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A-4-77
Sandra Alleyne (Requérante) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 12 avril 1977.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen et d'annulation d'une ordonnance d'expulsion Requérante admise à titre de visiteuse Demande d'admission à titre de non-immigrante et de visa d'emploi comme gardienne d'en- fants Un fonctionnaire de la Division de la main-d'œuvre a signé une .Confirmation d'offre d'emploi» Existait-il un devoir de lui délivrer un visa d'emploi? L'enquêteur spécial a conclu que la requérante n'était pas une non-immigrante authentique Demande rejetée Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2 Règlement sur l'immigration, art. 3D(2) Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
D. M. Greenbaum, c.r., pour la requérante. K. Braid pour l'intimé.
PROCUREURS:
Moses, Spring, Greenbaum & Weinberg, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Cette demande formulée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale vise l'examen et l'annulation d'une ordonnance d'expulsion rendue au motif que la requérante n'était pas une non-immigrante authentique.
La requérante avait été admise à titre de visi- teuse pour une période de 21 jours. A la fin de cette période, elle a communiqué avec un centre d'immigration conformément à l'article 7(3) de la Loi sur l'immigration, et elle a demandé son admission à titre de non-immigrante avec droit de travailler comme gardienne d'enfants pour une période de six mois. Un fonctionnaire de la Divi sion de la main-d'oeuvre au ministère de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration a signé une «Confir-
mation d'offre d'emploi», laquelle avait pour effet de certifier que la requérante était autorisée à obtenir ce genre d'emploi puisqu'il s'agissait d'un domaine dans lequel il n'y avait pas de citoyens canadiens ni de résidents permanents de disponi- bles. Malgré cette approbation, un fonctionnaire à l'immigration a refusé, après examen, d'admettre la requérante au pays et de lui délivrer un visa d'emploi, au motif qu'elle n'était pas une non- immigrante authentique.
Conformément à l'article 22 de la Loi, la requé- rante a été signalée à un enquêteur spécial qui, après avoir effectué une enquête, a décidé qu'elle n'était pas une non-immigrante authentique et ordonné son expulsion. Aucun des motifs d'examen prévus par l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, ne justifie une intervention dans cette conclusion, mais il serait bon de s'arrêter briève- ment à l'un des motifs pour lesquels la requérante attaque la décision, c'est-à-dire celui qui a trait au Règlement sur l'immigration quant à la délivrance de visas d'emploi, puisque c'est apparemment ce motif qui a porté certains juges de la Cour à demander aux parties de soumettre un mémoire.
La requérante allègue que lorsque la Division de la main-d'oeuvre a approuvé l'offre d'emploi qui lui était faite, il existait un devoir en vertu du Règlement sur l'immigration de lui délivrer un visa d'emploi. La requérante fonde son argument sur les termes impératifs du paragraphe 3D(2) du Règlement, qui se lit comme suit:
3D..
(2) Lorsque le fonctionnaire compétent reçoit une demande de visa d'emploi, il doit délivrer ce visa d'emploi sauf
a) s'il reçoit du service national de placement des renseigne- ments indiquant
(i) qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, dont les aptitudes correspondent à l'emploi que le candidat désire exercer au Canada, est prêt à prendre cet emploi et est libre de le faire et, s'il ne s'agit pas d'un travailleur indépendant, qu'il n'y a pas lieu de croire que l'employeur éventuel pourrait refuser, pour une raison relative à la nature de l'emploi, d'embaucher un citoyen canadien ou un résident permanent pour exercer cet emploi,
(ii) qu'une grève légale est en cours le candidat désire travailler, et que l'emploi que le candidat désire prendre est occupé en temps normal par une personne qui est en grève, ou
(iii) qu'un différend ou conflit ouvrier autre qu'une grève légale sévit au lieu d'emploi et que les chances de règle- ment du différend ou conflit seraient vraisemblablement
diminuées si le candidat prenait un emploi à cet endroit; ou
b) si le candidat a enfreint les conditions d'un visa d'emploi qui lui a été délivré au cours des deux années précédentes.
Nous sommes tous d'avis que cette prétention est sans fondement. En effet, la requérante a été jugée inadmissible au motif qu'elle tombait dans la catégorie interdite des personnes décrites à l'article 5p) de la Loi («les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur spécial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants authentiques») et non au motif qu'elle ne possédait pas de visa d'emploi. Le para- graphe 3a(2) du Réglement doit être lu sous réserve des dispositions de la Loi. On ne peut l'interpréter comme s'il conférait un droit au visa d'emploi à une personne qui, par ailleurs, ne devrait être admise, en vertu des dispositions de la Loi.
Pour ces motifs, la demande formulée en vertu de l'article 28 est rejetée.
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