A-169-73
Le navire Capricorn (alias le navire Alliance)
(Appelant) (Défendeur)
c.
Antares Shipping Corporation (Intimée) (Deman-
deresse)
Cour d'appel, le juge Ryan—Ottawa, le 9 septem-
bre 1977.
Pratique — Règle 1206 — L'appelant demande que soient
ajoutées des pièces au dossier d'appel — Le greffe sollicite des
directives — Règles 1204 et 1206 de la Cour fédérale.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
Gilles de Billy, c.r., pour l'appelant (défen-
deur).
Guy Vaillancourt pour l'intimée (demande-
resse).
PROCUREURS:
Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, Martin,
Beaudoin & Lesage, Québec, pour l'appelant
(défendeur).
Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau-
dreau, Québec, pour l'intimée (demande-
resse).
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE RYAN: Appel est interjeté d'une déci-
sion de la Division de première instance rendue le
1" octobre 1973' qui, comme l'indique l'avis d'ap-
pel, a confirmé la compétence de la Cour de
connaître d'une requête visant à obtenir une ordon-
nance radiant la déclaration et annulant la saisie
du navire défendeur. L'avis d'appel dans ce dossier
a été déposé le 9 octobre 1973.
Conformément au paragraphe (2) de la Règle
1 [1973] C.F. 955.
1206 2 , le greffe a préparé le dossier d'appel et
copies de ce dossier ont été envoyées aux parties, le
2 novembre 1973.
Dans une lettre adressée au greffe, en date du 4
juillet 1977, le procureur de l'intimée a invoqué
certaines procédures judiciaires survenues depuis
la préparation du dossier d'appel. Il a été allégué
que certaines pièces se rapportant à ces procédures
devraient être en la possession de la Cour d'appel
au moment où celle-ci entendra l'appel. Le procu-
reur de l'intimée a donc demandé, dans sa lettre,
que soient ajoutées vingt-neuf pièces au dossier
d'appel 3 . Cette demande a été présentée aux
2 Les paragraphes (1),(2),(4) et (5) de la Règle 1206 pré-
voient ce qui suit:
Règle 1206. (1) La présente Règle s'applique à tout appel
interjeté en vertu de l'article 27 de la Loi, sauf lorsque
l'appelant a choisi de préparer un dossier conjoint imprimé
en la forme prévue par la Cour suprême du Canada ainsi que
l'autorise la Règle 1207.
(2) Après le dépôt d'un avis d'appel, le greffe doit, sauf
instructions contraires de la Cour, préparer immédiatement
des copies de toutes les pièces contenues au dossier, tel que
déterminé par la Règle 1204, l'exception
a) de la transcription des dépositions orales,
b) des admissions écrites ou autres présentées à la Cour
autrement que dans les documents qui ont été déposés, et
c) des objets déposés comme pièces;
et il doit classer ces pièces par groupes, chaque groupe devant
être indexé et relié d'une manière jugée satisfaisante par la
Cour et être certifié. Chaque copie de ces pièces doit porter
la mention «Dossier d'appel«.
(4) Dès que le dossier d'appel préparé en vertu du para-
graphe (2) est prêt, le greffe doit en envoyer une copie à
chacune des parties à l'appel.
(5) Une partie peut, sur réception du dossier d'appel,
présenter au greffe une demande écrite, dont copie doit être
signifiée aux autres parties à l'appel, en vue de faire faire une
correction ou un ajouté au dossier d'appel, et le greffe doit se
conformer à cette demande s'il est convaincu que la correc
tion ou l'ajouté devraient être faits, sinon il doit soumettre la
demande, pour directives, au juge en chef ou à un juge
désigné par lui à cette fin. Avant d'agir aux termes du
présent paragraphe, le greffe doit donner aux autres parties
la possibilité de lui faire parvenir des observations écrites au
sujet de cette demande.
3 De fait, la première pièce, décrite dans la lettre comme
étant «un cautionnement versé au nom du défendeur le 22 juin
1973« existait avant que soit interjeté appel de la décision mais
n'a pas été incluse dans la liste des pièces que les parties, tel
qu'il appert du dossier, ont convenu d'inclure dans le dossier
d'appel avant que ne débute la préparation de ce dernier. Il
n'est pas dans mon intention d'empêcher que cette pièce soit
ajoutée au dossier advenant que les parties conviennent de
présenter une requête supplémentaire à cet effet ou advenant
qu'à la suite d'une requête supplémentaire présentée par l'une
ou l'autre des parties, le greffe soit convaincu que la pièce a été
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termes du paragraphe (5) de la Règle 1206. Le
greffe a alors soumis cette demande à la Cour pour
directives.
Le paragraphe (5) de la Règle 1206 prévoit la
possibilité de corriger les erreurs contenues dans le
dossier d'appel ou d'ajouter les pièces qui doivent
constituer le dossier d'appel en vertu du paragra-
phe (2) de ladite règle mais qui n'y ont pas été
versées. Le paragraphe (5) ne traite pas de la
constitution du dossier 4 mais bien du contenu d'un
dossier d'appel qui correspond, en fait, à une copie
des pièces d'un dossier conjoint.
Par conséquent, j'ordonne que la demande de
l'intimée adressée au greffe soit rejetée.
En donnant cette directive, je n'exprime aucune
opinion sur la question de savoir si, dans les cir-
constances, le «dossier», dans sa forme prévue par
la Règle 1204, doit être modifié. Si, par ailleurs,
l'intimée demandait une ordonnance visant à
modifier le contenu du dossier, je propose qu'une
telle demande soit présentée à la division d'appel
de la Cour au moment de l'audition de cet appel.
La demande pourrait être appuyée d'un affidavit
auquel seraient annexées, à titre de pièces, les
copies des documents de l'intimée que l'on cherche
à faire ajouter au dossier. Quatre copies de l'avis
de requête et de l'affidavit à l'appui, avec pièces,
pourraient être déposées et une copie signifiée à
l'appelant dans un délai valable avant l'audition.
Ainsi, si la Cour était convaincue, après avoir
entendu les parties, que le dossier puisse être modi-
fié, il serait alors possible d'entendre l'appel sans
autre délai.
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omise du dossier par inadvertance. Toutes les autres pièces que
l'on cherche à ajouter sont parues après que la décision dont il
est interjeté appel eut été rendue et que le dossier d'appel eut
été envoyé aux parties.
4 La Règle 1204 dispose que:
Règle 1204. La cause est présentée en appel sous forme de
dossier conjoint qui doit être constitué (sauf, en tout cas,
convention contraire entre les parties ou ordre contraire de la
Cour) par
a) le jugement porté en appel ainsi que ses motifs,
b) les plaidoiries écrites,
c) une transcription de toute déposition orale faite au
cours de l'audition qui a abouti au jugement porté en
appel,
d) les affidavits, les documents déposés au cours de cette
audition, comme pièces ou à un autre titre,
e) les admissions écrites ou autres admissions des parties
autrement présentées à la Cour lors de cette audition, et
f) les objets déposés comme pièces au cours de cette
audition.
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