A-367-76
B. Keith Penner, Norman Cafik, Harry Assad et
Northwestern Ontario Municipal Association
(Requérants)
c.
La Commission de délimitation des circonscrip-
tions électorales pour la province de l'Ontario et le
commissaire à la représentation du Canada
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le
8 juillet 1976.
Pratique—Demande d'examen et d'annulation présentée en
vertu de l'art. 28 d'un rapport de la Commission de délimita-
tion des circonscriptions électorales pour l'Ontario—Requête
consensuelle aux fins de déterminer ce qui doit constituer le
»dossier»—Règles 324 et 1402 de la Cour fédérale.
Une demande d'examen et d'annulation du Rapport de la
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
ontariennes ayant été présentée en vertu de l'article 28, le
tribunal doit connaître d'une requête fondée sur un consente-
ment aux fins de déterminer, sur le fondement de la Règle
1402(3), ce qui doit constituer le «dossier».
Arrêt: la demande est rejetée mais permission de la présenter
à nouveau est accordée. Il appert que la Commission n'existe
plus; elle ne peut donc être la source «de ce qui doit constituer
le dossier», au sens de la Règle 1402(1), ni la source . des
«copies» de ces pièces comme prévu par la Règle 1402(3).
Habituellement le consentement est homologué sans qu'il y ait
d'instruction sur le fond. En l'espèce toutefois, il semble qu'il y
ait deux aspects de la question pour lesquels la Cour devrait
exiger des pièces justificatives. Premièrement, étant donné que
la demande présentée en vertu de l'article 28 concerne un
«rapport» d'intérêt public, semble-t-il, il est nécessaire de con-
vaincre la Cour que tous les intéressés par la procédure engagée
sont parties au consentement ou qu'ils ont eu la possibilité
d'intervenir dans l'affaire et ne s'en sont pas prévalus. Deuxiè-
mement, étant donné que la Commission ne semble plus exister
et qu'en conséquence elle ne peut, comme c'est l'usage, authen-
tifier les pièces versées au dossier, la Cour devrait recevoir
l'assurance que le «dossier» dont elle doit fixer le contenu par
voie d'ordonnance ne sera composé que de documents régulière-
ment authentifiés. Dans les deux cas, des affidavits justificatifs
sont nécessaires conformément à la Règle 319(2). La Règle 324
ne requiert pas que les avocats produisent une lettre explicative
lorsque de toute évidence le consentement est adéquat mais, en
l'espèce, la chose aurait été utile.
REQUÊTE présentée en vertu de la Règle 324.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
requérants.
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald &
Tierney, Ottawa, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF .IACKETT: Il s'agit en l'espèce
d'une requête par consentement écrit (fondée sur
la Règle 324) aux fins de déterminer, sur le fonde-
ment de la Règle 1402(3), ce qui doit constituer le
«dossier» d'une demande présentée en vertu de
l'article 28.
La demande présentée en vertu de l'article 28 le
21 mai 1976, sollicite l'examen et l'annulation
[TRADUCTION] «d'une décision ou ordonnance
intitulée Rapport de la Commission de délimita-
tion des circonscriptions électorales pour la pro
vince de l'Ontario, n° de dossier R670 (Ont.), que
le commissaire à la représentation a rendue le 13
mai 1976».
La Règle 1402(1) prévoit qu'une demande pré-
sentée en vertu de l'article 28 doit être décidée sur
un «dossier» constitué, sous réserve du paragraphe
(2), par ce qui suit:
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la
possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est,
faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à
la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents
déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette
audition.
Voici le texte de la Règle 1402(3):
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre
initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous-
procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécia-
lement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur récep-
tion de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le
dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si
certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou
sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous
son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont
les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ou sous
son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mentionnées
à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son contrôle
(sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment classées
par groupes et dûment certifiées conformes par un fonction-
naire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4 copies de
chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets déposés
comme pièces, et une déclaration indiquant quelles sont les
parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni sous son
contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de cette
déclaration à chacune des personnes intéressées.
La présente requête est présentée en vertu de la
Règle 1402(2) dont voici le texte:
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis intro-
ductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant
au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de significa
tion de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre
personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions
de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le
contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
Il ressort du dossier de la Cour que la Commis
sion, dont le «rapport» fait l'objet de la demande
présentée en vertu de l'article 28, n'existe plus.
Cette commission ne peut donc être la source «de
ce qui doit constituer le dossier» au sens de la
Règle 1402(1) ni des «copies» de ces pièces comme
prévu par la Règle 1402(3).
