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T-1119-76
La Reine (Demanderesse)
c.
Cecil M. Langille (Défendeur)
Division de première instance, le juge suppléant Grant—Toronto, les 8 et 22 février 1977.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Le défendeur n'a pas déduit de son revenu imposable les primes payées en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite L'impôt doit-il être payé sur le montant global de la rente? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 79s(2), modifiée par S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 4(4), 56(1)h), 146(1),(5) et (8).
Le défendeur a acheté une rente sur l'État, enregistrée comme un régime d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'employée de la Couronne qui a vendu la rente au défendeur lui a expliqué qu'il pouvait soit déduire les primes lors du calcul de son revenu annuel, soit payer l'impôt uniquement sur l'élément intérêt des montants reçus en vertu de la rente et il a opté pour la seconde solution. La demanderesse prétend que le montant global reçu par le défen- deur à titre de rente est imposable.
Arrêt: l'appel est rejeté. Les primes ont été payées à même les dollars d'impôt et prélever un autre impôt, en plus de celui qui l'est sur l'intérêt gagné, équivaudrait à une double imposi tion, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 4(4) de la Loi et aux principes établis en common law. Quoi qu'il en soit, la Couronne se voit opposer une exception d'irrecevabilité puisqu'elle ne peut dénier la déclaration de faits de son employée au défendeur au moment elle lui a vendu la rente.
Arrêts appliqués: Inland Revenue Commissioners c. F. S. Securities Ltd. [1964] 1 W.L.R. 742; Hatch c. M.R.N. [1938] R.C.É. 208; Oriental Bank Corporation c. Wright (1880) 5 A.C. 842; Stickel c. M.R.N. [1972] C.F. 672 et Robertson c. Minister of Pensions [1949] 1 K.B. 227. Distinction faite avec l'arrêt: Speerstra c. M.R.N. [1973] C.F. 231.
APPEL d'un jugement de la Commission de révi- sion de l'impôt.
AVOCATS:
J. S. Gill et I. MacGregor pour la demanderesse.
W. J. Bies pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
W. J. Bies, Toronto, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Commission de révision de l'impôt daté du 16 octobre 1975 qui accueillait l'appel interjeté par le défendeur Langille d'une cotisation faite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 modifiée par les Sta- tuts du Canada, 1970-71-72, c. 63. Le jugement en question a été publié dans 75 DTC 280.
Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits ainsi que des documents qui, avec les faits admis contenus dans les plaidoiries, constituent la preuve. Ces faits sont les suivants:
1. Le défendeur a acheté une rente sur l'État portant le numéro 216,864 en mars 1961 dont copie est jointe aux présen- tes à l'annexe A. Une copie de la demande du défendeur pour l'achat d'une rente différée est jointe aux présentes à l'annexe B.
2. Durant la période en cause, la rente sur l'État portant le numéro 216,864 était enregistrée comme un régime d'épargne- retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Une rente de $1,200 était payable par versements mensuels de $100 pendant quinze ans à compter du 1" mars 1971 ou jusqu'au décès du rentier, selon la période la plus longue. Le défendeur devait payer une prime annuelle de $1,279.10 à partir du 1" mars 1961 jusqu'au 1" mars 1970.
3. Le défendeur a acquis une rente sur l'État portant le numéro 216,864 auprès d'une dame McLaren du ministère fédéral du Travail. Mme McLaren a expliqué au défendeur que s'il ne déduisait pas de son revenu imposable les primes versées dans ledit régime, il ne serait pas tenu de payer d'impôt sur le remboursement du capital ainsi investi, mais uniquement sur l'élément intérêt de la rente annuelle. Le défendeur avait le choix a) de déduire les primes versées lors du calcul de son revenu imposable pour les années les primes ont été versées et ensuite de payer l'impôt sur le montant annuel reçu en vertu de la rente sur l'État portant le numéro 216,864 ou b) de ne pas déduire les primes lors du calcul de son revenu imposable pour les années les primes ont été versées et de payer l'impôt uniquement sur l'élément intérêt de la rente annuelle. Partant de ce principe, il a opté pour la deuxième solution et il n'a donc pas déduit les primes lorsqu'il a calculé son revenu imposable des années de versement des primes.
