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A-335-77
Interprovincial Pipe Line Limited (Requérante) (Appelante)
c.
L'Office national de l'énergie (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Le Dain et le juge suppléant Kelly—Toronto, le 20 juin; Ottawa, le 17 août 1977.
Compétence Appel contre une décision de l'Office natio nal de l'énergie L'Office peut-il ordonner la préparation et la production de renseignements dans une forme qui n'existe
pas déjà? Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, art. 10(3), 14(2), 18, 24, 50, 52, 53, 54, 55 Règles de pratique et de procédure de l'Office national de l'énergie, DORS/72-413, art. 3(1), 5.1 Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13, art. 4.
Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, d'une ordonnance de l'Office national de l'énergie enjoignant à l'appelante de produire auprès de l'Office certains renseignements concernant sa filiale exclusive aux États-Unis. La permission d'interjeter appel a été accordée afin de savoir si la loi permet à l'Office d'ordonner la préparation et la production de renseignements dans une forme qui n'existe pas déjà.
Arrêt: l'appel est rejeté. On peut douter du pouvoir de l'Office de recourir aux pouvoirs d'enquête accordés aux fins de la Partie II lorsqu'il exerce sa compétence en vertu de la Partie IV. Ni la Loi ni les Règles ne permettent expressément de recourir au pouvoir exercé par l'Office en l'espèce, mais étant donné la nécessité pratique de l'exercice d'un tel pouvoir, il faut nécessairement conclure à son existence si on se base sur la nature du pouvoir de réglementation accordé à l'Office. Refu- ser à l'Office ce pouvoir et refuser l'exercice d'un tel pouvoir relativement à des renseignements qui sont à la disposition de l'appelante et sous son contrôle en vertu de sa suprématie sur sa filiale et de leur administration commune, serait déjouer les fins de la loi. La répartition des frais et des tarifs entre l'appelante et sa filiale représente un intérêt essentiel pour l'Office et les renseignements demandés sont pertinents à cet égard.
APPEL. AVOCATS.
John W. Brown, c.r., et J. A. Hodgson pour l'appelante.
Ian Blue et M"e A. Bigué pour l'intimé. William G. Burke-Robertson, c.r., pour Brit- ish Columbia Energy Commission.
D. H. Rogers, pour le ministère de l'Énergie de l'Ontario.
PROCUREURS:
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour l'appelante.
Cassels, Brock, Toronto, pour l'intimé. Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa, pour British Columbia Energy Commission.
Thomson, Rogers, Toronto, pour le ministère de l'Énergie de l'Ontario.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6, d'une ordonnance de l'Office national de l'énergie enjoi- gnant à l'appelante, Interprovincial Pipe Line Limited, (ci-après appelée «Interprovincial») de produire auprès de l'Office certains renseigne- ments concernant sa filiale exclusive aux États- Unis d'Amérique, Lakehead Pipe Line Company Inc. (ci-après appelée «Lakehead»).
Interprovincial, une compagnie constituée par Loi du Parlement et dont l'existence se poursuit en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, possède et exploite un réseau de pipe-lines au Canada pour le transport du pétrole brut et d'autres hydrocarbures liquides. Le réseau s'étend depuis Edmonton (Alberta) jusqu'à un endroit de la frontière entre le Canada et les États-Unis près de Gretna (Manitoba) et depuis un endroit de la frontière dans la rivière Saint- Clair près de Sarnia (Ontario) jusqu'à Port Credit (Ontario). Il a un embranchement qui s'étend de Westover (Ontario) jusqu'à un endroit de la fron- tière dans la rivière Niagara près de Chippewa (Ontario), de même qu'une prolongation de Sarnia à Montréal.
Lakehead, sa filiale exclusive constituée en vertu des lois de l'État du Delaware, possède et exploite un réseau de pipe-lines pour le transport de produits semblables aux États-Unis. Le réseau Lakehead s'étend depuis un endroit de la frontière entre le Canada et les États-Unis près de Gretna (Manitoba) et traverse les États du Dakota du Nord et du Minnesota jusqu'à Superior (Wiscon- sin). A partir de Superior, un embranchement au nord traverse les États du Wisconsin et du Michi- gan jusqu'à un endroit de la frontière dans la rivière Saint-Clair. Un embranchement au sud s'étend depuis Superior et traverse les États du Wisconsin, de l'Illinois et de l'Indiana, contour-
nant l'extrémité sud du lac Michigan et traversant l'État du Michigan jusqu'à un endroit de la fron- tière dans la rivière Saint-Clair immédiatement en aval de l'embranchement du nord. Le pipe-line s'étend encore d'un point de la frontière dans la partie ouest de la rivière Niagara jusqu'aux raffi- neries à Buffalo.
