A-690-75
Le procureur général du Canada (Requérant)
et
En vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et
relativement à une demande de prestations par
Elcey Mercier, Gisèle Lavoie, Irène Emond,
Denyse Roberge, Francine Girard, Huguette
Girard, Cécile Gauvin et Paquerette Morin
(Intimées)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Hyde—Québec, les 8 et 9 février 1977.
Examen judiciaire — Demande dirigée contre une décision
d'un juge-arbitre accordant des prestations aux intimées — Le
juge-arbitre a décidé que les intimées étaient disponibles pour
travailler au sens de l'art. 25 de la Loi — Les employés du
centre de main-d'oeuvre avaient-ils le devoir d'informer les
intimées des dispositions de la Loi? — Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 25 et 39(1)
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art.
28.
Selon le requérant, les intimées n'étaient pas «disponibles» au
sens de l'article 25 de la Loi de façon à être admissibles au
service des prestations d'assurance-chômage. Les intimées allè-
guent qu'elles étaient «disponibles» en vertu de l'article 39(1) de
la Loi.
Arrêt: la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée au
juge-arbitre pour qu'il la décide en prenant pour acquis que les
intimées n'étaient pas «disponibles» au sens de l'article 25. Les
intimées ne pouvaient être disponibles pour travailler pendant
la durée de leurs études, sauf circonstances exceptionnelles dont
il n'y a aucune preuve. Les employés du centre de main-d'œu-
vre où elles se sont adressées n'avaient aucune obligation de les
informer des dispositions de la Loi et, par conséquent, n'avaient
pas à leur indiquer les autorités désignées aux fins de l'article
39(1). De toute façon, les intimées n'ont pas décidé de suivre
des cours sur les instances du centre de main-d'œuvre, mais de
leur propre chef.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
Yvon Brisson pour le requérant.
Denis Gagnon pour les intimées.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Fédération des Affaires sociales, Montréal.,
pour les intimées.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande en vertu de
l'article 28 est dirigée contre une décision d'un
juge-arbitre agissant en vertu de la Partie V de la
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage'. Le juge-
arbitre, accueillant les appels des intimées, a
décidé qu'elles avaient droit aux prestations qu'on
leur avait refusées parce qu'on jugeait qu'elles
n'avaient pas été «disponibles» au sens de l'article
25 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Les intimées étaient employées à l'hôpital de
Chicoutimi comme gardes-bébés et puéricultrices.
Comme ces professions semblaient vouées à la
disparition, le ministère de l'Éducation de la pro
vince de Québec, avec le concours, semble-t-il, du
ministère fédéral de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration, organisa des cours à l'intention des gar-
des-bébés et des puéricultrices désireuses de deve-
nir infirmières-auxiliaires. Cédant aux instances de
leur association professionnelle qui voulait éviter
que ses membres ne soient tôt ou tard réduits au
chômage, les intimées s'inscrivirent à ces cours
après avoir obtenu un congé non payé de leur
employeur et après, aussi, s'être informées auprès
d'un centre de la main-d'oeuvre au sujet des alloca
tions qu'elles pouvaient réclamer en vertu de la Loi
sur la formation professionnelle des adultes
(S.R.C. 1970, c. A-2, modifiée par S.R.C. 1970 (2 e
Supp.), c. 33). Pendant qu'elles suivaient ces cours,
qui se donnaient de 13:00 18:00 heures du lundi
au vendredi depuis le 6 janvier jusqu'au 30 mai
1975, les intimées étaient-elles disponibles au sens
de l'article 25 de la loi? C'est la seule question que
soulève cet appel. Le juge-arbitre y a répondu
affirmativement. Je crois qu'il s'est trompé.
Suivant l'article 25, les intimées n'avaient droit
aux prestations réclamées que si elles prouvaient
être capables de travailler et disponibles à cette fin
pendant la durée de leurs études. Il me semble
évident qu'une personne qui, comme les intimées,
suit cinq heures de cours par jour, cinq jours par
semaine, n'est pas disponible au sens de l'article 25
(sauf circonstances exceptionnelles dont il n'y a
aucune preuve ici). Cela à moins qu'elle ne puisse
invoquer le bénéfice de l'article 39(1) qui édicte
que:
S.C. 1970-71-72, c. 48.
39. (1) Aux fins de la présente Partie, un prestataire est en
chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant
toute période où il suit des cours d'instruction ou de formation
sur les instances de l'autorité que peut désigner la Commission.
En l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est pas
sur les instances d'une autorité désignée par la
Commission que les intimées ont suivi des cours
pour devenir infirmières-auxiliaires. Il s'ensuit que,
contrairement à ce qu'a décidé le juge-arbitre,
elles n'étaient pas capables de travailler et disponi-
bles à cette fin pendant la durée de leurs études.
Pour en arriver à une autre décision, le juge-
arbitre, dans la mesure où je comprends sa déci-
sion, s'est fondé sur les arguments suivants:
a) Les intimées, avant le début de leurs études,
se seraient informées auprès d'un centre de la
main-d'oeuvre des allocations de subsistance
qu'on leur paierait pendant leurs études. Les
fonctionnaires du centre auraient omis de porter
l'article 39(1) l'attention des intimées qui, en
conséquence, n'auraient pas songer à demander
à la Commission de leur indiquer quelle autorité
elle avait désignée aux fins de l'article 39(1).
b) La Commission de l'assurance-chômage, qui
connaissait la situation des intimées, aurait dû
porter elle-même l'article 39(1) leur attention
et, de plus, leur indiquer quelle autorité avait été
désignée aux fins de l'article 39(1).
c) Jusqu'à une date récente, les centres de
main-d'oeuvre étaient des autorités désignées par
la Commission pour les fins de l'article 39(1).
La résolution qui leur avait retiré le pouvoir
d'enjoindre à un prestataire de suivre des cours
n'a pas été publiée et, en conséquence, est inop-
posable aux intimées.
Aucun de ces arguments ne justifie, à mon sens, la
conclusion du juge-arbitre. Contrairement à ce
qu'il a supposé, les employés du centre de la
main-d'oeuvre n'avaient pas, dans les circonstances
que révèle le dossier, le devoir d'informer les inti-
mées des dispositions de-la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage. Dans les circonstances, la Com
mission n'avait pas le devoir, non plus, d'indiquer
aux intimées les autorités qu'elle avait désignées
aux fins de l'article 39(1). Enfin, même si on
supposait que les employés des centres de main-
d'oeuvre aient conservé le pouvoir d'enjoindre à un
prestataire de suivre des cours aux fins de l'article
39(1), cela n'aiderait pas les intimées puisque rien
ne permet de dire que ce soit sur les instances d'un
fonctionnaire d'un centre de la main-d'oeuvre
qu'elles se soient inscrites au cours qu'elles ont
suivi.
Pour ces motifs, je casserais la décision du juge-
arbitre et lui renverrais l'affaire pour qu'il la
décide en prenant pour acquis, cette fois, que les
intimées n'étaient pas disponibles au sens de
l'article 25.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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