4. Le 30 novembre 1965, le défendeur a décidé, sur les conseils de M me McLaren, de cesser de contribuer à la rente sur l'État portant le numéro 216,864 et, en raison du taux d'intérêt plus élevé, d'acheter une rente viagère fixe portant le numéro 236,110 dont copie est jointe aux présentes à l'annexe C. Dans cette transaction, le défendeur a accepté de percevoir une rente de $522.24 au lieu de $1,200 au titre de la rente portant le numéro 216,864 et il a été admis que le défendeur avait payé intégralement la prime due en vertu de ce régime. Le montant de la rente portant le numéro 236,110 était de $677.76 payable
pendant une période de 15 ans par versements de $56.48 le premier jour de chaque mois à compter du 1 »' novembre 1970. Il devait payer une prime annuelle de $1,477.29 du 1°" novem- bre 1965 au 1»» novembre 1969.
5. Au cours de l'année d'imposition 1972, le défendeur a perçu la somme de $677.76 de la rente portant le numéro 236,110.
6. Au cours de l'année d'imposition 1972, le défendeur a perçu le montant de $522.24 de la rente sur l'État portant le numéro 216,864. (Voir l'état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources T4A-1972 joint aux présentes à l'annexe D).
7. Dans la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année d'imposition 1972, le défendeur a calculé son revenu en ajou- tant seulement $69 titre de revenu provenant de rentes. (Voir l'état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources T4A-1972 joint aux présentes à l'annexe E).
Voici les articles de la Loi les plus pertinents à cet égard:
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d'épargne- retraite, qui doivent, en vertu de l'article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
L'article 146 porte sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite et sur les régimes d'épargne- retraite:
146. (1) Dans le présent article,
b) «prestation» comprend toute somme reçue d'un régime d'épargne-retraite ou en vertu d'un tel régime, à l'exclusion d'une prime, et, sans restreindre la portée générale des termes qui précèdent, comprend notamment toute somme versée à un rentier en vertu du régime
(i) conformément aux conditions du régime,
(ii) à la suite d'une modification du régime, ou
(iii) à la suite de l'expiration du régime;
d) «échéance» signifie la date fixée en vertu d'un régime d'épargne-retraite pour le premier versement de la rente prévue par ce régime;
f) «prime» signifie toute somme, payée ou payable périodi- quement ou autrement en vertu d'un régime d'épargne- retraite,
(i) à titre de contrepartie de tout contrat dont il est question au sous-alinéa j)(i), touchant le paiement d'une rente, ou
(ii) à titre de cotisation en vertu du sous-alinéa j)(ii) aux fins mentionnées dans ce sous-alinéa;
(5) Lors du calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable qui est rentier en vertu d'un régime enregis- tré d'épargne-retraite, ou le devient dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition, il est permis de déduire le montant de toute prime qu'a payée le contribuable en vertu de ce régime pendant l'année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition (dans la mesure ce montant n'était pas déductible lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure), ...
(Le reste de ce paragraphe porte uniquement sur le montant que le contribuable peut déduire de son revenu imposable.)
(8) Dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, doivent être incluses toutes les sommes qu'il a touchées pendant l'année à titre de prestations d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou en vertu d'un tel régime.
Je souscris aux motifs de l'honorable Lucien Cardin, c.r., maintenant président de la Commis sion de révision de l'impôt, et j'aimerais ajouter quelques commentaires à l'appui.
