T-3452-76
La Reine (Demanderesse)
c.
John M. Cruickshank (Défendeur)
Division de première instance, le juge Gibson —
Vancouver, le 9 juin 1977.
Impôt sur le revenu — Convention entre le Canada et la
France en matière d'impôts — Pensions — Somme globale
versée au défendeur au lieu d'une rente — Taxe de non-rési-
dent de 15% ajoutée à la cotisation sous l'autorité de l'art.
212(1 Jh) de la Loi de l'impôt sur le revenu — La somme
globale est-elle une rente (pension) au sens de la Convention
entre le Canada et la France en matière d'impôts et si oui,
jouit-elle d'une exemption de taxe? — Loi de l'impôt sur le
revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 56(1)a)(i), 212(1)h), 248(1) —
Convention entre le Canada et la France en matière d'impôts
(signée le 16 mars 1951), Article 11 — Loi de 1951 sur la
convention entre le Canada et la France en matière d'impôts
sur le revenu, S.C. 1951, c. 40, art. 3.
Le défendeur, résidant à Paris, France, a reçu une somme
globale au lieu de la rente qu'il aurait autrement reçue en vertu
d'un régime privé de pension. Cette somme a été touchée d'une
taxe de non-résident de 15% conformément à l'article 212(1)h)
de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit de savoir si cette
somme jouit d'une exemption de taxe parce qu'il s'agirait d'une
■ rente» (pension) versée au défendeur aux termes de l'Article
11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la
France en matière d'impôts sur le revenu.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le terme «pension» employé à l'Arti-
cle 11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la
France en matière d'impôts sur le revenu relativement à un
régime privé de pension payé «à des personnes ayant leur
domicile fiscal dans l'autre État [contractait]» doit être
entendu dans un sens plus large que ne le fait le dictionnaire et
inclure un versement pouvant être qualifié de «prestation de
retraite ou de pension, au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
W. Mah pour la demanderesse.
L. M. Little pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Le défendeur, John Melrose
Cruickshank, résidant en France, à Paris, et y
ayant son «domicile fiscal» en 1974 (voir Article 2,
paragraphe VII de la Convention de 1951 entre le
Canada et la France en matière d'impôts sur le
revenu) a reçu d'un régime de pension privée,
instauré par Industrial Hose and Belting Ltd.,
administré par Investors Trust Company, à titre de
fiduciaire, une somme globale de $213,258.88,
comme ancien employé, lorsqu'il a été mis fin au
régime. La somme lui a été versée au lieu de la
rente qu'il aurait autrement reçue en vertu du
régime de pension.
Le ministre du Revenu national, invoquant l'ar-
ticle 212(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, c. 148, en vigueur en 1974, incorpore
à la cotisation du défendeur une taxe de non-rési-
dent de 15%, soit $31,988.83.
Il s'agit de savoir, dans cet appel, si cette somme
de $213,258.88 jouit d'une exemption de taxe
parce qu'il s'agirait d'une «rente» (pension) versée
au défendeur aux termes de l'Article 11 de ladite
convention entre le Canada et la France en
matière d'impôts.
Voici le texte de l'Article 11 I:
I.—Les pensions privées et les rentes temporaires ou viagères
provenant d'un des deux États contractants et payées à des
personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre État sont
imposables seulement dans ce dernier État.
Voici le texte de l'Article 3 de la Loi de 1951
sur la convention entre le Canada et la France en
matière d'impôts sur le revenu, S.C. 1951, c. 40:
3. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la pré-
sente loi ou de ladite convention et l'application de toute autre
loi, les dispositions de la présente loi et de la convention
l'emportent, dans la mesure de cette incompatibilité.
Le terme «pension» n'est défini ni dans la Loi de
1951 sur la convention entre le Canada et la
France en matière d'impôts sur le revenu, ni dans
la convention elle-même.
Voici le texte de l'Article 2 XI de la Convention:
XI.—Toute expression ne faisant pas l'objet d'une définition
dans la présente Convention a, pour chaque État contractant, à
moins que le contexte ne s'y oppose, la même signification
qu'aux termes des lois de cet État relatives aux impôts visées
dans ladite Convention.
Le mot «pension» n'est pas non plus défini dans
la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur en 1974.
On fait donc valoir que le sens ordinaire du mot
«pension» s'applique, or ce sens n'inclut pas le
versement d'une somme globale, comme ce fut le
cas en l'espèce.
Les articles 56(1)a)(1), 212(1)h) et 248(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu prévoient cependant
que toute somme reçue d'un régime de pension et
qui peut être qualifiée de «prestation de retraite ou
de pension» est imposable et que ces termes
incluent les versements effectués à titre de pension.
De plus, la demanderesse soutient que le ministre
du Revenu national, en établissant la cotisation du
défendeur, a présumé, entre autres:
[TRADUCTION] a) que la somme de $213,258.88 a été reçue
par le défendeur à titre de prestation de retraite ou de
pension en applicati6n des dispositions de l'alinéa 212(1)h)
de la Loi de l'impôt sur le revenu.
En outre, le Parlement a donné une définition du
mot «pension» à l'Article XVIII de la convention
adoptée par la Loi sur la Convention Canada-
France en matière d'impôt sur le revenu (1976),
S.C. 1974-75-76, c. 104. Cette définition prévoit
que les pensions peuvent être «périodiques ou non».
A mon avis, le terme «pension» employé à l'Arti-
cle 11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le
Canada et la France en matière d'impôts sur le
revenu relativement à un régime privé de pension
payé «à desersonnes ayant leur domicile fiscal
dans l'autre personnes
[contractant]» doit être entendu
dans un sens plus large que ne le fait le diction-
naire et inclure un versement pouvant être qualifié
de «prestation de retraite ou de pension» au sens de
la Loi de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
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