intérêts pour
toute perte survenue à la suite d'une violation de la loi. Le droit
anglais est rempli de cas où une contravention à un devoir
imposé par la loi donne lieu à une action qui peut être intentée
par ceux qui, à l'intérieur d'un groupe particulier de personnes,
devaient être touchés; par exemple, les travailleurs soumis à la
Factories Act et les mineurs soumis à la Mines and Quarries
Act. Dans ces cas, la Cour a conclu, dans l'ensemble, à une
responsabilité absolue en faveur de ces travailleurs en tant que
groupe particulier à l'intérieur de catégories de gens que la Loi
concernée était destinée à protéger. On a conclu à cette respon-
sabilité malgré la présence d'une disposition prévoyant une
peine dans les différentes lois en vertu desquelles l'employeur
peut être poursuivi pour ne pas avoir pris certaines mesures de
sécurité.
Il s'appuie sur les articles 3 et 6 de la Loi sur
l'aéronautique. L'article 3 traite des devoirs du
Ministre et ne peut créer, à mon avis, un droit
d'action et n'impose aucun devoir à qui que ce soit,
si ce n'est au Ministre.
L'avocat des demandeurs n'a signalé ni dans ses
plaidoiries, ni dans son argumentation écrite les
dispositions particulières de l'article 6 sur lesquel-
les il s'appuie ou comment une partie de cet article
peut s'appliquer aux faits invoqués. Les seules
dispositions qui m'apparaissent vaguement perti-
nentes sont les alinéas d) et i) du paragraphe (1).
En voici le libellé:
6. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en con-
seil, le Ministre peut établir des règlements ... concernant:
d) les conditions dans lesquelles les aéronefs peuvent être
utilisés ou mis en service;
i) l'établissement et l'application des principes de droit,
règles et règlements qui peuvent être jugés nécessaires pour
la navigation sûre et convenable des aéronefs au Canada, y
compris la mer territoriale du Canada et toutes les eaux du
côté de la ligne de base qui fait face à la terre, ainsi que des
aéronefs enregistrés au Canada, en quelque endroit qu'ils se
trouvent;
On doit mentionner que la Loi ne prévoit pas
expressément la promulgation d'un règlement
créant, entre sujets, un recours à la suite d'une
contravention à une disposition de la Loi ou du
Règlement. Je doute sérieusement qu'on puisse
voir dans l'ensemble de la Loi sur l'aéronautique
ou le Règlement de l'air une intention de créer, en
faveur des sujets, des droits que la présente cour ou
toute cour de justice peut rendre exécutoires entre
eux. Les principes sur lesquels s'appuie l'arrêt
Orpen c. Roberts' et réitérés dans Direct Lumber
Company Limited c. Western Plywood Company
Limited 8 sembleraient s'appliquer. Quoi qu'il en
soit, puisqu'on peut soutenir que les mots «ou
autrement» contenus dans l'expression «en vertu
d'une loi du Parlement ou autrement» tirée de
l'extrait précité de l'article 23 de la Loi sur la
Cour fédérale englobe tout règlement validement
édicté et qu'un règlement peut créer un devoir, il
vaut la peine d'examiner l'applicabilité du Règle-
ment de l'air.
L'avocat des demandeurs s'appuie sur les arti
cles 102, 104, 300, 305, 515, 516 et 529 du
Règlement.
Il a invoqué de façon générale dans sa déclara-
tion les articles 102, 104, 305 et 516, sans men-
tionner dans ses plaidoiries ou son argumentation
écrite dans quelle mesure ils pouvaient s'appliquer.
Je les ai lus et je ne vois pas comment ils peuvent
créer, entre sujets, un droit d'action et comment ils
peuvent avoir un rapport avec le point en litige
compte tenu des allégations de négligence soule-
vées par les faits relatés en l'espèce.
On allègue que l'article 300 s'applique à la ville.
Il interdit l'utilisation de terres comme aéroport à
moins qu'un permis ait été délivré à cet effet. Il ne
crée aucun droit d'action entre sujets pour défaut
d'obtenir un permis et, même si c'était le cas, je ne
vois pas comment ce défaut peut servir de base à
une réclamation en dommages-intérêts pour
lésions corporelles.
Il reste donc les articles 515 et 529. Voici
d'abord le texte de l'article 515:
515. (1) Aucun aéronef ne sera piloté avec négligence ou
imprudence, de façon à constituer un danger pour la vie ou les
biens de qui que ce soit.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne pilotera un
aéronef de façon à créer une onde de choc ou une détonation
transsonique susceptibles de mettre en danger un autre aéronef,
de nuire à la santé des personnes ou des animaux ou d'endom-
mager la propriété.
7 [1925] R.C.S. 364 la page 370.
8 [1962] R.C.S. 646.
