T-796-77
Louis Gabriel, Crawford Gabriel, Norman Simon,
Richard Gabriel, Lawrence Jacobs, Mavis
Etienne, Ronald Bonspille, tous dûment enregis-
trés sous le nom de «Kanesatakeronon Indian
League for Democracy» (Demandeurs)
c.
Peter Canatonquin, Hugh Nicholas, Peter
Etienne, Kenneth Simon, John Montour, Wesley
Nicholas, Edward Simon, Joe Nelson, Haslem
Nelson, agissant illégalement sous le nom de «Six
Nations Iroquois Confederacy» (chefs héréditaires
traditionnels des six nations) (Défendeurs)
et
La Reine (Mise-en-cause)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Montréal, le 4 mai; Ottawa, le
12 mai 1977.
Compétence — Demande visant à obtenir la permission de
déposer un acte de comparution conditionnelle afin de soulever
une objection quant à la compétence de la Cour — Contesta-
tion portant sur la légalité du conseil de bande — Chefs
traditionnels ou conseil élu — Un conseil de bande est-il un
»office, une commission ou ... un autre tribunal fédéral.? —
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 » Supp.), c. 10, art. 18.
A la suite d'une demande où les demandeurs cherchent à
obtenir un jugement déclaratoire et une injonction en vertu de
l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, les défendeurs
sollicitent la permission de déposer un acte de comparution
conditionnelle afin de soulever une objection quant à la compé-
tence de la Cour. A l'audition de cette dernière demande et à la
reprise de l'audience, les avocats des parties ont indiqué que la
question serait jugée sur le fond des objections. L'objection des
défendeurs quant à la compétence de la Cour repose sur la
question de savoir si le conseil de bande est un »office, une
commission ou ... un autre tribunal fédéral» au sens de l'article
2(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: la demande visant à obtenir la permission de déposer
un acte de comparution conditionnelle est rejetée, le délai de
dépôt de la défense est prorogé et les paragraphes 13 et 14 et
les paragraphes (iii) et (iv) de la demande de redressement de
la déclaration sont radiés. Jusqu'au règlement de la question
par un tribunal d'instance supérieure, il faut adopter le point de
vue voulant que l'affaire en l'espèce soit de la compétence
exclusive de la présente cour et la règle selon laquelle le conseil
d'une bande est un »office, une commission ou ... un autre
tribunal fédéral» aux termes de sa définition.
Arrêts analysés: Le Procureur général du Canada c. Lavell
[1974] R.C.S. 1349; Rice c. Le conseil de la bande des
Iroquois de Caughnawaga, 13 février 1975, non publié,
Cour supérieure de Québec, n° 500 05-015 993-742 et
Diabo c. Le conseil Mohawk de Kanawake, 3 octobre
1975, non publié, Cour supérieure de Québec, n°
05-013331-754.
DEMANDE.
AVOCATS:
Cyril E. Schwisberg, c.r., pour les deman-
deurs.
James A. O'Reilly pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Schwisberg, Golt, Benson & Mackay, Mont-
réal, pour les demandeurs.
O'Reilly, Hutchins & Caron, Montréal, pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La
présente demande cherche à obtenir:
[TRADUCTION] ... une ordonnance accordant la permission
aux défendeurs Peter Canatonquin, Hugh Nicholas, Peter
Etienne, Kenneth Simon, John Montour, Wesley Nicholas,
Edward Simon, Joe Nelson et Haslem Nelson, de déposer un
acte de comparution conditionnelle afin de soulever une objec
tion quant à la compétence de la Cour relativement aux procé-
dures dont il est fait mention dans la déclaration datée du 25
février 1977 et déposée le 25 février 1977 au greffe de la Cour
fédérale du Canada et quant à des irrégularités commises au
début des procédures et, si la permission est accordée, une
ordonnance de radiation de la déclaration et d'arrêt du procès
aux motifs que la Cour n'a pas compétence pour recevoir ladite
déclaration ou, subsidiairement, qu'il n'y a aucune cause rai-
sonnable d'action ou, au choix, une ordonnance étendant le
délai accordé aux défendeurs pour déposer un acte de comparu-
tion et une défense à ladite déclaration, ou toute autre ordon-
nance, comme il peut être juste.