Les avocats des intimés' envoyèrent à l'adminis-
trateur de la Cour une lettre, datée du 11 juin
1976, dont voici la teneur:
[TRADUCTION] Suite à la lettre du 25 mai 1976 que vous
avez envoyée à M. J. L. Roy au sujet de ce qui est mentionné
ci-dessus, je vous envoie quatre copies des documents suivants
conformément à la Règle 1402(1) et (3) des Règles de la Cour
fédérale:
1. La Gazette du Canada, Partie 1, édition spéciale n° 44,
Volume 109, mardi le 19 août 1975, Ottawa;
2. Les comptes rendus des dépositions faites aux audiences
de la Commission de délimitation des circonscriptions électo-
rales pour la province de l'Ontario;
3. Le Rapport de la Commission de délimitation des circons-
criptions électorales pour la province de l'Ontario, 1976, du
27 février 1976;
4. Une lettre du 27 février 1976 adressée par le commissaire
à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes
lui remettant une copie certifiée conforme du Rapport de la
Commission de délimitation des circonscriptions électorales
pour la province de l'Ontario, 1976;
5. Une lettre du 12 avril 1976 de l'orateur de la Chambre
des communes renvoyant au commissaire à la représentation
le Rapport de la Commission de délimitation des circonscrip-
tions électorales pour la province de l'Ontario, 1976;
6. Le Rapport modifié de la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario du
12 mai 1976;
' On voit mal comment la «Commission» inscrite en tant
qu'intimée peut se faire représenter par des avocats si elle a
réellement cessé d'exister.
7. Une lettre du 13 mai 1976 adressée par le commissaire à
la représentation à l'orateur de la Chambre des communes
lui retournant copie certifiée conforme du Rapport modifié
de la Commission de délimitation des circonscriptions électo-
rales pour la province de l'Ontario.
Vous trouverez aussi ci-inclus l'authentification de l'adminis-
trateur du commissaire à la représentation certifiant conforme
les copies mentionnées ci-dessus. Je crois qu'il y a là tout ce que
vous désirez. Si nous pouvons vous être utile de quelque autre
manière, vous seriez bien aimable de nous le faire savoir.
Voici aussi le texte d'une lettre envoyée à la Cour,
datée du 22 juin 1976, rédigée sur du papier
portant en-tête le titre «Bureau du commissaire à
la représentation», signée par M. J. L. Roy en tant
qu'«administrateur»:
[TRADUCTION] Je vous envoie ci-inclus six photocopies de
chacun des documents suivants:
1. La Gazette du Canada, Partie I, édition spéciale n° 7,
Volume 109, 28 février 1975, contenant la nomination des
membres des différentes commissions de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales.
2. Les Débats de la Chambre des communes, 26 mars 1976,
pages 12204 et 12205.
3. Les Débats de la Chambre des communes, 1" avril 1976,
pages 12389 12391.
4. Les Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976,
pages 12411 et 12412.
5. Les Débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976,
pages 12446 12493 incl.
6. Les Débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976,
pages 12516 12533 incl.
Je certifie par la présente que les documents énumérés
ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, des copies
conformes des originaux.
Il existe une autre lettre, du 23 juin 1976, envoyée
par les avocats des intimés à l'administrateur de la
Cour dont voici le texte:
[TRADUCTION] Pour faire suite à ma lettre du 11 janvier
1976, je vous envoie quatre copies des documents énumérés
ci-après que les avocats des requérants et nous-mêmes avons
décidé d'un commun accord d'inclure au dossier de l'affaire
mentionnée ci-dessus:
1. La Gazette du Canada, Partie 1, édition spéciale n° 7,
Volume 109, Ottawa, vendredi le 28 février 1975, contenant
la proclamation établissant la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario;
2. Les Débats de la Chambre des communes, vendredi 26
mars 1976, pages 12204 et 12205;
3. Les Débats de la Chambre des communes, 1" avril 1976,
pages 12389 12391;
4. Les Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976,
pages 12411 et 12412;
5. Les Débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976,
pages 12446 12493;
6. Les Débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976,
pages 12516à 12533.
Nous incluons aussi le certificat d'authenticité desdites copies,
établi par l'administrateur du commissaire à la représentation.
(Il y a dans le dossier de la Cour des documents
qui paraissent correspondre aux pièces mention-
nées dans les précédentes lettres mais je ne trouve
rien qui établisse ou indique que ces documents
sont ce qu'ils prétendent être.)
L'avis de requête qui nous occupe fut produit le
30 juin dernier; on y lit entre autres choses:
[TRADUCTION] AVIS EST PAR la présente donné qu'une
requête sera présentée par les parties conjointement, en vertu
de la Règle 324, afin d'inclure dans le dossier de la requête les
pièces énumérées dans l'acte de consentement au contenu du
dossier produit ici.