(3) Le Ministre peut publier des ordonnances ou des directi
ves relatives à l'exploitation d'un aéronef en vol sonique ou
supersonique.
Cet article n'impose au pilote aucun devoir qui ne
lui est déjà imposé par le droit commun de la
responsabilité délictuelle.
L'article 529 prévoit que les avions doivent voler
à une altitude minimum au-dessus des aggloméra-
tions habitées et autres, sauf lors du décollage et
de l'atterrissage et sauf autorisation expresse du
Ministre. Cette disposition peut bien imposer au
pilote un devoir dont la contravention entraîne la
responsabilité de l'aéro-club si, comme le prétend
l'avocat des demandeurs, ce devoir donne aux
demandeurs un droit d'action contre le pilote.
Cependant, je ne puis accepter que cette proposi
tion soit de portée générale. Il existe d'innombra-
bles cas où un devoir imposé par la loi n'appelle
pas un droit correspondant d'action civile entre
sujets.
Avant de rejeter une action, sur requête de cette
nature, avant que le procès n'ait lieu, la Cour doit
évaluer, d'une part, l'avantage qu'il y a d'éviter les
frais supplémentaires et les pertes inutiles de
temps et d'efforts qu'un procès entraîne et, de
l'autre, la possibilité que l'ordonnance accueillant
la requête et rejetant l'action soit portée en appel
avec succès, avec pour résultat non seulement un
double mémoire de frais mais un nouveau procès,
dans l'éventualité où un procès avait déjà eu lieu
entre-temps. Pour ce faire, le juge qui entend la
requête ne doit l'accueillir que s'il est convaincu
que son ordonnance ne peut être portée en appel
avec succès.
La jurisprudence récente sur le sujet compte,
d'une part, l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c.
Quebec North Shore Paper Company 9 . Cette
action était basée sur un contrat qui prévoyait
expressément que le droit applicable serait celui du
Québec et elle n'avait pas trait à une faute délic-
tuelle. Cependant, le langage utilisé et le raisonne-
ment sur lequel la décision paraît être basée sem-
blent amener des conclusions par trop générales et
lourdes de conséquence sur la compétence de la
présente cour, ce qui peut avoir une incidence
importante sur les principes appliqués dans des
9 (1976) 9 N.R. 471 (C.S.C.).
causes précédentes, par exemple dans Okanagan
Helicopters Ltd. c. Canadien Pacifique Limitée 10 ,
décision rendue par mon collègue le juge Maho-
ney. Même si le langage utilisé par la Cour
suprême du Canada dans l'arrêt Quebec North
Shore (précité) a pu être plus large qu'il n'était
effectivement nécessaire pour juger de l'appel
comme elle l'a fait, la plus récente décision una-
nime de la Cour suprême dans McNamara Con
struction (Western) Limited c. La Reine", ne
laisse, à mon avis, aucun doute quant à la manière
dont la Cour suprême a l'intention d'appliquer le
langage de l'arrêt Quebec North Shore, (précité).
La Couronne, défenderesse en l'espèce, a signifié
à la ville et à l'aéro-club un avis leur réclamant un
dédommagement basé sur la négligence. Avant
l'arrêt McNamara, (précité) lorsqu'une action
était rejetée contre les requérants à ce stade-ci, on
pouvait présumer que la Couronne, dans une
action distincte, réclamerait un dédommagement
aux mêmes défendeurs en invoquant les mêmes
motifs, et que, sur la foi de la jurisprudence anté-
rieure, la présente cour aurait entièrement compé-
tence pour entendre cette action. On pourrait ainsi
prétendre que les auteurs de la présente requête
auraient, de toute façon, à supporter les soucis et
les dépenses d'un procès et qu'il n'y aurait rien à
gagner du strict point de vue des frais. Cependant,
l'arrêt McNamara, renversant toute la jurispru
dence antérieure, établit de façon tout à fait claire
que, même si la Couronne elle-même est demande-
resse, elle ne peut intenter de poursuites sur la base
d'un contrat devant la Cour fédérale simplement
parce qu'elle est demanderesse. Les termes de ce
jugement ne tendent pas à limiter ce principe au
droit des contrats. Au contraire, ils étendent ce
principe à tous les cas à moins que le droit de la
Couronne ne s'appuie sur une loi fédérale exis-
tante. Puisque aucune loi fédérale existante ne
peut servir de base à l'action, la Couronne elle-
même n'aurait pas le droit d'intenter des poursui-
tes devant la présente cour par action distincte et
les arguments basés sur la commodité et les frais
n'ont pas de fondement.
Pour ces motifs, j'accueille la demande avec
dépens et jugement sera rendu rejetant l'action
contre les requérants avec dépens.
10 [1974] 1 C.F. 465.
" (1977) 13 N.R. 181 (C.S.C.).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.