En créant ce régime enregistré d'épargne- retraite, le gouvernement voulait encourager les contribuables qui perçoivent un revenu régulier à en mettre une partie de côté chaque année afin de s'assurer un revenu fixe sous forme de rente à leur retraite ou à l'âge de soixante-et-onze ans.
L'avantage de cette rente sur l'État était de pouvoir déduire les primes versées du revenu impo- sable du contribuable pour l'année les verse- ments étaient effectués et donc de retarder le paiement de l'impôt sur le revenu jusqu'à la per ception des arrérages de rente en vertu de ce régime. Selon les déclarations de Mm' McLaren, aucune prime de la rente portant le numéro 216,- 864 versée par le contribuable au cours des années n'a été déduite de son revenu imposable de l'année du versement. Il ne s'est pas prévalu du droit de réduire le montant de son revenu imposable comme le lui permettait l'article 146(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a donc acheté cette rente avec, si l'on peut dire, des dollars nets d'im- pôt pour chaque année en question. La rente qu'il a perçue en 1972 en vertu du contrat et durant toutes les autres années représentait donc le rem- boursement de son prix d'achat en plus de l'intérêt gagné. Le fait d'ajouter l'élément intérêt dans le calcul de son revenu imposable pour ladite année équivaudrait à une double imposition. Il existe une présomption défavorable à la double imposition.
Reportons-nous sur ce point à l'ouvrage de Max- well On The Interpretation of Statutes, 10e éd., à la page 288:
[TRADUCTION] Il ne faut pas accepter l'interprétation qui soumet une personne à une double imposition pour la même chose à moins que les termes n'en soient très clairs et précis. Dans le cas d'un doute raisonnable, il faut adopter l'interpréta- tion la plus avantageuse.
Dans l'affaire Inland Revenue Commissioners c. F. S. Securities Ltd. [1964] 1 W.L.R. 742, le vicomte Radcliffe a déclaré à la page 756:
[TRADUCTION] Il n'est pas interdit au législateur de prévoir une double imposition lorsqu'il établit un régime fiscal. C'est plutôt que, s'il y a effectivement double imposition (Voir l'affaire Canadian Eagle Oil Co. Ltd. c. Le Roi [1946] A.C. 119), l'intention de pénaliser certaines formes de revenu par ce biais est tellement invraisemblable que la loi envisage l'inter- prétation de la structure complexe du régime fiscal d'une manière nettement défavorable à une telle intention.
Le même principe est énoncé à l'article 4(4) de la Loi:
4. (4) Sauf intention contraire évidente, aucune des disposi tions de la présente Partie ne doit s'interpréter comme exigeant l'inclusion ou permettant la déduction, lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ou du revenu ou de la perte de ce contribuable pour une année d'imposition, provenant d'une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, de toute somme dans la mesure celle-ci a été, selon le cas, incluse ou déduite lors du calcul de ce revenu ou de cette perte en conformité ou en vertu de toute autre disposition de la présente Partie.
L'obligation contenue à l'article 146(8) (précité) selon laquelle «toutes les sommes qu'il a touchées pendant l'année à titre de prestations d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou en vertu d'un tel régime» doivent être incluses dans le calcul du revenu du rentier pour cette année est ambiguë. Pour quelle raison la somme serait-elle considérée comme un revenu limité uniquement à la fraction «qu'il a touchée ... à titre de prestations»? Si le texte disait qu'il faut considérer tous les verse- ments de rente comme un revenu dans une année donnée, toute équivoque serait impossible.
Le mot «prime» est défini ainsi par l'article 146(1)f):
146. (1) ...
f) «prime» signifie toute somme, payée ou payable périodi- quement ou autrement en vertu d'un régime d'épargne- retraite,
(i) à titre de contrepartie de tout contrat dont il est question au sous-alinéa j)(i), touchant le paiement d'une rente, ou
(ii) à titre de cotisation en vertu du sous-alinéa j)(ii) aux fins mentionnées dans ce sous-alinéa;
Selon une telle définition, pour calculer la frac tion devant être considérée comme revenu dans le cas d'un régime d'épargne-retraite, la prime versée par le contribuable doit être déduite du montant intégral de la rente qui lui a été versée au cours de cette année. Cette définition ne mentionne pas le régime enregistré d'épargne-retraite, mais l'article 56(1)h) le mentionne. L'explication logique serait que le contribuable a le choix de déduire ou non la prime et, dans un cas comme dans l'autre, la loi stipule que le montant qui revient de surcroît au contribuable doit être ajouté à son revenu.