A l'audition de la demande, après un échange de
vues relatifs à la nécessité d'une comparution con-
ditionnelle, on a entamé une discussion sur le
mérite des objections des défendeurs portant sur la
compétence et la déclaration et, à la reprise de
l'audience, les avocats des parties ont indiqué que
la question serait jugée sur le fond des objections
soulevées et en s'appuyant sur la déclaration amen-
dée déposée pendant l'ajournement.
Les demandeurs allèguent qu'ils sont membres
d'une bande indienne résidant dans la réserve
d'Oka. En résumé, ils soutiennent que le mode
d'élection du conseil de bande a été illégalement
modifié vers 1969, et que c'est illégalement que les
défendeurs ont été élus chefs héréditaires et qu'ils
agissent à titre de conseil de bande. Le redresse-
ment qu'on cherche à obtenir comprend une décla-
ration que l'élection du conseil de la bande et de
ses membres comme chefs héréditaires à vie est
illégale, nulle et de nul effet. Les demandeurs
réclament également l'émission d'une injonction
interdisant aux défendeurs de se désigner eux-
mêmes comme «chefs héréditaires», d'agir à ce
titre et d'utiliser le nom Six Nations of the Iro-
quois Confederacy et d'une ordonnance de procé-
der à une nouvelle élection dans les six mois.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale':
18. La Division de première instance a compétence exclusive
en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref
de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo
warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre
tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral;
et
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de
la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute
procédure engagée contre le procureur général du Canada
aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une
commission ou à un autre tribunal fédéral.
L'expression «office, commission ou autre tribu
nal fédéral» désigne, selon la définition de
l'article 2,
2....
... un organisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant
ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une
telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués ou
établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une telle
loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité
du droit d'une province ou en vertu de l'article 96 de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1867;
La question principale soulevée au sujet de la
compétence de la Cour est celle de savoir si un
conseil de bande est un «office, une commission ou
... un autre tribunal fédéral» au sens donné à cette
expression., S'il en est ainsi, il m'apparaît que la
procédure de redressement est d'une nature visée
par l'article 18, une procédure en vue d'obtenir un
redressement déclaratoire relativement à la vali-
dité de la constitution du conseil au sens de l'alinéa
18a) et également une procédure de redressement
qui peut être obtenue au moyen d'un bref de quo.
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
warranto, aux termes de l'alinéa 18b).
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens 2
contient une définition de l'expression «conseil de
la bande» et un peu partout dans la Loi, on trouve
des dispositions qui ont trait au conseil et lui
accordent droits et pouvoirs. C'est le cas de l'arti-
cle 9, qui donne au conseil certains droits de
s'opposer à des inscriptions au registre de la bande,
de l'article 13 qui assujettit l'admission au sein de
la bande au consentement du conseil et des articles
18, 20, 58, 59 et 64 qui accordent des droits
relatifs à l'emploi et à l'attribution de terres dans
la réserve ainsi qu'à d'autres biens de la bande. De
plus, l'article 81 prévoit que:
81. Le conseil d'une bande peut établir des statuts adminis-
tratifs, non incompatibles avec la présente loi ou un règlement
édicté par le gouverneur en conseil ou le Ministre, pour l'une ou
la totalité des fins suivantes, savoir:
a) l'adoption de mesures relatives à la santé des habitants de
la réserve et les précautions à prendre contre la propagation
des maladies contagieuses et infectieuses;
b) la réglementation de la circulation;
c) l'observation de la loi et le maintien de l'ordre;
d) la répression de l'inconduite et des incommodités;
e) la protection et les précautions à prendre contre les empié-
tements des bestiaux et autres animaux domestiques, l'éta-
blissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières,
la réglementation de leurs fonctions et la constitution de
droits et redevances pour leurs services;
j) l'établissement et l'entretien de cours d'eau, routes, ponts,
fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;
g) la division de la réserve ou d'une de ses parties en zones,
et l'interdiction de construire ou d'entretenir une catégorie de
bâtiments ou d'exercer une catégorie d'entreprises, de
métiers ou de professions dans une telle zone;
h) la réglementation de la construction, de la réparation et
de l'usage des bâtiments, qu'ils appartiennent à la bande ou à
des membres de la bande pris individuellement;
i) l'arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre
les membres de la bande, et l'établissement d'un registre de
certificats de possession et de certificats d'occupation concer-
nant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve
pour usage commun, si l'autorisation à cet égard a été
accordée aux termes de l'article 60;
j) la destruction et l'enrayement des herbes nuisibles;
k) la réglementation de l'apiculture et de l'aviculture;
1) l'établissement de puits, citernes et réservoirs publics et
autres services d'eau du même genre, ainsi que la réglemen-
tation de leur usage;
m) la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, cour
ses et concours athlétiques d'ordre public et autres amuse
ments du même genre;
