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Contenu de la décision

Martine Husson (Requérante)
c.
Roland Laplante (Intimé)
et
Guy Boucher, Léo Desjardins et le sous-procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Québec, les 7 et 17 février 1977.
Compétence Assurance-chômage La requérante a- t-elle le droit de formuler une demande d'examen en vertu de l'art. 28 si d'autres voies d'appel lui sont encore ouvertes? Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48,
art. 95 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 et 29 Règle 1100 de la Cour fédérale.
L'intimé et les mis-en-cause invoquent la Règle 1100 et demandent que l'action de la requérante, introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, soit rejetée au motif que la requérante n'a pas épuisé les voies d'appel prévues par la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et que le Parlement n'a pu avoir l'intention d'accorder deux formes subsidiaires d'appel.
Arrêt: la demande de rejet est refusée. A la lumière de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, le mot «décision. contenu à l'article 28 réfère seulement à des décisions finales et la Cour n'a pas la discrétion de refuser d'exercer la compétence que lui accorde l'article 28.
DEMANDE de rejet des procédures. AVOCATS:
Nicole Thivierge pour la requérante. Jean-Marc Aubry pour l'intimé et les mis-en-cause.
PROCUREURS:
Nicole Thivierge, Cabano (Québec), pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé et les mis-en-cause.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: L'intimé et les mis-en-cause invoquent la Règle 1100 et demandent que les procédures introduites par la requérante en vertu de l'article 28 soient sommairement rejetées.
La requérante était en chômage et prétendait avoir droit, en vertu de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage', à des prestations que la Commis sion refusa de lui payer. Elle interjeta appel du refus de la Commission devant un Conseil Arbi- tral. Le Conseil rejeta unanimement l'appel. La r requérante aurait alors pu, suivant l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, demander au président du Conseil la permission d'interjeter , appel devant un juge-arbitre. Ignorant cette possi.' bilité d'appel, la requérante s'est prévalue de Parti-
r 28 de la Loi sur la Cour fédérale 2 et a intro- duit devant cette cour une demande visant à faire annuler la décision du Conseil Arbitral. C'est cette demande faite en vertu de l'article 28 que l'intimé et les mis-en-cause veulent aujourd'hui faire reje- ter. Ils prétendent que cette demande est prématu- rée puisqu'elle a été faite avant que la requérante n'ait épuisé les voies d'appel qui lui étaient ouver- tes en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage.
Il est constant que la décision du Conseil Arbi- tral qui est attaquée par la requérante en est une que cette cour, si on s'en tient à la lettre de l'article 28, a le pouvoir de réviser. Si, malgré cela, l'intimé et les mis-en-cause soutiennent que l'arti- cle 28 n'en permet pas la révision, c'est qu'ils considèrent inutile et anormal qu'une même déci- sion puisse être attaquée à la fois par le moyen d'un appel et par le biais de l'article 28. Le législateur, disent-ils, n'a pu vouloir pareil-résultat.
Il est peut-être anormal, que celui qui veut faire réformer la décision d'un Conseil Arbitral puisse ignorer le processus d'appel prévu par la loi et saisir immédiatement la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28. Mais cela me paraît bien être ce qu'a voulu le législateur. La juridiction de la Cour d'appel, en vertu de l'article 28, s'étend à t toutes les décisions des tribunaux fédéraux sauf aux décisions de nature administratives qui ne sont pas légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. En présence de l'article 29, il est impossible, à mon sens, de dire que re mot décision dans l'article 28 réfère seulement à des décisions définitives qui ne sont pas susceptibles d'appel. La juridiction de la Cour en vertu de l'article 28 s'étend donc aux décisions qui sont susceptibles d'appel comme à celles qui ne le sont
S.C. 1970-71-72, c. 48.
2 S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10.
pas. Et cette juridiction, la Cour, à mon avis, est tenue de l'exercer dès lors qu'on lui demande de le faire puisque la loi ne lui accorde à cet égard aucune discrétion.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête présen- tée par l'intimé et les mis-en-cause.
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je suis d'accord.
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