Le contribuable ne tire aucun avantage s'il ne fait pas de déduction de son revenu imposable vu que, de toute façon, il sera imposé sur le montant intégral de la rente qui lui reviendra après l'échéance. Le mot «prestation» est défini ainsi dans The Shorter Oxford English Dictionary:
[TRADUCTION] 2. Action charitable; faveur, don. 3. Avan- tage, profit ... profit pécuniaire ... l'aide pécuniaire etc., à laquelle a droit une personne assurée.
Le mot désigne quelque chose que le bénéficiaire reçoit en plus de ce qu'il a déjà. Le remboursement de la fraction de la rente dans une année donnée qui est égale à la prime versée ne constitue pas un avantage pour le rentier, car il n'aura pas plus que ce qu'il avait déjà avant de verser la prime. Par conséquent, le remboursement de la prime ne cons- titue pas pour lui une prestation.
L'avocat de la demanderesse s'appuie sur l'af- faire Speerstra c. M.R.N. [1973] C.F. 231 oa il ne s'agissait pas d'une rente sur l'État. Cette rente comportait une clause de garantie de rembourse- ment par versements qui permettait, en cas de décès de la rentière avant que les arrérages versés n'égalent le prix d'achat du contrat, que les verse- ments soient effectués à son fils, l'appelant, jusqu'à ce que le total des arrérages perçus corresponde au prix d'achat. Le Ministre avait cotisé le revenu de l'appelant en déduisant à titre de capital une partie des versements prévus du vivant de la mère confor- mément au règlement adopté en vertu de la Loi. L'appelant a cherché à déduire le montant intégral
des arrérages de rente qui ont été perçus. L'affaire illustre le principe selon lequel la clause du rem- boursement de la rente par versements ne trans- forme pas les arrérages de rente en capital à la suite du décès de la mère et n'a aucune incidence sur la question qu'il faut trancher en l'espèce. La demanderesse s'inspire des affaires il a été décidé que les sommes versées pour l'achat d'une rente ordinaire cessaient d'être du capital et que les arrérages de rente étaient donc d'une nature distincte. Cependant, cette position ne tient pas compte des articles de la Loi de l'impôt sur le revenu susmentionnés. L'article 60a) de la Loi prévoit la déduction de l'élément capital d'une rente qui n'est pas un régime enregistré d'épargne- retraite et toute autre rente mentionnée aux pré- sentes, du revenu imposable du contribuable. Il est probable que les versements effectués pour acheter un régime enregistré d'épargne-retraite sont exclus de cet article parce que dans toutes ces formes de rente, on suppose que la prime annuelle a déjà été déduite pour l'année le régime en question a été acheté.
Si le mot «prestation» est ambigu de la manière dont il est utilisé dans le paragraphe mentionné plus haut, il faudrait l'interpréter en faveur du contribuable. Voir les affaires Hatch c. M.R.N. [1938] R.C.É. 208 la page 217 et Oriental Bank Corporation c. Wright (1880) 5 A.C. 842.