Les réseaux Interprovincial et Lakehead se ren- contrent aux points susmentionnés de la frontière près de Gretna (Manitoba) à l'ouest, et près de Sarnia et de Niagara Falls à l'est. Le réseau Lakehead fait des livraisons aux États-Unis, mais il constitue également une partie essentielle du réseau intégré par lequel on transporte le pétrole brut et d'autres hydrocarbures liquides de l'ouest du Canada aux provinces de l'Ontario et du Québec.
Relativement à ses pipe-lines entre les provinces, Interprovincial est assujettie au pouvoir de régle- mentation de l'Office national de l'énergie et Lakehead est assujettie quant à ses pipe-lines au pouvoir de réglementation de l'Interstate Com merce Commission des États-Unis. Les tarifs qu'Interprovincial a produits auprès de l'Office comprennent des tarifs communs désignés par
INTERPROVINCIAL PIPE LINE LIMITED
en liaison avec
Lakehead Pipe Line Company, Inc.
et s'appliquent au transport depuis certains endroits de l'ouest du Canada à certains endroits de l'est du Canada. On n'a pas soulevé dans cet appel l'étendue exacte de la compétence de l'Office relativement à ces tarifs communs.
L'ordonnance dont on interjette appel résulte d'une audience portant sur le tarif dont l'Office a ordonné la tenue de son propre chef pour détermi- ner si les droits imposés par Interprovincial sont justes et raisonnables et si Interprovincial ne fait pas à l'égard d'une personne ou d'une localité, de différenciation injuste dans les droits, le service ou les aménagements. La Partie IV de la Loi sur l'Office national de l'énergie et en particulier ses articles 50, 52, 53, 54 et 55' accordent le pouvoir
' 50. L'Office peut rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au mouvement, aux droits ou tarifs.
52. Tous les droits doivent être justes et raisonnables, et ils doivent toujours, dans des circonstances et conditions fonda- mentalement semblables, à l'égard de tout le mouvement d'une même nature opéré sur le même parcours, être imposés égale- ment à toutes personnes, au même taux.
(Suite à la page suivante)
de tenir une telle audience. Le paragraphe 14(2) 2 de la Loi prévoit que l'Office peut de sa propre initiative exercer sa compétence en vertu de la Loi. Interprovincial ne conteste pas dans ces procédures le pouvoir de l'Office de mener l'audience sur le tarif qu'elle a entamée dans la présente affaire.
La question en litige dans cet appel est le pou- voir de l'Office de contraindre Interprovincial à produire certains renseignements concernant Lakehead. L'ordonnance PO-5-RH-2-76 de l'Office en date du 10 février 1977 précise ainsi les renseignements:
1. Des renseignements concernant la Lakehead Pipe Line Company Inc. pour 1975 et 1976, semblables à ceux déjà fournis au sujet de l'Interprovincial et inclus dans les docu ments 19(A) et 19(E).
2. Une description physique détaillée et une carte de réseau des installations appartenant à la Lakehead Pipe Line Company Inc., y compris les antennes et les points de stockage, de chargement et de livraison.
3. Les débits réels par produit aux points de livraison des réseaux de la Lakehead Pipe Line Company Inc., pour l'année 1976.
4. Les courbes de tarification de la Lakehead Pipe Line Com pany Inc., y compris les données et informations justificatives concernant la méthode utilisée pour établir la courbe récapitulative.
5. Les calculs justifiant le prix minimal de la Lakehead Pipe Line Company Inc., de même que ses coûts supplémentaires pour des acheminements particuliers vers des régions précises et les quantités de pétrole dont la perte ou la consommation lui sont attribuées.
Interprovincial a demandé à cette cour la per mission d'interjeter appel de l'ordonnance de l'Of- fice en vertu de l'article 18 de la Loi en invoquant les motifs suivants:
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53. L'Office peut rejeter tout tarif ou une partie d'un tarif qu'il estime contraire à une disposition quelconque de la pré- sente loi ou à une ordonnance de l'Office, et il peut exiger qu'une compagnie y substitue, dans un délai prescrit, un tarif qu'il juge satisfaisant, ou il peut prescrire d'autres tarifs au lieu du tarif ainsi rejeté en totalité ou en partie.
54. L'Office peut suspendre l'application de tout tarif ou de toute partie de tarif avant ou après l'entrée en vigueur de ce dernier.
55. Une compagnie ne doit faire, à l'égard d'une personne ou d'une localité, aucune différenciation injuste dans les droits, le service ou les aménagements.
2 14. (1) ...
(2) L'Office peut de sa propre initiative examiner, entendre et décider toute question ou chose qu'il lui est loisible d'exami- ner, d'entendre et de décider aux termes de la présente loi.
