A-4-77
Sandra Alleyne (Requérante)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant MacKay—Toronto, le 12 avril 1977.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'examen et
d'annulation d'une ordonnance d'expulsion — Requérante
admise à titre de visiteuse — Demande d'admission à titre de
non-immigrante et de visa d'emploi comme gardienne d'en-
fants — Un fonctionnaire de la Division de la main-d'œuvre a
signé une .Confirmation d'offre d'emploi» — Existait-il un
devoir de lui délivrer un visa d'emploi? — L'enquêteur spécial
a conclu que la requérante n'était pas une non-immigrante
authentique — Demande rejetée — Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2 — Règlement sur l'immigration, art. 3D(2)
— Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
D. M. Greenbaum, c.r., pour la requérante.
K. Braid pour l'intimé.
PROCUREURS:
Moses, Spring, Greenbaum & Weinberg,
Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande formulée en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale
vise l'examen et l'annulation d'une ordonnance
d'expulsion rendue au motif que la requérante
n'était pas une non-immigrante authentique.
La requérante avait été admise à titre de visi-
teuse pour une période de 21 jours. A la fin de
cette période, elle a communiqué avec un centre
d'immigration conformément à l'article 7(3) de la
Loi sur l'immigration, et elle a demandé son
admission à titre de non-immigrante avec droit de
travailler comme gardienne d'enfants pour une
période de six mois. Un fonctionnaire de la Divi
sion de la main-d'oeuvre au ministère de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration a signé une «Confir-
mation d'offre d'emploi», laquelle avait pour effet
de certifier que la requérante était autorisée à
obtenir ce genre d'emploi puisqu'il s'agissait d'un
domaine dans lequel il n'y avait pas de citoyens
canadiens ni de résidents permanents de disponi-
bles. Malgré cette approbation, un fonctionnaire à
l'immigration a refusé, après examen, d'admettre
la requérante au pays et de lui délivrer un visa
d'emploi, au motif qu'elle n'était pas une non-
immigrante authentique.
Conformément à l'article 22 de la Loi, la requé-
rante a été signalée à un enquêteur spécial qui,
après avoir effectué une enquête, a décidé qu'elle
n'était pas une non-immigrante authentique et
ordonné son expulsion. Aucun des motifs d'examen
prévus par l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, ne justifie une intervention dans cette
conclusion, mais il serait bon de s'arrêter briève-
ment à l'un des motifs pour lesquels la requérante
attaque la décision, c'est-à-dire celui qui a trait au
Règlement sur l'immigration quant à la délivrance
de visas d'emploi, puisque c'est apparemment ce
motif qui a porté certains juges de la Cour à
demander aux parties de soumettre un mémoire.
La requérante allègue que lorsque la Division de
la main-d'oeuvre a approuvé l'offre d'emploi qui
lui était faite, il existait un devoir en vertu du
Règlement sur l'immigration de lui délivrer un
visa d'emploi. La requérante fonde son argument
sur les termes impératifs du paragraphe 3D(2) du
Règlement, qui se lit comme suit:
3D..
(2) Lorsque le fonctionnaire compétent reçoit une demande
de visa d'emploi, il doit délivrer ce visa d'emploi sauf
a) s'il reçoit du service national de placement des renseigne-
ments indiquant
(i) qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du
Canada, dont les aptitudes correspondent à l'emploi que le
candidat désire exercer au Canada, est prêt à prendre cet
emploi et est libre de le faire et, s'il ne s'agit pas d'un
travailleur indépendant, qu'il n'y a pas lieu de croire que
l'employeur éventuel pourrait refuser, pour une raison
relative à la nature de l'emploi, d'embaucher un citoyen
canadien ou un résident permanent pour exercer cet
emploi,
(ii) qu'une grève légale est en cours là où le candidat
désire travailler, et que l'emploi que le candidat désire
prendre est occupé en temps normal par une personne qui
est en grève, ou
(iii) qu'un différend ou conflit ouvrier autre qu'une grève
légale sévit au lieu d'emploi et que les chances de règle-
ment du différend ou conflit seraient vraisemblablement
diminuées si le candidat prenait un emploi à cet endroit; ou
b) si le candidat a enfreint les conditions d'un visa d'emploi
qui lui a été délivré au cours des deux années précédentes.
Nous sommes tous d'avis que cette prétention
est sans fondement. En effet, la requérante a été
jugée inadmissible au motif qu'elle tombait dans la
catégorie interdite des personnes décrites à l'article
5p) de la Loi («les personnes qui, suivant l'opinion
d'un enquêteur spécial, ne sont pas des immigrants
ou non-immigrants authentiques») et non au motif
qu'elle ne possédait pas de visa d'emploi. Le para-
graphe 3a(2) du Réglement doit être lu sous
réserve des dispositions de la Loi. On ne peut
l'interpréter comme s'il conférait un droit au visa
d'emploi à une personne qui, par ailleurs, ne
devrait être admise, en vertu des dispositions de la
Loi.
Pour ces motifs, la demande formulée en vertu
de l'article 28 est rejetée.
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