2 S.R.C. 1970, c. I-6.
n) la réglementation de la conduite et des opérations des
marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui
pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits
ou marchandises, ou en faire un autre commerce;
o) la conservation, la protection et la régie des animaux à
fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la
réserve;
p) l'expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans
droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour
des fins interdites;
q) la suite à donner à toute question découlant de l'exercice
des pouvoirs prévus par le présent article, ou y accessoire; et
r) l'imposition, sur déclaration sommaire de culpabilité,
d'une amende n'excédant pas cent dollars ou d'un emprison-
nement d'au plus trente jours, ou de l'amende et de l'empri-
sonnement à la fois, pour violation d'un statut administratif
établi aux termes du présent article.
D'autres pouvoirs, y compris celui de réunir des
fonds par imposition, sont également prévus à
l'article 83 mais ces dispositions s'appliquent uni-
quement lorsque le gouverneur en conseil déclare
qu'une bande a atteint un haut degré d'avance-
ment.
Les articles 78 et 79 envisagent également les
cas d'inhabilité au poste de chef ou de conseiller et
de destitution de ces postes pour des motifs
déterminés.
Le cadre tracé par la loi ressemble, me semble-
t-il, à une forme limitée de gouvernement munici
pal exercé par le conseil de la réserve sur cette
dernière et, puisque aucune opinion judiciaire n'a
été formulée sur cette question, je conclurais qu'un
seul conseil constitue un «office, une commission
ou ... un autre tribunal fédéral» au sens de la Loi
sur la Cour fédérale.
Cependant, dans Le Procureur général du
Canada c. Lavell 3 le juge Laskin (alors juge
puîné), dont l'opinion était partagée par trois
autres juges de la Cour, mettait en doute le fait
qu'un conseil de bande réponde à cette définition.
Il dit à la page 1379:
Je partage le doute exprimé par le Juge Osler sur la question
de savoir si un conseil de bande, même s'il a été élu en vertu de
l'art. 74 de la Loi sur les Indiens (la Loi prévoit aussi qu'un
conseil de bande peut 'être établi par coutume de la bande), est
la forme de tribunal envisagée dans la définition contenue à l'al.
g) de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale qui comprend «un
organisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou
prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada.» Un conseil de bande
ressemble quelque peu à un conseil d'administration d'une
3 [1974] R.C.S. 1349.
compagnie, et si on donne un sens littéral aux termes de l'al. g)
de l'art. 2, ils sont assez larges pour comprendre les conseils
d'administration en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont
donnés en vertu de lois fédérales comme la Loi sur les banques,
S.R.C. 1970, c. B-1, modifiée, la Loi sur les Corporations
canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, modifiée, et la Loi sur les
compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, S.R.C.
1970, c. I-15, modifiée. En ce qui me concerne, on peut se
demander si les organismes privés (s'il m'est permis de classer
ainsi les conseils d'administrations des banques et des autres
compagnies) sont visés par la Loi sur la Cour fédérale en son
art. 18. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de tirer
une conclusion définitive ici sur la question de savoir s'il aurait
fallu céder à la Cour fédérale le pouvoir de connaître d'une
action déclaratoire intentée par M"° Bédard contre les mem-
bres du conseil de bande. Dans la présente affaire, il y a un
autre motif pour lequel je n'interviendrais pas dans l'exercice de
compétence du Juge Osler.
D'autre part, dans Rice c. Le conseil de la bande
des Iroquois de Caughnawaga 4 , la Cour supé-
rieure de Québec a décliné sa compétence à émet-
tre une injonction contre le conseil de la bande au
motif que celui-ci constituait un «office, une com
mission ou ... un autre tribunal fédéral* aux
termes de la Loi sur la Cour fédérale. Le juge
Bisaillon, après avoir évoqué les articles 18 et 2 de
la Loi sur la Cour fédérale, a dit à la page 3 de ses
motifs:
Il s'agit donc de déterminer si le «Conseil de la Bande des
Iroquois de Caughnawaga» constitue tel organisme soumis, au
droit de revision de la Cour fédérale.
