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T-765-77
Donald A. Gillis (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Vancouver, le 9 juin 1977.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Imputation Dividendes versés par des corporations cana- diennes Majoration Le contribuable peut-il déduire en vertu de l'art. 109 une partie du revenu provenant de dividen- des qui peut lui être imputé avant d'opter et d'ajouter la balance de ce revenu à son revenu imposable en vertu de l'art. 82(3) Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 82(3), 109(1)a)(i),(ii).
Le demandeur interjette appel de ses cotisations pour 1972-74. Son épouse a reçu des dividendes qui ont été majorés et ajoutés au revenu du demandeur provenant d'autres sources. On a calculé son .revenu imposable. moins les déductions en vertu de l'article 109 permises par la Section C. Ensuite on a déduit du montant majoré des dividendes le crédit de 20%. Le demandeur prétend que l'article 109 lui permet de déduire une partie du revenu de son conjoint provenant de dividendes avant d'opter et d'ajouter la balance de ce revenu à son revenu imposable en vertu de l'article 82(3).
Arrêt: l'action est rejetée. Le demandeur se trompe. L'article 109 n'entre en jeu qu'après le calcul du revenu imposable du contribuable et l'article 82(3) exige, le cas échéant, que tous les revenus provenant de ces dividendes soient ajoutés dans le calcul de son revenu imposable.
ACTION en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Donald A. Gillis agissant pour lui-même. W. A. Ruskin pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Donald A. Gillis, Burnaby, agissant pour lui-même.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIssoN: Il s'agit d'un appel par le contribuable demandeur contre les cotisations pour ses années d'imposition 1972, 1973 et 1974.
Le revenu de l'épouse du demandeur provenait des dividendes suivants versés par des corporations canadiennes:
Revenu réel Revenu majoré
1972 $361.74 $482.32
1973 $481.68 $642.24
1974 $601.69 $802.25
Voici le fondement desdites cotisations:
(1) Le revenu réel provenant de dividendes qu'a reçu l'épouse du demandeur a été majoré d'un tiers ( 1 / 2 ). (Voir les articles 12(1)j) et 82(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.)
(2) On a ajouté au revenu du demandeur prove- nant d'autres sources le montant total du revenu majoré de son épouse provenant de dividendes tel que le permet l'article 82(3), de sorte qu'en vertu de ce paragraphe ce revenu était «réputé avoir été reçu par le contribuable et non par son conjoint». Ce faisant on a calculé le «revenu imposable» du contribuable moins les déductions permises par la Section C de la Loi. (Voir l'article 2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.)
(3) On a ensuite opéré en vertu de la Section C, les déductions visées à l'article 109 de la Loi, soit $1,600 aux termes de l'article 109(1)a)(i) et $1,400 aux termes de l'article 109(1)a)(ii). (Rien n'a été déduit de ce montant de $1,400 puisqu'en vertu de l'article 82(3) le revenu du conjoint était réputé être le revenu du mari demandeur vu son option en vertu de ce para- graphe.) (Les montants de $1,600 et de $1,400 étaient moins élevés en 1972—et on a utilisé les montants exacts.)
(4) Ensuite, conformément à l'article 121 de la Loi, on a déduit du montant majoré des dividen- des le crédit de 20% alloué à cette fin.
Le contribuable prétend que l'article 109 de la Loi lui permet de déduire une partie du revenu de son conjoint provenant de dividendes avant d'opter et d'ajouter la balance de ce revenu à son revenu imposable en vertu de l'article 82(3). Il se trompe sur ce point. L'article 109 n'entre en jeu qu'après le calcul du revenu imposable du contribuable et l'article 82(3) exige, le cas échéant, que tous les revenus provenant de ces dividendes soient ajoutés dans le calcul de son revenu imposable.
L'appel est rejeté avec dépens, si la défenderesse les demande.
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