L'avis de requête porte la signature des avocats du
requérant et des intimés; il est établi sur la base
d'un consentement, signé lui aussi par ceux-ci,
dont voici les dispositions principales:
[TRADUCTION] Les parties, par le truchement de leurs avo-
cats, consentent par la présente à ce que le dossier relatif à la
présente action contienne ce qui suit:
1. La proclamation du 28 février 1975 établissant la Com
mission de délimitation des circonscriptions électorales de la
province d'Ontario.
2. Un document, publié dans la Gazette du Canada du
mardi 19 août 1975, édition spéciale n° 44, et publié aussi à
titre d'annonce dans divers journaux.
3. Le registre des observations faites au cours des séances
publiques de la Commission de délimitation des circonscrip-
tions électorales pour la province d'Ontario.
4. Un document intitulé «Rapport de la Commission de
délimitation des circonscriptions électorales pour la province
de l'Ontario, I976», publié le ou vers le 27 février 1976.
5. Une lettre du 27 février 1976 adressée par le commissaire
à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes
lui remettant copie conforme du Rapport de la Commission
de délimitation des circonscriptions électorales pour la pro
vince de l'Ontario, 1976.
6. Les débats de la Chambre des communes, vendredi 26
mars 1976, pages 12204 et 12205.
7. Les débats de la Chambre des communes, I°' avril 1976,
pages 12389 12391.
8. Les débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976,
pages 12411 et 12412.
9. Les débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976,
pages 12446 à 12493.
10. Les débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976,
pages 12516 12533.
11. Une lettre du 12 avril 1976 de l'orateur de la Chambre
des communes envoyée au commissaire à la représentation.
12. Une lettre du 13 mai 1976 envoyée par le Commissaire à
la représentation à l'orateur de la Chambre des communes.
13. Un document intitulé [TRADUCTION] «Commission de
délimitation des circonscriptions électorales pour la province
d'Ontario» du 12 mai 1976 comprenant un rapport minori-
taire du 10 mai 1976.
Habituellement, la Cour ne fait qu'homologuer
le consentement sans tenir d'instruction sur le
fond. En l'espèce toutefois, il me semble qu'il y a
deux aspects de la question pour lesquels la Cour
devrait exiger des pièces justificatives:
a) étant donné que la demande présentée en
vertu de l'article 28 concerne un «rapport» d'in-
térêt public, semble-t-il, il est nécessaire de con-
vaincre la Cour que tous les intéressés par la
procédure engagée sont parties au consentement
ou qu'ils ont eu la possibilité d'intervenir dans
l'affaire et ne s'en sont pas prévalus 2 , et
b) étant donné que la Commission qui rédigea
le «rapport» contesté ne semble plus exister et
qu'en conséquence elle ne peut, comme c'est
l'usage, authentifier les pièces versées au dossier,
la Cour devrait recevoir l'assurance que le «dos-
sier» dont elle doit fixer le contenu par voie
d'ordonnance ne sera composé que de docu
ments régulièrement authentifiés.
Ce qui fait, à mon avis, que des affidavits justifica-
tifs sont nécessaires conformément à la Règle
319(2); j'aurais tendance à croire que les différents
postes de l'acte de consentement devraient référer
à des pièces, dûment authentifiées, produites en
tant que pièces présentées à l'appui d'un affidavit
ou produites devant la Cour de quelque autre
manière prévue par les Règles. (J'ignore en vertu
de quelle autorité les pièces mentionnées ci-dessus
ont été versées au dossier de la Cour; si on désire
les retirer afin de les employer comme pièces
justificatives des affidavits que l'on présentera à
l'appui de la demande, j'accorde permission de le
faire.)
J'ajouterais que je ne suis pas très familier avec
la législation concernant le «rapport» qui fait l'ob-
jet de la demande présentée en vertu de l'article
28; les avocats, en présentant la demande, n'ont
produit aucune lettre explicative faisant référence
2 Normalement il faudrait présenter à l'appui un affidavit
établissant d'abord la nature de la procédure engagée pour
contester le rapport, déclinant ensuite l'identité des personnes
ayant participé à son élaboration et indiquant enfin à qui la
demande présentée en vertu de l'article 28 a été signifiée.
à ce qui est en jeu. La Règle 324 ne le requiert pas
lorsque de toute évidence le consentement est adé-
quat mais, en l'espèce, la chose aurait été utile.
La demande visée au début des présents motifs
est rejetée mais permission de la présenter à nou-
veau est accordée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.