La Loi sur les Indiens, S.R., c. 149, entre autres aux articles
2, 13, 20, 28, 39, 58, 59, 64, 66, 73, 81 et 83 définit conseil de
bande et énumère ses attributions.
A la lecture de ces articles, il ne fait aucun doute que le
conseil de bande est un groupe de personnes exerçant des
pouvoirs administratifs qui lui viennent de la Loi sur les Indiens
et constitue un organisme contre qui la présente Cour n'a pas
juridiction pour émettre une injonction et pour lequel la Cour
fédérale est désormais le seul tribunal compétent à entendre les
pourvois en revision, dont l'injonction.
Dans Diabo c. Le conseil Mohawk de Kanawa-
ke 5 , le juge Aronovitch, de la même Cour, formu-
lait un point de vue semblable en disant, à la
page 4:
[TRADUCTION] Les parties ne semblent pas contester que le
défendeur soit un «office, une commission ou ... un autre
tribunal fédéral» au sens de cet article. En tout état de cause,
les définitions contenues à l'article 2 de la Loi prouvent claire-
ment que le défendeur constitue un tel corps.
4 13 février 1975, non publié, Cour supérieure de Québec, n°
500 05-015 993-742.
5 3 octobre 1975, non publié, Cour supérieure de Québec, n°
05-013331-754.
Il ne semble pas, à la lecture des motifs de ces
causes, que le doute exprimé dans l'arrêt Lave!! ait
été porté à l'attention de la Cour.
En tout respect pour le doute exprimé et les
raisons qui le motivent, mais gardant à l'esprit que
la question n'est pas tranchée et que la Cour
supérieure de Québec s'est déclarée incompétente,
estimant que I'affaire était de la compétence exclu
sive de la présente cour, je pense que, jusqu'au
règlement de la question par un tribunal d'instance
supérieure, il faut adopter le point de vue et la
règle voulant que le conseil de la bande constitue
un «office, une commission ou ... un autre tribu
nal fédéral» aux termes de cette définition. Il
s'ensuit que la présente cour a compétence pour
connaître de l'action dans la mesure où celle-ci vise
à obtenir une déclaration que c'est illégalement
que les défendeurs ont été élus et agissent à titre
de conseil de bande.
Je n'exposerai pas en détail les nombreuses allé-
gations de la déclaration amendée mais, même si
quelques-unes sont d'une pertinence douteuse et
que d'autres ne sont pas des modèles de conclu
sions, je ne suis pas convaincu que ladite déclara-
tion amendée ne révèle aucune cause raisonnable
d'action contre les défendeurs y désignés.
D'autre part, je ne vois aucun fondement
étayant l'opinion selon laquelle la Cour a compé-
tence pour connaître d'une action visant à obtenir
contre les défendeurs une injonction leur interdi-
sant de se désigner eux-mêmes comme «chefs héré-
ditaires» ou d'utiliser le nom Six Nations of the
Iroquois Confederacy, ou pour ordonner la tenue
d'une nouvelle élection. En résumé, il m'apparaît
qu'en l'espèce la Cour est compétente seulement
pour déterminer le droit des défendeurs à exercer
les fonctions statutaires du conseil de la bande et,
si les demandeurs ont gain de cause, à déclarer que
les défendeurs ne sont pas chef et conseillers de la
bande; les postes deviendraient alors vacants et
l'autorité concernée devrait faire en sorte qu'un
conseil soit légalement choisi. A mon avis, cepen-
dant, les paragraphes 13 et 14 de la déclaration
amendée et les paragraphes (iii) et (iv) de la
demande de redressement devraient être radiés.
En l'espèce, il n'y aura aucune adjudication des
dépens de la demande.
ORDONNANCE
Les paragraphes 13 et 14 et les paragraphes (iii)
et (iv) de la demande de redressement de la décla-
ration sont radiés.
Le délai de dépôt d'une défense est prorogé de
trente jours à compter de la date de la présente
ordonnance.
A tous autres égards, la demande des défendeurs
est rejetée.
Aucune partie n'aura à payer à une autre les
dépens de la demande.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.