[TRADUCTION] 1. Que l'Office national de l'énergie n'a aucune compétence sur Lakehead Pipe Line Company Inc. (ci-après appelée (Lakehead» pour plus de commodité) et l'Office natio nal de l'énergie a donc commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en enjoignant à la requérante de produire des renseignements concernant les frais sous-jacents aux tarifs et droits imposés par Lakehead.
2. Que l'Office national de l'énergie a commis une erreur de droit en décidant que sa compétence sur les tarifs communs lui permettait d'exiger la production de renseignements concernant l'exploitation d'un pipe-line situé aux États-Unis d'Amérique, appartenant à Lakehead et exploité par cette dernière.
3. Que l'Office national de l'énergie a commis une erreur de droit en décidant qu'il avait compétence pour ordonner à la requérante de produire des renseignements concernant l'exploi- tation d'une filiale qui exerce son entreprise uniquement aux États-Unis d'Amérique.
4. Que l'Office national de l'énergie a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence en exigeant que la requé- rante produise des renseignements financiers inexistants con- cernant l'exploitation de Lakehead.
Une ordonnance de cette cour en date du 10 mai 1977 a accordé permission d'interjeter appel dans les termes suivants:
[TRADUCTION] ... sur la question suivante seulement, soit:
Que l'Office national de l'énergie a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence en exigeant que la requérante produise des renseignements financiers inexistants concernant l'exploitation de Lakehead Pipe Line Company Incorporated.
En limitant ainsi l'appel au quatrième motif pour lequel on demandait permission d'interjeter appel, la Cour a décidé que la question de savoir si l'Office avait compétence sur Lakehead, en tant qu'entité distincte d'Interprovincial, n'est pas en litige dans cet appel. L'importance de la question sur laquelle on a permis d'interjeter appel relève du fait que les renseignements mentionnés dans l'ordonnance de l'Office n'existent pas dans la forme désignée par ce dernier et telle a été l'opti- que des débats pendant l'appel. Des avocats ont comparu au nom du ministre de l'Énergie pour la province de l'Ontario et de la British Columbia Energy Commission et ont présenté des arguments à l'appui de l'ordonnance de l'Office.
La question en litige dans cet appel est de savoir si la loi permet à l'Office d'ordonner la préparation et la production de renseignements dans une forme qui n'existe pas déjà. On peut dire que ces rensei- gnements sont inexistants, du moins en la forme désignée par l'Office, parce que leur préparation implique des actes ou opérations tels que des cal- culs, concordances, analyses, ajustements, évalua-
tions et prévisions. Il s'agit de renseignements qui doivent être préparés spécialement dans une forme particulière pour les fins de l'Office. L'affidavit de M. McWilliams, secrétaire adjoint d'Interprovin- cial, donne une idée de ce qu'implique l'ordon- nance de l'Office; il y déclare en effet avoir appris que pour se conformer à l'ordonnance [TRADUC- TION] «Interprovincial devra demander au person nel de Lakehead à Superior (Wisconsin) de faire des évaluations de dépenses futures, des allocations et ajustements, d'annualiser et de normaliser les données existantes et de préparer le bilan de ren- seignements financiers encore inexistants».
Il n'y a aucun doute que le pouvoir d'ordonner la préparation et la production de renseignements écrits de cette nature est nécessaire pour permettre à l'Office d'exercer avec efficacité sa compétence en vertu de la Loi. Voici en quels termes M. Whittle, le secrétaire de l'Office, pose le problème dans son affidavit:
[TRADUCTION] Je suis d'avis que, si l'Office ne peut exiger des compagnies assujetties à sa compétence de fournir des renseignements dans une forme qu'il désigne, et s'il est limité à utiliser des documents non préparés, non analysés, non inscrits, désunis et désordonnés, et des données de technogénie qui se trouvent sous la garde et le contrôle de ces compagnies, l'Of- fice, aidé par son personnel technique, sera incapable de s'ac- quitter adéquatement des responsabilités que lui impose la Loi sur l'Office national de l'énergie, compte tenu de la nature et de la complexité des problèmes d'énergie qu'affronte le Canada dans les années 1970.
Il est admis que les renseignements que l'Office désire obtenir pourraient être divulgués de quelque façon, en quelque état ou forme, et sur une période de temps prolongée, par témoignage verbal, mais le même raisonnement s'applique au caractère pra- tique de ce mode de procédure. La nature des questions économiques et autres que l'Office doit déterminer dans l'exercice de sa compétence en vertu des Parties III et IV de la Loi concernant les certificats de commodité et nécessité publiques et le mouvement, les droits et tarifs, est telle que l'Office doit avoir le pouvoir de décider de la nature et de la forme des renseignements qu'il requiert des compagnies.