Mme McLaren, qui a vendu le contrat de rente à Langille, était fonctionnaire du ministère fédéral du Travail. Elle agissait dans le cadre de ses fonctions. En décrivant les modalités du contrat à l'acheteur en question, elle lui a expliqué que s'il ne déduisait pas la prime versée de son revenu imposable, il n'aurait pas à payer l'impôt sur le remboursement du capital, mais uniquement sur l'élément intérêt de la rente annuelle. Il ne s'agis- sait pas d'un conseil sur un point de droit, mais d'une déclaration de fait décrivant le type de con- trat proposé. Si la déclaration avait été une opinion juridique ou une interprétation de l'article 146 de la Loi, le Ministre ne pourrait se voir opposer une exception d'irrecevabilité. (Voir Stickel c. M.R.N. [1972] C.F. 672 la page 681.)
L'acheteur s'est toujours inspiré de ces déclara- tions et il a agi en conséquence. Rien ne porte à croire que la préposée en question lui ait fourni des
explications qu'elle savait erronées. Si je ne me trompe dans mon interprétation du contrat, ses explications étaient correctes. La Couronne est liée par une exception d'irrecevabilité. Le fait que l'employée de la Couronne qui a vendu le contrat en question se trouve dans un autre ministère ne modifie pas cette responsabilité. (Voir Robertson c. Minister of Pensions [1949] 1 K.B. 227, [1948] 2 All E.R. 767.)
L'avocat de Langille soutient que la rente en question, bien qu'étant enregistrée, n'a jamais été en fait un régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'elle n'était pas conforme aux conditions prévues par l'article 79B(2) de la Loi (actuellement article 146(2)).
Cet article se lit ainsi:
146. (2) Le Ministre n'accepte pas, aux fins d'enregistre- ment pour l'application de la présente loi, un régime d'épargne- retraite, à moins que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes:
a) le régime ne prévoit
(i) le versement d'aucune prestation avant l'échéance, sauf sous forme de remboursement de primes.....
Les modalités du contrat sont les suivantes:
[TRADUCTION] 7. (1) Si la prime actuelle d'une rente est égale ou inférieure à la prime payable en vertu de ce contrat au moment il a été conclu, l'acheteur peut à n'importe quel moment
d) par avis écrit, demander au ministre du Travail d'effec- tuer le premier versement de la rente un autre jour, une année complète au moins avant l'échéance du premier verse- ment de la rente en vertu de ce contrat; la rente doit donc être calculée de nouveau pour tenir compte de la modifica tion de l'échéance du premier versement;
8. (1) Si la prime actuelle d'une rente est supérieure à la prime payable en vertu de ce contrat au moment il a été conclu, l'acheteur peut à n'importe quel moment avant l'échéance du premier versement de la rente
d) par avis écrit, demander au ministre du Travail d'effec- tuer le premier versement de la rente un autre jour une année complète au moins avant l'échéance du premier versement de la rente en vertu du contrat; la rente ou la prime doivent être calculées de nouveau comme le prévoit l'alinéa 2;
L'avocat du défendeur soutient qu'en vertu des deux derniers alinéas cités 7(1)d) et 8(1)d), le
contrat de rente prévoit le versement des presta- tions avant l'échéance. Ce principe va à l'encontre de l'article 79B(2) puisque le Ministre n'est pas habilité à accepter l'enregistrement du contrat de rente à titre de régime d'épargne-retraite. Il est allégué que cela fait du contrat un régime enregis- tré d'épargne qui ne permet pas au contribuable de déduire la prime versée de son revenu imposable dans l'année du versement de la prime. L'avocat de l'intimé s'inspire de l'affaire M.R.N. c. Inland Industries Limited [ 1974] R.C.S. 514 pour étayer sa thèse.
L'avocat du sous-procureur général du Canada affirme que ces articles ne sont que des disposi tions relatives au rapprochement de l'échéance et qu'ils ne prévoient pas le versement anticipé de prestations et ne sont donc pas prévues par l'article 146(2) de la Loi.
Une décision sur ce point aurait une incidence sur de nombreux régimes de rentes sur l'État. Étant donné que les autres motifs que j'ai avancés justifient le rejet de cet appel, je n'exprimerai pas d'opinion à ce sujet.
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
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