L'Office paraît baser son pouvoir de rendre une ordonnance sur le paragraphe 10(3) ' de la Loi, qui
310. (1)...
En ce qui concerne la présence, l'assermentation et l'interro-
gatoire des témoins, la production et l'examen des documents,
lui accorde les pouvoirs d'une cour supérieure d'ar- chives pour ordonner la production de documents. Je ne suis pas certain que l'ordonnance en l'espèce puisse être assimilée à une ordonnance pour la production de documents, laquelle concerne nor- malement des documents précis et existants. Pen dant les débats on a également fait mention de l'article 5.1 4 des Règles de pratique et de procé- dure de l'Office national de l'énergie (édictées en vertu de l'article 7 de la Loi), qui prévoit que l'Office peut exiger de tout demandeur, répondant ou intervenant, qu'il lui fournisse des renseigne- ments supplémentaires, mais à proprement parler, cet article, tout comme les Règles en général, paraît s'appliquer à des procédures relatives à une demande plutôt qu'à des procédures que l'Office a ordonnées de sa propre initiatives. On a également fait mention de l'article 24 6 de la Loi qui accorde à l'Office, dans l'exercice de ses fonctions consultati- ves en vertu de la Partie II, les pouvoirs des commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, c. I-13, y compris ceux accordés par l'article 4 7 qui paraissent suffisam- ment larges pour inclure le pouvoir spécifique exercé en l'espèce. On peut cependant douter du pouvoir de l'Office de recourir aux pouvoirs d'en-
l'exécution de ses ordonnances, l'entrée en jouissance des biens et leur inspection, de même que toutes les autres matières indispensables ou appropriées à l'exercice régulier de sa juridic- tion, l'Office a tous les pouvoirs, droits et privilèges attribués à une cour supérieure d'archives.
4 5.1 En tout temps après la production d'une demande et avant que l'Office ait rendu une décision en l'espèce, ce dernier peut exiger de tout demandeur, répondant ou intervenant, qu'il lui fournisse tous autres renseignements, détails ou documents que l'Office peut juger nécessaires pour se faire une idée complète et satisfaisante de la demande, de la réponse ou de la plaidoirie.
5 Tel parait être l'effet des termes de l'article 5.1 lui-même, et des autres dispositions des Règles, y compris particulière- ment le paragraphe 3(1) qui prévoit:
3. (1) Sous réserve de la Loi et des règlements et sauf disposition différente des présentes règles, ces dernières s'ap- pliquent à toutes procédures devant l'Office, à l'occasion d'une demande.
6 24. Aux fins de la présente Partie, l'Office a tous les pouvoirs des commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.
4. Les commissaires ont le pouvoir d'assigner devant eux tous témoins, et de leur enjoindre de rendre témoignage sous serment, ou par affirmation solennelle si ces personnes ont le droit d'affirmer en matière civile, oralement ou par écrit, et de produire les documents et choses qu'ils jugent nécessaires en vue d'une complète investigation des questions qu'ils sont char- gés d'examiner.
quête accordés aux fins de la Partie II lorsqu'il exerce sa compétence en vertu de la Partie IV. Compte tenu de ces incertitudes je suis incapable de conclure que la Loi ou les Règles permettent expressément de recourir au pouvoir exercé par l'Office en l'espèce, mais étant donné la nécessité pratique de l'exercice d'un tel pouvoir je suis d'avis qu'il faut nécessairement conclure à son existence si on se base sur la nature du pouvoir de réglemen- tation accordé à l'Office. Voir Halsbury's Laws of
England, 3e éd., vol. 36, para. 657, la p. 436: [TRADUCTION] «Les pouvoirs accordés par une loi habilitante ne comprennent pas seulement les pou- voirs accordés expressément, mais également par implication, tous les pouvoirs raisonnablement nécessaires pour atteindre l'objectif visé.»
Refuser à l'Office ce pouvoir, qu'il exerce depuis longtemps et auquel Interprovincial s'est soumise lors d'ordonnances antérieures de l'Office concer- nant des renseignements semblables à son sujet, serait de déjouer les fins de la loi. A mon avis, on déjouerait également les fins de la loi en refusant d'appliquer ce pouvoir à des renseignements qui, selon les conclusions de l'Office, sont accessibles à Interprovincial et sous son contrôle en vertu de sa suprématie sur Lakehead et de leur administration commune. Il est tout à fait évident que la réparti- tion des frais et des tarifs entre Interprovincial et Lakehead représente un intérêt essentiel pour l'Of- fice et que les renseignements demandés sont perti- nents à cet égard. Pour ces motifs je suis d'avis de rejeter l'appel.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris.
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